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19/12/2012 | CJUE | N°C‑325/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Krystyna Alder et Ewald Alder contre Sabina Orlowska et Czeslaw Orlowski., 19/12/2012, C‑325/11


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 1393/2007 — Signification ou notification des actes — Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre — Représentant domicilié sur le territoire national — Absence — Actes de procédure versés au dossier — Présomption de connaissance»

Dans l’affaire C‑325/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne), par décision du 15 juin 201

1, parvenue à la Cour le 28 juin 2011, dans la procédure

Krystyna Alder,

Ewald Alder

contre

Sabin...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 1393/2007 — Signification ou notification des actes — Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre — Représentant domicilié sur le territoire national — Absence — Actes de procédure versés au dossier — Présomption de connaissance»

Dans l’affaire C‑325/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne), par décision du 15 juin 2011, parvenue à la Cour le 28 juin 2011, dans la procédure

Krystyna Alder,

Ewald Alder

contre

Sabina Orłowska,

Czeslaw Orłowski,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

— pour Mme et M. Alder, par Me K. Góralska, adwokat,

— pour Mme Orłowska et M. Orłowski, par Mme F. Pniewska, conseiller juridique,

— pour le gouvernement polonais, par Mme B. Czech ainsi que par MM. M. Arciszewski et M. Szpunar, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement portugais, par Mme R. Chambel Margarido et M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79), ainsi que de l’article 18 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Alder et M. Alder (ci-après les «époux Alder») à Mme Orłowska et à M. Orłowski (ci-après les «époux Orłowski»), au sujet de la demande, présentée par les premiers, tendant à la réouverture de la procédure en paiement d’une créance qu’ils avaient introduite à l’encontre des seconds.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Conformément aux considérants 6 à 8 et 12 du règlement no 1393/2007:

«(6) L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu’une entité d’origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7) La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

(8) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

[…]

(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également
s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction
de l’acte.»

4 L’article 1er de ce règlement prévoit:

«1.   Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’).

2.   Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

[…]»

5 L’article 4, paragraphe 3, dudit règlement est libellé comme suit:

«L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique
la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.»

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007:

«Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.»

7 L’article 14 de ce règlement dispose:

«Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.»

8 L’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.»

Le droit polonais

9 L’article 11355 du code de procédure civile dispose:

«1.   La partie dont la résidence, le lieu de séjour habituel ou le siège se situe à l’étranger, et qui n’a pas désigné de mandataire ad litem résidant en Pologne, est tenue d’y nommer un représentant autorisé à recevoir les significations.

2.   Si aucun représentant autorisé à recevoir les significations n’a été nommé, les actes judiciaires destinés à cette partie sont conservés au dossier et réputés signifiés. La partie doit en être informée lors de la première signification. Elle doit également être informée de la possibilité de répondre à l’acte introductif d’instance et de déposer des observations écrites, ainsi que des personnes qu’elle peut désigner comme représentants.»

10 Selon l’article 401 du code de procédure civile:

«La réouverture de la procédure peut être demandée pour cause de nullité:

1) si une personne non autorisée a fait partie de la composition du tribunal ou si le juge ayant rendu la décision était récusé en vertu de la loi, et que la partie n’a pas eu la possibilité, avant que le jugement ait acquis force de chose jugée, de demander la récusation;

2) si une partie n’avait pas la capacité d’être partie au procès ou bien si elle n’était pas dûment représentée ou a été privée de son pouvoir d’agir en raison d’une violation du droit; toutefois, une demande de réouverture de la procédure ne peut avoir lieu si l’impossibilité d’agir a cessé avant que le jugement ait acquis force de chose jugée ou si l’absence de représentation a été invoquée dans la requête ou si la partie a confirmé la réalisation des étapes de la procédure.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 Le 20 novembre 2008, les époux Alder, résidant en Allemagne, ont formé une demande en paiement d’une créance devant le Sąd Rejonowy w Koszalinie contre les époux Orłowski, résidant en Pologne.

12 Le Sąd Rejonowy w Koszalinie a informé les requérants de leur obligation de communiquer dans le délai d’un mois le nom d’un représentant en Pologne autorisé à recevoir les significations des actes judiciaires, et les a prévenus que, si aucun représentant n’était désigné à l’expiration du délai, les actes qui leur seraient adressés seraient versés au dossier et réputés leur avoir été signifiés.

13 Aucun représentant autorisé à recevoir les significations en Pologne n’ayant été indiqué par les époux Alder, la convocation de ceux‑ci à l’audience fixée au 5 juin 2009 et les conclusions en réponse déposées par les époux Orłowski ont été versées au dossier, en application de la règle selon laquelle ces actes sont réputés avoir été signifiés aux requérants en vertu de l’article 11355 du code de procédure civile. Ces derniers n’ont pas comparu à ladite audience, lors de laquelle le Sąd Rejonowy w
Koszalinie a examiné les offres de preuve et clôturé les débats. Le même jour a été rendu un jugement rejetant le recours, qui n’a pas été attaqué et a donc acquis force de chose jugée.

14 Le 29 octobre 2009, les requérants ont adressé au Sąd Rejonowy w Koszalinie une demande de réouverture de la procédure en paiement et ont conclu à l’annulation dudit jugement ainsi qu’au réexamen de l’affaire. À cet égard, ils ont notamment fait valoir qu’ils avaient été privés de la possibilité d’agir dans la procédure à défaut d’avoir été effectivement convoqués à l’audience. De ce fait, en s’abstenant de signifier les actes judiciaires à leur adresse en Allemagne, la juridiction de renvoi
aurait enfreint le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et violé les dispositions du règlement no 1393/2007.

15 Par jugement du 23 juin 2010, le Sąd Rejonowy w Koszalinie a rejeté la demande de réouverture, en indiquant que la procédure civile polonaise était conforme au droit de l’Union. À la suite de l’appel interjeté par les requérants, le Sąd Okręgowy w Koszalinie a annulé ledit jugement, considérant que la fiction selon laquelle la signification était réputée avoir été faite était contraire au règlement no 1393/2007, et renvoyé l’affaire devant le Sąd Rejonowy w Koszalinie pour qu’il statue à nouveau.

16 Le Sąd Rejonowy w Koszalinie a relevé, toutefois, qu’il ne partageait pas cette analyse. En effet, il a estimé, d’une part, que le règlement no 1393/2007 ne pouvait s’appliquer dans l’affaire au principal, dans la mesure où il régit seulement les hypothèses où un acte judiciaire doit être signifié dans un autre État membre en vertu des règles de procédure nationales. D’autre part, prenant en considération l’article 18 TFUE, il a considéré que la règle selon laquelle les actes sont réputés avoir
été signifiés ne saurait créer une discrimination directe et que, même si elle devait constituer une discrimination indirecte, elle serait en tout cas justifiée par son but de garantir le bon déroulement de la procédure compte tenu des difficultés et des coûts liés aux significations d’actes à l’étranger, voire de leur caractère irréalisable.

17 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Koszalinie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 1er, paragraphe 1, du règlement […] no 1393/2007 […], et l’article 18 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre peuvent être conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations qui réside dans l’État membre dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle?»

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, le Sąd Rejonowy w Koszalinie demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 et, le cas échéant, l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque
ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle.

19 Afin de répondre à cette question, il importe, d’emblée, de préciser le champ d’application du règlement no 1393/2007, de sorte à vérifier s’il couvre la signification ou la notification des actes judiciaires dans des circonstances définies par ce règlement, dont, notamment, celles visées par la législation nationale en cause au principal, ou bien si, comme le fait valoir le gouvernement polonais, ledit règlement ne trouve à s’appliquer que lorsque de tels actes doivent être signifiés ou notifiés
dans un autre État membre en vertu des règles de procédure en vigueur dans l’État où se déroule l’instance.

20 À cet égard, il y a lieu de relever que le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, du même règlement précise que celui-ci est applicable, en matière civile et commerciale, «lorsqu’un acte judiciaire […] doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié».

21 Or, s’il est vrai que, ainsi que le soutient le gouvernement polonais, le texte même de cette disposition ne contient aucune indication expresse quant aux circonstances dans lesquelles un tel acte «doit» être signifié ou notifié d’un État membre à un autre, il n’en demeure pas moins que la lecture conjointe d’autres dispositions du règlement no 1393/2007 fournit des précisions utiles à cet égard.

22 En particulier, d’une part, le paragraphe 2 de l’article 1er du règlement no 1393/2007 prévoit expressément que celui-ci ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

23 D’autre part, le considérant 8 dudit règlement énonce que ce dernier ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

24 Il ressort ainsi de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle.

25 Dans les autres hypothèses, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, dès que le destinataire d’un acte judiciaire réside à l’étranger, la signification ou la notification de cet acte relèvent nécessairement du champ d’application du règlement no 1393/2007, et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par le règlement lui-même à cette fin.

26 Une telle solution, dès lors qu’elle découle directement du contexte dudit règlement, prive également de fondement la thèse soutenue par le gouvernement polonais, selon laquelle c’est à la lumière du droit national de l’État membre sur le territoire duquel se déroule l’instance qu’il faudrait identifier les circonstances dans lesquelles un acte judiciaire «doit» être signifié ou notifié dans un autre État membre, conformément au même règlement.

27 En effet, laisser au législateur national la tâche de déterminer dans quels cas une telle nécessité se manifeste empêcherait toute application uniforme du règlement no 1393/2007, dès lors qu’il n’est pas exclu que les États membres prévoient à cet égard des solutions divergentes (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2005, Leffler, C-443/03, Rec. p. I-9611, point 44).

28 Cela étant précisé, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la signification ou la notification des actes judiciaires dans des circonstances telles que celles visées par la législation nationale en cause au principal relèvent du champ d’application du règlement no 1393/2007, c’est à la lumière du système et des finalités de celui-ci qu’il convient de vérifier la compatibilité avec le droit de l’Union d’une telle législation, en ce qu’elle institue une règle selon laquelle la signification
est réputée avoir été faite par la conservation au dossier des actes judiciaires lorsque la partie résidant à l’étranger n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir en Pologne les significations utiles.

29 À cet égard, s’agissant d’abord du système du règlement no 1393/2007, il convient de rappeler que ce dernier, adopté sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, vise à établir, comme il est énoncé à son considérant 2, un mécanisme de signification et de notification intracommunautaire qui a pour finalité le bon fonctionnement du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, Rec. p. I-5439, points 53 à 55).

30 Dans ce contexte, pour garantir l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile, l’article 2 dudit règlement, lu à la lumière du considérant 6 de celui-ci, dispose que la transmission des actes judiciaires soit effectuée, en principe, entre les «entités d’origine» et les «entités requises» désignées par les États membres.

31 En outre, le règlement no 1393/2007 prévoit lui‑même, dans sa section 2, d’autres moyens de transmission possibles, sans établir d’ailleurs de hiérarchie entre eux (arrêt du 9 février 2006, Plumex, C-473/04, Rec. p. I-1417, points 19 à 22), tels que la transmission par voie consulaire ou diplomatique, ainsi que la signification ou la notification par les agents diplomatiques ou consulaires, par l’intermédiaire des services postaux ou encore, à la demande de toute personne intéressée, directement
par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État requis.

32 Or, ces moyens de transmission des actes judiciaires étant les seuls prévus de manière exhaustive dans le système établi par ledit règlement, force est de constater que celui-ci ne réserve aucune place et s’oppose donc à une procédure de signification ou de notification fictive telle que celle en vigueur en Pologne en vertu de l’article 11355 du code de procédure civile.

33 Cette constatation est corroborée, d’ailleurs, par les finalités du règlement en question.

34 En effet, il importe de relever, à cet égard, que ce règlement, ainsi qu’il ressort de son considérant 2, a, certes, pour objectifs d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Weiss und Partner, C-14/07, Rec. p. I-3367, point 46, ainsi que Roda Golf & Beach Resort, précité, point 54).

35 Toutefois, comme la Cour l’a déjà jugé, ces objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense de leurs destinataires, qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré aux articles 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir, en ce sens, arrêt
Weiss und Partner, précité, point 47).

36 Dans cette perspective, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, plusieurs dispositions du règlement no 1393/2007 visent expressément à concilier l’efficacité et la rapidité de la transmission des actes judiciaires avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense des destinataires, et cela à travers, notamment, la garantie d’une réception réelle et effective de ces mêmes actes.

37 En particulier, les articles 4, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, dudit règlement, lus à la lumière du considérant 12 de celui-ci, prévoient la nécessité que la signification ou la notification des actes judiciaires soient effectuées au moyen d’un formulaire type, et que celui-ci soit traduit dans une langue comprise par le destinataire ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État, dans au moins une des langues officielles du
lieu où il doit être procédé à cette signification ou à cette notification.

38 En outre, l’article 14 du règlement no 1393/2007 impose à tout État membre, ayant choisi de procéder par l’intermédiaire des services postaux, de signifier ou de notifier les actes judiciaires au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

39 Dans la même perspective, l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement oblige le juge de l’État membre d’origine de surseoir à statuer, si le défendeur ne comparaît pas, aussi longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié en temps utile selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, ou bien que cet acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence, selon un autre mode prévu par ledit règlement, en temps utile pour que ledit
défendeur ait pu se défendre.

40 Or, dans ce contexte, force est de constater qu’un mécanisme de signification ou de notification fictive, tel que celui prévu par l’article 11355 du code de procédure civile, s’avère incompatible avec la réalisation des objectifs de protection des droits de la défense visée par le règlement no 1393/2007.

41 En fait, comme le relève M. l’avocat général aux points 52 à 54 de ses conclusions, ce mécanisme prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont
assurées audit destinataire.

42 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas
désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle.

Sur les dépens

43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

  L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que
les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: le polonais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C‑325/11
Date de la décision : 19/12/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne).

Règlement (CE) nº 1393/2007 – Signification ou notification des actes – Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre – Représentant domicilié sur le territoire national – Absence – Actes de procédure versés au dossier – Présomption de connaissance.

Non-discrimination

Non-discrimination en raison de la nationalité


Parties
Demandeurs : Krystyna Alder et Ewald Alder
Défendeurs : Sabina Orlowska et Czeslaw Orlowski.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:824

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