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15/11/2012 | CJUE | N°C‑369/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanţilor Chiţea Constantin şi alţii contre Ministerul Administraţiei şi Internelor e.a., 15/11/2012, C‑369/12


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2012 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑369/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (Roumanie), par décision

du 27 juin 2012, parvenue à la Cour le 2 août 2012, dans la procédure

Corpul Naţional al Poliţiştilor...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2012 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑369/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (Roumanie), par décision du 27 juin 2012, parvenue à la Cour le 2 août 2012, dans la procédure

Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central

contre

Ministerul Administraţiei şi Internelor,

Inspectoratul General al Poliţiei Române,

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brașov,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M. U. Lõhmus (rapporteur) et M^me A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17, paragraphe 1, 20, 21, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central (Fédération nationale de la police roumaine – Bureau exécutif central, ci-après le «Corpul»), agissant en qualité de représentant de M. Chiţea et d’autres personnes, au Ministerul Administraţiei şi Internelor (ministère de l’Administration et de l’Intérieur), à l’Inspectoratul General al Poliţiei Române (Inspection générale de la police roumaine) ainsi qu’à
l’Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brașov [Inspection de la police du département de Brașov (Roumanie)] au sujet de la diminution de la rémunération des membres du Corpul, à savoir les policiers de l’Inspection de la police du département de Brașov.

Le cadre juridique roumain

3 L’article 1^er, paragraphe 1, de la loi n° 118/2010, instaurant certaines mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire (legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), du 30 juin 2010, telle que modifiée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 78, du 30 août 2010 (ci-après la «loi n° 118/2010»), dispose:

«Le montant brut mensuel des traitements/soldes/indemnités d’encadrement, y compris les primes, indemnités et autres avantages pécuniaires liés à l’emploi, ainsi que les autres avantages en espèce ou en nature [...] est réduit de 25 %.»

4 Il résulte de la décision de renvoi que cette diminution a été appliquée durant la période du 3 juillet au 31 décembre 2010.

5 À partir du 1^er janvier 2011, la loi n° 285/2010, relative à la rémunération pour l’année 2011 des fonctionnaires et agents publics (legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice), du 28 décembre 2010, a prévu une augmentation de 15 % des traitements précédemment réduits.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Le Corpul, agissant en qualité de représentant de M. Chiţea et d’autres personnes, des policiers qui sont des fonctionnaires bénéficiant d’un statut spécial, a saisi la juridiction de renvoi, en qualité de juridiction de dernière instance, en vue de faire constater le droit de ces derniers au paiement de leur traitement non diminué et de faire condamner les défendeurs au principal à leur verser, d’une part, la différence entre les traitements dus au titre des fonctions exercées durant les
mois de juillet à décembre de l’année 2010 et les traitements réellement payés, c’est-à-dire une somme correspondant à la quote-part de 25 % retenue sur les traitements de cette période, augmentée en fonction du taux d’inflation constaté entre la date d’exigibilité et celle du paiement effectif de ladite somme, et, d’autre part, les traitements auxquels ils estiment avoir droit pour l’avenir dans leur intégralité.

7 Les principaux arguments des parties au principal concernent les dispositions de la loi n° 118/2010 et la manière dont il conviendrait de les interpréter au regard du droit de propriété ainsi que des principes d’égalité en droit des personnes et de non-discrimination énoncés respectivement aux articles 17, paragraphe 1, 20 et 21, paragraphe 1, de la Charte.

8 Le Corpul soutient que la réduction des salaires est manifestement discriminatoire dans la mesure où elle vise uniquement les salariés qui sont rémunérés par des fonds publics et non pas les salariés de sociétés commerciales à capitaux publics subventionnées par le budget de l’État.

9 Tout en considérant que la loi n° 118/2010, en tant qu’elle porte réduction des revenus salariaux, est appliquée de manière non discriminatoire, les défendeurs au principal estiment que les questions soulevées dans le cadre de l’action engagée par le Corpul ne visent pas des problèmes qui peuvent faire l’objet d’une demande sur laquelle la Cour a compétence pour se prononcer à titre préjudiciel.

10 La juridiction de renvoi estime toutefois qu’une interprétation par la Cour desdits articles de la Charte lui est nécessaire afin de rendre son jugement dans l’affaire dont elle est saisie.

11 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Brașov a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, seconde phrase, et 20 de la [Charte] doivent-elles être interprétées en ce sens que les salariés payés sur des fonds publics sont égaux en droit par rapport à ceux des sociétés commerciales à capitaux publics ou subventionnées par le budget de l’État?

2) Les dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, seconde phrase, et 21, paragraphe 1, de la [Charte] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la discrimination entre les salariés payés sur des fonds publics et ceux des sociétés commerciales à capitaux publics ou subventionnées par le budget de l’État?

3) Le syntagme ‘[sa propriété]’ (celle du citoyen) figurant à l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il comprend également les droits salariaux?

4) Le syntagme ‘cause d’utilité publique’ figurant à l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte] doit-il être interprété dans le sens de ‘crise économique’?

5) Le syntagme ‘[l]’usage des biens [peut être réglementé par la loi] dans la mesure nécessaire à l’intérêt général’ figurant à l’article 17, paragraphe 1, troisième phrase, de la [Charte] doit-il être interprété dans le sens de ‘réduction des rémunérations du personnel du secteur public de 25 %’?

6) Si l’État roumain réduit de 25 % la rémunération du personnel payé sur des fonds publics en invoquant la crise économique et la nécessité de rééquilibrer le budget de l’État, l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens que l’État roumain est tenu de verser en temps utile une juste indemnité au personnel concerné pour la perte subie par celui-ci?»

Sur la compétence de la Cour

12 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13 Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter les articles 17, paragraphe 1, 20, 21, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, de la Charte afin de pouvoir décider si la mesure législative nationale prévoyant la réduction des revenus salariaux du personnel du secteur public à hauteur de 25 % est compatible avec ces dispositions.

14 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler, respectivement aux points 15 de l’ordonnance du 14 décembre 2011, Corpul Naţional al Poliţiştilor (C‑434/11), 14 de l’ordonnance du 14 décembre 2011, Cozman (C‑462/11), ainsi que 12 de l’ordonnance du 10 mai 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor (C‑134/12), que les dispositions de la Charte s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1, «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union».

15 Or, tout comme les décisions de renvoi adressées à la Cour dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux trois ordonnances mentionnées au point précédent, la présente décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que la loi n^o 118/2010 vise à mettre en œuvre le droit de l’Union. La compétence de la Cour pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi n’est donc pas établie.

16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Braşov.

Sur les dépens

17 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Braşov (Roumanie), par décision du 27 juin 2012.

Signatures

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* Langue de procédure: le roumain.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C‑369/12
Date de la décision : 15/11/2012
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle – Curtea de Apel Braşov – Interprétation des articles 17, paragraphe 1, 20, 21, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Admissibilité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics – Violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et du droit de propriété.

Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour.

Principes, objectifs et mission des traités

Droits fondamentaux

Non-discrimination


Parties
Demandeurs : Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanţilor Chiţea Constantin şi alţii
Défendeurs : Ministerul Administraţiei şi Internelor e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Lõhmus

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:725

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