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08/11/2012 | CJUE | N°C-271/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) et autres contre Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis et autres., 08/11/2012, C-271/11


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Transports aériens — Règlement no 2042/2003 — Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile — Maintien de la navigabilité des aéronefs — Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d’inspection — Qualifications requises»

Dans l’affaire C‑271/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision

du 19 octobre 2010, parvenue à la Cour le 31 mai 2011, dans la procédure

Techniko Epimelitirio Elladas (TEE)...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Transports aériens — Règlement no 2042/2003 — Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile — Maintien de la navigabilité des aéronefs — Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d’inspection — Qualifications requises»

Dans l’affaire C‑271/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 19 octobre 2010, parvenue à la Cour le 31 mai 2011, dans la procédure

Techniko Epimelitirio Elladas (TEE),

Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA),

Alexandros Tsiapas,

Antonios Oikonomopoulos,

Apostolos Batategas,

Vasileios Kouloukis,

Georgios Oikonomopoulos,

Ilias Iliadis,

Ioannis Tertigkas,

Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias,

Eleni Theodoridou,

Ioannis Karnesiotis,

Alexandra Efthimiou,

Eleni Saatsaki

contre

Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis,

Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion,

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2012,

considérant les observations présentées:

— pour le Techniko Epimelitirio Elladas (TEE), par Me K. Vlachogiannis, dikigoros,

— pour la Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), par Me P. Zygouris, dikigoros,

— pour le Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, par Me G. Antonakopoulos, dikigoros,

— pour le gouvernement hellénique, par M. P. Panagiotounakos ainsi que par Mmes S. Chala, K. Paraskevopoulou, Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. K. Simonsson et I. Zervas, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de la disposition M.B.902 de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la personne morale de droit public Techniko Epimelitirio Elladas (ci-après le «TEE»), l’association Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (ci-après la «SEA»), sept employés de l’Ypiresia Politikis Aeroporias (ci-après la «direction de l’aviation civile»), le Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, en qualité d’association syndicale, ainsi que quatre employés, agents aéroportuaires de la
direction de 1’aviation civile, à l’Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (ministre de l’Intérieur, de l’Ordre public et de la Décentralisation), à l’Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion (ministre des Transports et des Communications) et à l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (ministre de l’Économie et des Finances), au sujet de recours tendant à l’annulation partielle du décret présidentiel 147, du 17 août 2005, relatif aux inspecteurs des moyens de navigation et des normes de
vol, appartenant au corps des inspecteurs de la sécurité des vols de la direction de l’aviation civile (FEK A’ 200/17.8.2005, ci-après le «décret 147/2005»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1592/2002

3 Le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240, p. 1, ci-après le «règlement de base»), a pour objet d’établir des règles communes dans le domaine de l’aviation civile en vue d’établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe.

4 Aux fins de la mise en œuvre du règlement de base, son article 12 prévoit la création d’une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), laquelle a notamment pour tâche d’assister la Commission européenne en préparant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de ce règlement.

Le règlement no 2042/2003

5 La Commission a adopté le règlement no 2042/2003 en se fondant sur les dispositions du règlement de base ainsi que sur l’avis de l’AESA.

6 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, l’objectif de ce règlement est de fixer «des règles techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer le maintien de la navigabilité d’aéronefs» enregistrés dans un État membre ou dans un État tiers et utilisés par un exploitant dont l’AESA ou un État membre assure la supervision de l’exploitation.

7 L’article 2, sous d) et h), dudit règlement définit:

— sous d): le «maintien de la navigabilité» comme «tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre»;

— sous h): la «maintenance» comme «l’une des tâches ou une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification et correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol».

8 L’article 3, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que «le maintien de la navigabilité des aéronefs et éléments d’aéronefs est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I». Le paragraphe 2 de cet article indique que «les personnels et organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d’aéronefs, y compris la maintenance, sont conformes aux dispositions de l’annexe I et, le cas échéant, à celles visées aux articles 4 et 5».

9 Le règlement no 2042/2003 comporte quatre annexes, qui ont trait, respectivement, au maintien de la navigabilité des aéronefs et à l’émission des certificats s’y rapportant (annexe I), à l’agrément des organismes pour la maintenance des aéronefs (annexe II), à l’émission des licences de maintenance des aéronefs (annexe III) et à l’agrément des organismes de formation pour ce qui est de la maintenance des aéronefs (annexe IV).

10 L’annexe I de ce règlement comporte une section A, intitulée «Exigences techniques», et une section B, intitulée «Procédures pour les autorités compétentes».

11 Sous le titre «Autorité compétente», la disposition M.B.102, qui fait partie de la sous-partie A, intitulée «Généralités», de la section B de cette annexe, dispose:

«a) Généralités

Un État membre doit nommer une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi qu’une structure organisationnelle.

b) Ressources

Le nombre d’employés doit être approprié pour satisfaire les exigences telles que détaillées dans la présente section.

[...]»

12 Intitulée «Moyens acceptables de conformité», la disposition M.B.103 de ladite annexe habilite l’AESA à développer des moyens acceptables de conformité que les États membres peuvent utiliser pour se mettre en conformité avec les exigences du règlement no 2042/2003.

13 Sous le titre «Examen de navigabilité par l’autorité compétente», la disposition M.B.902, insérée dans la sous-partie I, intitulée «Certificat d’examen de navigabilité», de cette même annexe prévoit:

«a) Lorsque l’autorité compétente décide d’effectuer l’examen de navigabilité et de délivrer le certificat d’examen de navigabilité Formulaire 15a de l’AESA (Appendice 3), l’autorité compétente doit effectuer un examen de navigabilité conformément aux dispositions du M.A.710.

b) L’autorité compétente doit avoir un personnel d’examen de navigabilité approprié pour effectuer ces examens. Le personnel doit:

1. avoir au moins cinq années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

2. être titulaire d’une licence Partie-66 appropriée ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

3. une formation d’entretien aéronautique officielle, et

4. avoir un poste avec des responsabilités appropriées.

c) L’autorité compétente doit tenir un enregistrement de tout le personnel d’examen de navigabilité, qui doit inclure les détails de toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation pertinente en matière de gestion de la navigabilité.

[...]»

14 Le règlement no 2042/2003 est entré en vigueur le 29 novembre 2003. Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de celui-ci, les États membres pouvaient choisir de ne pas appliquer jusqu’au 28 septembre 2008:

— les dispositions de l’annexe I aux aéronefs qui ne participent pas au transport aérien commercial, et

— les dispositions de l’annexe I, sous-partie I, aux aéronefs participant au transport aérien commercial.

La décision 2003/19/RM

15 La décision no 2003/19/RM de l’AESA, du 28 novembre 2003, adoptée sur le fondement de la disposition M.B.103 de l’annexe I du règlement no 2042/2003, a trait aux «moyens acceptables de mise en conformité et aux lignes directrices en rapport avec le règlement no 2042/2003». Elle apporte des précisions en ce qui concerne notamment les autorités compétentes, leurs responsabilités et les qualifications requises de la part du personnel participant au maintien de la navigabilité des aéronefs.

Le droit national

16 Le décret 147/2005 a été adopté sur la base de l’article 32 de la loi 2912/2001 portant renforcement de la surveillance de l’État sur les normes de sécurité aérienne, réglementation de questions d’organisation connexes de la direction de l’aviation civile (FEK A’ 94).

17 L’article 1er de ce décret prévoit:

«1.   Les inspecteurs de la direction des normes de vol forment une catégorie d’inspecteurs du corps des inspecteurs de la sécurité aérienne de la direction de l’aviation civile, institué par l’article 32, paragraphe 1, de la loi 2912/2001.

2.   Les tâches des inspecteurs des moyens de navigation et des normes de vol du corps des inspecteurs de la sécurité aérienne sont de surveiller et de contrôler le respect des normes de sécurité des vols relatives à la navigabilité et aux opérations de vol des aéronefs en général, les moyens d’assistance prévus à cet égard et les diplômes et licences de l’aviation civile.»

18 L’article 3 dudit décret répartit les inspecteurs des moyens de navigation et des normes de vol en diverses catégories, à savoir les inspecteurs de navigabilité, les inspecteurs des opérations de vol, les inspecteurs de sécurité des cabines d’aéronefs, les inspecteurs des diplômes et des licences ainsi que les inspecteurs des données médicales.

19 L’article 5, paragraphe 1, de ce même décret concerne la procédure de sélection des inspecteurs.

20 L’article 7 du décret 147/2005 précise les éléments sur lesquels portent les inspections effectuées par les différentes catégories d’inspecteurs.

21 L’article 8, paragraphe 1, de ce décret définit les qualifications exigées des inspecteurs de navigabilité en ces termes:

«Les inspecteurs de navigabilité doivent avoir une expérience d’au moins cinq ans, dans l’environnement d’un atelier de maintenance d’aéronefs, et avoir travaillé dans la maintenance des aéronefs. Ils doivent également très bien connaître la terminologie anglaise du secteur des transports aériens.

Il est souhaitable qu’ils aient été promus successivement à des postes hiérarchiquement plus élevés et avoir la responsabilité d’un atelier de maintenance d’aéronefs. Ils doivent également posséder un diplôme d’ingénieur selon les JAR 66 ou un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur en aéronautique.

Les inspecteurs spécialisés dans les systèmes électroniques des aéronefs doivent en outre posséder un diplôme d’ingénieur en systèmes électroniques d’aéronefs émanant d’une faculté nationale ou étrangère ou un diplôme en électronique de niveau universitaire ou un diplôme de technicien d’aéronefs.»

22 L’article 9 dudit décret réglemente la formation des personnes dont il a été jugé qu’elles possèdent les qualifications requises par l’article 8.

23 L’article 14 de ce même décret prévoit des dispositions transitoires.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

24 Entre le mois de septembre et celui de novembre 2005, quatre recours en annulation ont été introduits à l’encontre du décret 147/2005.

25 Les trois premiers recours, exercés respectivement par le TEE, la SEA et sept employés de la direction de l’aviation civile, visent l’annulation de la partie du décret 147/2005 relative aux inspecteurs de navigabilité, c’est-à-dire, en substance, les articles 8 et 9 de ce décret. Les requérants contestent notamment les conditions introduites par ces dispositions quant aux qualifications exigées des personnes souhaitant exercer l’activité d’inspecteur de navigabilité.

26 Le quatrième recours, exercé par le Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias ainsi que par quatre employés, agents aéroportuaires de la direction de 1’aviation civile, tend à l’annulation du décret 147/2005 dans la mesure où, d’une part, il exclut la surveillance et le contrôle des transporteurs aériens et des aéroports des tâches des inspecteurs des moyens de navigation et des normes de vol et, d’autre part, il supprime, à son article 8, la possibilité pour les employés
de la branche des agents aéroportuaires d’être certifiés en tant qu’inspecteurs de sécurité des cabines d’aéronefs et en tant qu’inspecteurs des diplômes et des licences.

27 Dans la mesure où ces recours mettent en cause la validité des dispositions attaquées du décret 147/2005 au regard de celles du règlement no 2042/2003, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Au sens de l’article 2 du règlement no 2042/2003, combiné à la disposition M.B.902, sous b), point 1, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I dudit règlement, et à la lumière de ce que prévoit la disposition AMC. M.B.102, sous c), point 1 (points 1.1 à 1.4, 1.6 et 1.7), de la sous-partie A de la section B de l’annexe I de la décision 2003/19 [...], le législateur national a-t-il, lors de l’adoption de mesures complémentaires de mise en œuvre dudit règlement, la possibilité de
répartir les activités d’inspection des aéronefs, visant à faire constater qu’ils sont conformes aux exigences en vigueur en matière de navigation aérienne, entre plusieurs catégories/spécialités d’inspecteurs, chacune d’entre elles ne pouvant contrôler la navigabilité d’un aéronef que dans un seul domaine précis? En particulier, une réglementation nationale, telle que celle qui est présentement examinée et qui prévoit des inspecteurs de navigabilité (‘airworthiness and avionics inspectors’),
des inspecteurs des opérations de vol (‘flight operations inspectors’), des inspecteurs de la sécurité des cabines (‘cabin safety inspectors’) et des inspecteurs des diplômes et des licences (‘licensing inspectors’) est-elle conforme au règlement no 2042/2003 [...]?

2) En cas de réponse affirmative à la question qui précède, la disposition M.B.902, sous b), point 1, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003 signifie-t-elle que toute personne, à laquelle ont été confiées des tâches d’inspection de la navigabilité d’un aéronef dans un seul domaine précis, doit avoir une expérience de cinq ans couvrant tous les aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef ou bien suffit-il qu’elle ait cette
expérience de cinq ans dans les fonctions spécifiques qui lui ont été confiées et relevant de sa spécialité?

3) Dans le cas où il serait répondu à cette question qu’il suffit que le personnel d’inspection ait une expérience de cinq ans dans les fonctions spécifiques qui lui ont été confiées, faut-il considérer que répond aux exigences de la disposition précitée M.B.902, sous b), point 1, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003 qui prévoit que le personnel d’inspection doit avoir ‘une expérience d’au moins cinq ans dans le maintien de la navigabilité’, une disposition
nationale, telle que celle qui est présentement examinée, et selon laquelle les inspecteurs de navigabilité (‘airworthiness and avionics inspectors’), responsables de la surveillance et du contrôle des moyens de navigation, des organismes de maintenance agréés ainsi que des transporteurs aériens, conformément aux règlements figurant dans le manuel de l’[Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)] doc. 9760, doivent avoir une expérience d’au moins cinq ans dans l’environnement d’un
atelier de maintenance d’aéronefs et avoir travaillé dans la maintenance des aéronefs?

4) En cas de réponse affirmative à la question qui précède, une disposition nationale, telle que celle présentement examinée, qui assimile les titulaires d’une licence de maintenance d’aéronefs, en vertu de l’annexe III (‘Partie 66’) du règlement no 2042/2003, aux titulaires des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur en aéronautique, est-elle conforme [audit] règlement, en ce qu’elle prévoit que ces deux catégories de personnes doivent avoir une expérience dans un
atelier de maintenance d’aéronefs pour pouvoir être certifiées comme inspecteurs de navigabilité?

5) Par expérience de cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité, faut-il entendre, selon la disposition M.B.902, sous b), point 1, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I dudit règlement no 2042/2003, à la lumière également de la disposition AMC M.B.102, sous c), point 1 (points 1.4 et 1.5), de la sous-partie A de la section B de l’annexe I de la décision 2003/19 [...], l’expérience pratique acquise, le cas échéant, dans le cadre d’études visant à obtenir le titre
académique concerné ou seulement l’expérience acquise dans de réelles conditions de travail, indépendamment des études, et même après la fin des études et l’obtention du titre académique concerné?

6) Au sens de la disposition précitée du règlement no 2042/2003, par expérience de cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité, faut-il entendre également l’expérience qui a été acquise du fait de l’exercice, le cas échéant, dans le passé, et avant même l’entrée en vigueur dudit règlement, de fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs?

7) Au sens de la disposition M.B.902, sous b), point 2, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003, pour que le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (‘Partie 66’) du même règlement no 2042/2003 soit sélectionné initialement en tant qu’inspecteur, faut-il, avant sa sélection, qu’il soit soumis à une formation supplémentaire dans le domaine de la navigabilité des aéronefs ou suffit-il qu’une telle formation lui soit fournie,
après sa sélection initiale mais avant qu’il prenne ses fonctions d’inspecteur?

8) Au sens de la disposition M.B.902, sous b), point 3, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003, qui prévoit que le personnel d’inspection doit disposer d’une ‘formation d’entretien aéronautique officielle’, est-il possible de considérer que constitue une telle formation un système de formation, institué par le législateur national et dont les caractéristiques sont les suivantes: i) la formation est dispensée après la sélection initiale d’une personne en tant
qu’inspecteur sur la base uniquement de ses qualifications formelles; ii) cette formation n’est pas différenciée en fonction des qualifications formelles des personnes initialement sélectionnées en tant qu’inspecteurs, et iii) dans le cadre de ce système de formation, aucune procédure ni aucun critère d’évaluation de la personne formée ne sont prévus, pas plus qu’une épreuve finale pour constater qu’elle dispose des connaissances suffisantes, au terme de sa formation?

9) La disposition M.B.902, sous b), point 4, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003, qui prévoit que le personnel d’inspection de la navigabilité doit avoir ‘un poste avec des responsabilités appropriées’, signifie-t-elle que le poste constitue une qualification dont doit disposer une personne pour pouvoir être certifiée comme inspecteur, en ce sens qu’elle devait, au cours de son activité précédente, occuper un poste plus élevé, ou bien la disposition
précitée du règlement no 2042/2003 signifie-t-elle, à la lumière également de la disposition M.B.902, sous b), point 3, de la sous-partie A de la section B de l’annexe I de la décision 2003/19 [...], que, après la sélection initiale d’une personne en tant qu’inspecteur, il faut lui confier un poste au sein de l’autorité qui est compétente pour l’inspection de la navigabilité des aéronefs, qui soit tel qu’il lui permette d’engager cette autorité par sa signature?

10) Si la disposition précitée M.B.902, sous b), point 4, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003 a la deuxième des significations exposées plus haut, peut-on considérer que répond aux exigences en ce sens [de ce] règlement une réglementation de droit national qui prévoit que la certification de l’inspecteur a lieu après sa formation théorique et pratique, moment à partir duquel il peut désormais effectuer des inspections pour constater la navigabilité des
aéronefs, en signant seul les documents d’inspection et en engageant l’autorité compétente?

11) En outre, si la disposition précitée M.B.902, sous b), point 4, de la sous-partie I de la section B de l’annexe I du règlement no 2042/2003 a la deuxième des significations exposées plus haut, faut-il considérer qu’est conforme à cette dernière une disposition nationale, telle que celle présentement examinée, qui prévoit que, pour sélectionner initialement une personne en tant qu’inspecteur de navigabilité, il est souhaitable qu’elle ait été préalablement promue ‘à des grades hiérarchiquement
plus élevés et qu’elle soit responsable d’un atelier de maintenance d’aéronefs’?

12) Au sens du règlement no 2042/2003, qui ne réglemente pas la question de savoir si, et dans quelles conditions, les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspecteur pour contrôler la navigabilité des aéronefs avant son entrée en vigueur sont en droit de continuer à exercer ces fonctions après l’entrée en vigueur dudit règlement, le législateur national avait-il l’obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspecteur à la date d’entrée en vigueur [dudit] règlement
[...] (ou, le cas échéant, avant cette date) devaient être automatiquement certifiées à nouveau en tant qu’inspecteurs, sans être soumises préalablement à une procédure de sélection et d’évaluation? Ou faut-il interpréter le règlement no 2042/2003 [...], qui vise à améliorer la sécurité des transports aériens et non à consacrer les droits professionnels des personnes travaillant au sein de l’autorité de l’État membre compétente pour l’inspection de la navigabilité des aéronefs, en ce sens
qu’il fournit simplement la faculté aux États membres, s’ils l’estiment nécessaire, de continuer à employer, comme inspecteurs de la navigabilité des aéronefs, des personnes qui effectuaient lesdites inspections avant l’entrée en vigueur du règlement [no 2042/2003], même si ces personnes n’ont pas les qualifications exigées par ledit règlement, à la lumière également de ce qui est prévu à cet égard par la disposition AMC M.B.902, sous b), point 4, de la sous partie A de la section B de
l’annexe I de la décision 2003/19 [...]?

13) Dans l’hypothèse où il serait admis que, au sens du règlement no 2042/2003, les États membres sont tenus de certifier [de] nouveau et de manière automatique, sans procédure de sélection, des personnes qui exerçaient les fonctions d’inspecteur avant l’entrée en vigueur dudit règlement, faut-il considérer qu’est conforme au règlement une disposition de droit national, telle que celle présentement examinée, qui prévoit que, pour être certifiées [de] nouveau en tant qu’inspecteurs, ces personnes
devaient exercer effectivement des fonctions d’inspecteur non pas à la date d’entrée en vigueur du règlement no 2042/2003, mais à la date ultérieure de l’entrée en vigueur de ladite disposition nationale?»

Sur la compétence de la Cour

28 Dans ses observations écrites, la Commission a relevé que tant à la date à laquelle a été pris le décret 147/2005, en août 2005, qu’à la date à laquelle ont été introduits les recours en annulation, c’est-à-dire entre septembre et novembre 2005, les dispositions de l’annexe I du règlement no 2042/2003 n’étaient pas applicables pour la République hellénique. Lors de l’audience, le gouvernement hellénique a confirmé que cet État membre avait fait usage de la faculté, ouverte par l’article 7 dudit
règlement, de ne pas appliquer les dispositions en cause jusqu’au 28 septembre 2008.

29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités ainsi que des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par cet article, il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure
de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2011, Cicala, C-482/10, Rec. p. I-14139, point 15 et jurisprudence citée).

30 En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt Cicala, précité, point 16 et jurisprudence citée).

31 Le refus de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du
20 mai 2010, Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas, C-160/09, Rec. p. I-4591, point 27 et jurisprudence citée).

32 En l’espèce, il est vrai que les deuxième à onzième questions posées par la juridiction de renvoi visent spécifiquement la disposition M.B.902 de l’annexe I, section B, sous-partie I, du règlement no 2042/2003 que la République hellénique avait choisi de ne pas appliquer à la date à laquelle a été prise la mesure nationale dont la validité est contestée devant la juridiction de renvoi.

33 Néanmoins, cette circonstance ne permet pas à elle seule de conclure que l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal ou que le problème est de nature hypothétique et que, partant, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur les questions posées.

34 En effet, la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application du droit de l’Union, mais dans lesquelles lesdites dispositions avaient été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci. La Cour a souligné à cet égard que,
lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à une situation interne, à celles retenues dans le droit de l’Union, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt Cicala, précité, points 17 et 18 ainsi
que jurisprudence citée).

35 Or, en l’espèce, la juridiction de renvoi a expressément indiqué qu’elle place ses questions préjudicielles dans le contexte de l’adoption, par l’autorité nationale compétente, de mesures complémentaires de mise en œuvre du règlement no 2042/2003. Il apparaît ainsi que la juridiction de renvoi analyse le décret 147/2005 comme une mesure d’exécution de certaines dispositions dudit règlement, prise avant l’expiration du délai que la République hellénique avait initialement choisi de se réserver en
ce qui concerne leur application.

36 Il s’ensuit que, compte tenu du fait que les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ont vocation à s’appliquer, dans le cadre du droit national, avant l’expiration du délai autorisé par le droit de l’Union, l’interprétation sollicitée à leur sujet n’est pas manifestement dépourvue de lien avec l’objet du litige au principal et ne revêt pas un caractère hypothétique.

37 Dès lors, la Cour est compétente pour statuer sur l’ensemble des questions posées.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

38 Avant de répondre aux questions posées, il convient de rappeler l’objet du règlement no 2042/2003. À cet égard, l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement indique qu’il fixe des règles techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer le maintien de la navigabilité d’aéronefs, y compris tout élément à y installer.

39 Ainsi qu’il ressort de la définition de la notion de «maintien de la navigabilité» donnée à l’article 2, sous d), dudit règlement, sont concernés tous les processus destinés à veiller à ce que, à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre.

40 Ces processus sont précisés par l’annexe I de ce même règlement. La section A de cette annexe impose des exigences techniques, tandis que la section B de celle-ci établit les conditions administratives à respecter par les autorités compétentes en charge de l’application et de l’exécution desdites exigences techniques.

41 Le domaine d’application du règlement no 2042/2003 ne s’étend donc pas à tous les aspects de la sécurité aérienne, mais est clairement limité à certains aspects techniques, à savoir ceux destinés à assurer le maintien de la navigabilité des aéronefs, et aux procédures administratives relatives au respect de ces processus techniques.

42 Il incombe donc à la juridiction de renvoi, seule compétente pour l’interprétation du droit national, de vérifier que les dispositions du droit national en cause dans le litige au principal entrent dans le champ d’application de ce règlement. Il lui appartient en particulier d’apprécier dans quelle mesure les attributions techniques conférées par le décret 147/2005 aux inspecteurs des opérations de vol, aux inspecteurs de la sécurité des cabines, aux inspecteurs des diplômes et des licences ainsi
qu’aux inspecteurs des données médicales correspondent aux opérations de maintien de la navigabilité visées par ce même règlement.

Sur la première question

43 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 et la disposition M.B.902 de l’annexe I du règlement no 2042/2003, lus à la lumière de la disposition M.B.102 de l’annexe I de la décision 2003/19, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ont la possibilité, lors de l’adoption de mesures complémentaires de mise en œuvre de ce règlement, de répartir les activités d’inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories
spécialisées d’inspecteurs.

44 S’agissant de l’attribution des tâches et des responsabilités concrètes entrant dans le champ d’application du règlement no 2042/2003, il convient de relever que la disposition M.B.102 de l’annexe I de ce règlement se borne à prévoir la désignation par les États membres d’une autorité compétente pour le contrôle du maintien de la navigabilité et celui des certificats requis à cet effet.

45 Pour le surplus, ladite disposition laisse à chaque autorité le soin de définir sa propre structure organisationnelle, se limitant à préciser que le nombre d’employés doit être approprié pour satisfaire aux missions imparties à l’autorité en question.

46 La disposition en cause ne contient donc aucune indication quant à la forme de cette structure ou quant à la répartition des tâches à l’intérieur de celle-ci.

47 Par ailleurs, la décision 2003/19, en tant que mesure de mise en œuvre du règlement no 2042/2003, ne saurait mettre à la charge des États membres des obligations allant au-delà de celles prévues par ce règlement.

48 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2 et la disposition M.B.902 de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doivent être interprétés en ce sens que les États membres ont la possibilité, lors de l’adoption de mesures complémentaires de mise en œuvre de ce règlement, de répartir, au sein de l’autorité compétente prévue par la disposition M.B.902, les activités d’inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories spécialisées
d’inspecteurs.

Sur la deuxième question

49 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que toute personne chargée de l’inspection de la navigabilité des aéronefs dans un domaine précis doit avoir une expérience de cinq ans couvrant l’ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef.

50 La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 prévoit que le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs doit avoir au moins cinq ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité. Cette dernière notion doit être entendue au sens que lui donne ce règlement, tel qu’il a été précisé aux points 38 à 41 du présent arrêt.

51 La généralité des termes dans lesquels la disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 est rédigée conduit à interpréter cette dernière en ce sens que toute personne qui se voit confier la tâche d’inspecter, sous un aspect quelconque, la navigabilité d’un avion doit posséder une expérience de cinq ans portant sur l’ensemble des tâches et des responsabilités qui visent à assurer le maintien de la navigabilité des aéronefs au sens dudit règlement.

52 En revanche, il ne saurait en être déduit que l’expérience requise doit également couvrir des aspects qui ne relèvent pas du domaine du maintien de la navigabilité au sens du règlement no 2042/2003.

53 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que la disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que toute personne chargée d’inspecter, sous un aspect quelconque, la navigabilité des aéronefs doit avoir une expérience de cinq ans couvrant l’ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef, et ces aspects seulement.

Sur les troisième, cinquième et sixième questions

54 Par ses troisième, cinquième et sixième questions, qui portent sur la notion d’expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité dont doit disposer, conformément à la disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003, le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs, la juridiction de renvoi demande, en substance, si cette expérience doit nécessairement avoir été acquise par un travail dans un atelier de maintenance
d’aéronefs (troisième question), ou s’il est possible de prendre en compte l’expérience pratique acquise dans le cadre ou à l’issue d’études universitaires (cinquième question), et s’il est possible de tenir compte de l’expérience acquise dans l’exercice, avant l’entrée en vigueur du règlement no 2042/2003, de fonctions d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs (sixième question).

55 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la disposition M.B.902, sous a), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 que le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs doit être en mesure d’effectuer un examen de navigabilité conformément aux exigences techniques imposées par la section A de l’annexe I de ce règlement.

56 À cet effet, la disposition M.B.902, sous b), point 1, de cette annexe requiert que le personnel concerné dispose d’une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité. Cette disposition ne précise toutefois pas la manière dont cette expérience doit avoir été acquise.

57 Ainsi, si la disposition M.B.902, sous a) et b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 fixe le niveau et le contenu de l’expérience dont doit disposer le personnel chargé, dans les États membres, de l’examen de la navigabilité des aéronefs, elle ne prévoit aucune obligation ni aucune restriction ou exclusion quant aux conditions dans lesquelles cette expérience doit avoir été acquise.

58 Les États membres peuvent donc reconnaître toute expérience pertinente aux fins des fonctions à exercer, pour autant que celle-ci soit suffisamment large pour englober l’ensemble des aspects que doit couvrir l’inspection de la navigabilité des aéronefs.

59 Sous ces conditions, les États membres peuvent choisir de prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi dans un atelier de maintenance d’aéronefs, de reconnaître celle acquise dans le cadre d’un stage pratique effectué en milieu professionnel pendant des études en aéronautique ou encore celle liée à l’exercice antérieur de fonctions d’inspecteur de la navigabilité.

60 Il y a donc lieu de répondre aux troisième, cinquième et sixième questions que la disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles a été acquise l’expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité dont doit disposer le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs. En particulier, ils peuvent choisir de prendre en compte
l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi dans un atelier de maintenance d’aéronefs, de reconnaître celle acquise dans le cadre d’un stage pratique effectué en milieu professionnel pendant des études en aéronautique ou encore celle liée à l’exercice antérieur de fonctions d’inspecteur de la navigabilité.

Sur la quatrième question

61 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le règlement no 2042/2003 permet aux États membres d’appliquer le même traitement et d’imposer les mêmes obligations, notamment en ce qui concerne l’expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité, tant aux titulaires des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur en aéronautique qu’aux titulaires d’une licence de maintenance d’aéronefs, au sens de
l’annexe ΙΙΙ dudit règlement, intitulée «Partie 66» (ci-après une «licence partie-66»).

62 La disposition M.B.902, sous b), point 2, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 prévoit que le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs doit être titulaire d’une licence partie-66 ou d’un diplôme aéronautique ou équivalent. La formulation de cette exigence n’établit aucune différence entre les titulaires d’une licence partie-66 et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

63 Par ailleurs, la disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 exige de chaque membre du personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité.

64 Quant au lien entre ces deux exigences, il convient de relever que celle prévue au point 1 de cette disposition porte sur une qualification indépendante de celle requise au point 2 de celle-ci. Il s’agit donc de deux qualifications distinctes. La conjonction «et» qui relie les deux points de la disposition en cause indique que les conditions requises doivent être cumulées.

65 À l’instar du point 2 de la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003, le point 1 de cette disposition n’établit aucune différence entre les titulaires d’une licence partie-66 et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

66 Les mêmes constatations s’imposent en ce qui concerne les exigences énoncées aux points 3 et 4 de la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003.

67 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’établit aucune différence entre les titulaires d’une licence partie-66 et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

Sur les septième et huitième questions

68 Par ses septième et huitième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que les autorités compétentes des États membres sont autorisées à sélectionner, en vue d’exercer les fonctions d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs, des personnes ne disposant pas de la qualification requise, telle qu’une expérience dans le domaine du
maintien de la navigabilité ou une formation d’entretien aéronautique, et à prévoir que ces personnes suivront la ou les formations manquantes après leur sélection et avant leur prise de fonctions, sans qu’un critère d’évaluation ne soit nécessairement prévu à l’issue de cette ou de ces formations.

69 Ainsi qu’il a été relevé au point 55 du présent arrêt, il ressort de la disposition M.B.902, sous a), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 que le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs doit être en mesure d’effectuer un examen de navigabilité conformément aux exigences techniques imposées par la section A de l’annexe I de ce règlement.

70 À cet effet, la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 requiert que le personnel concerné présente certaines qualifications, formulées sous la forme de quatre exigences, à propos desquelles il a été constaté, aux points 63 à 65 du présent arrêt, qu’il s’agit de conditions cumulatives.

71 Il s’ensuit que l’examen de la navigabilité des aéronefs ne peut être effectué que par un personnel justifiant qu’il remplit tous les critères requis. Cela présuppose que ce personnel ait suivi l’ensemble des enseignements et des formations nécessaires avant de prendre ses fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité.

72 Conformément à l’objectif poursuivi par le règlement de base sur le fondement duquel a été arrêté le règlement no 2042/2003, qui est d’établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe, il est indispensable que le suivi préalable de ces enseignements et formations ait fait l’objet d’une évaluation finale, visant à vérifier que le candidat aux fonctions d’inspecteur de la navigabilité a bien assimilé les connaissances et acquis les compétences requises en
vue d’un exercice correct et fiable de ces fonctions.

73 Il y a donc lieu de répondre aux septième et huitième questions que la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable suivi tous les enseignements et formations requis par cette disposition et ayant fait l’objet d’une évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences au terme de ces programmes de
formation.

Sur les neuvième, dixième et onzième questions

74 Par ses neuvième, dixième et onzième questions, qui portent sur la notion de «poste avec des responsabilités appropriées» dont doit disposer, conformément à la disposition M.B.902, sous b), point 4, de l’annexe I du règlement no 2042/2003, le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs, la juridiction de renvoi demande, en substance, si cette exigence renvoie aux fonctions exercées antérieurement par ce personnel ou, au contraire, si cette disposition doit être interprétée comme
se référant au poste occupé par la personne concernée dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs (neuvième question) et, dans ce dernier cas, quelles conditions particulières doivent être remplies (dixième et onzième questions).

75 S’agissant de la neuvième question, il convient de relever que l’exigence d’un poste avec des responsabilités appropriées est la quatrième et dernière des qualifications requises par la disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 pour l’exercice des fonctions d’inspection du maintien de la navigabilité des aéronefs. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 69 à 71 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que cette exigence s’ajoute cumulativement aux
trois précédentes et doit être remplie par le personnel concerné avant la prise de fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité.

76 Ainsi que l’a indiqué la Commission, l’exigence d’un poste avec des responsabilités appropriées répond en effet au souci de garantir que le personnel en question a la maturité professionnelle et l’expérience requise pour effectuer des missions d’inspection conformes aux modalités prévues par le règlement no 2042/2003 et pour parvenir à des conclusions fiables quant au maintien de la navigabilité des aéronefs inspectés.

77 Les responsabilités appropriées que doit comporter le poste occupé par le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs ne doivent pas être uniquement envisagées sous un angle hiérarchique, mais doivent être appréciées au regard des fonctions à exercer, lesquelles impliquent la maîtrise de tous les processus destinés à veiller à ce que, à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre. Cette
maîtrise implique tant la capacité à effectuer les contrôles techniques nécessaires que celle d’apprécier si les résultats de ces contrôles permettent, ou non, la délivrance de documents certifiant la navigabilité de l’aéronef inspecté.

78 Il y a donc lieu de répondre à la neuvième question que la disposition M.B.902, sous b), point 4, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable occupé un poste avec des responsabilités appropriées, attestant tant de leur capacité à effectuer les contrôles techniques nécessaires que de celle d’apprécier si les résultats de ces contrôles
permettent, ou non, la délivrance de documents certifiant la navigabilité de l’aéronef inspecté.

79 Compte tenu de la réponse apportée à la neuvième question, il n’y a pas lieu de répondre aux dixième et onzième questions.

Sur les douzième et treizième questions

80 Par ses douzième et treizième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 2042/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes des États membres ont l’obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs à la date d’entrée en vigueur de ce règlement continueront automatiquement et sans procédure de sélection à exercer de telles fonctions.

81 À titre liminaire, il convient de relever que le règlement no 2042/2003 contient une série de dispositions destinées à laisser suffisamment de temps aux administrations des États membres pour s’adapter au nouveau cadre législatif, dont, notamment, la possibilité, ouverte par l’article 7, paragraphe 3, de retarder l’application des nouvelles dispositions.

82 Cependant, aucune disposition dudit règlement n’impose aux autorités compétentes des États membres de prévoir que les personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, exerçaient des fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs continueront d’exercer ces fonctions. En particulier, aucune disposition n’oblige les États membres à certifier de nouveau, automatiquement et sans procédure de sélection, les compétences de ces personnes.

83 Ainsi qu’il a été indiqué au point 47 du présent arrêt, la décision 2003/19, en tant que mesure de mise en œuvre du règlement no 2042/2003, ne saurait, à cet égard, mettre à la charge des États membres des obligations supplémentaires par rapport à ce règlement.

84 Il y a lieu de répondre aux douzième et treizième questions que le règlement no 2042/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités des États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement continueront automatiquement et sans procédure de sélection à exercer de telles fonctions.

Sur les dépens

85 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

  1) L’article 2 et la disposition M.B.902 de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ont la possibilité, lors de l’adoption de mesures complémentaires de mise en œuvre de ce règlement, de répartir, au sein de
l’autorité compétente prévue par la disposition M.B.902, les activités d’inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories spécialisées d’inspecteurs.

  2) La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que toute personne chargée d’inspecter, sous un aspect quelconque, la navigabilité des aéronefs doit avoir une expérience de cinq ans couvrant l’ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef, et ces aspects seulement.

  3) La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles a été acquise l’expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité dont doit disposer le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs. En particulier, ils peuvent choisir de prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi dans un atelier de maintenance
d’aéronefs, de reconnaître celle acquise dans le cadre d’un stage pratique effectué en milieu professionnel pendant des études en aéronautique ou encore celle liée à l’exercice antérieur de fonctions d’inspecteur de la navigabilité.

  4) La disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’établit aucune différence entre les titulaires d’une licence de maintenance d’aéronefs, au sens de l’annexe ΙΙΙ dudit règlement, intitulée «Partie 66», et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

  5) La disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable suivi tous les enseignements et formations requis par cette disposition et ayant fait l’objet d’une évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences au terme de ces programmes de formation.

  6) La disposition M.B.902, sous b), point 4, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable occupé un poste avec des responsabilités appropriées, attestant tant de leur capacité à effectuer les contrôles techniques nécessaires que de celle d’apprécier si les résultats de ces contrôles permettent, ou non, la délivrance de documents certifiant la
navigabilité de l’aéronef inspecté.

  7) Le règlement no 2042/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités des États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement continueront automatiquement et sans procédure de sélection à exercer de telles fonctions.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le grec.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-271/11
Date de la décision : 08/11/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.

Transports aériens - Règlement nº 2042/2003 - Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile - Maintien de la navigabilité des aéronefs - Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d’inspection - Qualifications requises.

Transports


Parties
Demandeurs : Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) et autres
Défendeurs : Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:696

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