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08/11/2012 | CJUE | N°C-268/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Atilla Gülbahce contre Freie und Hansestadt Hamburg., 08/11/2012, C-268/11


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi — Retrait rétroactif d’un titre de séjour»

Dans l’affaire C‑268/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 19Â

 mai 2011, parvenue à la Cour le 31 mai 2011, dans la procédure

Atilla Gülbahce

contre

Freie und Hanses...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi — Retrait rétroactif d’un titre de séjour»

Dans l’affaire C‑268/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 19 mai 2011, parvenue à la Cour le 31 mai 2011, dans la procédure

Atilla Gülbahce

contre

Freie und Hansestadt Hamburg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, J. Malenovský, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2012,

considérant les observations présentées:

— pour M. Gülbahce, par Me M. Prottung, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, créée par l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la
décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après, respectivement, la «décision no 1/80» et l’«accord d’association»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gülbahce à la Freie und Hansestadt Hamburg au sujet du retrait de son permis de séjour par cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

4 Aux termes de l’article 12 de l’accord d’association, «les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles» et, aux termes de l’article 13 de cet accord, ces parties «conviennent de s’inspirer des articles [43 CE] à [46 CE] inclus et [48 CE] pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d’établissement».

5 L’article 22, paragraphe 1, de l’accord d’association est libellé comme suit:

«Pour la réalisation des objets fixés par l’accord [d’association] et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises [...]»

La décision no 1/80

6 L’article 6 de la décision no 1/80 énonce:

«1.   Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

— a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

— a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

— bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2.   Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.

3.   Les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales.»

7 L’article 7 de cette décision dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

— ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

— y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

8 L’article 10 de ladite décision prévoit:

«1.   Les États membres de la Communauté accordent aux travailleurs turcs appartenant à leur marché régulier de l’emploi un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.

2.   Sous réserve de l’application des articles 6 et 7, les travailleurs turcs visés au paragraphe 1 et les membres de leur famille bénéficient, au même titre que les travailleurs communautaires, de l’assistance des services de l’emploi pour la recherche d’un emploi.»

9 L’article 13 de la décision no 1/80 énonce:

«Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi.»

Le droit allemand

10 L’article 5 de la loi sur l’entrée et le séjour d’étrangers sur le territoire fédéral – loi sur les étrangers (Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet) du 9 juillet 1990 (BGBl. 1990 I, p. 1354, ci-après l’«AuslG»), intitulé «Formes de titres de séjour», énonce à son paragraphe 1:

«Le titre de séjour est accordé sous la forme de:

1. Permis de séjour (articles 15 et 17),

2. Autorisation de séjour (article 27),

3. Autorisation accessoire de séjour (articles 28 et 29),

4. Autorisation de séjour pour raisons humanitaires (article 30).»

11 Sous l’intitulé «Droit de séjour autonome des conjoints», l’article 19 de l’AuslG dispose:

«(1)   En cas de cessation de la communauté de vie, le permis de séjour du conjoint est prolongé en tant que droit de séjour autonome et indépendant du motif du séjour mentionné à l’article 17, paragraphe 1, lorsque

1. la communauté de vie a existé légalement pendant au moins deux ans sur le territoire fédéral,

[...]

4. l’étranger était, jusqu’à la réalisation des conditions mentionnées aux points 1 à 3, en possession du permis de séjour ou de l’autorisation de séjour, à moins qu’il n’ait pu demander à temps la prorogation du permis de séjour pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

(2)   Dans les cas visés au paragraphe 1, le permis de séjour doit être prorogé d’un an; cette prorogation ne s’oppose pas au versement d’aides sociales, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, troisième phrase. Au-delà, le permis de séjour peut être prorogé pour une durée limitée, dès lors que les conditions pour une prorogation illimitée ne sont pas réunies.

[...]»

12 L’article 23 de l’AuslG, intitulé «Membres étrangers de la famille de ressortissants allemands», prévoit à son paragraphe 1:

«Le permis de séjour doit être accordé, conformément à l’article 17, paragraphe 1,

1) au conjoint étranger d’un Allemand,

[...]

lorsque l’Allemand en question a sa résidence habituelle sur le territoire fédéral;

[...]»

13 L’article 1er du règlement relatif au permis de travail pour les travailleurs non allemands (Verordnung über die Arbeitserlaubnis für nichtdeutsche Arbeitnehmer), dans sa version publiée le 12 septembre 1980 (BGBl. 1980 I, p. 1754, ci-après l’«AEVO»), énonce:

«Le permis au titre de l’article 19, paragraphe 1, de la loi pour la promotion de l’emploi (permis de travail) peut être délivré, selon la situation et l’évolution du marché du travail,

1. pour une activité professionnelle déterminée dans une entreprise déterminée, ou bien

2. sans limitation aucune quant à l’activité professionnelle ou à l’entreprise.»

14 L’article 2 de l’AEVO, intitulé «Permis de travail spécial», dispose à son paragraphe 1:

«Le permis de travail est indépendant de la situation et de l’évolution du marché du travail, et doit être délivré sans les restrictions visées à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, lorsque le travailleur

[...]

2. est marié avec un ressortissant allemand au sens de l’article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale, et a son lieu de séjour habituel dans la zone de validité du présent règlement, [...]

[...]»

15 L’article 4, paragraphe 2, de l’AEVO prévoit:

«Le permis de travail visé à l’article 2, paragraphe 1, paragraphe 2, points 1 et 2, et paragraphe 3, a une durée de validité de cinq ans. Il doit être délivré sans limite de validité aux travailleurs qui ont séjourné de façon régulière et ininterrompue pendant huit ans, avant le début de la validité du permis de travail, dans la zone de validité du présent règlement.»

16 L’article 284 du troisième livre du code social (Sozialgesetzbuch, Drittes Buch), dans sa version en vigueur du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 (BGBl. 1997 I, p. 594, ci-après le «SGB III»), énonce:

«(1)   Les étrangers ne peuvent exercer un emploi qu’avec l’autorisation de l’agence pour l’emploi et ne peuvent être employés par des employeurs que lorsqu’ils sont en possession d’une telle autorisation.

[...]

(5)   L’autorisation ne peut être délivrée que lorsqu’un étranger est en possession d’un titre de séjour tel que prévu à l’article 5 de l’[AuslG] si les dispositions applicables n’en disposent pas autrement et qu’aucune disposition applicable à l’exercice d’un emploi en droit des étrangers ne l’exclut.»

17 Sous l’intitulé «Autorisation de travail à durée indéterminée», l’article 286 du SGB III dispose:

«(1)   L’autorisation de travail à durée indéterminée est délivrée lorsque l’étranger

1. est en possession d’un permis de séjour ou d’une autorisation de séjour accordée pour raisons humanitaires et

a) a exercé pendant cinq ans, sur le territoire fédéral, un emploi régulier faisant l’objet d’une assurance obligatoire, ou bien

b) séjourne sur le territoire fédéral de façon ininterrompue depuis six ans, et

2. n’est pas employé avec des conditions de travail moins favorables par rapport à des travailleurs allemands comparables.

Des exceptions aux dispositions de la première phrase Nr. 1 peuvent être admises à l’égard de certains groupes de personnes déterminés par des dispositions règlementaires.

[...]

(3)   L’autorisation de travail à durée indéterminée est accordée sans limite dans le temps et sans restrictions quant aux entreprises, professions concernées ou régions, sous réserve de dispositions réglementaires contraires.»

18 Sous l’intitulé «Autorisation de travail à durée indéterminée», l’article 2 du règlement relatif à la délivrance de titres de travail aux travailleurs étrangers (Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für ausländische Arbeitnehmer) du 17 septembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2899, ci-après l’«ArGV») dispose à son paragraphe 1:

«Contrairement aux dispositions figurant à l’article 286, paragraphe 1, première phrase, point 1, du SGB III, une autorisation de travail à durée indéterminée est également délivrée, lorsque l’étranger

1. vit en situation de communauté de vie avec un membre de la famille allemand et est en possession d’un permis de séjour délivré en application de l’article 23, paragraphe 1, de l’AuslG,

[...]»

19 L’article 5 de l’ArGV, intitulé «Relation avec le statut au regard du droit de séjour», énonce:

«Par dérogation à l’article 284, paragraphe 5, du SGB III, un permis de travail peut également être accordé à des étrangers

1. qui sont exonérés de la condition d’octroi d’un titre de séjour lorsque la dérogation n’est pas limitée à des séjours d’une durée allant jusqu’à trois mois ou à des séjours ne leur ouvrant pas droit à un emploi assujetti à la délivrance d’un titre de travail,

2. qui sont en possession d’une permission temporaire de séjour (article 55 de la loi sur la procédure d’asile [Asylverfahrensgesetz]) et ne sont pas tenus de résider dans une structure d’accueil (articles 47 à 50 de la loi sur la procédure d’asile),

3. dont le séjour est réputé autorisé conformément à l’article 69, paragraphe 3, de l’[AuslG],

4. qui doivent quitter le territoire, aussi longtemps que cette obligation n’est pas applicable ou que le délai légal n’a pas expiré,

5. qui sont en possession d’une autorisation provisoire pour demandeurs d’asile (Duldung) en application de l’article 55 de l’[AuslG], sauf si les étrangers se sont rendus sur le territoire allemand pour bénéficier de prestations en application de la loi sur les prestations à accorder aux demandeurs d’asile [Asylbewerberleistungsgesetz] ou si des mesures mettant fin à leur droit au séjour ne peuvent être exécutées pour des raisons qu’ils invoquent (article 1a de la loi sur les prestations à
accorder aux demandeurs d’asile), ou bien

6. pour lesquels les juges ont sursis à l’exécution de la reconduite à la frontière.»

20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point 1, de l’ArGV, le permis de travail cesse d’être valable lorsque l’étranger ne remplit aucune des conditions mentionnées à l’article 5 de celui-ci.

21 La loi relative au séjour, à l’emploi et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), telle que modifiée (BGBl. 2008 I, p. 162, ci-après l’«AufenthG»), est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. L’article 4 de cette loi, intitulé «Exigence d’un titre de séjour», énonce à ses paragraphes 2 et 5:

«(2)   Un titre de séjour permet d’exercer une activité salariée dans les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement ou que le titre de séjour permet expressément l’exercice d’une telle activité. Chaque titre de séjour doit indiquer si l’exercice d’une activité salariée est autorisé. Un étranger qui n’est pas en possession d’un permis de séjour aux fins d’un emploi ne peut se voir autorisé à exercer un emploi que si l’agence fédérale pour l’emploi a marqué son accord ou si un règlement
prévoit que l’exercice d’un tel emploi sans l’autorisation de l’agence fédérale pour l’emploi est licite. Les restrictions formulées quant à la délivrance de l’autorisation par l’agence fédérale pour l’emploi doivent être mentionnées dans le titre de séjour.

[...]

(5)   Un étranger qui, en application de l’accord d’association [...] dispose d’un droit de séjour, est tenu de prouver l’existence de ce droit en apportant la preuve qu’il détient un permis de séjour s’il ne possède ni une autorisation d’établissement ni un titre de séjour permanent UE. Le permis de séjour est délivré à la demande.»

22 L’article 105 de l’AufenthG, intitulé «Maintien en vigueur des permis de travail», prévoit à son paragraphe 2:

«Une autorisation de travail délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est à considérer comme constituant une approbation sans restriction de l’agence fédérale de l’emploi à l’exercice d’une activité professionnelle.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

23 M. Gülbahce est un ressortissant turc qui a épousé, au mois de juin 1997, une ressortissante allemande. Le 8 juin 1998, il est entré en Allemagne muni d’un visa accordé au titre du regroupement familial. Les autorités allemandes lui ont délivré, au mois de juillet 1998, un permis de séjour qui a été prorogé aux mois de juin 1999, d’août 2001 et de janvier 2004. Parallèlement, l’office pour l’emploi compétent lui a accordé, le 29 septembre 1998, une autorisation de travail à durée indéterminée.

24 Au mois de juillet 2005, les autorités allemandes ont appris que l’épouse de M. Gülbahce avait déclaré, au mois de novembre 1999, qu’elle vivait séparée de lui depuis le 1er octobre 1999. Après avoir entendu ce dernier, la Freie und Hansestadt Hamburg a, par décision du 6 février 2006, confirmée par décision du 29 août 2006, retiré avec effet rétroactif les prorogations du permis de séjour de M. Gülbahce accordées aux mois d’août 2001 et de janvier 2004. Selon la Freie und Hansestadt Hamburg, les
prorogations du permis de séjour étaient irrégulières en raison de l’inexistence d’une communauté de vie entre M. Gülbahce et son épouse pendant deux ans. En outre, une prorogation accordée conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 n’aurait pas non plus été envisageable, étant donné que M. Gülbahce n’avait pas été employé auprès du même employeur depuis au moins un an.

25 M. Gülbahce a formé un recours devant le Verwaltungsgericht Hamburg, qui a été rejeté par jugement du 3 juillet 2007. Saisie en appel, la juridiction de renvoi a, par arrêt du 29 mai 2008, réformé ce jugement.

26 Selon la juridiction de renvoi, si M. Gülbahce n’a pas démontré l’existence d’une communauté de vie avec son épouse pendant deux ans et s’il ne peut non plus se prévaloir de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, son permis de séjour aurait dû être prorogé en raison de l’effet combiné de l’autorisation de travail à durée indéterminée qui lui avait été accordée au mois de septembre 1998 et de l’article 10, paragraphe 1, de cette décision, lu à la lumière de la
jurisprudence de la Cour concernant les interdictions de discrimination visées dans les accords conclus par l’Union européenne avec la République tunisienne et le Royaume du Maroc.

27 À cet égard, la juridiction de renvoi a considéré que, dans la mesure où M. Gülbahce relevait, tant au mois d’août 2001 qu’au mois de janvier 2004, du marché régulier de l’emploi, le droit à l’exercice effectif d’une activité professionnelle n’aurait pu lui être retiré que pour des motifs de protection d’un intérêt légitime de l’État qui, en l’occurrence, n’existaient pas.

28 La Freie und Hansestadt Hamburg ayant introduit un pourvoi contre l’arrêt du Hamburgisches Oberverwaltungsgericht du 29 mai 2008, le Bundesverwaltungsgericht a annulé celui-ci, par arrêt du 8 décembre 2009, et renvoyé l’affaire à ladite juridiction afin qu’elle statue à nouveau.

29 Selon la juridiction de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht a estimé que l’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 ne conférerait ni un droit à l’octroi d’un permis de séjour rétroactif ni un droit de séjour indépendant de l’existence d’un emploi concret. À cet égard, le permis de travail accordé avant l’entrée en vigueur de l’AufenthG n’aurait de validité, après l’entrée en vigueur de cette dernière, le 1er janvier 2005, qu’en tant qu’approbation administrative interne. En outre, une
telle réglementation ne saurait être considérée comme contraire à la clause de «standstill» de l’article 13 de la décision no 1/80, étant donné que l’octroi d’un permis de travail illimité pour les conjoints de ressortissants allemands n’a été introduit que par l’ArGV, au mois de septembre 1998, alors que la réglementation en vigueur en 1980, visée par ledit article 13, ne permettait la délivrance d’un permis de travail illimité qu’après un séjour régulier ininterrompu de huit ans.

30 Considérant que l’interprétation du droit de l’Union est nécessaire pour la solution du litige dont il est saisi, le Hamburgisches Oberverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens:

a) qu’un travailleur turc, auquel il a été légalement délivré un permis d’exercer une activité professionnelle, sur le territoire d’un État membre, pour une période déterminée (pouvant être illimitée, le cas échéant) qui dépasse la durée du permis de séjour (ce qu’on appelle le permis de travail excédentaire), peut exercer, durant toute cette période, les droits découlant dudit permis, pour autant que des motifs de protection d’un intérêt légitime de l’État, tels que des raisons d’ordre public,
de sécurité publique et de santé publique, ne s’y opposent pas;

b) et qu’il est interdit à un État membre d’exclure, ab initio, sur la base de dispositions nationales en vigueur au moment de sa délivrance qui font dépendre le permis de travail du permis de séjour, tout effet du permis en question sur le statut de la personne concernée au regard du droit de séjour (à la suite de l’arrêt du 2 mars 1999, Eddline El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I-1209, point 3 du sommaire et points 62 à 65, quant à la portée de l’article 40, premier alinéa, de [l’accord de
coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1)], et de l’arrêt du 14 décembre 2006, Gattoussi, C-97/05, Rec. p. I-11917, point 2 du sommaire et points 36 à 43, quant à la portée de l’article 64, paragraphe 1, de [l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, conclu à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998 (JO L 97, p. 1)])?

En cas de réponse affirmative à cette question:

2) L’article 13 de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens que la clause de ‘standstill’ interdit également à un État membre de retirer, moyennant une disposition législative (en l’espèce, l’[AufenthG]), à un travailleur turc, relevant du marché régulier de l’emploi, la possibilité de faire valoir une violation de l’interdiction de la discrimination visée à l’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80, au regard du permis de travail qui lui a été accordé précédemment et qui
excède la durée de son titre de séjour?

En cas de réponse affirmative à cette question:

3) L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction de la discrimination qui y est énoncée n’interdit pas, en tout état de cause, aux autorités nationales, de retirer des permis de séjour qui ont été accordés à un travailleur turc à tort, selon le droit national, pour une durée limitée, après l’expiration de leur durée de validité, conformément aux dispositions nationales, pour les périodes où le travailleur turc a effectivement fait usage
du permis de travail illimité qui lui avait été accordé précédemment et a travaillé?

4) L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété, en outre, en ce sens que cette disposition vise exclusivement l’emploi qu’un travailleur turc, qui est en possession d’un permis de travail qui lui a été régulièrement accordé par les autorités nationales sans limite de durée et sans restrictions quant à son objet, exerce au moment où expire son permis de séjour, qui lui a été accordé à d’autres fins, et qu’un travailleur turc se trouvant dans cette situation ne
saurait dès lors prétendre que, même après la cessation définitive de cet emploi, les autorités nationales autorisent la poursuite de son séjour aux fins de l’exercice d’un nouvel emploi, le cas échéant après une période d’interruption nécessaire à la recherche d’un emploi?

5) L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété, en outre, en ce sens que l’interdiction de discrimination interdit aux autorités nationales de l’État membre d’accueil (seulement) d’adopter, à l’égard d’un ressortissant turc relevant du marché régulier de l’emploi, auquel il a accordé, à l’origine, au regard de l’exercice d’une activité professionnelle, des droits plus étendus qu’au regard de son séjour, des mesures mettant fin au séjour, après l’expiration du
dernier permis de séjour accordé, pour autant que ces mesures ne servent pas à la protection d’un intérêt légitime de l’État, mais qu’il n’impose toutefois pas l’obligation d’accorder une autorisation de séjour?»

Sur les questions préjudicielles

31 À titre liminaire, il convient de relever que, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 13 de la décision no 1/80, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé desdites questions (voir arrêts
du 8 novembre 2007, ING. AUER, C-251/06, Rec. p. I-9689, point 38, et du 5 mai 2011, McCarthy, C-434/09, Rec. p. I-3375, point 24).

32 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de l’application de l’article 267 TFUE, celle-ci peut dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l’interprétation du droit de l’Union, en vue de permettre à ce juge de résoudre le problème juridique dont il se trouve saisi (arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, Rec. p. I-3571, point 63 et
jurisprudence citée).

33 En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève dans sa décision que l’annulation rétroactive des prorogations du permis de séjour de M. Gülbahce accordées aux mois d’août 2001 et de janvier 2004 était fondée sur la cessation de la communauté de vie avec son épouse à partir du 1er octobre 1999, condition à laquelle les dispositions combinées de l’AuslG, de l’AEVO, du SGB III et de l’ArGV subordonnaient ledit titre.

34 Ladite juridiction relève également que, au moment de cette annulation rétroactive, le 6 février 2006, M. Gülbahce était employé auprès du même employeur depuis plus d’un an, de sorte que, en principe, les conditions étaient réunies pour considérer qu’il relevait du marché régulier de l’emploi au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80.

35 Ainsi, il convient de reformuler en une seule les questions posées et de les comprendre comme visant, en substance, à savoir si l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le titre de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de ce titre a cessé d’exister, lorsque ce retrait a lieu après
l’accomplissement de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.

36 À cet égard, il convient de rappeler que les droits qui sont conférés aux travailleurs turcs par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 sont graduellement plus étendus à proportion de la durée d’exercice d’une activité salariée régulière et ont pour but de consolider progressivement la situation des intéressés dans l’État membre d’accueil (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, Sedef, C-230/03, Rec. p. I-157, point 34).

37 Ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, après un an d’emploi régulier, le travailleur turc a le droit de continuer à exercer une activité salariée au service du même employeur.

38 Selon la jurisprudence de la Cour, l’effet utile de ce droit implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour au profit de l’intéressé (voir, notamment, arrêt du 7 juillet 2005, Dogan, C-383/03, Rec. p. I-6237, point 14).

39 La régularité de l’emploi d’un ressortissant turc dans l’État membre d’accueil, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, suppose une situation stable et non précaire sur le marché du travail dudit État membre et implique, à ce titre, un droit de séjour non contesté (arrêts du 16 décembre 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, point 22, et du 18 décembre 2008, Altun, C-337/07, Rec. p. I-10323, point 53).

40 En l’occurrence, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, il est constant que la condition relative à la période d’un an d’emploi régulier visée à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 était satisfaite lors de l’annulation rétroactive des prorogations du titre de séjour de M. Gülbahce, le 6 février 2006.

41 Selon les autorités nationales, une telle annulation est fondée sur la constatation selon laquelle, d’une part, ladite condition n’était pas satisfaite aux mois d’août 2001 et de janvier 2004, dates des prorogations du titre de séjour de M. Gülbahce, ainsi que, d’autre part, ce dernier ne remplissait plus, à ces dates, la condition dont était assorti son titre de séjour, à savoir l’existence d’une communauté de vie avec un ressortissant allemand.

42 Ainsi, selon les autorités nationales, si un travailleur turc ne respecte plus, dans le courant de la première année d’emploi, les conditions auxquelles est soumis son titre de séjour, son droit de séjour perd son caractère de droit incontesté, de sorte que, à partir de ce moment, les périodes de travail accomplies par ce travailleur ne peuvent pas être prises en compte en vue de l’acquisition des droits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, au motif qu’il ne
remplit pas la condition d’un an d’emploi régulier au sens de la jurisprudence de la Cour.

43 Or, un tel argument a été expressément rejeté par la Cour, précisément s’agissant de dispositions nationales qui subordonnaient le droit de séjour du ressortissant turc à la vie en commun avec un ressortissant national de l’État membre concerné.

44 En effet, dans l’arrêt du 29 septembre 2011, Unal (C-187/10, Rec. p. I-9045), prononcé après le dépôt de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que, dès lors qu’un ressortissant turc peut valablement se prévaloir de droits au titre d’une disposition de la décision no 1/80, ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance, une condition de cette nature n’étant pas imposée par cette décision (arrêt
Unal, précité, point 50).

45 À cet égard, il a été rappelé que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, il suffit qu’un travailleur turc ait occupé un emploi régulier depuis plus d’un an pour qu’il ait droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, étant donné que cette disposition ne fait dépendre la reconnaissance de ce droit d’aucune autre condition, et notamment pas des conditions dans lesquelles le droit d’entrée et de séjour a été obtenu (arrêt Unal,
précité, point 38 et jurisprudence citée).

46 Ainsi, il a été jugé qu’un travailleur turc qui a exercé un emploi depuis plus d’un an sous le couvert d’un permis de travail valide doit être considéré comme remplissant les conditions prévues audit article 6, paragraphe 1, premier tiret, même si le titre de séjour dont il disposait lui avait été accordé, originairement, à d’autres fins que celle d’exercer une activité salariée (arrêt Unal, précité, point 39 et jurisprudence citée).

47 Certes, en l’état actuel du droit de l’Union, la décision no 1/80 n’affecte en rien la compétence des États membres de refuser à un ressortissant turc le droit d’entrer sur leur territoire et d’y occuper un premier emploi salarié, cette décision ne s’opposant pas non plus, en principe, à ce que ces États réglementent les conditions d’emploi de ce ressortissant jusqu’au terme d’un an prévu à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de celle-ci (voir arrêt Unal, précité, point 41 et jurisprudence
citée).

48 Toutefois, l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 ne saurait être interprété de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil, en privant un travailleur, admis à entrer sur son territoire et qui y a exercé légalement une activité économique réelle et effective de manière ininterrompue pendant plus d’une année au service du même employeur, du
bénéfice des droits que les trois tirets de cette disposition lui confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d’exercice d’une activité salariée (voir arrêt Unal, précité, point 42 et jurisprudence citée).

49 En effet, une telle interprétation aurait pour résultat de vider de sa substance la décision no 1/80 et de la priver de tout effet utile, étant donné que la rédaction de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision est générale et inconditionnelle, en ce qu’elle ne prévoit pas la faculté pour les États membres de limiter les droits que cette disposition confère directement aux travailleurs turcs (arrêt Unal, précité, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée).

50 Certes, l’exercice d’un emploi par un ressortissant turc sous le couvert d’un permis de séjour délivré grâce à un comportement frauduleux ayant donné lieu à une condamnation ou d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur son droit de séjour ne saurait créer des droits au profit de ce ressortissant au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 (voir arrêt Unal, précité, point 47).

51 Toutefois, dans l’affaire au principal, et à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285/95, Rec. p. I-3069), où il était question d’un mariage blanc, il ne ressort pas de la décision de renvoi que M. Gülbahce ait exercé son emploi sous le couvert d’un permis de séjour délivré grâce à un tel comportement frauduleux ou que son autorisation de séjour était provisoire dans l’attente d’une décision définitive.

52 Par ailleurs, conformément aux articles 2, paragraphe 1, point 2, de l’AEVO, ainsi que 2, paragraphe 1, point 1, et 5 de l’ArGV, il bénéficiait d’un droit de séjour lui permettant d’exercer librement une activité salariée depuis le 29 septembre 1998, date à laquelle l’office pour l’emploi compétent lui a accordé une autorisation de travail à durée indéterminée. La juridiction de renvoi a relevé à cet égard qu’il n’a pas été constaté que son droit d’entrer et de séjourner en Allemagne ait été
obtenu par fraude.

53 Il est, partant, constant, que M. Gülbahce s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil en matière d’entrée sur son territoire ainsi que d’emploi.

54 Dans ces conditions, ne pas admettre que le requérant au principal a bénéficié en Allemagne d’un emploi régulier depuis plus d’un an irait à l’encontre de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80.

55 Par conséquent, les périodes d’emploi qui ont été accomplies par le requérant au principal postérieurement à l’obtention de son titre de séjour et de son autorisation de travail, et avant le retrait rétroactif des prorogations dudit titre, doivent être considérées comme répondant à la condition d’un an d’emploi régulier au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80.

56 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées, telles que reformulées par la Cour, que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le titre de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de ce titre a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable
d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’accomplissement de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, créée par l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du
  Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le titre de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de ce titre a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’accomplissement de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6,
paragraphe 1, premier tiret.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-268/11
Date de la décision : 08/11/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hamburgisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne.

Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret - Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi - Retrait rétroactif d’un titre de séjour.

Accords internationaux

Relations extérieures

Accord d'association

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Atilla Gülbahce
Défendeurs : Freie und Hansestadt Hamburg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:695

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