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12/10/2012 | CJUE | N°C-254/09

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Zafra Marroquineros, SL contre Calvin Klein Trademark Trust., 12/10/2012, C-254/09


ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

12 octobre 2012 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑254/09 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 septembre 2011,

Zafra Marroquineros SL, établie à Caravaca de la Cruz (Espagne), représentée par M^e J. E. Martín Álvarez, abogado,

partie requérante,

contre

Calvin Klein Trademark Trust, établie à Wilmington (États-Unis), représentée

par M^e T. Andrade Boué, abogado,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano,...

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

12 octobre 2012 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑254/09 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 septembre 2011,

Zafra Marroquineros SL, établie à Caravaca de la Cruz (Espagne), représentée par M^e J. E. Martín Álvarez, abogado,

partie requérante,

contre

Calvin Klein Trademark Trust, établie à Wilmington (États-Unis), représentée par M^e T. Andrade Boué, abogado,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Zafra Marroquineros SL (ci-après «Zafra Marroquineros») dans le cadre des affaires T‑185/07, C‑254/09 P et C‑254/09 P-DEP.

Le pourvoi

2 Le 7 octobre 2003, Zafra Marroquineros a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande tendant à obtenir l’enregistrement du signe verbal «CK CREACIONES KENNYA» en tant que marque communautaire.

3 À la suite de la publication de ladite demande au Bulletin des marques communautaires, Calvin Klein Trademark Trust (ci-après «Calvin Klein») a formé opposition à l’encontre de cet enregistrement en tant que titulaire de marques antérieures communautaire et espagnoles.

4 Par décision du 22 décembre 2005, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son ensemble. Elle a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit pour le consommateur pertinent.

5 Le 22 février 2006, Calvin Klein a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

6 Par décision du 29 mars 2007 (affaire R 314/2006‑2, ci-après la «décision litigieuse»), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré qu’il n’existait pas de similitude suffisante entre les signes en cause pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

7 Le 29 mai 2007, Calvin Klein a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, à l’appui duquel elle a soulevé un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

8 Par arrêt du 7 mai 2009, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07), le Tribunal a rejeté ce recours et a condamné Calvin Klein aux dépens.

9 Le 9 juillet 2009, Calvin Klein a introduit un pourvoi contre ledit arrêt devant la Cour.

10 Par arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C‑254/09 P, Rec. p. I‑7989), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant non fondé et a condamné Calvin Klein à supporter les dépens de la procédure de pourvoi.

11 Aucun accord n’étant intervenu entre Zafra Marroquineros et Calvin Klein sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, Zafra Marroquineros demande à la Cour de statuer à cet égard.

Argumentation des parties

12 Zafra Marroquineros demande à la Cour de taxer les dépens devant lui être remboursés à la somme de 5 448 euros, en soutenant que ce montant correspond aux frais indispensables engagés afin d’assurer sa défense, à savoir les honoraires de son conseil ainsi que les autres dépenses exposées, notamment en ce qui concerne la documentation. Elle ajoute que sont jointes à sa demande les pièces justificatives attestant que le montant dont le remboursement est demandé a été atteint.

13 Calvin Klein estime que la demande de taxation des dépens n’est pas fondée en tant qu’elle porte sur un tel montant. Elle demande à la Cour de fixer le montant total des dépens à rembourser à la requérante à 2 965,20 euros en se référant, dans son mémoire en réponse, aux frais exposés par Zafra Marroquineros tant devant le Tribunal que devant la Cour. Calvin Klein conclut également à ce que la Cour condamne Zafra Marroquineros aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

14 Le conseil de Zafra Marroquineros n’étant pas présent lors de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal, il aurait laissé à l’OHMI la tâche de plaider en faveur du rejet du recours dirigé contre la décision litigieuse. Par conséquent, il y aurait lieu de réduire de 30 % le montant des dépens susceptibles d’être remboursés en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal.

15 S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée par Zafra Marroquineros sur les dépens récupérables, Calvin Klein estime qu’elle ne devrait pas être remboursée dès lors que les transactions avec les étrangers, en l’occurrence Calvin Klein, ne sont pas soumises à la TVA, conformément à la législation espagnole.

16 En ce qui concerne les dépenses administratives dont le remboursement est réclamé par Zafra Marroquineros, Calvin Klein soutient que la somme demandée à ce titre est bien supérieure à celle exposée par l’OHMI, alors que ces deux parties ont soumis les mêmes mémoires et effectué le même nombre de copies des documents afférents à la procédure.

17 Par ailleurs, les dépens de Zafra Marroquineros relatifs à la procédure dans la présente affaire ne devraient pas être remboursés étant donné qu’ils concernent des démarches extrajudiciaires et que, en tout état de cause, les pièces qu’elle a produites ne démontrent pas la réalité de telles démarches.

La procédure devant la Cour

18 Par lettre du 2 avril 2012, la Cour, en application de l’article 54 bis de son règlement de procédure, a posé à Zafra Marroquineros des questions et lui a demandé de produire un document.

19 Dans sa réponse, parvenue à la Cour le 18 mai 2012, Zafra Marroquineros a indiqué notamment que la demande de taxation des dépens présentée dans le cadre de la présente affaire concerne également les frais exposés dans la procédure devant le Tribunal, que l’ampleur de la tâche de son conseil relative aux procédures devant les juridictions de l’Union s’élève à 30 heures de travail, que les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation sont récupérables aux termes du
règlement de procédure de la Cour et qu’elle a eu la possibilité de déduire la TVA payée conformément aux factures déposées à la Cour dans le cadre de la présente affaire.

Appréciation de la Cour

20 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

21 Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus (voir ordonnance du 29 octobre 2010,
Celia/Leche Celta, C‑300/08 P‑DEP, point 14 et jurisprudence citée).

22 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, point 35).

23 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

24 S’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, que Zafra Marroquineros avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours de Calvin Klein contre la décision litigieuse.

25 Quant à l’objet et à la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Calvin Klein avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’opposition de l’OHMI, par la deuxième chambre de recours de ce dernier et par le Tribunal.

26 S’agissant de l’importance du litige appréciée au regard du droit de l’Union, il y a lieu de constater que le pourvoi comportait deux moyens et soulevait une question de droit nouvelle, portant sur le point de savoir si le comportement prétendument abusif du demandeur de la marque communautaire doit être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur le fondement de l’article 8 du règlement n° 40/94.

27 En ce qui concerne l’ampleur du travail que le conseil de Zafra Marroquineros a été amené à fournir, il importe de rappeler que ce dernier a rédigé un mémoire en réponse, dans le cadre duquel il a traité au fond les deux moyens du pourvoi soulevés par Calvin Klein. Aucune audience n’ayant été tenue, ledit conseil n’a pas eu à plaider devant la Cour.

28 En l’espèce, Zafra Marroquineros a produit, en annexe de sa demande de taxation des dépens, une facture sur laquelle figure un montant de 1 160 euros au titre de la gestion, par son conseil, de l’affaire dans le cadre de la procédure de pourvoi.

29 À cet égard, force est de constater que ladite somme n’est pas excessive.

30 S’agissant des frais administratifs, Zafra Marroquineros a présenté une facture démontrant que les frais relatifs au pourvoi ont été de 69,60 euros, ce qui représente un montant peu élevé, qui n’apparaît pas disproportionné .

31 Quant à la somme de 599,99 euros réclamée au titre de la présente procédure de taxation des dépens, il convient de constater que celle-ci apparaît disproportionnée par rapport aux difficultés de cette procédure et à l’ampleur du travail que cette affaire a pu impliquer pour le conseil de Zafra Marroquineros. Par ailleurs, même sur demande de la Cour, cette somme n’a aucunement été détaillée.

32 Dans ces conditions, il est approprié de fixer à 150 euros les dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation.

33 Enfin, il est constant que les montants mentionnés aux points 28 et 30 de la présente ordonnance incluent le montant de la TVA à hauteur de 16 % que Zafra Marroquineros a pu récupérer, ainsi qu’elle l’admet elle-même dans sa réponse visée au point 19 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les montants correspondants à cette taxe ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables.

34 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la somme de 1 210 euros correspond aux montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de Zafra Marroquineros dans le cadre de la procédure de pourvoi ainsi que de la présente procédure en taxation.

35 S’agissant de la demande de taxation des dépens exposés par Zafra Marroquineros dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, force est de constater que, conformément à l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal, elle relève de la compétence de ce dernier et non pas de la Cour. En application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient donc de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal pour autant qu’elle concerne la
demande de taxation des dépens exposés par Zafra Marroquineros dans la procédure devant celui-ci.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:

1) Le montant total des dépens que Calvin Klein Trademark Trust doit rembourser à Zafra Marroquineros SL est fixé à 1 210 euros.

2) L’affaire C‑254/09 P-DEP est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour autant qu’elle concerne la demande de taxation des dépens exposés par Zafra Marroquineros SL dans le cadre de la procédure devant celui-ci.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-254/09
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Taxation des dépens.

Marques

Dispositions procédurales

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Zafra Marroquineros, SL
Défendeurs : Calvin Klein Trademark Trust.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:628

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