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03/10/2012 | CJUE | N°C-649/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 03/10/2012, C-649/11


ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

3 octobre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Marque verbale ROSALIA DE CASTRO – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale ROSALIA»

Dans l’affaire C‑649/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2011,

Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega, établie à Meaño-Pontevedr

a (Espagne), représentée par M^e I. Temiño Ceniceros, abogado,

partie requérante,

les autres parties...

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

3 octobre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Marque verbale ROSALIA DE CASTRO – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale ROSALIA»

Dans l’affaire C‑649/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2011,

Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega, établie à Meaño-Pontevedra (Espagne), représentée par M^e I. Temiño Ceniceros, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

María Constantina Sotelo Ares, domiciliée à Pontevedra (Espagne), représentée par M^e C. Lema Devesa, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega (ci-après «Cooperativa Vitivinícola Arousana») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO) (T‑421/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2010
(affaire R 1804/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Maria Constantina Sotelo Ares et Cooperativa Vitivinícola Arousana (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date de l’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du
19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 23 janvier 2007, Cooperativa Vitivinícola Arousana a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «ROSALIA DE CASTRO» (ci-après la «marque dont l’enregistrement est demandé»).

6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 32: «Bières, eaux minérales et autres boissons non alcooliques»;

– classe 33: «Vin albariño, eaux-de-vie et boissons alcooliques (à l’exception des bières)»;

– classe 35: «Services de vente au détail dans les commerces, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux (internet) de vin et autres boissons alcooliques».

7 Le 19 septembre 2007, M^me Sotelo Ares (ci-après l’«intervenante») a formé opposition à l’encontre de la marque dont l’enregistrement est demandé, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, pour les produits et les services visés au point précédent.

8 L’opposition était fondée sur la marque verbale espagnole antérieure n° 2 597 761 ROSALIA, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante: «Boissons alcooliques – vins (à l’exception des bières)» (ci-après la «marque antérieure ROSALIA»).

9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

10 Le 29 octobre 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

11 Le 19 décembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, notamment, en raison de l’identité et de la similitude des produits et des services couverts par ces marques, de la similitude des signes sur les plans visuel et phonétique ainsi que de leur identité sur le plan conceptuel. En particulier, s’agissant
de l’identité conceptuelle des signes, elle a considéré que le public pertinent, confronté à la marque antérieure ROSALIA, associera ce terme à Rosalía de Castro, célèbre femme de lettres galicienne du XIX^e siècle, indépendamment du fait que les produits couverts par la marque antérieure ROSALIA soient ou non liés à la littérature.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2010, Cooperativa Vitivinícola Arousana a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 À l’appui de son recours, Cooperativa Vitivinícola Arousana a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

15 Avant d’examiner le fond du recours, le Tribunal a statué, aux points 17 et 18 de l’arrêt attaqué, sur la recevabilité de documents qui ont été produits pour la première fois devant lui. Il a déclaré irrecevables les annexes A 5 à A 19 à la requête ainsi que les documents joints aux annexes 6 à 8 au mémoire en réponse de l’intervenante.

16 S’agissant du fond du recours, le Tribunal a relevé, au point 26 de l’arrêt attaqué, que Cooperativa Vitivinícola Arousana ne contestait pas le fait que le public pertinent était composé du consommateur moyen espagnol.

17 En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, le Tribunal a constaté, aux points 30 à 33 de l’arrêt attaqué, que Cooperativa Vitivinícola Arousana ne contestait pas l’identité des produits relevant de la classe 33, que la similitude entre les produits de la classe 32 couverts par la marque demandée et ceux de la classe 33 couverts par la marque antérieure ROSALIA était faible et que les services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé sont similaires aux
produits couverts par la marque antérieure ROSALIA.

18 En ce qui concerne la comparaison des signes, le Tribunal a jugé, au point 37 dudit arrêt, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils partageaient l’élément «Rosalía» et où l’ajout de l’élément «de Castro» dans la marque dont l’enregistrement était demandé ne saurait les rendre dissemblables. Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, de surcroît, il y avait lieu de rappeler que la partie initiale des marques verbales peut être
susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes.

19 En ce qui concerne la comparaison phonétique, le Tribunal a estimé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit étaient fortement similaires en raison de la présence de l’élément commun «Rosalía».

20 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le Tribunal a relevé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé est le nom complet de la célèbre poétesse et romancière galicienne du XIX^e siècle, Rosalía de Castro, alors que la marque antérieure ROSALIA contient un prénom féminin.

21 Au point 43 de l’arrêt attaqué, il a jugé, en substance, que les signes n’étaient pas identiques sur le plan conceptuel eu égard aux documents mentionnés au point 30 de la décision litigieuse. Le Tribunal a considéré, au point 44 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit étaient néanmoins similaires sur le plan conceptuel en raison du fait qu’ils contenaient le prénom «Rosalía».

22 Il s’ensuit, selon le Tribunal, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de la similitude des signes sur le plan visuel et conceptuel et de la forte similitude sur le plan phonétique de ceux-ci.

23 Au point 51 de l’arrêt attaqué, il a ajouté que, au vu du dossier, le prénom «Rosalía» était porté par 21 932 Espagnoles alors que le patronyme «de Castro» était porté uniquement par 9 212 personnes en Espagne. Même si ce patronyme était porté par moins de personnes que ne l’était le prénom, en tenant compte de la population totale du Royaume d’Espagne, il convenait, selon le Tribunal, de considérer que les deux étaient suffisamment rares et que, par conséquent, aucun des éléments composant
la marque demandée ne présentait un caractère distinctif plus élevé que l’autre composant de celle-ci. Le Tribunal en a conclu que les deux éléments composant la marque demandée avaient un caractère distinctif normal.

24 Il s’ensuit que le Tribunal a rejeté le moyen unique ainsi que le recours dans sa totalité.

Les conclusions devant la Cour

25 Par son pourvoi, Cooperativa Vitivinícola Arousana demande à la Cour:

– de déclarer le présent pourvoi recevable,

– d’annuler l’arrêt attaqué et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

26 L’OHMI demande à la Cour:

– de déclarer le pourvoi irrecevable,

– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé et

– de condamner Cooperativa Vitivinícola Arousana aux dépens.

27 L’intervenante demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Cooperativa Vitivinícola Arousana aux dépens.

Sur le pourvoi

28 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

29 À l’appui de son pourvoi, Cooperativa Vitivinícola Arousana soulève en substance deux moyens. Le premier, subdivisé en deux branches, est tiré, d’une part, de la violation par le Tribunal de l’obligation de motivation et, d’autre part, de la violation des droits de la défense. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

30 Par la première branche du premier moyen, Cooperativa Vitivinícola Arousana reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en vertu de l’article 36 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec son article 53.

31 Elle expose qu’elle avait joint en tant qu’annexe A 23 à sa requête introductive d’instance une copie de l’extrait de la base de données de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques, ci-après l’«Office espagnol») correspondant à la marque espagnole n° 2 753 809, ROSALIA DE CASTRO, enregistrée pour les produits de la classe 33 au nom de l’intervenante (ci-après l’«annexe A 23»). Or, l’intervenante, étant déjà titulaire de la marque antérieure ROSALIA,
l’enregistrement de la nouvelle marque ROSALIA DE CASTRO contredirait les arguments qu’elle a soulevés devant l’OHMI et le Tribunal selon lesquels le prénom «Rosalía» serait perçu par le consommateur espagnol comme faisant référence à Rosalía de Castro. Selon Cooperativa Vitivinícola Arousana, s’il en était ainsi, il n’aurait pas été nécessaire de demander et d’obtenir l’enregistrement de la marque ROSALIA DE CASTRO.

32 Cooperativa Vitivinícola Arousana s’interroge donc sur l’intérêt que représente pour l’intervenante ce nouvel enregistrement et demande à la Cour de statuer expressément sur cette question.

33 Par la seconde branche du premier moyen, Cooperativa Vitivinícola Arousana fait valoir que, en ne se prononçant pas sur la question relative à l’enregistrement de la marque ROSALIA DE CASTRO demandée par l’intervenante auprès de l’Office espagnol, le Tribunal a violé ses droits de la défense, son droit à un procès équitable et, en particulier, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En outre,
le Tribunal aurait aussi violé ses droits de la défense en ce qu’il a, d’abord, jugé l’annexe A 23 recevable, ensuite, décidé qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, enfin, fondé sa décision sur d’autres éléments, en ignorant les arguments y relatifs.

34 L’OHMI considère que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où il tend à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

35 En tout état de cause, l’OHMI et l’intervenante soutiennent que le premier moyen est non fondé. En effet, selon l’OHMI, la question relative à l’enregistrement de la marque ROSALIA DE CASTRO par l’intervenante à l’Office espagnol ne faisait pas l’objet du recours devant le Tribunal.

Appréciation de la Cour

36 Par la première branche du premier moyen, Cooperativa Vitivinícola Arousana fait, en substance, grief au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’éventuelle mauvaise foi de l’intervenante en ce qui concerne sa demande d’enregistrement de la marque ROSALIA DE CASTRO auprès de l’Office espagnol.

37 Or, force est de constater, ainsi que Cooperativa Vitivinícola Arousana l’a reconnu elle-même au point 81 de sa requête introductive d’instance, que l’objet du recours devant le Tribunal visait non pas à examiner la cohérence de l’attitude de l’intervenante ou son éventuelle mauvaise foi, mais à apprécier l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure ROSALIA détenue par l’intervenante et la marque dont l’enregistrement est demandé par Cooperativa Vitivinícola Arousana,
ROSALIA DE CASTRO. Il s’ensuit que le grief de la requérante ne saurait avoir une quelconque influence sur la solution du litige.

38 Partant, la première branche du premier moyen doit être considérée comme inopérante.

39 En outre, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour
dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 38).

40 En l’occurrence, il y a lieu de relever que Cooperativa Vitivinícola Arousana se borne à demander à la Cour de statuer sur la question de l’intérêt que représente pour l’intervenante l’enregistrement de la marque verbale ROSALIA DE CASTRO auprès de l’Office espagnol, sans avancer aucun argument de nature à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur cette question ni alléguer aucune dénaturation des faits qu’aurait commis le Tribunal à cet
égard.

41 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

42 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il ne saurait être considéré que le Tribunal a violé les droits de la défense de Cooperativa Vitivinícola Arousana ni son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne se prononçant pas sur la question relative à l’enregistrement de la marque ROSALIA DE CASTRO demandée par l’intervenante dès lors que l’objet du litige soumis devant le
Tribunal portait sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure ROSALIA détenue par l’intervenante et la marque dont l’enregistrement est demandé par Cooperativa Vitivinícola Arousana.

43 Dans ces conditions, l’annexe A 23 ne saurait être considérée comme pertinente pour apprécier l’existence d’un tel risque de confusion.

44 Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette annexe dans le cadre de cet examen dans la mesure où il apprécie souverainement les faits et les éléments de preuve qui sont pertinents afin de statuer sur l’objet du litige.

45 Par conséquent, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée et, partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

46 En premier lieu, par son second moyen, Cooperativa Vitivinícola Arousana fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la mesure où elle considère que l’adjonction du patronyme «de Castro» à la marque dont l’enregistrement est demandé personnalise celle-ci et la distingue de la marque antérieure ROSALIA au point d’écarter un risque de confusion pour les consommateurs. Le message transmis au public par la marque antérieure ROSALIA serait
celui d’un prénom commun de femme, qui n’identifierait concrètement aucune femme, alors que la marque dont l’enregistrement est demandé identifierait parfaitement une femme par son prénom et son patronyme de sorte que les deux marques seraient différentes du point de vue conceptuel.

47 De plus, elle estime que, dans le cas des marques contenant un prénom et un nom de famille, la jurisprudence selon laquelle les consommateurs sont toujours plus attentifs au premier mot des marques en conflit ne s’applique pas.

48 En deuxième lieu, Cooperativa Vitivinícola Arousana fait valoir que l’appréciation des documents auxquels se réfère le Tribunal au point 51 de l’arrêt attaqué est erronée dans la mesure où le patronyme «de Castro» est plus distinctif que le prénom «Rosalia», le nombre de personnes portant ce prénom étant plus élevé que celui des personnes portant ce nom de famille.

49 Enfin, en troisième lieu, Cooperativa Vitivinícola Arousana souligne encore que la pratique habituelle de l’OHMI, qui apparaît dans les directives élaborées par l’OHMI lui-même et selon laquelle le consommateur accorde généralement un plus grand caractère distinctif au nom de famille, n’a pas été suivie.

50 L’OHMI fait valoir, à titre principal, que le second moyen est irrecevable dans la mesure où Cooperativa Vitivinícola Arousana entend obtenir de la Cour qu’elle procède à une nouvelle appréciation des faits. L’OHMI, à titre subsidiaire, et l’intervenante soutiennent que le second moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

51 Par son premier argument, Cooperativa Vitivinícola Arousana fait grief au Tribunal, d’une part, d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la mesure où l’adjonction du patronyme «de Castro» à la marque dont l’enregistrement est demandé conduit à neutraliser toute similitude conceptuelle entre celle-ci et la marque antérieure ROSALIA.

52 Il y a lieu de relever, à cet égard, que le Tribunal a jugé, aux points 40 à 44 de l’arrêt attaqué, que les deux marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, en raison du fait qu’elles contenaient le prénom féminin «Rosalía».

53 Force est de constater que, par son argumentation, Cooperativa Vitivinícola Arousana se borne à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 39 de la présente ordonnance, une telle argumentation est manifestement irrecevable.

54 D’autre part, Cooperativa Vitivinícola Arousana fait valoir que, dans le cas des marques contenant un prénom et un nom de famille, la jurisprudence selon laquelle les consommateurs sont toujours plus attentifs au premier mot des marques en conflit ne s’applique pas.

55 Il suffit de relever, à cet égard, que cet argument est dirigé contre le point 38 de l’arrêt attaqué qui est un motif surabondant. Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 28 octobre 2004, van den Berg/Conseil et Commission, C-164/01 P, Rec. p. I‑10225, point 60 ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,
C‑189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I-5425, point 148).

56 S’agissant du deuxième argument invoqué par Cooperativa Vitivinícola Arousana, il convient de relever que l’appréciation du Tribunal figurant au point 51 de l’arrêt attaqué est de nature factuelle. En effet, il a considéré, en substance, qu’il ressortait du dossier que le patronyme «de Castro» est porté par moins de personnes que ne l’est le prénom «Rosalía» et que, en tenant compte de la population totale du Royaume d’Espagne, les deux étaient suffisamment rares de sorte qu’aucun des
éléments composant la marque dont l’enregistrement était demandé n’avait un caractère distinctif plus élevé que l’autre composant de celle-ci.

57 Or, ainsi qu’il est rappelé au point 39 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

58 Dès lors que, par son deuxième argument, Cooperativa Vitivinícola Arousana vise en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal audit point 51, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits ou des éléments de preuve qui lui ont été soumis, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

59 Enfin, l’argument de Cooperativa Vitivinícola Arousana relatif à la pratique habituelle de l’OHMI doit être rejeté comme manifestement non fondé. En effet, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 40/94 et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48, ainsi
que du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C-202/08 P et C‑208/08 P, Rec. p. I-6933, point 57).

60 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie comme étant manifestement non fondé.

61 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

62 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et l’intervenante ayant conclu à la condamnation de Cooperativa Vitivinícola Arousana et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-649/11
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Marque verbale ROSALIA DE CASTRO - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale ROSALIA.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:603

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