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06/09/2012 | CJUE | N°C-96/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 06/09/2012, C-96/11


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 septembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat»

Dans l’affaire C‑96/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2011,

August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M^es T. Reher et R. W. Staub, Rechtsanwälte,

partie requéran

te,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessi...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 septembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat»

Dans l’affaire C‑96/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2011,

August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M^es T. Reher et R. W. Staub, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M^me R. Manea et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, M^me C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, August Storck KG (ci-après «Storck») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2010, Storck/OHMI (Forme d’une souris en chocolat) (T‑13/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 novembre 2008 (affaire R 185/2006-04) concernant sa
demande d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

4 En vertu de l’article 73 du même règlement, intitulé «Motivation des décisions»:

«Les décisions de l’Office sont motivées; elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

Les antécédents du litige

5 Le 10 juin 2005, Storck a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94. La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après, représentant la forme d’une souris en chocolat et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune:

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6 Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine».

7 Par décision du 16 janvier 2006, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations
courantes et typiques.

8 Le 30 janvier 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur de l’OHMI.

9 Par décision du 12 novembre 2008, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent
n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale. Partant, selon la chambre de recours, la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés sur tout le territoire de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2009, Storck a introduit un recours à l’encontre de la décision litigieuse, en invoquant en substance deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation du droit d’être entendu ou de l’obligation de motivation.

11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

12 Dans le cadre du premier moyen, Storck a reproché à l’OHMI d’avoir méconnu la notion de caractère distinctif, d’une part, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la possibilité que, dans le secteur des confiseries, le consommateur était déjà habitué à des marques consistant en la forme du produit qui s’inspiraient d’animaux et, d’autre part, en ce qu’elle a dénié de manière abstraite tout caractère distinctif à certaines présentations visuelles, et ce uniquement en raison du type d’image.

13 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de la méthode utilisée par la chambre de recours pour examiner le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé, aucun reproche ne peut être opposé à cet égard. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la chambre de recours a d’abord procédé à l’examen des différents éléments dont est composée cette marque avant de prendre en considération l’impression d’ensemble que ladite
marque produit.

14 Le Tribunal a estimé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a, à bon droit, pris en considération les formes et les couleurs des produits du secteur des confiseries et des produits en chocolat communément utilisées dans le commerce aux fins d’apprécier si la marque dont l’enregistrement est demandé est ou non dépourvue de caractère distinctif.

15 Par ailleurs, au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas de la décision litigieuse que la chambre de recours aurait considéré catégoriquement que des représentations visuelles d’animaux anthropomorphes ne pourraient pas, de façon générale, être dotées de caractère distinctif. La chambre de recours a procédé à l’examen de la marque dont l’enregistrement est demandé et n’a pas considéré qu’il existait des
présentations visuelles qui soient intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif du seul fait qu’elles représentent un certain type de sujet.

16 Le Tribunal a conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé était constituée par une combinaison d’éléments de présentation venant naturellement à l’esprit et qui sont typiques des produits concernés. Ladite marque apparaît comme une variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur des confiseries et, les différences n’étant pas facilement perceptibles, elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des
habitudes du secteur des confiseries. Partant, elle ne permet pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les confiseries de la requérante de celles ayant une autre origine commerciale.

17 Le Tribunal a donc conclu que la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le premier moyen.

18 S’agissant du second moyen, la requérante a reproché à la chambre de recours d’être passée outre son argumentation ou de l’avoir ignorée, d’où la violation de son droit d’être entendue. Même si, en l’espèce, la requérante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et que la chambre de recours n’a pas fondé la décision litigieuse sur un élément sur lequel elle n’aurait pas pu se prononcer, le seul fait qu’elle n’a pas «pris note sur le fond» de cette argumentation constituerait une
violation du droit d’être entendu. À titre subsidiaire, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû, en tout état de cause, motiver la décision litigieuse à l’égard de l’argumentation qu’elle a présentée. En outre, la requérante a soutenu qu’elle n’a pas eu l’occasion de prendre position au sujet du produit «Leibniz Zoo» mentionné dans la décision litigieuse.

19 À cet égard, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le droit de la requérante d’être entendue n’a pu être violé du fait que la chambre de recours a prétendument ignoré les arguments et les documents produits par celle-ci lors de la procédure administrative devant l’OHMI. En effet, étant donné que ces arguments et documents émanaient de la requérante elle-même, elle a été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ceux-ci.

20 Le Tribunal a ajouté, au point 58 de l’arrêt attaqué, que le seul fait que la requérante n’a pas été entendue sur le produit «Leibniz Zoo» ne justifie pas, en l’espèce, d’annuler la décision litigieuse.

21 En ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a rappelé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les institutions ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles adoptent, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Or, en l’espèce, la chambre de recours a, dans
la décision litigieuse, exposé les faits et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre cette décision.

22 Dans ces circonstances, le Tribunal a rejeté le second moyen, le recours étant ainsi rejeté dans son ensemble.

Les conclusions des parties

23 Par son pourvoi, Storck demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de statuer définitivement sur le litige, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de condamner l’OHMI aux dépens.

24 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

Observations liminaires

25 Storck invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de la violation du droit d’être entendu et de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94.

26 L’OHMI, quant à lui, doute, de manière globale, de la recevabilité du pourvoi dans la mesure où la requérante tente, selon lui, de rediscuter sa position sur la perception du public, laquelle n’a pas été suivie par l’OHMI et le Tribunal. Une telle question relevant du domaine factuel, elle ne peut pas, selon l’OHMI, faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre d’un pourvoi.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

27 Selon Storck, l’enregistrement de la marque en cause a été refusé à tort puisqu’elle a été en mesure d’établir que cette marque permettait d’identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et de le distinguer de ceux d’autres entreprises.

28 Le premier moyen est divisé, en substance, en cinq branches.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

29 Storck reproche au Tribunal d’avoir apprécié la marque dont l’enregistrement est demandé au regard des règles applicables aux marques tridimensionnelles dépourvues de tout élément graphique ou textuel. Or, la face supérieure de la marque en question contient un élément graphique, à savoir un relief représentant un animal.

30 Elle estime que le Tribunal a méconnu l’incidence de cet élément graphique sur le caractère distinctif d’une marque consistant en la forme du produit et que, en présence d’éléments graphiques, la jurisprudence restrictive de la Cour, citée aux points 17 à 23 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou visuel, ne saurait
être appliquée. Dans un cas tel que celui en l’espèce, il n’y a pas lieu, selon Storck, de s’écarter des exigences qui s’imposent aux marques bidimensionnelles.

31 L’OHMI fait valoir à cet égard que la marque en cause se compose exclusivement de la forme du produit lui-même. Cependant, le fait que cette forme ne se limite pas à une forme géométrique de base, mais que son bas-relief présente une configuration plus large ne conduirait pas à ce que ce bas-relief doive être considéré comme un élément graphique individuel. Il serait par conséquent un élément immanent du produit lui-même, donc de sa forme. Par ailleurs, l’OHMI considère que le souhait de la
requérante de traiter une marque tridimensionnelle ayant un élément graphique supplémentaire comme une marque figurative n’est pas prévu par le règlement n° 40/94 et ne résulte pas non plus de la jurisprudence constante. Traiter la forme d’une marque en tant que marque figurative serait une contradiction.

– Appréciation de la Cour

32 La première branche du premier moyen est recevable dans la mesure où elle vise l’appréciation, prétendument erronée, faite par le Tribunal, des exigences relatives à la détermination du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle lorsque celle-ci incorpore un élément figuratif.

33 Sur le fond, il convient de relever d’emblée que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. L’élément principal de cette appréciation est non pas la qualification de la marque en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais sa capacité d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé
comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises.

34 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, point 36 et jurisprudence citée).

35 Comme le Tribunal l’a rappelé à juste titre aux points 17 et 18 de l’arrêt attaqué, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative. Dans ces conditions, seule une marque qui,
de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt Henkel/OHMI, précité, points 36 et 37).

36 Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant cette jurisprudence dans le cas d’espèce.

37 Ainsi qu’il ressort de la description de la marque dont l’enregistrement est demandé figurant au point 5 du présent arrêt, celle-ci consiste en un signe tridimensionnel représentant la forme d’une souris en chocolat. Par ailleurs, le Tribunal a approuvé, aux points 32 et 34 de l’arrêt attaqué, la constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la configuration du relief en forme d’animal réalisé sur la pièce moulée, dont la requérante demande l’enregistrement en tant que marque,
ne se détachait pas de l’ensemble des formes et que le consommateur n’y verrait qu’une configuration décorative de la face supérieure.

38 Dans un pareil cas, lorsqu’une marque tridimensionnelle incorpore un élément figuratif qui ne consiste pas en un signe indépendant de l’aspect des produits, mais ne constitue, dans l’esprit du consommateur, qu’une configuration décorative, cette marque ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être appréciée selon les critères valables pour les marques verbales ou figuratives, qui consistent en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elles désignent.

39 Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce
produit de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, point 32).

40 C’est dans cette optique que le Tribunal a conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé apparaît comme une variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur des confiseries et qu’elle ne permet pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les confiseries de la requérante de celles ayant une autre origine commerciale.

41 La requérante n’ayant pas établi que le Tribunal a appliqué des critères non prévus ou trop stricts en considérant que la marque tridimensionnelle en cause est dépourvue de caractère distinctif, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

42 Selon Storck, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, au point 17 de l’arrêt attaqué, que, dans le cas des marques consistant en la forme du produit dépourvues de tout élément graphique ou textuel, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir leur caractère distinctif. Toutefois, la requérante estime qu’il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Cette application très restrictive de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 reposerait manifestement sur le fait que
le Tribunal a évalué de façon erronée la circonstance que la forme d’un produit poursuit, outre l’objectif d’identification, également d’autres objectifs, tels que des objectifs esthétiques. Le caractère distinctif d’une marque consistant en la forme du produit ne saurait être amoindri par le fait que cette forme est motivée avant tout par des raisons esthétiques.

43 L’OHMI fait valoir à cet égard qu’une telle affirmation ne se trouve pas dans l’arrêt attaqué. Bien au contraire, aux points 26 à 28 dudit arrêt, le Tribunal se serait justement fondé sur le fait qu’il ne peut être exclu que, dans le secteur des confiseries, il existe déjà de nombreuses marques consistant en la forme du produit, agissant donc comme une indication de la provenance en remplissant en même temps une fonction esthétique. L’OHMI estime que le Tribunal a rejeté tout principe selon
lequel des marques représentant des animaux anthropomorphes, et remplissant en même temps une fonction esthétique, sont purement et simplement privées de caractère distinctif.

– Appréciation de la Cour

44 La deuxième branche du premier moyen repose manifestement sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

45 Il ressort du point 26 dudit arrêt que, conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal a retenu comme critère principal la question de savoir si la marque en cause permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.

46 En outre, le Tribunal a examiné et rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait exclu de façon absolue et catégorique que les marques représentant des animaux anthropomorphes puissent posséder, sur le marché des confiseries, le caractère distinctif requis. Le Tribunal a constaté qu’une telle conclusion générale ne ressortait nullement de la décision litigieuse.

47 Ainsi, rien dans l’arrêt attaqué ne suggère que le Tribunal aurait exclu la possibilité qu’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un produit puisse avoir plusieurs fonctions. Il a simplement, sans commettre aucune erreur de droit s’agissant de l’interprétation et de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, constaté l’absence de caractère distinctif de la marque en cause.

48 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

49 Storck reproche au Tribunal de s’être fondé, aux points 24 et 25 de l’arrêt attaqué, sur une citation erronée de l’OHMI quant à la jurisprudence applicable aux marques tridimensionnelles. Il aurait cité le point 38 de l’arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI (C-456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I-5089), ainsi que le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de
sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de
ladite jurisprudence.

50 L’OHMI soutient à cet égard que le Tribunal a fait remarquer, au point 24 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence pertinente utilise elle aussi les deux expressions, si tant est qu’il s’agisse d’expressions différentes. Par ailleurs, l’OHMI estime qu’il n’est pas possible de déduire de l’arrêt attaqué que de telles subtilités linguistiques puissent réellement aboutir à une appréciation juridique complètement différente.

– Appréciation de la Cour

51 La requérante a soutenu devant le Tribunal que la citation incorrecte de la jurisprudence par la chambre de recours a abouti à ce qu’il soit totalement exclu que les consommateurs du secteur des confiseries puissent déduire la provenance d’un produit de sa seule forme, sans élément graphique ou verbal.

52 L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée.

53 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen comme non fondée.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

54 Storck conteste la pertinence de l’arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C-24/05 P, Rec. p. I-5677), cité par le Tribunal au point 23 de l’arrêt attaqué, dans lequel la Cour a jugé que, dans le secteur des confiseries, les consommateurs moyens n’avaient pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Selon la requérante, cet arrêt concernait un bonbon ovale avec un creux ovale, ce
qui n’est d’aucune utilité dans le contexte du secteur des pralines qui est en cause en l’espèce. Le Tribunal se serait fondé sur la jurisprudence concernant des marchés de produits non comparables.

55 Storck ajoute qu’il n’existe pas, pour les pralines, de forme usuelle, attendue par le consommateur. Il existerait, en revanche, une grande variété de formes de produit, qui sont mises en œuvre par les fabricants en tant que marques. Ces formes porteraient en grand nombre en elles l’indication de l’origine. Selon Storck, il est trop simpliste de déduire de la simple circonstance de la variété des formes l’absence catégorique d’une indication de l’origine.

56 L’OHMI considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se référant, notamment, à la jurisprudence applicable au marché des confiseries. La requérante semblerait ne pas remarquer que sa liste de produits ne se limite pas aux pralines, mais que le signe litigieux est également et, en particulier, demandé pour les sucreries, ce qui englobe donc les bonbons visés par l’arrêt Storck/OHMI, précité.

– Appréciation de la Cour

57 La quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle concerne la comparaison des habitudes des consommateurs dans, d’une part, le secteur des sucreries, du chocolat et des produits en chocolat qui est pertinent pour la marque dont l’enregistrement est demandé et, d’autre part, le secteur des confiseries en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Storck/OHMI, précité. Une telle analyse relevant de l’appréciation factuelle effectuée par le
Tribunal, elle ne peut être examinée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

58 En ce qui concerne l’argument par lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir déduit l’absence catégorique d’une indication de l’origine du fait qu’il existe, sur le marché, une grande variété de formes de pralines, il convient de relever qu’une telle déduction ne ressort nullement de l’arrêt attaqué.

59 Au contraire, il ressort explicitement du raisonnement du Tribunal, figurant au point 26 de l’arrêt attaqué, que, tout en admettant qu’il existe, dans le secteur des confiseries, de nombreuses marques consistant en la forme du produit, dont un nombre assez important de formes d’animaux, et que, partant, au regard de la variété de formes, les consommateurs sont également habitués à percevoir certaines formes comme une indication de la provenance du produit, le Tribunal a estimé que ce qui
importe en l’espèce c’est la question de savoir si la marque en cause permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.

60 Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

Sur la cinquième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

61 Storck reproche en substance au Tribunal d’avoir commis l’erreur, à l’instar de l’OHMI, de décomposer la marque dont l’enregistrement est demandé en ses différents éléments et de méconnaître le principe selon lequel les marques doivent être appréciées en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.

62 Plus précisément, Storck critique les points 27 à 48 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal examine le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé et se rallie à l’évaluation, inexacte selon Storck, de l’OHMI selon laquelle le consommateur ne voit, dans le bas-relief de ladite marque, qu’une configuration décorative de la face supérieure d’un morceau de chocolat, qu’il ne se donne pas la peine d’analyser. Storck estime que le fait que le consommateur ne mémorise
pas les différents éléments ne signifie pas qu’il s’agit d’une configuration purement décorative.

63 En outre, le constat de l’OHMI et du Tribunal, selon lequel le caractère distinctif fait concrètement défaut à la marque dont l’enregistrement est demandé, reposerait sur une analyse matériellement inexacte et indûment généralisatrice et superficielle des caractéristiques essentielles de cette marque. La requérante fait valoir qu’elle a établi et répété à maintes reprises que l’objet du bas-relief était non pas simplement n’importe quelle représentation d’un animal, mais une figure disposant
d’une forte personnalité individuelle. Storck reproche au Tribunal de ne pas s’être rallié, au point 42 de l’arrêt attaqué, à cette conclusion.

64 L’OHMI, pour sa part, propose de rejeter la cinquième branche du premier moyen comme étant une déformation manifeste de l’arrêt attaqué. Les points 40 à 46 dudit arrêt débattraient clairement et en détail de l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé. Le fait que, malgré la description vaste et fantaisiste de cette marque par la requérante, le Tribunal soit parvenu à la conclusion que ladite marque ne se distingue pas suffisamment des formes qui existent
sur le marché des confiseries, et donc qu’elle n’est pas directement identifiée par le consommateur comme une indication de la provenance, serait non pas une application erronée du règlement n° 40/94, mais une appréciation de fait qui déplaît à la requérante. Selon l’OHMI, l’argumentation de la requérante ne vise en réalité qu’une nouvelle appréciation des faits par la Cour, ce qui est irrecevable.

– Appréciation de la Cour

65 En premier lieu, il y a lieu d’écarter la cinquième branche du premier moyen comme non fondée, dans la mesure où elle repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. Au point 40 dudit arrêt, le Tribunal a constaté qu’aucun reproche ne saurait être fait s’agissant de la méthode utilisée par la chambre de recours pour examiner le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé. La chambre de recours a d’abord procédé à l’examen des différents éléments dont
est composée cette marque avant de prendre en considération l’impression d’ensemble que ladite marque produit.

66 Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne relève aucun élément laissant présumer que le Tribunal n’a pas fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

67 En second lieu, les autres arguments de la requérante doivent être considérés comme irrecevables dans la mesure où ils visent à remettre en question les constatations faites par le Tribunal quant à l’absence de caractère distinctif de la marque en question, à l’absence d’une forte personnalité individuelle de celle-ci et au fait qu’elle apparaît comme une variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur des confiseries. Ces constatations relèvent du domaine des
appréciations factuelles et échappent au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

68 Il en résulte que la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée en partie comme non fondée et en partie comme irrecevable.

69 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

Argumentation des parties

70 La requérante considère que, en ignorant son argumentation concernant la multitude d’exemples de marques consistant en la forme du produit en général et de marques consistant en la forme d’un animal en particulier, la chambre de recours a méconnu son droit d’être entendue. L’OHMI aurait reçu «physiquement» cette argumentation, sans toutefois en prendre note sur le fond. Partant, en rejetant le moyen du recours, tiré de la violation du droit de Storck d’être entendue, le Tribunal aurait, à
son tour, méconnu ledit droit.

71 En particulier, Storck reproche au Tribunal d’avoir constaté, au point 54 de l’arrêt attaqué, que ce moyen concernait des documents produits par la requérante elle-même, de sorte qu’elle était en mesure de faire connaître utilement son point de vue.

72 Par ailleurs, la requérante estime que son droit d’être entendue a été enfreint en raison du fait qu’elle n’a pas été entendue au sujet du caractère distinctif du produit «Leibniz Zoo», produit qui, selon la requérante, a manifestement influencé la décision de la chambre de recours. Storck estime avoir établi à plusieurs reprises que le caractère distinctif d’autres formes de produits proposés sur le marché des confiseries avait une incidence sur la question de l’attente du public. Elle
reproche donc au Tribunal d’avoir contesté, aux points 55 à 57 de l’arrêt attaqué, la pertinence de ses éventuelles observations à ce sujet.

73 Pour sa part, l’OHMI soutient que le fait que la chambre de recours et le Tribunal n’ont pas suivi le point de vue et les explications de la requérante ne constitue pas une violation du droit d’être entendu. Si le fait de s’éloigner de l’avis ou de la position juridique du demandeur devait toujours être qualifié de violation du droit d’être entendu, il ne serait jamais possible de rejeter une demande sans commettre automatiquement une erreur de droit.

Appréciation de la Cour

74 Il convient de relever, à titre liminaire, que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94, selon lequel les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités
publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C-193/09 P, point 58).

75 S’agissant de l’argument tiré de la violation du droit d’être entendu invoqué par la requérante au motif que la chambre de recours aurait ignoré son argumentation, le Tribunal a constaté, au point 54 de l’arrêt attaqué, que, en ce qui concerne les arguments et les documents produits par la requérante elle-même lors de la procédure administrative devant l’OHMI, son droit d’être entendue n’a pu être violé en raison du fait que la chambre de recours a prétendument ignoré lesdits arguments et
documents, car, étant donné que ceux-ci émanaient de la requérante elle-même, elle a été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ceux-ci.

76 Aucune erreur de droit ne peut être reprochée au Tribunal dans la mesure où il est manifeste que, d’une part, Storck ne conteste pas qu’elle a été en mesure de présenter ses observations sur l’utilisation des formes animalières sur le marché des confiseries et que, d’autre part, la requérante reproche en réalité à la chambre de recours de ne pas avoir suivi ses arguments concernant la multitude d’exemples d’utilisation des représentations d’animaux sur ledit marché.

77 Dans la mesure où le droit d’être entendu, tel qu’il est consacré à l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94, n’exige aucunement que l’OHMI fasse automatiquement siennes les conclusions de la requérante, le grief de Storck doit être rejeté comme non fondé.

78 En ce qui concerne l’argument tiré de la prétendue violation du droit de Storck d’être entendue du fait qu’elle n’a pas été en mesure de prendre position au sujet du produit «Leibniz Zoo», mentionné par la chambre de recours dans la décision litigieuse, il y a lieu de relever que, à supposer même que la chambre de recours ait omis à tort d’entendre Storck au sujet dudit produit, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 58 de l’arrêt attaqué, qu’une telle omission ne
justifie pas l’annulation de la décision litigieuse.

79 Selon le Tribunal, étant donné qu’il s’agissait non pas en l’espèce d’examiner l’éventuel caractère distinctif des figures de l’assortiment «Leibniz Zoo», mais de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé pouvait être enregistrée en tant que marque communautaire, les arguments de la requérante à cet égard n’auraient pas pu modifier la position de la chambre de recours, qui a effectué le renvoi à la présentation du produit «Leibniz Zoo» à titre complémentaire pour soutenir le
fait que l’utilisation des représentations d’animaux en relief était courante sur le marché des confiseries.

80 Il convient de relever à cet égard que, en procédant de la sorte, le Tribunal a agi en conformité avec la jurisprudence selon laquelle pour qu’une violation des droits de la défense entraîne une annulation de l’acte en question, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 2001, Kish Glass/Commission, C-241/00 P, Rec. p. I-7759, point 36).

81 Ayant réitéré ce principe au point 53 de l’arrêt attaqué, et eu égard aux constatations opérées quant au caractère complémentaire du renvoi par la chambre de recours dans la décision litigieuse au produit «Leibniz Zoo», le Tribunal a pu légitimement considérer que les éventuelles observations de la requérante à ce sujet n’auraient pas pu modifier la position de la chambre de recours.

82 Partant, ledit argument ainsi que le deuxième moyen dans son intégralité doivent être rejetés comme non fondés.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Argumentation des parties

83 Storck soutient que la chambre de recours a considéré comme dépourvue de pertinence la majeure partie de son argumentation, laquelle n’a d’ailleurs pas été mentionnée ni appréciée dans la décision litigieuse, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation. En relevant, à cet égard, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’il suffit que la chambre de recours expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, le
Tribunal aurait commis la même violation.

84 Pour sa part, l’OHMI considère que l’arrêt attaqué et la décision litigieuse permettent à la requérante de comprendre les motifs du rejet de sa demande d’enregistrement de marque et que le troisième moyen est une tentative de déduire une erreur juridique en raison du fait que son opinion n’a pas été suivie.

Appréciation de la Cour

85 Selon l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI sont motivées.

86 Il est de jurisprudence constante que cette obligation de motivation répond au double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du 10 mai 2012, Helena Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C-100/11 P, non encore publié au Recueil, point 111).

87 En l’espèce, la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement présentée par Storck au motif que la marque en question était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la décision litigieuse exposant, comme le Tribunal l’a constaté au point 59 de l’arrêt attaqué, les faits et les considérations juridiques qui ont amené la chambre de recours à prendre cette décision.

88 Le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant le moyen de Storck, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, dans la mesure où l’obligation de motivation qui incombe à l’OHMI en vertu de l’article 73 du règlement n° 40/94 peut être satisfaite sans qu’il soit nécessaire de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par un requérant (voir arrêt Helena Rubinstein et L’Oréal/OHMI, précité, point 112).

89 Le fait que la requérante n’approuve pas la motivation de la chambre de recours et la confirmation de celle-ci par le Tribunal ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur juridique commise par le Tribunal ou encore un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.

90 Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

91 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

92 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Storck et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) August Storck KG est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-96/11
Date de la décision : 06/09/2012
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : August Storck KG
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Schiemann

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:537

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