ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 septembre 2012 ( *1 )
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Mise en œuvre en droit national — Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Législation d’un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat
d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État»
Dans l’affaire C‑42/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel d’Amiens (France), par décision du 18 janvier 2011, parvenue à la Cour le 31 janvier 2011, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de
João Pedro Lopes Da Silva Jorge,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2012,
considérant les observations présentées:
— pour M. Lopes Da Silva Jorge, par Me D. Fayein-Bourgois, avocat,
— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme B. Czech, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), ainsi que de l’article 18 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution en France d’un mandat d’arrêt européen émis le 14 septembre 2006, par le tribunal criminel de Lisbonne (Portugal), à l’encontre de M. Lopes Da Silva Jorge, ressortissant portugais résidant en France, aux fins de l’exécution d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 2, paragraphe 2, de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, dispose:
«Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.»
4 L’article 3 de cette convention dispose:
«1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:
a. le condamné doit être ressortissant de l’État d’exécution;
[...]
4. Tout État peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme ‘ressortissant’, aux fins de la présente Convention.»
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
5 Les considérants 1 et 5 à 8 de la décision-cadre 2002/584 se lisent comme suit:
«(1) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.
[…]
(5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. […] Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de
justice.
(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.
(7) Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE] […]
(8) Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.»
6 L’article 1er de la décision-cadre 2002/584 définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants:
«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
[…]»
7 L’article 3 de la même décision-cadre énumère trois «[m]otifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen».
8 L’article 4 de la décision-cadre 2002/584, qui porte sur les motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen, énonce, en sept points, lesdits motifs. Son point 6 dispose à cet égard:
«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:
[…]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne».
La décision-cadre 2008/909/JAI
9 Les considérants 2 et 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327, p. 27), sont libellés comme suit:
«(2) Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [JO 2001, C 12, p. 10], qui prévoit d’évaluer dans quelle mesure des mécanismes plus modernes sont nécessaires pour la reconnaissance mutuelle des décisions définitives portant sur des peines privatives de liberté (mesure 14) et d’étendre le principe de transfèrement des personnes condamnées aux
personnes résidant dans un État membre (mesure 16).
[…]
(4) Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. En vertu de cette convention, un transfèrement aux fins de la poursuite de l’exécution d’une peine ne peut être envisagé que vers l’État de la nationalité de la personne condamnée et avec son consentement et celui des États concernés. Le protocole additionnel à cette convention du 18 décembre 1997 qui prévoit un transfèrement ne nécessitant pas le consentement
de la personne condamnée dans certains cas n’a pas été ratifié par la totalité des États membres. Aucun de ces instruments ne comporte d’obligation de principe de prise en charge des personnes condamnées aux fins de l’exécution de la peine ou de la mesure.»
10 Sous l’intitulé «Objet et champ d’application», l’article 3 de cette décision-cadre énonce, à son paragraphe 1:
«La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.»
11 L’article 17 de ladite décision-cadre, intitulé «Droit régissant l’exécution», dispose, à son paragraphe 1:
«L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.»
12 L’article 25 de la même décision-cadre, intitulé «Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen», est libellé comme suit:
«Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le
renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée.»
13 L’article 26 de la décision-cadre 2008/909, qui, selon son intitulé, concerne les relations avec d’autres accords et arrangements, dispose, à son paragraphe 1:
«Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres:
— la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997,
[…]»
14 L’article 28, paragraphe 1, de cette décision-cadre prévoit:
«Les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 continuent d’être régies conformément aux instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées. Les demandes reçues après cette date sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre.»
15 L’article 29, paragraphe 1, de ladite décision-cadre dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 5 décembre 2011.»
Le droit français
16 L’article 695-24 du code de procédure pénale énonce:
«L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée:
[…]
2° Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Par un arrêt du 3 décembre 2003, passé en force de chose jugée, le tribunal criminel de Lisbonne a condamné M. Lopes Da Silva Jorge à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre le mois d’avril et le mois de juillet de l’année 2002.
18 Le 14 septembre 2006, ce tribunal a délivré un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Lopes Da Silva Jorge aux fins de l’exécution de cette peine.
19 M. Lopes Da Silva Jorge s’est par la suite installé en France. Il se serait marié avec une ressortissante française le 11 juillet 2009, avec laquelle il résiderait depuis sur le territoire français. Il travaillerait en France depuis le 3 février 2008 comme chauffeur routier régional dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une entreprise établie dans cet État membre.
20 Le 19 mai 2010, M. Lopes Da Silva Jorge s’est présenté, à la suite d’une convocation téléphonique, aux services de la police française compétents, lesquels ont, à cette occasion, mis à exécution le mandat d’arrêt européen émis à son encontre et lui ont notifié ses droits.
21 Le 20 mai 2010, le procureur général de la cour d’appel d’Amiens, après avoir procédé à l’interrogatoire d’identité de M. Lopes Da Silva Jorge et l’avoir informé du contenu de ce mandat d’arrêt européen ainsi que de ses droits en matière de défense, a placé celui-ci sous écrou.
22 Par arrêt du 25 mai 2010, la cour d’appel d’Amiens a décidé la remise en liberté de M. Lopes Da Silva Jorge et l’a placé sous contrôle judiciaire.
23 Dans le cadre de la procédure au principal relative à l’exécution de ce mandat d’arrêt européen, le procureur général de la cour d’appel d’Amiens a requis la remise de M. Lopes Da Silva Jorge aux autorités judiciaires d’émission au motif que ledit mandat d’arrêt avait été émis par ces autorités dans le respect des exigences légales et qu’aucun motif de non-exécution obligatoire ou facultatif prévu, notamment, par l’article 695-24 du code de procédure pénale ne trouvait à s’appliquer. Invité à
prendre position sur l’incidence de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2009, Wolzenburg (C-123/08, Rec. p. I-9621), le procureur général de la cour d’appel d’Amiens a fait valoir que M. Lopes Da Silva Jorge est en droit de se prévaloir de la législation française arrêtant les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté et donc de l’article 695-24 du code de procédure pénale. Il
observe cependant que le motif de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen prévu à cet article à l’égard des seuls ressortissants français est, conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, facultatif. Ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation (France) l’aurait jugé dans son arrêt du 7 février 2007 (no 07-80.162, Bull. crim. no°39), l’article 695-24 du code de procédure pénale s’appliquerait donc uniquement aux ressortissants français et à la condition
que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder elles-mêmes à l’exécution de la peine.
24 En revanche, M. Lopes Da Silva Jorge sollicite de la juridiction de renvoi qu’elle refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen et qu’elle ordonne l’exécution de sa peine d’emprisonnement en France. À cet égard, M. Lopes Da Silva Jorge fait valoir, notamment, que sa remise aux autorités judiciaires portugaises serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Elle porterait une atteinte
disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France avec son épouse de nationalité française et qu’il est employé dans cet État membre en tant que chauffeur routier régional dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une entreprise française. M. Lopes Da Silva Jorge soutient également, en invoquant l’arrêt Wolzenburg, précité, que l’article 695-24 du code de procédure pénale, en ce qu’il réserve aux seuls ressortissants
nationaux le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, constitue une transposition incorrecte de cette dernière disposition, dès lors que cette dernière permet aussi l’usage de ce motif à l’égard des résidents de l’État membre d’exécution. Il en résulterait, par ailleurs, une discrimination fondée sur la nationalité au sens de l’article 18 TFUE, dans la mesure où la différence de traitement instituée par cette disposition nationale entre les
ressortissants nationaux et les ressortissants d’autres États membres n’est pas objectivement justifiée.
25 Dans la décision de renvoi, la cour d’appel d’Amiens s’interroge dès lors sur le point de savoir si l’article 695-24 du code de procédure pénale, en ce qu’il réserve aux seuls ressortissants nationaux la possibilité de bénéficier du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, est, tenant compte de l’arrêt Wolzenburg, précité, conforme à cette disposition de la décision-cadre et à l’article 18 TFUE.
26 Dans ces conditions, la cour d’appel d’Amiens a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le principe de non-discrimination posé par l’article [18 TFUE] s’oppose-t-il à une législation nationale telle que l’article 695-24 du code de procédure pénale qui réserve la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté au cas où la personne recherchée est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à procéder à cette exécution?
2) Le principe de la mise en œuvre en droit interne du motif de non-exécution prévu à l’article 4, [point] 6, de la décision-cadre 2002/584 est-[il] laissé à la discrétion des États membres ou revêt-[il] un caractère obligatoire et, en particulier, un État membre peut-il adopter une mesure comportant une discrimination fondée sur la nationalité?»
Sur les questions préjudicielles
27 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre d’exécution peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale est en droit de refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette
disposition, en excluant de manière absolue et automatique les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire.
28 Il convient de rappeler que la décision-cadre 2002/584, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêts du 3 mai
2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 28; du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, Rec. p. I-6041, points 31 et 43; Wolzenburg, précité, point 56, ainsi que du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, Rec. p. I-11477, point 35).
29 Or, ledit principe implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, Rec. p. I-8983, point 51; Wolzenburg, précité, point 57, ainsi que Mantello, précité, points 36 et 37).
30 Si le principe de reconnaissance mutuelle sous-tend l’économie de la décision-cadre 2002/584, cette reconnaissance n’implique cependant pas une obligation absolue d’exécution du mandat d’arrêt délivré. En effet, le système de ladite décision-cadre, tel qu’il ressort notamment de l’article 4 de celle-ci, laisse la possibilité aux États membres de permettre, dans des situations spécifiques, aux autorités judiciaires compétentes de décider qu’une peine infligée doit être exécutée sur le territoire
de l’État membre d’exécution (arrêt du 21 octobre 2010, B., C-306/09, Rec. p. I-10341, points 50 et 51).
31 Il en est ainsi, en particulier, de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, qui énonce un motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen en vertu duquel l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un tel mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne recherchée «demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside» et que cet État s’engage à faire exécuter cette peine conformément à son
droit interne.
32 À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que ce motif de non-exécution facultative a notamment pour but de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée (voir arrêts précités Kozłowski, point 45; Wolzenburg, points 62 et 67, ainsi que B., point 52).
33 Il n’en demeure pas moins que, lors de la mise en œuvre de cette disposition, les États membres disposent d’une marge d’appréciation certaine. En effet, un État membre d’exécution peut légitimement ne poursuivre un tel objectif qu’à l’égard des personnes ayant démontré un degré d’intégration certain dans la société dudit État (voir, en ce sens, arrêt Wolzenburg, précité, points 61, 67 et 73).
34 Ainsi, il est admis que les États membres, lors de la mise en œuvre de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, peuvent limiter, dans le sens indiqué par la règle essentielle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, les situations dans lesquelles il devrait être possible, en tant qu’État membre d’exécution, de refuser de remettre une personne relevant du champ d’application dudit article 4, point 6, en subordonnant l’application de cette disposition, lorsque la personne
recherchée est un ressortissant d’un autre État membre ayant un droit de séjour fondé sur l’article 21, paragraphe 1, TFUE, à la condition que ce ressortissant ait séjourné légalement pendant une certaine période sur le territoire dudit État membre d’exécution (voir, en ce sens, arrêt Wolzenburg, précité, points 62 et 74).
35 Toutefois, si un État membre met en œuvre l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 dans son droit interne, il doit tenir compte du fait que le champ d’application de cette disposition est circonscrit aux personnes qui sont «ressortissante[s]» de l’État membre d’exécution et à celles qui, lorsqu’elles ne sont pas ressortissantes dudit État, y «demeure[nt]» ou y «réside[nt]» (voir, en ce sens, arrêt Kozłowski, précité, point 34).
36 Or, les termes «réside» et «demeure» doivent faire l’objet d’une définition uniforme dans l’ensemble des États membres en tant qu’ils se rapportent à des notions autonomes du droit de l’Union (voir arrêt Kozłowski, précité, points 41 à 43).
37 D’une part, si les États membres jouissent, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, d’une marge d’appréciation certaine lorsqu’ils transposent l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 dans leur droit interne, ils ne peuvent pas donner à ces termes une portée plus étendue que celle découlant d’une interprétation uniforme de cette disposition dans l’ensemble des États membres (voir arrêt Kozłowski, précité, point 43).
38 À cet égard, la Cour a déjà jugé que le terme «demeure» ne saurait être interprété d’une manière extensive qui impliquerait que l’autorité judiciaire d’exécution puisse refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au simple motif que la personne recherchée se trouve temporairement sur le territoire de l’État membre d’exécution (arrêt Kozłowski, précité, point 36).
39 D’autre part, les États membres, en transposant l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 dans leur droit interne, sont tenus au respect de l’article 18 TFUE.
40 Or, eu égard à l’objectif notamment poursuivi par l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 tel que rappelé au point 32 du présent arrêt, à savoir d’accroître les chances de réinsertion sociale d’une personne condamnée à une peine privative de liberté dans un autre État membre, les ressortissants de l’État membre d’exécution et les ressortissants d’autres États membres qui résident ou demeurent dans l’État membre d’exécution et sont intégrés dans la société de cet État ne devraient pas,
en principe, être traités différemment (voir, en ce sens, arrêt Wolzenburg, précité, point 68).
41 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une personne recherchée qui, sans être ressortissante de l’État membre d’exécution, y demeure ou y réside depuis un certain temps ne serait en aucun cas susceptible d’avoir établi avec cet État des liens de rattachement qui pourraient justifier que ce motif de non-exécution facultative puisse être invoqué (arrêt Kozłowski, précité, point 37).
42 Ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, la Cour a déjà reconnu, à l’égard d’un État membre ayant mis en œuvre l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 en arrêtant des conditions particulières relatives à l’application de cette disposition, que, à l’instar d’une condition de nationalité pour ses propres ressortissants, une condition de séjour ininterrompu d’une période de cinq ans pour les ressortissants des autres États membres peut être considérée comme étant de nature à
garantir que la personne recherchée est suffisamment intégrée dans l’État membre d’exécution (voir arrêt Wolzenburg, précité, point 68).
43 Par ailleurs, la Cour a également jugé que, lorsqu’un État membre a mis en œuvre l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 sans pour autant arrêter de conditions particulières relatives à l’application de cette disposition, il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution, pour déterminer si, dans une situation concrète, il existe entre une personne recherchée et l’État membre d’exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette dernière réside ou demeure dans cet
État au sens de l’article 4, point 6, de la décision-cadre, d’effectuer une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu’entretient celle-ci (voir, en ce sens, arrêts précités Kozłowski, points 48 et 49, ainsi que Wolzenburg, point 76).
44 Afin de justifier le traitement différencié des ressortissants français et de ceux des autres États membres, le gouvernement français fait cependant valoir que la décision-cadre 2002/584 n’a prévu aucun mécanisme permettant à un État membre d’exécuter une peine prononcée dans un autre État membre, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 renvoyant à cet égard au droit des États membres, puisque l’application du motif de non-exécution prévu à cette disposition est subordonnée à
l’engagement de l’État membre d’exécution d’exécuter cette peine «conformément à son droit interne».
45 Or, le gouvernement français fait observer que, en vertu de son droit interne actuel, il ne peut s’engager à exécuter la peine d’une personne condamnée que lorsque celle-ci dispose de la nationalité française. En effet, à la différence d’autres États membres, la République française ne serait pas partie à la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée à La Haye le 28 mai 1970, ou à la convention entre les États membres des Communautés européennes sur
l’exécution des condamnations pénales étrangères, du 13 novembre 1991. En revanche, comme tous les autres États membres, la République française aurait ratifié la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, dont l’article 3, paragraphe 1, sous a), prévoit qu’un transfèrement aux fins de la poursuite de l’exécution d’une peine ne peut être envisagé que vers l’État de la nationalité de la personne condamnée.
46 Le gouvernement français souligne que telle est précisément la raison pour laquelle le législateur de l’Union a adopté la décision-cadre 2008/909, laquelle vise, notamment, à étendre le principe du transfèrement des personnes condamnées aux personnes résidant dans un État membre. Cette décision-cadre, en vertu de son article 25, s’appliquerait à l’exécution des condamnations dans le cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre
2002/584. Toutefois, selon l’article 29 de la décision-cadre 2008/909, les États membres auraient jusqu’au 5 décembre 2011 pour mettre en œuvre les dispositions de celle-ci. Par ailleurs, l’article 28, paragraphe 1, de la même décision-cadre prévoirait que les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 continuent d’être régies conformément aux instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées.
47 Toutefois, comme le gouvernement français l’a indiqué lui-même en réponse à une question de la Cour lors de l’audience, et comme l’ont également fait valoir les gouvernements allemand et néerlandais, si l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite convention sur le transfèrement des personnes condamnées permet aux États parties à cette convention de réserver aux seuls ressortissants nationaux la possibilité d’exécuter sur le territoire national une peine prononcée dans un autre État, ni cette
convention ni aucune autre règle de droit international n’oblige lesdits États à prévoir une telle règle.
48 Ainsi, lors de l’audience, la Commission européenne a relevé, sans être contredite sur ce point, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de ladite convention, tout État partie à celle-ci peut à tout moment définir, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, le terme «ressortissant», aux fins de cette convention, comme incluant certaines catégories de personnes qui demeurent ou résident sur le territoire de cet État sans avoir la nationalité dudit État. Un
certain nombre de parties contractantes ont effectivement formulé de telles déclarations, comme, notamment, le Royaume de Danemark, l’Irlande, la République italienne, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
49 Il convient dès lors de conclure que la prétendue impossibilité d’exécuter dans l’État membre d’exécution une peine privative de liberté prononcée dans un autre État membre à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre ne saurait justifier le traitement différencié d’un tel ressortissant et d’un ressortissant français résultant du fait que le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est exclusivement réservé aux seuls ressortissants
nationaux.
50 En conséquence, s’ils transposent l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 dans leur droit interne, les États membres ne sauraient, sous peine de porter atteinte au principe de non-discrimination selon la nationalité, limiter ce motif de non-exécution aux seuls ressortissants nationaux, à l’exclusion absolue et automatique des ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur le territoire de l’État membre d’exécution et quels que soient les liens de rattachement que
ceux-ci présentent avec cet État membre.
51 Ce constat n’implique pas que l’État membre en question doit nécessairement refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre d’une personne résidant ou demeurant dans cet État, mais, pour autant qu’elle présente un degré d’intégration dans la société dudit État membre comparable à celui d’un ressortissant national, l’autorité judiciaire d’exécution doit pouvoir apprécier s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine infligée dans l’État membre d’émission soit exécutée sur
le territoire de l’État membre d’exécution.
52 Il en résulte que, si un État membre peut, dans le cadre de la transposition de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale peut refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition, renforçant ainsi le système de remise instauré par cette décision-cadre conformément au principe de reconnaissance mutuelle (arrêt Wolzenburg, précité, points 58 et 59), il ne
saurait exclure de manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier.
53 Selon la jurisprudence, si les décisions-cadres ne peuvent, aux termes de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, entraîner d’effet direct, leur caractère contraignant entraîne néanmoins dans le chef des autorités nationales, et en particulier des juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national (arrêt du 16 juin 2005, Pupino, C-105/03, Rec. p. I-5285, points 33 et 34).
54 En appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à interpréter celui-ci est donc tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union
lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir en ce sens, notamment, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, points 113 et 114, ainsi que du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, point 24).
55 Certes, ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêts précités Pupino, point 47, ainsi que Dominguez, point 25 et jurisprudence citée).
56 Toutefois, il demeure que le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Dominguez, précité, point 27 et jurisprudence
citée).
57 Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi doit, à cette fin, prendre en considération non seulement les dispositions visant à transposer la décision-cadre 2002/584, mais également les principes et les dispositions de l’ordre juridique interne régissant les conséquences qu’un juge est habilité à tirer d’une discrimination interdite par le droit national, et notamment ceux permettant à ce juge de pallier une telle discrimination jusqu’à ce que le législateur ait pris les mesures
nécessaires à son élimination.
58 Si une telle application du droit national était possible, il incomberait à cette juridiction d’examiner si, dans l’affaire au principal, il existe entre la personne recherchée et l’État membre d’exécution, sur la base d’une appréciation globale des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, des liens de rattachement suffisants, notamment familiaux, économiques et sociaux, de nature à démontrer son intégration dans la société dudit État de sorte qu’elle se trouve
effectivement dans une situation comparable à celle d’un ressortissant national.
59 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, si un État membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale peut refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition, il ne saurait exclure de
manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier.
60 La juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la décision-cadre 2002/584, afin de garantir la pleine effectivité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, si un État membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale peut refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition,
il ne saurait exclure de manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier.
La juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la décision-cadre 2002/584, afin de garantir la pleine effectivité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le français.