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12/07/2012 | CJUE | N°C‑278/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Densmore Ronald Dover contre Parlement européen., 12/07/2012, C‑278/11


ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Contrôle de l’utilisation des indemnités – Indemnité d’assistance parlementaire – Justification des dépenses – Recouvrement des sommes indûment versées»

Dans l’affaire C‑278/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juin 2011,

Densmore Ronald Dover, ancien député au Parlement

européen, demeurant à Borehamwood, Hertfordshire (Royaume-Uni), représenté par M. D. Vaughan, QC, M^me M. Lester, ba...

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Contrôle de l’utilisation des indemnités – Indemnité d’assistance parlementaire – Justification des dépenses – Recouvrement des sommes indûment versées»

Dans l’affaire C‑278/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juin 2011,

Densmore Ronald Dover, ancien député au Parlement européen, demeurant à Borehamwood, Hertfordshire (Royaume-Uni), représenté par M. D. Vaughan, QC, M^me M. Lester, barrister, mandatés par M^me R. Collard, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par M. D. Moore et M^me M. Windisch, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J.‑J. Kasel (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Dover demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision D (2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, concernant le recouvrement des sommes versées à titre d’indemnités parlementaires (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 13, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci‑après la «réglementation FID») dispose:

«Les députés ont droit à une indemnité forfaitaire au taux courant fixé par le [b]ureau pour couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires et non couverts par d’autres indemnités en vertu de la présente réglementation (ci‑après [l’]’indemnité [de] frais généraux’).

Tous les paiements au titre de l’indemnité de frais généraux sont effectués directement au député.

Cette indemnité est destinée à couvrir, notamment, dans l’État membre, les frais suivants:

– les frais de voyage et accessoires,

– les frais de gestion de bureau, notamment le loyer du bureau et les charges y afférentes (chauffage, éclairage, assurance, nettoyage),

– le coût d’achat ou de location d’équipements de bureau,

– les frais de téléphone, les frais postaux,

– l’achat de fournitures de bureau,

– le coût d’achat de livres, périodiques et journaux,

– le coût d’utilisation des réseaux publics de consultation de données,

– les frais occasionnés par l’informatisation des membres du Parlement […],

– le coût d’un abonnement à Internet et à des bases de données,

– le coût d’achat ainsi que les frais de l’utilisation ou d’entretien d’un télécopieur.

Cette indemnité ne peut servir à couvrir des dépenses personnelles, ou à financer des subventions ou dons à caractère politique.»

3 Aux termes de l’article 14, paragraphes 1 à 5, de la réglementation FID, dans sa version en vigueur en juillet 1999:

«1. Sous réserve de conformité avec les dispositions des paragraphes 2 et 3, le député a droit à une indemnité (ci‑après [l’]’indemnité de secrétariat’) destinée à couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants. […]

2. Tous les paiements au titre de l’indemnité de secrétariat sont directement effectués, sur instruction personnelle du député et sous sa responsabilité, soit à l’assistant, soit à un tiers payant chargé par le député de la gestion de son indemnité de secrétariat. Seuls les paiements suivants effectués par le député pour le compte de son assistant et en sa qualité d’employeur peuvent lui être remboursés sur présentation de documents justificatifs dûment acquittés: sécurité sociale, impôts,
contributions pour la pension, frais de voyage, honoraires de tiers payant. […]

3. Le député présente au service des indemnités parlementaires une demande d’attribution de l’indemnité de secrétariat signée, attestant qu’un contrat a été dûment conclu, conformément à la législation nationale applicable, entre lui-même et un assistant. Ce contrat est un contrat de droit privé, et le Parlement ne peut en aucun cas être considéré comme l’employeur ou le partenaire contractuel de l’assistant. Le député est tenu de respecter les dispositions légales applicables, notamment les
dispositions fiscales et, le cas échéant, sociales. […]

4. La demande contient en tout cas les indications suivantes:

a) le nom du député ainsi que le nom, l’adresse, la nationalité, le pays, le lieu et la date de naissance de l’assistant,

b) la période de paiement de l’indemnité de secrétariat, le(s) montant(s) à payer ainsi que la périodicité de paiement,

c) le nom et l’adresse de la (des) banque(s), le(s) nom(s) et le(s) numéro(s) de(s) compte(s) bancaire(s) sur lequel (lesquels) doit (doivent) être viré(s) le(s) paiement(s),

d) la signature de l’assistant confirmant l’exactitude des informations quant au contrat conclu avec le député et acceptant toutes les modalités figurant dans cette demande.

5. Le député communique au service des indemnités parlementaires les modifications ou changements concernant la demande d’attribution et en informe l’assistant. La prolongation ou le renouvellement de l’indemnité de secrétariat doit cependant faire l’objet d’une nouvelle demande. […]»

4 L’article 14, paragraphes 1 à 6, de la réglementation FID, tel que modifié par la décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2006, dispose:

«[1.] Le député a droit au remboursement des dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants conformément aux conditions énoncées dans le Codex [des assistants parlementaires au Parlement européen]. Les dépenses encourues au titre des conventions de stage telles que visées à la partie II du Codex [des assistants parlementaires au Parlement européen] peuvent aussi être remboursées.

2. a) Pour obtenir le remboursement des frais d’assistance parlementaire en application du paragraphe 1, le député introduit une demande de remboursement accompagnée d’une copie du contrat d’emploi conclu entre le député et un assistant, accompagnée, le cas échéant, d’une copie du contrat avec un tiers payant, ou d’une copie du contrat conclu entre le député et un prestataire de services.

b) Lorsque plusieurs députés, conformément à l’article 4 du Codex [des assistants parlementaires au Parlement européen], engagent conjointement les services d’un même assistant, une demande distincte est présentée par chaque député, indiquant dans le détail les montants de tous les paiements.

3. La demande, signée et datée par le député, est déposée auprès du service gestionnaire et traitée sous l’autorité des questeurs. Elle contient les indications suivantes:

– le ou les contrats joints et le type d’assistance visé,

– les instructions du député quant aux paiements et l’identification du ou des bénéficiaires.

4. Le député communique au service gestionnaire toutes les modifications concernant la demande de remboursement et/ou le contrat, au moyen d’une demande modificative. Il en informe son ou ses cocontractants.

5. a) En ce qui concerne les contrats d’emploi, le député remet au service gestionnaire, dans les trois mois suivant l’entrée en fonction de l’assistant, une attestation certifiant l’affiliation de l’assistant à un régime de sécurité sociale et, si la législation nationale applicable le prévoit, une attestation d’assurance contre les accidents du travail, faute de quoi les paiements relatifs à l’assistant concerné seront suspendus.

b) Par ailleurs, le député tient, pendant la période fixée par la législation nationale applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature, un carnet des fiches de paye récapitulant la rémunération versée, les retenues fiscales et sociales (salariales et patronales).

c) Lorsque le député a chargé contractuellement un tiers payant de la gestion administrative des contrats, le tiers payant remet au député, au moins une fois par an, ainsi qu’à la fin du contrat, des relevés relatifs aux dépenses encourues au titre des salaires, des cotisations sociales et des impôts versés, ainsi qu’à toute autre dépense remboursable. Des copies de ces relevés établis conformément aux normes professionnelles prévues par la législation nationale applicable sont transmises au
service gestionnaire.

d) Les députés ne peuvent demander le versement, total ou partiel, des frais d’assistance parlementaire à un groupe politique du Parlement européen que si celui-ci agit en qualité de tiers payant au sens du paragraphe 5, [sous] c), et pour autant qu’une demande de remboursement ait été introduite conformément aux paragraphes 2 et 3.

6. a) Le contrat de prestation de services peut prévoir des versements mensuels à titre d’acompte. Les factures ou notes d’honoraires indiquant la prestation de services et, le cas échéant, régularisant les acomptes versés et déterminant le solde restant éventuellement dû, sont établies conformément à la législation nationale applicable, pour une période de douze mois au plus. Le député conserve les factures ou notes d’honoraires pendant la période fixée dans la législation nationale applicable et
au minimum pendant un an à compter de la fin de la législature.

b) Le prestataire de services remet au député, au moins une fois par an, ainsi qu’à la fin du contrat, un relevé des montants facturés, assorti d’une déclaration certifiant que toutes les obligations fiscales et de sécurité sociale découlant de la législation nationale applicable sont remplies. Le député remet une copie du relevé et la déclaration qui l’accompagne au service gestionnaire, autorisant la régularisation des acomptes versés.»

5 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation FID, dans sa version en vigueur en juillet 1999:

«Le montant maximum de l’indemnité de secrétariat est calculé au taux courant fixé par le bureau.»

6 L’article 15, paragraphe 1, de la réglementation FID, tel que modifié par la décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2004, énonce:

«Le montant maximum du remboursement mensuel est fixé annuellement par le bureau.»

7 L’article 27, paragraphes 3 et 4, de la réglementation FID, tel qu’en vigueur depuis le 12 février 2003, dispose:

«3. Si le [s]ecrétaire général, en consultation avec les [q]uesteurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

4. Dans des cas exceptionnels et sur proposition du [s]ecrétaire général, faite après consultation des [q]uesteurs, le [b]ureau peut, conformément à l’article 73 du règlement financier et à ses modalités d’exécution, charger le [s]ecrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu’à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.

La décision du [b]ureau est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l’institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision.»

Les faits à l’origine du litige

8 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 7 à 31 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«7 Le requérant, M. Densmore Ronald Dover, ressortissant du Royaume-Uni, était député au Parlement européen de juillet 1999 à juin 2009.

8 Le 15 juillet 1999, le requérant a conclu un accord d’assistance parlementaire avec MP Holdings Ltd [ci-après ‘MP Holdings’]. Cette société a été établie en 1991 à Hertfordshire (Royaume-Uni) par le requérant et son épouse, qui en étaient directeurs. Selon le requérant, cette société avait pour objet la surveillance des transports et la vente au détail d’articles de sport.

9 Lorsque le requérant a été élu député au Parlement, il a quitté son poste de directeur de MP Holdings qu’il occupait depuis 1991 et a transféré l’ensemble de ses actions à son épouse et à sa fille, qui sont devenues directeurs de cette société.

10 En vertu du contrat du 15 juillet 1999, MP Holdings agissait en qualité de tiers payant au titre de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID, tel qu’en vigueur à cette époque. Les parties à ce contrat y ont mis fin le 31 décembre 2000 et ont conclu un nouveau contrat avec effet à partir du 1^er janvier 2001, [lequel] a été renouvelé le 28 juin 2004, à la suite de la réélection du requérant au Parlement. Dans le cadre de ces deux derniers contrats, MP Holdings n’était plus partie
en tant que tiers payant, mais en tant que prestataire de services d’assistance parlementaire. Ces contrats, régis par le droit anglais, étaient fondés sur les contrats types élaborés par les services du Parlement à l’intention des députés, et devaient être joints aux formulaires des demandes de remboursement, à compter du 1^er janvier 2001, conformément aux modifications apportées à l’article 14 de la réglementation FID.

11 Dès son élection au Parlement, le requérant a déposé, au titre de l’article 14 de la réglementation FID, des demandes de remboursement des frais encourus par MP Holdings dans le cadre de la prestation de services d’assistance parlementaire. Ces demandes ont donné lieu au remboursement mensuel des dépenses s’y rapportant.

12 Par lettre du 20 décembre 2006, le président du collège des questeurs a demandé au requérant d’expliquer les raisons pour lesquelles son contrat avec MP Holdings n’était pas caractérisé par un conflit d’intérêts.

13 Par courrier électronique du 29 mars 2007, le requérant a exposé, notamment, qu’il n’avait pas d’intérêts dans MP Holdings.

14 Par lettre du 6 juin 2008, le secrétaire général du Parlement a demandé au requérant de préciser si lui-même ou l’un des ses parents au premier degré était ou avait été propriétaire de MP Holdings depuis 1999, si l’une de ces personnes participait ou avait participé durant la même période au conseil d’administration de la même société, si l’une de ces personnes avait ou avait eu accès aux comptes bancaires de cette société et, enfin, si l’une de ces personnes avait ou avait eu des intérêts
d’ordre personnel dans ladite société.

15 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, le secrétaire général a demandé au requérant de produire des documents démontrant que les montants versés à MP Holdings [avaient] été employés aux seules fins de couvrir les dépenses d’assistance parlementaire encourues. Le secrétaire général a également informé le requérant que, en cas de non-démonstration de cette circonstance, les montants en question pourraient faire l’objet d’un remboursement. En outre, le requérant a été informé
qu’il avait été demandé aux services compétents du Parlement de suspendre tout paiement à la société MP Holdings.

16 À l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 25 juin 2008 avec le chef de cabinet du secrétaire général du Parlement, le requérant a soumis aux services du Parlement une série de documents relatifs à l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire.

17 Par lettre du 14 octobre 2008, le secrétaire général a accusé réception de ces documents et a exposé l’appréciation des services du Parlement à cet égard.

18 Selon cette appréciation, premièrement, il n’y avait pas de distinction claire entre les dépenses de MP Holdings, d’une part, et les dépenses personnelles du requérant et de sa famille, d’autre part. Deuxièmement, le requérant ainsi que son épouse et sa fille entretenaient avec MP Holdings des relations économiques qui ne pouvaient pas être définies avec précision sur la base de la documentation fournie par le requérant. Troisièmement, selon la documentation que les services du Parlement
avaient reçue, certaines catégories de dépenses n’auraient pas dû être couvertes par l’indemnité d’assistance parlementaire. Quatrièmement, certaines dépenses n’auraient pas été suffisamment étayées par des pièces justificatives. Cinquièmement, la comptabilité de MP Holdings [aurait fait] preuve de plusieurs incohérences. Sixièmement, les services du Parlement n’auraient pas reçu d’explication relative à la non-facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ([ci-après la ‘TVA’]) pour les services
d’assistance parlementaire offerts par MP Holdings au requérant, malgré le fait que, s’agissant d’autres opérations, MP Holdings était assujettie à la TVA.

19 En conclusion, le secrétaire général a relevé qu’il était très difficile, voire impossible, de déterminer, sur la base de la documentation soumise par le requérant, si les montants versés par le Parlement avaient été dépensés de manière conforme à la réglementation FID. En effet, cette documentation [n’aurait pas contenu] de justification adéquate pour l’ensemble des sommes en question.

20 Ainsi, parmi les 959 446,48 livres sterling (GBP) que MP Holdings avait reçues, à titre d’indemnités d’assistance parlementaire pour la période allant d’août 1999 à juin 2008, seul le versement de 421 156 GBP [aurait pu] être considéré comme dûment justifié, à titre d’émoluments divers, de cotisations sociales et d’indemnités de voyage payées à l’épouse et à la fille du requérant.

21 Le secrétaire général a souligné que, à défaut de production de justificatifs supplémentaires avant le 31 octobre 2008 sur la différence entre ces deux montants, correspondant à la somme de 538 290,48 GBP, arrondie à 538 290 GBP, il informerait l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et entamerait la procédure de recouvrement conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID.

22 Par lettre du 15 octobre 2008, le requérant a informé le secrétaire général qu’il mettrait tout en œuvre pour justifier l’ensemble des montants en question, qu’il avait mis fin au contrat conclu avec MP Holdings avec effet au 14 octobre 2008 et qu’il marquait son accord pour procéder au remboursement d’un montant de 36 012,53 GBP.

23 Par lettre du 24 octobre 2008, le secrétaire général s’est félicité de la disponibilité du requérant à rembourser le montant de 36 012,53 GBP, mais lui a rappelé que, faute de réponses appropriées sur toutes les questions soulevées dans la lettre du 14 octobre 2008 (voir points 17 à 21 ci-dessus), il entamerait la procédure de recouvrement conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID et soumettrait l’affaire à l’OLAF.

24 Par lettre du 28 octobre 2008, le requérant a informé le secrétaire général qu’il avait fourni, la veille, à son chef de cabinet certains documents et qu’il était disposé à rembourser au Parlement un montant de 104 894,67 GBP.

25 Par lettre du 5 novembre 2008, le secrétaire général a [exprimé] des doutes quant à l’utilisation de voitures par le requérant aux fins de son mandat parlementaire. Il a également relevé que certaines dépenses auraient dû être couvertes par l’indemnité pour frais généraux selon l’article 13 de la réglementation FID et a présenté d’autres remarques concernant les frais d’expédition du matériel d’information et de voyages ainsi que la non-facturation de la TVA de la part de MP Holdings. Le
secrétaire général a conclu que, dans ces conditions, il était toujours obligé de demander le remboursement des 538 290 GBP, comme indiqué dans sa lettre du 14 octobre 2008 […].

26 Par lettre du 8 novembre 2008, le requérant s’est référé à un entretien tenu le 5 novembre avec le chef de cabinet du secrétaire général et a confirmé son intention exprimée lors de cet entretien de rembourser le montant de 538 290 GBP avant la fin de la législature en cours pour solde de tout compte.

27 Par lettre du 11 novembre 2008, le secrétaire général, en qualité d’ordonnateur principal du Parlement, a adressé au requérant une note de débit, au sens de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), pour le montant de 538 290 GBP. Ce
montant [aurait été] à rembourser avant le 13 juillet 2009, date de la fin du mandat du requérant, et [aurait] également [été] susceptible d’être partiellement compensé par certaines créances que le requérant conserverait à l’égard du Parlement. Enfin, le secrétaire général a informé le requérant du fait qu’il soumettrait à l’OLAF cette lettre accompagnée des pièces justificatives.

28 Par lettre du 19 novembre 2008, le requérant a informé le secrétaire général du retrait de son accord pour le paiement des 538 290 GBP pour deux raisons. Premièrement, le secrétaire général aurait procédé à l’information de l’OLAF et, deuxièmement, la confidentialité de l’affaire aurait été rompue, la presse du Royaume-Uni ayant publié des reportages à cet égard.

29 Le 3 décembre 2008, le requérant a soumis au Parlement une demande de remboursement des dépenses d’assistance parlementaire sur la base de contrats d’assistance parlementaire qu’il avait signés directement avec son épouse et sa fille. Les paiements [auraient été effectués], en vertu de cette demande, à un expert comptable agissant en qualité de tiers payant.

30 Par lettre du 23 décembre 2008, le requérant a formulé plusieurs remarques relatives à la procédure et au fond de l’affaire.

31 Par une note en date du 14 janvier 2009, le secrétaire général a informé les questeurs et a conclu à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID. À cette fin, le secrétaire général a annexé à cette note un projet de décision. En outre, le secrétaire général a sollicité l’avis des questeurs sur l’application de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID en l’espèce.»

La décision litigieuse

9 En ce qui concerne la décision litigieuse, le Tribunal a, aux points 32 à 50 de l’arrêt attaqué, retenu les éléments suivants:

«32 Par lettre du 30 janvier 2009, le secrétaire général a notifié au requérant une décision portant la date du 29 janvier 2009 (ci-après la ‘décision [litigieuse]’). En vertu de la décision [litigieuse], le secrétaire général a [décidé], notamment, que le montant de 538 290 GBP avait été indûment versé au requérant et que l’ordonnateur délégué devait entreprendre toutes les mesures nécessaires aux fins du remboursement de ce montant. En outre, le secrétaire général a précisé que la décision
[litigieuse] pourrait être revue à la lumière de nouvelles pièces produites par le requérant ou collectées par l’OLAF ainsi que de toute décision d’une autorité juridictionnelle ou fiscale nationale.

33 Une nouvelle note de débit était annexée à la lettre du 30 janvier 2009, remplaçant la note de débit du 11 novembre 2008 […] et invitant le requérant à rembourser le montant en cause pour le 25 avril 2009.

34 Selon les cinquième et sixième visas de la décision [litigieuse], le secrétaire général s’est entretenu avec le requérant et a consulté les questeurs respectivement le 9 octobre 2008 et le 14 janvier 2009.

35 Selon les considérants 17 à 23 de la décision [litigieuse], l’indemnité d’assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire et ne saurait donc être détournée afin de constituer une rémunération déguisée du député bénéficiaire. Tout montant versé à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, mais utilisé à des fins non couvertes par l’article 14 de la réglementation FID, serait donc à considérer comme indûment
versé et devrait faire l’objet d’un recouvrement.

36 À cet égard, le considérant 24 de la décision [litigieuse] énonce que l’indemnité d’assistance parlementaire prévue à l’article 14 de la réglementation FID ne couvre pas l’achat ou la conservation des biens mobiliers, tels que des voitures utilisées à des fins privées, des équipements destinés au bureau situé dans le pays d’origine du député ou des coûts de communication. En outre, l’indemnité en question ne couvrirait pas l’achat, la location ou la rénovation des biens immobiliers
appartenant ou utilisés par un député, ni les frais de subsistance durant des déplacements, ni les dépenses de production et d’expédition du matériel d’information. Seraient également à exclure de cette indemnité les dons à des partis politiques ainsi que les dépenses de divertissement. La plupart de ces catégories de frais seraient, en revanche, couvertes par d’autres indemnités parlementaires.

37 Eu égard à ces appréciations, le considérant 25 de la décision [litigieuse] dispose que les montants qui suivent ont été indûment versés à tout le moins sous le couvert de l’article 14 de la réglementation FID:

– 101 068 GBP pour les dépenses relatives à trois voitures;

– 15 404 GBP pour les dépenses relatives aux équipements de bureau;

– 89 235 GBP pour les frais d’impression, d’expédition et de papeterie;

– 100 735 GBP pour les frais de location et de rénovation d’un bien immobilier appartenant au requérant et utilisé comme son bureau;

– 200 GBP pour les dons en faveur du parti conservateur du Royaume-Uni;

– 17 880 GBP pour les dépenses de divertissement du requérant;

– 20 767 GBP pour les frais de communications téléphoniques du requérant.

38 Selon le considérant 26 de la décision [litigieuse], ces exemples de paiements indus démontrent un détournement continu de montants payés par le Parlement depuis 1999. Par conséquent, le Parlement devrait procéder au recouvrement de tout montant pour lequel le requérant [n’aurait pas apporté] la preuve d’une utilisation à des fins couvertes par l’article 14 de la réglementation FID.

39 Les considérants 27 à 33 de la décision [litigieuse] sont consacrés à la question de la facturation de la TVA par MP Holdings pour les services fournis au requérant et au paiement subséquent de cette TVA aux autorités fiscales du Royaume-Uni.

40 À cet égard, le considérant 29 de la décision [litigieuse] se réfère à une lettre du requérant en date du 24 octobre 2008, dans laquelle ce dernier aurait précisé que MP Holdings n’a jamais émis de factures pour les services qu’elle a offerts et que, de cette manière, le paiement de la TVA s’y rapportant aurait été évité. Or, cette situation serait contraire tant à la législation communautaire relative à la TVA qu’à l’article 14 de la réglementation FID, qui requerrait l’émission de
factures.

41 Dans ces conditions, selon le considérant 31 de la décision [litigieuse], le Parlement devrait s’abstenir de recouvrer les sommes versées à un prestataire de services d’assistance parlementaire au titre de la TVA relative à ces services uniquement lorsque le député concerné démontre que cette société a payé aux autorités nationales les sommes dues selon la législation applicable. Il en résulterait, selon le considérant 32 de la décision [litigieuse], que toute somme qui aurait dû être payée
par MP Holdings aux autorités du Royaume-Uni depuis août 1999 jusqu’à juin 2008 devrait être recouvrée.

42 Le montant total à recouvrer [s’élèverait], selon l’application d’un taux de TVA de 17,5 % sur le montant total de 959 446,48 GBP, à 167 903,13 GBP (considérant 33 de la décision [litigieuse]).

43 En outre, selon les considérants 34 à 39 de la décision [litigieuse], les faits donnant lieu au paiement de l’indemnité d’assistance parlementaire ne doivent pas être caractérisés par des conflits d’intérêts, surgissant notamment lorsque le député concerné conclut des contrats avec des entités dans lesquelles il détient des intérêts d’ordre financier ou autre.

44 Des conflits d’intérêts seraient à constater lorsque les membres de la famille d’un député font partie de l’administration d’un prestataire de services d’assistance parlementaire, lorsque les bureaux de ce prestataire se situent dans une propriété du député pour l’utilisation de laquelle le prestataire paye des frais ou même lorsque le député concerné prête des sommes audit prestataire, qui sont remboursées en utilisant des montants reçus à titre d’indemnité d’assistance parlementaire.

45 Il résulterait des documents examinés par les services du Parlement que le requérant a continué d’accorder des prêts à MP Holdings y compris après la cessation de ses fonctions en tant que directeur de cette société et qu’un nombre important de factures émises au nom du requérant ou des membres de sa famille a été acquitté par MP Holdings et inversement (considérants 42 et 43 de la décision [litigieuse]).

46 Il est également précisé, dans la décision [litigieuse], que les deux locaux utilisés par MP Holdings appartiennent par ailleurs au requérant et aux membres de sa famille et [qu’] une partie des frais relatifs à leur utilisation [était] imputée chaque année à MP Holdings sur la base d’une somme forfaitaire et en recourant à un système de prêts, alors que cette société a également supporté le coût de certaines réparations. Enfin, les relevés des cartes de crédit utilisées par l’épouse et la
fille du requérant pour le paiement des obligations de MP Holdings seraient établis au nom du requérant (considérants 44 et 45 de la décision [litigieuse]).

47 Sur la base de ces considérations, il a été conclu que le requérant n’avait pas produit de justifications adéquates pour l’ensemble des montants reçus par MP Holdings à titre d’indemnité d’assistance parlementaire. En particulier, le requérant aurait produit des éléments justifiant l’utilisation de 421 156 GBP aux fins de l’assistance parlementaire, 538 290 GBP devant être remboursées au Parlement pour les trois motifs identifiés respectivement aux points 36 à 38, 39 à 42 et 43 à 46
ci-dessus (considérants 48 à 53 de la décision [litigieuse]).

48 Ainsi, selon le dispositif de la décision [litigieuse], le montant de 538 290 GBP [aurait] été indûment versé au requérant et il [a été] demandé à l’ordonnateur délégué du Parlement de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de ce montant auprès du requérant. Il y est également précisé que le Parlement se réserve le droit de revoir la décision [litigieuse] au cas où de nouveaux éléments seraient produits par le requérant, par l’OLAF ou par toute autre autorité administrative ou
juridictionnelle nationale.

49 Par lettre du 5 février 2009, le secrétaire général a informé le requérant de sa décision d’entamer la procédure de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, selon laquelle le remboursement du montant de 538 290 GBP pourrait se faire aussi par voie de compensation avec certains montants dus par le Parlement au requérant.

50 Cette procédure a donné lieu à une décision du secrétaire général en date du 28 avril 2009, en vertu de laquelle ce dernier a décidé le recouvrement des sommes dues au Parlement par voie de compensation avec certains montants dus par le Parlement au requérant.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2009, M. Dover a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, il avançait cinq moyens tirés, en substance, premièrement, de l’application erronée de l’article 14 de la réglementation FID, deuxièmement, de la non-application de la notion de conflit d’intérêts, troisièmement, de la violation de l’article 27 de la réglementation FID, quatrièmement, de la violation des règles relatives à la
TVA et, cinquièmement, de la violation, par la décision de l’OLAF, de l’article 7 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).

11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en ce qui concerne le recouvrement d’une somme de 193 001 GBP. Cette somme se compose, d’une part, de la demande de remboursement d’un montant de 25 097,87 GBP, au sujet duquel le Tribunal a jugé, lors de l’analyse du premier moyen, aux points 109 à 120 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’était pas suffisamment motivée, et, d’autre part, d’un montant de 167 903,13 GBP, correspondant à la TVA que le prestataire de
services d’assistance parlementaire aurait omis de déclarer aux autorités du Royaume-Uni et dont le Parlement ne serait pas en droit de réclamer le remboursement à M. Dover, ainsi qu’il résulte de l’analyse faite par le Tribunal du quatrième moyen aux points 148 à 158 de cet arrêt.

12 Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

13 Le Tribunal a, à cet égard, estimé, tout d’abord, aux points 97 à 108 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence applicable lorsqu’il s’agit d’apprécier l’obligation de motivation exigée par l’article 253 CE, que les raisons pour lesquelles il y a lieu d’exclure des indemnités perçues au titre de l’article 14 de la réglementation FID les sept postes énumérés au considérant 25 de la décision litigieuse, représentant un total de 345 289 GBP, sont adéquatement exposées au
considérant 24 de cette décision.

14 Ensuite, s’agissant de l’examen du bien-fondé de ces motifs, le Tribunal a constaté, aux points 121 à 123 de l’arrêt attaqué, que l’ensemble des arguments avancés par M. Dover se rapportent au fait qu’il prétend avoir produit tous les documents nécessaires afin de se voir octroyer les montants en cause. Or, selon le Tribunal, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l’utilisation effective de celle-ci, que le Parlement doit pouvoir contrôler
sur la base de l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, en réclamant, le cas échéant, des documents permettant de rapporter la preuve de cette utilisation.

15 Le Tribunal a jugé, aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relève pas de la discrétion des députés, que l’affectation des montants mentionnés au considérant 25 de la décision litigieuse, laquelle n’a pas été remise en cause par M. Dover, ne relève ni de l’engagement ni de l’utilisation des services d’assistant parlementaire.

16 Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’application de la notion de conflit d’intérêts, le Tribunal a jugé, aux points 166 à 169 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que cette notion ne se rattache pas à une somme déterminée, mais affecte l’ensemble des montants versés par le Parlement à M. Dover, que le prétendu conflit d’intérêts n’a pas eu de conséquences propres sur les montants réclamés. Dans la mesure où cet argument n’est pas de nature à influer sur la solution du litige, le
Tribunal l’a rejeté comme étant inopérant.

Les conclusions des parties devant la Cour

17 M. Dover conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler les «éléments critiqués» de l’arrêt attaqué;

– annuler la décision litigieuse;

– condamner le Parlement aux dépens dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

18 Le Parlement conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens de l’instance.

Sur le pourvoi

19 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement celui-ci par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

20 À l’appui de son pourvoi, M. Dover invoque trois moyens. Par son premier moyen, il considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a estimé que la décision litigieuse est suffisamment motivée s’agissant de l’obligation de remboursement de la somme de 345 289 GBP. Le deuxième moyen est tiré d’une application erronée par le Tribunal de la réglementation FID. Par le troisième moyen, M. Dover fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas les
conséquences de l’interdiction pour le Parlement d’invoquer le motif du conflit d’intérêts pour justifier sa demande de remboursement des indemnités parlementaires en cause.

Observations liminaires

21 À titre liminaire, M. Dover invite la Cour à faire application, en raison notamment du fait que la décision litigieuse comporte de lourdes conséquences financières à son égard, de différents principes. Le premier principe est relatif au respect, par le Parlement, de l’obligation de motiver toute décision faisant grief à un individu, tant pour permettre à ce dernier de défendre ses droits que pour mettre le juge communautaire saisi en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte
communautaire en cause. Le deuxième principe concerne le respect, par les institutions de l’Union, du droit de chaque individu d’être entendu avant qu’une sanction ne lui soit infligée. Le troisième est tiré du respect, par le Parlement, des garanties procédurales permettant de prévenir un usage abusif de ses pouvoirs.

22 Le Parlement estime que ces allégations ne sont pas à qualifier de moyens dans la mesure où elles ne font que répéter les arguments déjà présentés en première instance.

23 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a.,
C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 47).

24 En outre, il découle de ces dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, ainsi que du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 24).

25 Conformément à une jurisprudence constante, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco
e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, points 49 et 50, ainsi que ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C‑367/10 P, point 102).

26 Il y a lieu de constater que, par ses arguments liminaires, M. Dover se borne à rappeler des principes généraux relatifs aux droits de la défense, sans se référer de manière précise à l’un des trois moyens du pourvoi ni critiquer un point particulier de l’arrêt attaqué.

27 Or, la simple affirmation selon laquelle l’arrêt attaqué devrait être analysé au regard de ces principes généraux, sans préciser davantage les éléments critiqués de cet arrêt, est trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113).

28 En conséquence, n’étant pas suffisamment circonstanciés, ces arguments liminaires doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

29 M. Dover fait valoir que le Tribunal a correctement exposé l’obligation de motivation qui incombe au Parlement et qu’il a considéré, à juste titre, que le Parlement a manqué à son obligation de motivation s’agissant de la demande de remboursement d’un montant de 25 097,97 GBP. En revanche, s’agissant de la demande de remboursement du montant de 345 289 GBP, il considère que c’est à tort que le Tribunal l’a jugée comme étant adéquatement motivée.

30 Selon M. Dover, les motifs avancés par le Parlement aux considérants 24 et 25 de la décision litigieuse sur lesquels se fonde le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne sont pas suffisants. Il en résulterait que M. Dover n’a pas pu prendre connaissance des raisons pour lesquelles le remboursement des sommes énumérées au considérant 25 de la décision litigieuse lui a été ordonné. Le Parlement se serait borné à affirmer qu’il disposait de preuves documentaires évidentes sans les identifier. De
surcroît, les éléments du dossier soumis au Tribunal donneraient l’impression que la demande de remboursement des indemnités était motivée par le conflit d’intérêts dans laquelle se trouvait M. Dover par rapport à MP Holdings, alors que le Tribunal aurait jugé, à juste titre, que le Parlement ne pouvait pas invoquer le motif du conflit d’intérêts pour justifier le remboursement de la totalité des sommes réclamées.

31 Le Parlement fait valoir, tout d’abord, que, par ce premier moyen, M. Dover entend voir reconnaître une erreur de droit commise par le Tribunal lors de l’appréciation du bien-fondé de la motivation de la décision litigieuse. Or, le Parlement précise que les points de l’arrêt attaqué critiqués par M. Dover dans le cadre de son premier moyen, à savoir les points 103 et 108, doivent être lus dans leur contexte. Ces points se situeraient dans la partie du raisonnement du Tribunal relative au
grief tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse et seraient donc étrangers à la question du bien-fondé des motifs de cette décision, laquelle aurait été analysée par le Tribunal aux points 121 à 131 de l’arrêt attaqué.

32 Ensuite, s’agissant des affirmations qui lui sont attribuées, le Parlement estime qu’elles sont sans rapport avec la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué.

33 Enfin, le Parlement précise que l’arrêt attaqué ne fait aucune référence à l’impression à laquelle se réfère M. Dover, selon laquelle la demande de remboursement serait entièrement motivée par le conflit d’intérêts. Au contraire, le Tribunal aurait affirmé de manière explicite, au point 168 de l’arrêt attaqué, que le recouvrement de la somme de 345 289 GBP était adéquatement motivé, indépendamment de la question de savoir si le Parlement aurait pu invoquer la notion de conflit d’intérêts.

Appréciation de la Cour

34 Par le premier moyen, M. Dover reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement appliqué les principes dont il convient de tenir compte lors de l’appréciation de l’obligation de motivation incombant au Parlement.

35 Ainsi, M. Dover affirme que les motifs fournis par le Parlement, sur lesquels le Tribunal s’est fondé aux points 103 et 108 de l’arrêt attaqué, ne seraient pas suffisants et ne lui auraient pas permis de connaître les raisons pour lesquelles le remboursement des sommes mentionnées lui avait été ordonné ainsi que de contester le bien-fondé de cette motivation. M. Dover ajoute que, en tout état de cause, l’invocation par le Parlement du conflit d’intérêts ne saurait constituer une raison pour
justifier la demande de remboursement de la totalité des sommes réclamées.

36 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Cette motivation peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2008,
Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 181 et jurisprudence citée).

37 Ainsi qu’il ressort du point 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a entendu prendre position, dans une première partie de son raisonnement, sur l’argument allégué par M. Dover et tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, en ce qu’il invoquait que le montant total des indemnités en cause dont le remboursement lui était demandé n’aurait pas été calculé d’une manière lui permettant d’identifier les sommes spécifiques indûment payées. Cette partie du raisonnement figure aux points 97
à 120 de l’arrêt attaqué et s’intitule «Sur la motivation de la décision [litigieuse]».

38 Le Tribunal a considéré, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la partie de la décision litigieuse relative à l’interprétation de l’article 14 de la réglementation FID, et notamment son considérant 25, porte sur sept postes représentant un total de 345 289 GBP et que les raisons pour lesquelles le montant correspondant à chacun de ces postes devrait, selon le secrétaire général, être exclu des indemnités perçues au titre dudit article 14 étaient adéquatement exposées au considérant 24 de la
décision litigieuse. Le Tribunal a ajouté que l’examen desdits considérants – dont le contenu se trouve résumé aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué – fait apparaître que la motivation relative à chaque montant mentionné au considérant 25 de la décision litigieuse est exposé au considérant 24 de celle-ci.

39 Après avoir détaillé, aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, les montants composant la somme totale réclamée par le Parlement, le Tribunal a jugé, au point 108 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse comportait une motivation répondant aux exigences de l’article 253 CE pour les sommes de 345 289 GBP et de 167 903,13 GBP, mais que, en revanche, s’agissant de la somme de 25 097,87 GBP, correspondant à la différence entre les deux montants susmentionnés et le montant total dont le
remboursement était demandé, à savoir 538 290 GBP, la décision litigieuse ne contenait pas de motivation.

40 Il résulte de ce qui précède que la motivation sur laquelle le Tribunal s’est fondé aux points 103 et 108 de l’arrêt attaqué répond à l’obligation formelle de motivation telle qu’exigée par l’article 253 CE.

41 Dans la mesure où, par les griefs dirigés à l’encontre de ces mêmes points 103 et 108 de l’arrêt attaqué, M. Dover entend critiquer également le bien-fondé de la décision litigieuse, il procède à une lecture erronée dudit arrêt.

42 En effet, la question du bien-fondé des motifs de la décision litigieuse se trouve exposée aux points 121 à 130 de l’arrêt attaquée, dans la partie du raisonnement intitulée «Sur les griefs concernant le bien-fondé des motifs de la décision [litigieuse]», dans laquelle le Tribunal s’est prononcé sur les arguments avancés par M. Dover au sujet de l’utilisation non conforme à la réglementation FID des montants mentionnés au considérant 25 de la décision litigieuse.

43 Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

44 Par son deuxième moyen, M. Dover reproche au Tribunal d’avoir estimé à tort que le Parlement était fondé à évoquer, dans la décision litigieuse, une utilisation des montants mentionnés au considérant 25 de celle-ci non conforme à la réglementation FID, alors que ledit Parlement n’aurait fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il avait considéré que les nombreuses pièces produites par M. Dover ne permettaient pas d’établir que les sommes avaient été utilisées conformément
à la réglementation FID. À cet égard, M. Dover avance plusieurs arguments. Premièrement, il soutient avoir produit un grand nombre de pièces justificatives pour chacun des montants en cause. Deuxièmement, les explications qu’il a données concernant les dépenses particulières auraient été plus que suffisantes pour établir qu’il avait agi conformément à la réglementation FID. Troisièmement, le Parlement imposerait de manière rétroactive des obligations plus strictes concernant l’utilisation effective
des indemnités, alors que cela serait contraire aux principes fondamentaux du droit, à la sécurité juridique et au principe de non-rétroactivité. L’absence de cadre réglementaire transparent contenant les conditions de remboursement des frais aurait fait l’objet de maintes critiques et constituerait la raison pour laquelle M. Dover est sanctionné. Quatrièmement, le Parlement aurait admis que les indemnités avaient été valablement demandées et utilisées, aucune information complémentaire n’ayant été
demandée à M. Dover lors de la présentation de ses demandes de remboursement. Cinquièmement, il incomberait au Parlement de révéler les faits précis et les éléments de preuve qu’il invoque pour mettre en cause la validité de chaque dépense de M. Dover et de permettre à ce dernier de répondre à chaque allégation.

45 Le Parlement estime que les raisons qui ont amené le Tribunal à conclure, au point 130 de l’arrêt attaqué, que les montants mentionnés au considérant 25 de la décision litigieuse ne relèvent pas de l’utilisation de services d’assistance parlementaire au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID, sont manifestes. Ce serait à bon droit que le Tribunal a retenu que l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID concerne uniquement le remboursement des dépenses résultant
de l’utilisation des services d’assistants et que les sommes énumérées au considérant 25 de la décision litigieuse n’entrent manifestement pas dans le champ d’application de cet article. Le Parlement ajoute que M. Dover semble s’être mépris sur la notion de services d’assistants lorsqu’il prétend que les dépenses matérielles liées à l’acquisition ou au maintien de biens appartenant au prestataire pourraient être transformées en dépenses de services du seul fait qu’elles ont été supportées par un
prestataire de services. Selon le Parlement, ce n’est pas l’identité de la personne qui supporte les dépenses, mais la nature des dépenses qui est déterminante.

46 Le Parlement fait valoir que, en tout état de cause, le deuxième moyen doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où les arguments de M. Dover reprendraient ceux déjà exposés dans le cadre de sa requête initiale, qu’ils seraient dirigés contre la position du Parlement, laquelle, de surcroît, ne serait pas correctement reprise, et qu’ils ne critiqueraient aucun point particulier de l’arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

47 S’agissant de la question de savoir si l’utilisation des montants mentionnés au considérant 25 de la décision litigieuse est conforme à l’article 14 de la réglementation FID, le Tribunal a rappelé, à juste titre, que l’indemnité d’assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire et qu’elle ne saurait, dès lors, couvrir des dépenses à l’instar de celles mentionnées au considérant 25 de la décision litigieuse,
relatives, notamment, à l’achat ou à la conservation de bien mobiliers, aux frais de location et de rénovation d’un bien immobilier appartenant au député, aux dons en faveur de partis politiques, aux dépenses de production et d’expédition du matériel d’information.

48 Or, il y a lieu de relever que, par son deuxième moyen, M. Dover entend remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal au point 130 de l’arrêt attaqué, sans toutefois préciser quel point du raisonnement du Tribunal serait critiquable à cet égard. En effet, M. Dover ne fait, en réalité, que reproduire certains arguments qu’il avait déjà présentés devant le Tribunal et qui ont été rejetés par ce dernier aux points 122 à 128 de l’arrêt attaqué. Dès lors que ces points ne
font l’objet d’aucune critique dans le cadre du présent pourvoi, les arguments avancés dans le cadre de ce deuxième moyen doivent être déclarées irrecevables, conformément à la jurisprudence citée aux points 24 et 25 de la présente ordonnance.

49 En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

50 Par son troisième moyen, M. Dover reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 168 et 169 de l’arrêt attaqué, que l’invocation du conflit d’intérêts par le Parlement n’a pas eu de conséquences sur les montants réclamés, alors que le Parlement aurait pourtant recouru à ce motif pour justifier l’intégralité de la somme réclamée et qu’il devrait être lié par la motivation figurant dans la décision litigieuse.

51 Le Parlement estime que ce moyen procède d’une lecture erronée du point 167 de l’arrêt attaqué et il conteste avoir fondé l’ensemble de la décision litigieuse sur le motif du conflit d’intérêts. Ce serait à bon droit que le Tribunal a déclaré les arguments concernant le conflit d’intérêts comme inopérants, puisqu’ils n’impliquent aucune modification du calcul de la somme à rembourser.

Appréciation de la Cour

52 Ainsi qu’il ressort du point 166 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, noté que le conflit d’intérêts en cause ne peut être rattaché à aucune somme spécifique versée à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, mais affecte l’ensemble des montants versés par le Parlement à M. Dover.

53 Le Tribunal a ensuite précisé, au point 168 de l’arrêt attaqué, que la question essentielle dans la présente affaire était celle de déterminer si les montants perçus par MP Holdings avaient effectivement été utilisés aux fins de la prestation de services d’assistance parlementaire au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID. C’est dans le contexte de cet examen qu’il a pu conclure, aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, que les montants réclamés au considérant 25 de la
décision litigieuse l’avaient été à juste titre.

54 Enfin, le Tribunal a rappelé, au même point 168 de l’arrêt attaqué, que l’annulation partielle de la décision litigieuse était fondée, en partie, sur le défaut de motivation, s’agissant du recouvrement de la somme de 25 097,87 GBP, et, en partie, sur une erreur de droit, s’agissant de la réclamation d’une somme de 167 903,13 GBP au titre de la TVA due aux autorités du Royaume-Uni.

55 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a pu conclure que l’invocation du conflit d’intérêts par le Parlement n’avait pas eu de conséquences propres sur les montants réclamés et que les arguments avancés à ce sujet n’étaient pas de nature à influer sur la solution du litige.

56 Dans la mesure où les arguments soulevés par M. Dover dans le cadre du présent moyen ne font que réitérer ceux déjà présentés devant le Tribunal et ne précisent pas en quoi le raisonnement par lequel le Tribunal a rejeté ces arguments comme étant inopérants serait critiquable, ils doivent être rejetés, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, comme étant irrecevables. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant
manifestement irrecevable.

57 Aucun des moyens du pourvoi ne pouvant être accueilli, celui-ci doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

Sur les dépens

58 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Densmore Ronald Dover est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C‑278/11
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Contrôle de l’utilisation des indemnités – Indemnité d’assistance parlementaire – Justification des dépenses – Recouvrement des sommes indûment versées.

Dispositions institutionnelles

Actes des institutions


Parties
Demandeurs : Densmore Ronald Dover
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Kasel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:457

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