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28/06/2012 | CJUE | N°C-306/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, XXXLutz Marken GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 28/06/2012, C-306/11


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque figurative Linea Natura Natur hat immer Stil – Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire natura selection – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑306/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2011,

XXXLutz Marken GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée p

ar M^e H. Pannen, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Offi...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque figurative Linea Natura Natur hat immer Stil – Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire natura selection – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑306/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2011,

XXXLutz Marken GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée par M^e H. Pannen, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M^me K. Klüpfel, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Natura Selection, SL, établie à Barcelone (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. Safjan, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, XXXLutz Marken GmbH (ci-après «XXXLutz Marken») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, XXXLutz Marken/OHMI – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2008
(affaire R 1787/2007-2) relative à la procédure d’opposition entre Natura Selection, SL et XXXLutz Marken (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque communautaire, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004
du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 9 septembre 2005, LN-Möbelhandels GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 8: «Outils et appareils électriques compris dans la classe 8, en particulier rasoirs, couteaux à barbe, épilateurs et tondeuses à cheveux, fers à friser, instruments de manucure et de pédicure»;

– classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques»;

– classe 16: «Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16)»;

– classe 20: «Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans la classe 20) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en fanon de baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques»;

– classe 21: «Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprise dans la classe 21)»;

– classe 24: «Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24); couverture de lit et de table»;

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie», et

– classe 27: «Tapis, paillasson, nattes, linoléum ou autres revêtements de sols; tentures murales (à l’exception des matières textiles)».

7 Le 2 juin 2006, Natura Selection, SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, pour les produits visés au point précédent.

8 L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure, enregistrée en tant que marque communautaire sous le numéro 2016384 et reproduite ci-après:

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9 Les produits et les services couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent des classes 3, 14, 16, 20, 25, 35, 38, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices»;

– classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques»;

– classe 16: «Publications, revues, journaux, affiches, brochures, catalogues, imprimés»;

– classe 20: «Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques»;

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

– classe 35: «Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils pour les franchises et coopération commerciale»;

– classe 38: «Télécommunications; services de communication à travers des réseaux mondiaux informatiques»

– classe 39: «Services de distribution de produits», et

– classe 42: «Services de bar, cafétéria, laiterie et restauration».

10 Natura Selection, SL a également fondé son opposition sur différentes marques communautaires et nationales, notamment sur les marques communautaires figuratives n^os 2704948 et 2704922, enregistrées pour les produits et les services relevant des classes 14, 25 et 35 au sens de cet arrangement, ainsi que sur les marques espagnoles notoirement connues contenant le mot «natura», visant les produits compris dans les classes 14, 16, 20, 21, 24, 25 et 27 au sens dudit arrangement.

11 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94, dans le cas des marques communautaires figuratives n^os 2016384 et 2704948, et à l’article 8, paragraphe 2, sous c), de ce règlement, dans le cas des marques notoirement connues.

12 Le 2 mai 2007, la demande d’enregistrement de la marque communautaire en cause a été transférée à la requérante.

13 Par décision du 26 octobre 2007, la division d’opposition a accueilli l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 pour tous les produits pour lesquels cette demande avait été déposée, en se fondant uniquement sur la comparaison entre la marque communautaire figurative antérieure, à savoir natura selection (n° 2016384), et la marque figurative demandée, à savoir Linea Natura Natur hat immer Stil. La division d’opposition a considéré, l’opposition étant
accueillie pour tous les produits pour lesquels ladite demande avait été déposée, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs de l’opposition.

14 Le 15 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

15 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition, en considérant, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les signes figuratifs «natura selection» et «Linea Natura Natur hat immer Stil», car, d’une part, les produits couverts par les deux marques étaient identiques ou très similaires et, d’autre part, l’élément dominant des deux signes, à savoir le terme «natura», était identique.
La chambre de recours a précisé que la similitude existant entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ne saurait être neutralisée par les différences visuelles résultant des éléments verbaux ou figuratifs faibles ou non distinctifs et illisibles. Enfin, la chambre de recours a estimé que, au vu de la jurisprudence du Tribunal concernant la protection de la marque antérieure face au risque de confusion, il n’était pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif acquis par
ladite marque, ni les autres droits antérieurs, ni les motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 5 et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2009, la requérante a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

17 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

18 Après avoir constaté que la requérante n’avait pas contesté que les produits concernés étaient identiques ou similaires ou présentaient certains liens entre eux ni que le public concerné était composé des consommateurs moyens européens, le Tribunal a procédé à l’examen de la comparaison des signes en conflit.

19 S’agissant de la similitude visuelle de ces derniers, le Tribunal a examiné, aux points 42 à 50 de l’arrêt attaqué, si l’élément verbal «natura» s’imposait comme étant l’élément dominant dans l’impression visuelle d’ensemble produite par chacune des marques. Il a jugé, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, que tel n’était pas le cas eu égard aux différents éléments figuratifs dont la marque figurative antérieure était composée et à la position qu’ils occupaient dans le
signe. Dès lors, selon le Tribunal, la comparaison visuelle des signes en conflit aurait dû être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs, figuratifs et verbaux, contrairement à l’examen mené par la chambre de recours. Partant, le Tribunal a vérifié si le résultat de l’examen opéré par ladite chambre a été affecté par l’erreur qu’elle avait commise.

20 Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé que les signes en conflit présentaient certes des différences portant sur leur forme, les couleurs et les caractères utilisés, ainsi que sur les éléments verbaux les composant et sur leur position dans les signes. Néanmoins, selon lui, la comparaison entre les signes révèle une similitude entre les éléments verbaux «natura selection» et «linea natura», qui ont en commun le terme «natura», lequel est précisément celui qui a le
caractère distinctif le plus élevé par rapport aux produits ou aux services concernés par chacun des signes en conflit. Cela résulte du fait que ce terme évoque ce qui est naturel ou écologique et issu de la nature ou de la terre et qu’une telle évocation ne saurait être susceptible de désigner une caractéristique desdits produits ou services. Le Tribunal a ajouté que, en revanche, l’élément verbal «natur hat immer stil», placé en dessous de l’expression «linea natura» et écrit en caractères
beaucoup plus petits, ne se détache que très peu de l’ensemble de la marque demandée et ne contribuait donc pas à les différencier.

21 Au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le caractère distinctif et non descriptif de l’élément verbal «natura» est particulièrement évident au vu des produits et des services concernés par les signes en question. En effet, selon lui, les services compris dans les classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice, visés par la marque antérieure, ainsi que les produits compris dans les classes 8 et 21 au sens de cet arrangement, visés par la marque demandée, n’ont aucun lien
avec la nature. Tout au plus, cet élément verbal laisserait supposer que certains de ces produits sont faits à partir de matières naturelles ou qu’ils sont sains pour la peau ou encore que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature, mais ne créerait toutefois aucun rapport direct et concret avec les produits en question. Le Tribunal a dès lors conclu que c’est à bon droit que la chambre de recours a jugé que l’élément verbal «natura» possédait un «niveau normal de caractère
distinctif».

22 Le Tribunal a conclu, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, étant donné la présence, d’une part, dans la marque antérieure, des éléments figuratifs, notamment la représentation abstraite du globe terrestre, et, d’autre part, dans les deux signes en conflit, de l’élément verbal commun «natura», ces signes présentaient un faible degré de similitude visuelle, contrairement à la conclusion de la chambre de recours à cet égard.

23 S’agissant de la similitude phonétique, le Tribunal a d’abord constaté, au point 57 de l’arrêt attaqué, que les éléments verbaux «natura selection» et «linea natura» présentaient un certain degré de similitude eu égard à la présence du terme commun «natura», qui se prononce de manière identique dans les deux cas. Il a ensuite jugé, au point 58 de cet arrêt, que la différence entre les deux signes en conflit, liée à la présence, d’une part, du terme «linea» au début de la marque demandée et,
d’autre part, du terme «selection» à la fin de la marque antérieure, n’était pas suffisamment importante pour pouvoir écarter cette similitude phonétique. Il a rappelé, à cet égard, que le terme «natura» a le caractère distinctif le plus élevé et a indiqué, en revanche, que l’élément «linea», terme espagnol signifiant «ligne», et l’élément «selection», terme anglais signifiant «sélection», sont des éléments utilisés fréquemment dans le commerce pour désigner une collection ou une gamme de produits
et présentent dès lors un caractère distinctif faible aux yeux des consommateurs moyens des produits en cause.

24 Le Tribunal a conclu, au point 60 dudit arrêt, que le fait que l’élément verbal distinctif, à savoir le terme «natura», soit présent dans les signes en conflit et que les autres éléments verbaux ne présentent qu’un caractère distinctif faible est une circonstance suffisante pour considérer que lesdits signes ont un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

25 S’agissant de la similitude conceptuelle, le Tribunal a relevé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que, ainsi que la requérante l’a reconnu dans ses écritures, les termes «linea» et «selection» combinés au terme «natura» indiquaient clairement et de manière facilement compréhensible que «les produits ainsi désignés font partie d’une collection de produits faits de matières naturelles ou non traitées ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature ou bien encore qu’ils sont
écologiques à d’autres égards».

26 Aux points 63 à 66 de cet arrêt, le Tribunal a répondu à l’argument de la requérante tiré de ce que l’élément verbal «natura selection» serait descriptif, que, à ce titre, il ne pourrait bénéficier de la protection conférée par la marque et ne saurait donc être pris en considération aux fins de l’appréciation de la similitude entre deux signes. Il a rappelé, à cet égard, que le terme «natura» possédait un niveau normal de caractère distinctif, car il n’était pas descriptif par rapport aux
produits ou aux services en question. Il a également constaté que «la requérante n’a avancé aucun argument […] afin de prouver qu’il existe un lien direct et concret, du point de vue du public pertinent, entre l’élément verbal ‘natura selection’ de la marque figurative antérieure […] et les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée, et, donc, que ledit élément verbal est descriptif des produits et services».

27 Le Tribunal a jugé, au point 67 dudit arrêt, que la chambre de recours avait conclu à juste titre à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

28 En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a jugé, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait de l’examen des signes litigieux que ceux-ci étaient fortement similaires sur le plan conceptuel et qu’ils présentaient un certain degré de similitude sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan visuel. Il a ajouté que la forte similitude conceptuelle était en mesure de neutraliser les différences existant entre les signes en cause,
notamment sur le plan visuel, de sorte que ceux-ci seront perçus par le public pertinent comme étant similaires.

29 Au point 74 de cet arrêt, le Tribunal a conclu que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il a dès lors rejeté le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

30 Par son pourvoi, XXXLutz Marken demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

31 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner XXXLutz Marken aux dépens.

Sur le pourvoi

32 À l’appui de son pourvoi, XXXLutz Marken a soulevé en substance trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation. Enfin, le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits.

Sur le premier moyen

Sur la première branche et le premier grief de la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

33 Par la première branche de son premier moyen, XXXLutz Marken soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qu’il a conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit uniquement en raison de la présence de l’élément verbal «natura», commun aux deux signes, alors qu’il a estimé que cet élément n’était pas l’élément dominant de la marque communautaire antérieure.

34 Or, selon la jurisprudence de la Cour, une marque complexe ne pourrait être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à l’un des composants de la marque complexe, que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 42, ainsi que du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 43). Par conséquent, la requérante estime que, dans la
mesure où le Tribunal a jugé à juste titre que ledit élément n’est pas l’élément dominant de la marque communautaire antérieure et que tous les autres éléments verbaux et figuratifs des signes en cause sont différents, le Tribunal aurait nécessairement dû en conclure que les signes étaient visuellement différents.

35 Par le premier grief de la deuxième branche de son premier moyen, XXXLutz Marken reproche au Tribunal de justifier sa constatation de l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique entre les marques en cause par la seule présence de l’élément verbal commun «natura». Selon la requérante, le Tribunal aurait dû examiner si le terme «natura» était l’élément dominant sur le plan phonétique de la marque communautaire antérieure, ainsi que l’exigerait l’article 8, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94 et la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt.

36 L’OHMI fait valoir que la première branche du premier moyen doit être rejetée dès lors que, selon la jurisprudence, il ne serait pas nécessaire, pour constater qu’une marque complexe et une autre marque, qui présente une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, sont similaires, que l’élément commun des marques en cause constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Il ressortirait, en effet, de l’arrêt Nestlé/OHMI, précité, que
l’évaluation de la similitude des marques ne peut être effectuée sur le seul fondement de l’élément dominant que si tous les autres éléments de la marque doivent être négligés. En l’espèce, après avoir constaté que l’élément «natura» n’était pas l’élément dominant de la marque antérieure et que la représentation du globe terrestre ne permettait pas d’écarter cet élément figuratif de la comparaison visuelle des signes en conflit, le Tribunal aurait effectué cette comparaison visuelle sur la base de
l’impression d’ensemble produite par ces signes et aurait conclu à l’existence d’une faible similitude visuelle desdits signes.

37 L’OHMI rappelle, en ce qui concerne le premier grief de la deuxième branche du premier moyen, qu’il ne ressort pas de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir de similitude phonétique entre les deux marques en cause que si l’élément «natura» est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe antérieure.

– Appréciation de la Cour

38 En tant que par la première branche et le premier grief de la deuxième branche du premier moyen XXXLutz Marken allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de la jurisprudence résultant des arrêts précités OHMI/Shaker et Nestlé/OHMI, il convient de constater que cette argumentation repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence en cause.

39 En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts OHMI/Shaker, précité, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 60).

40 Il ressort également d’une jurisprudence constante que ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêts précités OHMI/Shaker, point 42, et Nestlé/OHMI, point 43).

41 Il résulte ainsi de cette jurisprudence que, contrairement à ce qu’allègue XXXLutz Marken, la constatation de l’existence d’une similitude visuelle ou phonétique entre les deux signes en conflit n’est pas subordonnée à la présence d’un élément dominant dans la marque complexe antérieure.

42 Il s’ensuit que la première branche et le premier grief de la deuxième branche du premier moyen doivent être rejetés comme non fondés en tant que, par son argumentation, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lors de l’application de la jurisprudence mentionnée aux points 39 et 40 du présent arrêt.

43 En tant que la première branche et le premier grief de la deuxième branche du premier moyen peuvent être compris en ce sens que le Tribunal se serait fondé à tort uniquement sur l’élément commun «natura» des signes en conflit, sans tenir compte des autres éléments verbaux et figuratifs desdits signes, aux fins d’apprécier leur similitude tant visuelle que phonétique, il convient de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

44 En effet, d’une part, en ce qui concerne l’examen de la similitude visuelle des signes en conflit, le Tribunal a procédé à une appréciation globale de ceux-ci sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs, figuratifs et verbaux. Le Tribunal a ainsi considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la façon dont le globe terrestre était représenté dans la marque antérieure, accompagné de l’élément verbal «natura», évoquait dans l’esprit des consommateurs la planète Terre et
que sa position centrale, sa taille par rapport aux autres éléments qui composaient ladite marque et la façon quelque peu naïve dont il était représenté ne permettaient pas de l’écarter de la comparaison visuelle des deux signes.

45 Au point 53 de cet arrêt, le Tribunal a notamment relevé que, malgré les différences que présentaient les signes en conflit portant sur leur forme, les couleurs et les caractères utilisés, ainsi que sur les éléments verbaux les composant et sur leur position dans les signes, la comparaison entre les signes révèle une similitude entre les éléments verbaux «natura selection» et «linea natura», qui ont en commun le terme «natura». Le Tribunal a encore indiqué que l’élément verbal «natur hat
immer stil», placé en dessous de l’expression «linea natura» et écrit en caractères beaucoup plus petits, ne se détachait que très peu de l’ensemble de la marque dont l’enregistrement est demandé et ne contribuait donc pas à les différencier. Au point 56 dudit arrêt, le Tribunal a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit en tenant compte, d’une part, des éléments figuratifs composant la marque antérieure, notamment la représentation abstraite du globe
terrestre, et, d’autre part, de l’élément verbal «natura» dans les deux signes en conflit.

46 D’autre part, le Tribunal, pour arriver à la conclusion qu’il y avait un certain degré de similitude sur le plan phonétique entre les deux signes en conflit, a tenu compte, aux points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, non seulement de la présence de l’élément verbal distinctif commun «natura», mais également de ce que les autres éléments verbaux de ces signes ne présentaient qu’un caractère distinctif faible. Il a notamment relevé, à cet égard, que l’élément «linea», terme espagnol signifiant
«ligne», et l’élément «selection», terme anglais signifiant «sélection», étaient des éléments utilisés fréquemment dans le commerce pour désigner une collection ou une gamme de produits et présentaient dès lors un caractère distinctif faible aux yeux des consommateurs moyens.

47 Il s’ensuit que la première branche et le premier grief de la deuxième branche du premier moyen doivent être rejetés comme non fondés, en tant que par ceux-ci XXXLutz Marken reproche au Tribunal de s’être fondé uniquement sur l’élément commun «natura», aux fins d’apprécier la similitude tant visuelle que phonétique des signes en conflit.

48 Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche et le premier grief de la deuxième branche du premier moyen doivent être rejetés.

Sur le second grief de la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

49 Par le second grief de la deuxième branche de son premier moyen, XXXLutz Marken soutient que le Tribunal, lors de l’examen de la similitude phonétique des signes en cause, aurait dû tenir compte du fait que les éléments verbaux «natura selection» et «linea natura» formaient des unités conceptuelles et logiques, désignant une collection ou une ligne de produits faits à partir de matières naturelles ou non traitées. Dès lors, il n’y aurait aucune raison de considérer que le consommateur ne se
souviendrait que de l’élément verbal «natura».

50 L’OHMI fait valoir que ce grief est irrecevable dans la mesure où, par celui-ci, la requérante se borne à répéter ce qu’elle avait déjà exposé devant le Tribunal, sans démontrer en quoi le Tribunal aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

– Appréciation de la Cour

51 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 38).

52 Or, constitue une telle appréciation l’analyse effectuée par le Tribunal, figurant aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, la différence entre les deux signes en conflit, liée à la présence, d’une part, du terme «linea» au début de la marque demandée et, d’autre part, du terme «selection» à la fin de la marque antérieure, n’est pas suffisamment importante pour pouvoir écarter la similitude phonétique créée par l’élément commun aux deux marques, à savoir le terme
«natura», qui a le caractère distinctif le plus élevé.

53 Dès lors que, par le second grief de la deuxième branche de son premier moyen, XXXLutz Marken reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que les éléments verbaux «natura selection» et «linea natura» formaient chacun un ensemble logique doté d’une signification propre, la requérante vise en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits qui lui ont été soumis.

54 Il s’ensuit que le second grief de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme irrecevable.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

55 Par la troisième branche de son premier moyen, XXXLutz Marken fait grief au Tribunal, dans le cadre de l’examen des conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «caractère distinctif» d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en ce qu’il se serait contenté de constater, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, que le terme «natura» évoquait ce
qui est naturel ou écologique et issu de la nature ou de la terre et qu’une telle évocation ne saurait être susceptible de désigner une caractéristique desdits produits ou services ou de créer un rapport direct et concret avec les produits en question. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû examiner si ce terme permettait de distinguer lesdits produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le public associerait à ce terme une indication de l’origine de ces produits et services.

56 Par ailleurs, XXXLutz Marken soutient que le caractère distinctif des éléments de la marque antérieure aurait dû être examiné de manière spécifique pour les produits et les services sur lesquels l’opposition se fondait et non pas sur le seul fondement des services des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice visés par celle-ci.

57 L’OHMI soutient que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle vise des constatations de fait effectuées par le Tribunal.

58 Par ailleurs, la présente branche devrait être rejetée comme non fondée dans la mesure où les marques communautaires enregistrées bénéficient d’une présomption de validité qui ne peut être remise en cause que dans le cadre de la procédure en nullité.

– Appréciation de la Cour

59 Pour autant que la troisième branche du premier moyen peut être comprise comme visant à remettre en cause l’appréciation du Tribunal relative au caractère distinctif de l’élément verbal «natura», figurant aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que cette argumentation de XXXLutz Marken tend en réalité à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne le caractère distinctif dudit élément «natura», au demeurant considéré par le Tribunal comme
normal et non pas élevé.

60 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit.

61 Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne l’appréciation figurant aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, cette troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant irrecevable en tant qu’elle vise à contester cette appréciation.

62 Pour autant que ladite troisième branche peut être comprise en ce sens que XXXLutz Marken fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué les critères auxquels est soumis l’examen du motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lorsqu’il a apprécié le caractère distinctif de l’élément verbal «natura», il convient de constater que la requérante fait une interprétation erronée des facteurs permettant d’apprécier l’existence d’un
risque de confusion entre deux marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

63 En effet, selon la jurisprudence, le risque de confusion, au sens dudit article 8, paragraphe 1, sous b), doit être apprécié globalement selon la perception que le public pertinent a des signes en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, points 16 et 17, ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 18 et 19). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts précités OHMI/Shaker, point 35, et Aceites del Sur-Coosur/Koipe, point 60).

64 En revanche, il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P,
Rec. p. I‑535, point 33).

65 Il s’ensuit que XXXLutz Marken procède à une interprétation erronée des facteurs permettant d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux marques, en confondant le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l’étendue de la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance
du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, point 43).

66 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pas fondé son appréciation relative à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur les constatations qu’il a effectuées aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué relatives au caractère distinctif de l’élément «natura».

67 En effet, le Tribunal a considéré, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait de l’examen des signes litigieux que ceux-ci sont fortement similaires sur le plan conceptuel, qu’ils ont un certain degré de similitude sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan visuel et que la forte similitude conceptuelle est en mesure de neutraliser les différences existant entre les signes en cause. Le Tribunal s’est référé, à cet égard, à l’appréciation qu’il a portée aux
points 50, 56, 60 et 67 de cet arrêt. Au point 72 dudit arrêt, le Tribunal a déduit de ces considérations qu’il existait une similitude entre les signes en conflit.

68 Il s’ensuit que, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit lors de l’appréciation du caractère distinctif du terme «natura», celle-ci ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation du Tribunal relative à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

69 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être écartée en tant que, par celle-ci, XXXLutz Marken reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué les critères visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

70 Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel la marque antérieure aurait dû être refusée à l’enregistrement pour certains produits et services en application d’un motif absolu de refus, il convient de relever que cette question ne saurait être soulevée par XXXLutz Marken dans le cadre d’un pourvoi qui concerne le contrôle de la légalité d’un arrêt du Tribunal relatif à une procédure d’opposition prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, dans le
cadre d’une telle procédure, la marque antérieure sur la base de laquelle se fonde l’opposition bénéficie d’une présomption de légalité.

71 Il résulte des considérations qui précèdent que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

72 Par la quatrième branche de son premier moyen, XXXLutz Marken soutient que, dans le cadre de l’examen des conditions posées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de caractère descriptif, au motif qu’il a constaté, d’une part, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «natura» laissait supposer que les produits concernés étaient faits de matières naturelles, qu’ils étaient sains pour
la peau ou que leurs processus de fabrication étaient sans danger pour la nature, mais a, d’autre part, déduit de cette constatation, aux points 54 et 55 de ce même arrêt, que ledit terme ne constituait pas une description des caractéristiques des produits concernés ou ne créait aucun rapport direct et concret avec lesdits produits.

73 Selon XXXLutz Marken, étant donné que, selon la jurisprudence, il convient de se fonder sur les éléments distinctifs et dominants pour comparer les signes et qu’un terme descriptif n’est précisément pas un élément distinctif et dominant, la circonstance qu’un élément verbal descriptif soit commun aux deux signes en conflit n’implique pas que ces signes soient similaires.

74 L’OHMI considère que la quatrième branche du premier moyen est irrecevable dans la mesure où elle concerne des constatations de fait effectuées par le Tribunal.

75 En tout état de cause, ladite quatrième branche serait non fondée. Selon l’OHMI, le Tribunal a, à juste titre, constaté que l’élément «natura» ne contenait qu’une allusion aux caractéristiques ou à la méthode de fabrication des produits en question et qu’il n’était donc pas descriptif. En outre, ainsi que le Tribunal l’aurait relevé à bon droit au point 65 de l’arrêt attaqué, la requérante n’aurait avancé aucun élément au soutien de son argumentation.

Appréciation de la Cour

76 Par la quatrième branche de son premier moyen, XXXLutz Marken estime, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’élément verbal «natura» n’était pas descriptif. Il s’agit d’une question de droit qui peut être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Cette quatrième branche est dès lors recevable.

77 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les signes et les indications descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de l’une de ces caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI,
C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39, ainsi que ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, point 28).

78 Aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le terme «natura» évoque ce qui est naturel ou écologique et issu de la nature ou de la terre et qu’il laisserait supposer que certains des produits concernés sont faits à partir de matières naturelles ou qu’ils sont sains pour la peau, ou encore que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature.

79 En constatant que ce terme «natura» «évoque» ou «laisserait supposer» que les produits concernés sont faits à partir de matières naturelles ou écologiques, le Tribunal a pu raisonnablement juger, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que ledit terme n’est pas descriptif des caractéristiques desdits produits, ou, au point 54 du même arrêt, qu’il ne crée aucun rapport suffisamment direct et concret avec ceux-ci. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une telle évocation ou supposition
des caractéristiques des produits concernés ne constitue pas un rapport direct ou immédiat entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et ces produits [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, Rec. p. II-65, point 37, et du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, Rec. p. II‑3411, point 33].

80 Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

81 Par son deuxième moyen, XXXLutz Marken soutient que l’arrêt attaqué comporte une contradiction de motifs dans le cadre de l’examen de la similitude conceptuelle des signes en cause. En effet, d’une part, au point 62 dudit arrêt, le Tribunal aurait conclu que les termes «linea» et «selection», combinés au terme «natura», indiquaient clairement et de manière facilement compréhensible que les produits désignés par les marques litigieuses font partie d’une collection de produits en matières
naturelles ou non traitées ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature, ou bien encore qu’ils sont écologiques à d’autres égards. D’autre part, le Tribunal aurait considéré, aux points 63 à 65 dudit arrêt, que les termes «natura selection» et «linea natura» n’ont pas de caractère descriptif.

82 Selon XXXLutz Marken, si le Tribunal a correctement constaté que le public perçoit clairement et de manière facilement compréhensible dans les signes en conflit une indication de l’appartenance des produits concernés à une collection de produits naturels et sans danger pour la nature, il ne saurait être également exact que le rapport direct et concret entre lesdits signes et les produits ou services concernés fasse défaut.

83 L’OHMI considère que le deuxième moyen doit être rejeté dans la mesure où le Tribunal aurait seulement constaté que les éléments verbaux des marques en cause ne contiennent qu’une allusion aux caractéristiques ou à la méthode de fabrication des produits concernés et, partant, les constatations effectuées par le Tribunal dans le cadre de la similitude conceptuelle ne seraient pas contradictoires.

Appréciation de la Cour

84 Au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «les termes ‘linea’ et ‘selection’ combinés au terme ‘natura’ indiquent clairement et de manière facilement compréhensible que ‘les produits ainsi désignés font partie d’une collection de produits faits de matières naturelles ou non traités ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature ou bien encore qu’ils sont écologiques à d’autres égards’».

85 Au point 65 de ce même arrêt, le Tribunal a indiqué que le terme «natura» possédait un niveau normal de caractère distinctif, car il n’était pas descriptif par rapport aux produits ou aux services en question.

86 Il convient de relever que les points 62 et 65 de l’arrêt attaqué ne sont pas contradictoires. En effet, au point 62 dudit arrêt, le Tribunal a apprécié la similitude conceptuelle de la combinaison des termes «linea» et «selection» avec le terme «natura». En revanche, au point 65 de ce même arrêt, le Tribunal a rappelé le caractère distinctif du seul terme «natura» par rapport aux produits ou aux services en question, en faisant à cet égard référence à son appréciation figurant au point 54
dudit arrêt. Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal d’avoir une appréciation différente selon que son analyse concerne un terme ou une combinaison de termes.

87 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Sur la première branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

88 Par la première branche de son troisième moyen, XXXLutz Marken reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en ce que, contrairement à ce qu’il a jugé au point 65 de l’arrêt attaqué, elle aurait exposé, notamment dans sa requête, les raisons pour lesquelles elle estime que le terme «natura» était descriptif.

89 L’OHMI estime que la première branche du troisième moyen doit être rejetée dans la mesure où le Tribunal aurait pris connaissance des arguments de la requérante exposant ces raisons, mais ne les aurait pas considérés comme suffisants pour fonder son opinion.

– Appréciation de la Cour

90 Il convient de relever que la constatation du Tribunal, figurant au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle XXXLutz Marken n’a avancé aucun argument au soutien de ses affirmations afin de prouver l’existence d’un rapport direct et concret, du point de vue du public pertinent, entre l’élément verbal «natura selection» de la marque figurative antérieure et les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée, ne saurait être lue comme signifiant que le Tribunal n’a pas
pris en considération les arguments avancés par la requérante à cet égard.

91 En effet, loin de ne pas avoir tenu compte de ces arguments, le Tribunal a, au contraire, relevé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la requérante s’était limitée à invoquer une décision antérieure rendue par la chambre de recours de l’OHMI. Il a estimé que cet argument n’était pas de nature à établir un rapport suffisamment direct et concret dès lors que, conformément à la jurisprudence, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du
règlement n° 40/94 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.

92 Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen doit être écartée.

Sur la seconde branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

93 Par la seconde branche de son troisième moyen, XXXLutz Marken fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en constatant, au point 54 de l’arrêt attaqué, l’absence de rapport direct et concret entre l’indication contenue dans l’élément verbal «natura» et les produits visés, comme la chambre de recours l’a signalé au point 24 de la décision litigieuse. En effet, la chambre de recours aurait au contraire confirmé, audit point 24, l’existence d’un tel rapport.

94 L’OHMI soutient que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée dans la mesure où elle repose sur une lecture erronée de la décision litigieuse. En effet, il ressortirait du point 24 de celle-ci que le mot «natura» ne crée pas un quelconque rapport direct qui justifierait de le considérer comme dépourvu de caractère distinctif ou comme ayant seulement un faible caractère distinctif aussi bien pour la marque antérieure que pour la demande de marque communautaire.

– Appréciation de la Cour

95 Au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, en se référant au point 24 de la décision litigieuse, que l’élément verbal «natura» laisserait supposer que certains des produits concernés sont faits à partir de matières naturelles, ou qu’ils sont sains pour la peau ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature, mais sans créer aucun rapport direct et concret avec les produits en question.

96 Selon le point 24 de la décision litigieuse, la chambre de recours a considéré que le terme «natura» pourrait, dans une certaine mesure, être évocateur pour certains des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque communautaire Linea Natura Natur hat immer Stil, en laissant supposer que ces produits sont faits de matières naturelles, qu’ils sont sains pour la peau ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature. La chambre de recours en a conclu que ce
terme possède un niveau normal de caractère distinctif, parce qu’il n’est pas descriptif et qu’il ne crée aucun rapport direct avec les produits concernés qui justifierait, tant pour la marque antérieure que pour la marque dont l’enregistrement a été demandé, qu’il soit considéré comme étant non distinctif ou ne possédant qu’un faible caractère distinctif.

97 Le Tribunal a donc pu raisonnablement considérer, au point 54 de l’arrêt attaqué, que, ainsi que la chambre de recours l’avait indiqué, le terme «natura» ne crée aucun rapport direct et concret avec les produits concernés.

98 Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, le troisième moyen doit être écarté dans son intégralité.

99 Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

100 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de XXXLutz Marken et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) XXXLutz Marken GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-306/11
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Marque figurative Linea Natura Natur hat immer Stil - Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire natura selection - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : XXXLutz Marken GmbH
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:401

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