Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 février 2012 —
Commission/France
(affaire C‑119/11)
«Manquement d’État — Directive 2006/112/CE — Articles 99 et 110 — Taxe sur la valeur ajoutée — Taux réduit — Application d’un taux réduit aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle»
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à titre transitoire — Réintroduction d’un taux réduit de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, après y avoir appliqué un taux réduit supérieur à 5 % —
Inadmissibilité (Directive du Conseil 2006/112, art. 99 et 110) (cf. points 30, 32, 37 et disp.)
Objet
Manquement d’État — Violation des articles 99 et 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Application d’un taux réduit de TVA de 2,10 % pour les entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements servant des consommations pendant le spectacle — Interdiction d’élargir le champ d’application d’une dérogation initiale après en avoir réduit leur portée.
Dispositif
1) En appliquant, depuis le 1er janvier 2007, un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 99 et 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2) La République française est condamnée aux dépens.