L’ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 février 2012 ( *1 )
«Pourvoi — Droits antidumping — Règlement (CE) no 954/2006 — Importation de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et de l’Ukraine — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphe 10, sous i), 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 3 — Détermination de la valeur normale et du préjudice — Notion d’‘entité économique unique’ — Droits de la défense — Défaut de motivation»
Dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 20 et 26 mai 2009,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, ainsi que par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, établie à Nikopol (Ukraine),
Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, établie à Dnipropetrovsk (Ukraine),
représentées par Me P. Vander Schueren, avocat, et Me N. Mizulin, solicitor,
parties demanderesses en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et C. Clyne, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et C. Clyne, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, établie à Nikopol,
Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, à Dnipropetrovsk,
représentées par Me P. Vander Schueren, avocat, et Me N. Mizulin, solicitor,
parties demanderesses en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, ainsi que par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2010,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi respectif, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T-249/06, Rec. p. II-383, ci-après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où le Tribunal a annulé l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de
certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits
antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine (JO L 175, p. 4, ci-après le «règlement litigieux»).
2 Par leur pourvoi incident présenté conjointement, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT (ci-après «Niko Tube»), et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (ci-après «NTRP»), demandent également l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il n’a pas annulé le règlement litigieux dans son ensemble.
Le cadre juridique
3 Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par la Communauté européenne figurent dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12, ci-après le «règlement de base»).
4 L’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base prévoit:
«8. Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté.
9. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état
où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.
[...]»
5 L’article 2, paragraphe 10, de ce règlement détermine, sous le titre «Comparaison», les critères sur la base desquels les institutions de l’Union européenne procèdent à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cet article prévoit notamment:
«Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans
les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.
[...]
i) Commissions
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme ‘commissions’ couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
[...]»
6 L’article 3 dudit règlement, qui concerne la détermination de l’existence d’un préjudice, mentionne:
«[...]
2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un
produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
[...]
5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du [règlement de base]. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la
contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.
[...]»
7 L’article 18 de ce même règlement, intitulé «Défaut de coopération», dispose notamment:
«1. Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données
disponibles. Les parties intéressées doivent être informées des conséquences d’un refus de coopération.
[...]
3. Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.
[...]»
8 L’article 19, paragraphe 3, du règlement de base est libellé comme suit:
«S’il est considéré qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la personne qui a fourni l’information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte [...]»
9 L’article 20 de ce règlement, intitulé «Information des parties», prévoit:
«[...]
2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.
[...]
4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information
ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.
[...]»
Les antécédents du litige
10 Les points 5 à 20 de l’arrêt attaqué, reproduits ci-après, exposent le cadre factuel à l’origine du litige:
«5 [Niko Tube et NTRP] sont des sociétés ukrainiennes productrices de tubes et de tuyaux sans soudure. [Niko Tube et NTRP] sont liées à deux sociétés de vente: SPIG Interpipe [(ci-après ‘SPIG’)], établie en Ukraine, et Sepco SA [(ci-après ‘Sepco’)], établie en Suisse.
6 À la suite d’une plainte déposée le 14 février 2005 par le Comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, conformément à l’article 5 du règlement de base. La Commission a également ouvert deux réexamens intermédiaires, conformément à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base, concernant les droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine. L’avis d’ouverture de ces procédures a été publié le 31 mars 2005 (JO C 77, p. 2).
7 L’enquête relative au dumping et au préjudice en résultant a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (ci-après la ‘période d’enquête’). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête.
8 Compte tenu du nombre élevé de producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, choisi un échantillon de cinq producteurs communautaires pour les besoins de l’enquête. Dans sa composition initiale, l’échantillon comprenait les cinq producteurs communautaires suivants: Dalmine SpA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Tubos Reunidos SA, Vallourec & Mannesmann France SA (ci-après ‘V & M France’), V & M Deutschland GmbH (ci-après ‘V & M Allemagne’). Benteler
Stahl/Rohr ayant décidé de ne pas coopérer, la Commission l’a remplacée par Rohrwerk Maxhütte GmbH.
9 Par lettres des 6 juin et 14 juillet 2005, [Niko Tube et NTRP] ainsi que [SPIG] et Sepco ont adressé à la Commission leurs réponses au questionnaire antidumping. Les visites de vérification dans les locaux [de Niko Tube et de NTRP] ainsi qu’auprès de [SPIG] ont eu lieu du 17 au 26 novembre 2005.
10 Le 27 février 2006, la Commission a adressé [à Niko Tube et à NTRP] le premier document d’information finale détaillant les faits et les motifs pour lesquels elle proposait l’adoption de mesures antidumping définitives. Par lettre du 22 mars 2006, [Niko Tube et NTRP] ont officiellement contesté les conclusions de la Commission, telles qu’exposées dans le premier document d’information finale. Elles ont fait valoir que la Commission avait erronément inclus des données relatives à des produits
qui n’étaient pas fabriqués par elles, que la Commission avait comparé la valeur normale et le prix à l’exportation à des stades commerciaux différents, ce qui est incompatible avec l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, et que, en traitant Sepco comme un importateur et en définissant son prix d’exportation par reconstruction, la Commission avait enfreint l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
11 Le 24 mars 2006, une audition a été organisée par la Commission, en présence [de Niko Tube et de NTRP], afin d’évoquer la question du calcul de la marge de dumping ainsi que leur offre d’engagement de prix. Le 30 mars 2006, une autre audition a eu lieu, concernant le préjudice.
12 Par télécopie du 3 avril 2006, [Niko Tube et NTRP] ont fait parvenir à la Commission une demande d’information concernant la coopération de l’industrie communautaire à l’enquête.
13 Le 24 avril 2006, la Commission a adopté le second document d’information finale. Dans ce document, la Commission a rejeté la demande d’exclusion du calcul de la valeur normale de certains produits non fabriqués [par Niko Tube et NTRP], à savoir les produits relevant du numéro de contrôle des produits (ci-après le ‘NCP’) KE4. Elle a procédé à un ajustement des prix de vente de Sepco, non plus sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais au titre de l’article 2,
paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Enfin, dans ce document, la Commission a fourni des informations relatives à la coopération de l’industrie communautaire.
14 Par télécopie du 26 avril 2006, [Niko Tube et NTRP] ont rappelé à la Commission que les données fournies en réponse au questionnaire antidumping et vérifiées par les fonctionnaires de la Commission démontraient que les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 n’étaient pas fabriqués par elles.
15 [Niko Tube et NTRP] ont présenté leurs observations complètes sur le second document d’information finale à la Commission par lettre du 4 mai 2006.
16 Par lettre du 30 mai 2006, la Commission a expliqué [à Niko Tube ainsi qu’à NTRP] les raisons pour lesquelles elle n’avait pas accepté leur offre d’engagement présentée le 22 mars 2006.
17 Le 7 juin 2006, la Commission a adopté et publié sa proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et
tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine.
18 Par télécopie parvenue [à Niko Tube et à NTRP] le 26 juin 2006 à 19 h 06, la Commission a répondu aux arguments soulevés par [Niko Tube et NTRP] dans la télécopie du 26 avril 2006 et la lettre du 4 mai 2006, à l’exception de l’argument relatif au défaut de coopération de l’industrie communautaire. Par lettre adressée [à Niko Tube et à NTRP] le 16 juin 2006 et parvenue à ces dernières le 27 juin 2006, la Commission a répondu aux commentaires [de Niko Tube et de NTRP] relatifs à la participation
à la procédure de l’industrie communautaire.
19 Le 27 juin 2006, le Conseil a adopté le [règlement litigieux].
20 Par [ce règlement], le Conseil a imposé des droits antidumping de 25,1 % aux importations des requérantes de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2006, Niko Tube et NTRP ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
12 Par acte déposé au greffe le 1er décembre 2006, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 16 janvier 2007, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par lettre du 27 février 2007, la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à déposer un mémoire en intervention, mais qu’elle prendrait part à l’audience.
13 Par leur premier moyen à l’appui de leur demande d’annulation, Niko Tube et NTRP soutenaient que, en tenant compte de données concernant des tuyaux qui n’étaient pas fabriqués par elles, pour les besoins du calcul de la valeur normale, le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation et avait violé le principe de non-discrimination.
14 Dans le cadre de leur deuxième moyen, Niko Tube et NTRP faisaient valoir que, en se fondant, pour les besoins de la détermination du préjudice, sur les données relatives aux cinq producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, alors que ces producteurs n’avaient pas pleinement et entièrement coopéré, le Conseil avait violé l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, du règlement de base et l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que le principe de non-discrimination.
15 Aux termes du troisième moyen de leur recours, Niko Tube et NTRP prétendaient que, du fait du défaut de coopération pleine et entière des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le niveau de soutien de la plainte au niveau de l’industrie de l’Union se situait en deçà du minimum réglementaire de producteurs représentant 25 % de la production de l’Union. Le Conseil aurait donc enfreint l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base en ne clôturant pas la procédure antidumping.
16 Dans le cadre du quatrième moyen invoqué à l’appui de leur recours, Niko Tube et NTRP alléguaient que, en déduisant, à titre d’ajustement dans le cadre de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, du prix de vente de Sepco un montant correspondant à la commission qu’un agent travaillant sur la base de commissions aurait perçue, le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base et de
l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, de celui-ci.
17 Par leur cinquième moyen, Niko Tube et NTRP faisaient valoir que les conditions du rejet de leur offre d’engagement étaient constitutives, de la part du Conseil, d’une violation du principe de non-discrimination.
18 Enfin, les cinq branches du sixième moyen invoqué par Niko Tube et NTRP étaient tirées d’une violation des droits de la défense et/ou de l’obligation de motivation, dans le cadre de leurs arguments relatifs, respectivement, à la prise en considération de tuyaux non fabriqués par elles aux fins du calcul de la valeur normale, au défaut de coopération de l’industrie communautaire, à l’ajustement opéré sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, au rejet de leur offre d’engagement et au
traitement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de SPIG.
19 Le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu de regrouper l’examen de ces six moyens en fonction des faits auxquels ils se rapportaient, de sorte que, sous les titres correspondant, il a examiné successivement le calcul de la valeur normale, les conséquences de l’absence de réponse au questionnaire de la part des sociétés liées aux producteurs de l’Union, l’ajustement opéré sur le prix de vente de Sepco, l’offre d’engagement de Niko Tube et de NTRP et le traitement des frais de vente, des dépenses
administratives ainsi que d’autres frais généraux de SPIG.
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la majorité des moyens et des arguments invoqués par Niko Tube et NTRP.
21 Le Tribunal a toutefois accueilli, aux points 177 à 190 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne NTRP, la branche du quatrième moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Conseil, dans la mesure où ce dernier a opéré un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base pour le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués
par NTRP.
22 Le Tribunal a également accueilli, aux points 200 à 211 de l’arrêt attaqué, la branche du sixième moyen soulevé par Niko Tube et NTRP, tirée de la violation de leurs droits de la défense dans le cadre de l’ajustement opéré par le Conseil au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.
23 Par conséquent, le Tribunal a annulé l’article 1er du règlement litigieux, dans la mesure où le droit antidumping fixé pour les exportations vers la Communauté des produits fabriqués par Niko Tube et NTRP excédait celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire du négociant lié, Sepco. Le Tribunal a rejeté, pour le surplus, le recours de Niko Tube et de
NTRP.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
24 Le 29 mai 2009, le Conseil a déposé un pourvoi au greffe de la Cour à l’encontre de l’arrêt attaqué. Ce pourvoi a été inscrit sous le numéro C-191/09 P.
25 Le 27 mai 2009, la Commission a déposé un pourvoi au greffe de la Cour à l’encontre de l’arrêt attaqué. Ce pourvoi a été inscrit sous le numéro C-200/09 P.
26 Par ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2009, les affaires C-191/09 P et C-200/09 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
27 Par son pourvoi dans l’affaire C-191/09 P, le Conseil demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a, d’une part, annulé l’article 1er du règlement litigieux dans la mesure où le droit antidumping fixé pour les exportations dans la Communauté des produits fabriqués par Niko Tube et NTRP excédait celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire du négociant lié, Sepco, et, d’autre part, condamné le Conseil à
supporter ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par Niko Tube et NTRP;
— de rejeter dans son intégralité le recours en annulation de Niko Tube et de NTRP, et
— de condamner Niko Tube et NTRP aux dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.
28 Par son pourvoi dans l’affaire C-200/09 P, la Commission demande à la Cour:
— d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué;
— de rejeter dans son intégralité le recours en annulation de Niko Tube et de NTRP, et
— de condamner Niko Tube et NTRP aux dépens exposés par la Commission dans le cadre du présent pourvoi.
29 Dans leurs mémoires en réponse, déposés dans les affaires C-191/09 P et C-200/09 P, Niko Tube et NTRP demandent à la Cour de:
— rejeter les pourvois du Conseil et de la Commission comme partiellement irrecevables et, en tout état de cause, comme étant dénués de tout fondement;
— confirmer l’arrêt attaqué dans la mesure où, accueillant partiellement le recours en annulation de Niko Tube et de NTRP, il annule le règlement litigieux pour autant que le droit antidumping fixé pour les exportations vers la Communauté des produits fabriqués par Niko Tube et NTRP excède celui qui serait applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société de vente
liée, Sepco, et
— confirmer la condamnation aux dépens prononcée par l’arrêt attaqué et de condamner le Conseil et la Commission aux dépens exposés devant la Cour.
30 Dans le cadre de ces mémoires en réponse, Niko Tube et NTRP introduisent, dans les affaires C-191/09 P et C-200/09 P, un pourvoi incident aux termes duquel ils demandent à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal n’a pas annulé le règlement litigieux dans son intégralité et où il a condamné Niko Tube et NTRP aux trois quarts des dépens en première instance;
— d’annuler l’intégralité du règlement litigieux, et
— de condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
31 Dans son mémoire en réplique audit pourvoi incident, le Conseil demande à la Cour, dans l’affaire C-191/09 P:
— de rejeter le pourvoi incident;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
— à titre encore plus subsidiaire, de rejeter le recours, et
— de condamner Niko Tube et NTRP aux dépens du pourvoi incident.
32 Dans son mémoire en réplique audit pourvoi incident, la Commission demande à la Cour, dans l’affaire C-200/09 P:
— de rejeter le pourvoi incident;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
— de condamner Niko Tube et NTRP aux dépens.
Sur les pourvois principaux
33 À l’appui de son pourvoi, le Conseil invoque sept moyens. Les quatre premiers moyens concernent l’ajustement opéré en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.
34 À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque quatre moyens, dont les trois premiers sont analogues aux quatre premiers moyens du Conseil.
35 Il convient donc d’examiner ensemble les quatre premiers moyens du Conseil et les trois premiers moyens de la Commission en raison de leur similarité.
Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi principal du Conseil et sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal de la Commission
Argumentation des parties
36 Par son premier moyen, le Conseil soutient que le Tribunal a, à tort, appliqué par analogie, dans le cadre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, la jurisprudence relative à la notion d’«entité économique unique». Le Tribunal se serait également erronément référé à cette jurisprudence pour déterminer si les institutions de l’Union avaient prouvé que les conditions nécessaires pour opérer cet ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), de ce règlement étaient
réunies. Selon le Conseil, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la détermination de la valeur normale, la détermination du prix à l’exportation et la comparaison entre les deux sont régies par des règles distinctes qui doivent être observées, chacune pour ce qui les concerne. Le Conseil se fonde également sur la jurisprudence de la Cour pour affirmer que la notion d’«entité économique unique» concerne exclusivement certaines situations spécifiques relatives au calcul de la
valeur normale, la Cour ayant notamment confirmé que, dans les affaires en cause, les institutions avaient à bon droit calculé la valeur normale sur la base des ventes réalisées par les sociétés liées chargées de ces opérations sur le marché national au profit d’acheteurs indépendants.
37 Le Conseil souligne que la question, en l’espèce, concerne non pas la détermination du prix à l’exportation, mais l’ajustement opéré en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, à savoir la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Le Tribunal se serait contenté de déclarer que la jurisprudence relative à la notion d’«entité économique unique» s’appliquait par analogie au calcul du prix à l’exportation, mais aurait ensuite mis en œuvre cette
jurisprudence pour déterminer dans quelles conditions un ajustement sur la base de l’article 2, paragraphe 10, sous i), de ce règlement pouvait être décidé. Il s’agirait d’une autre erreur de droit. En outre, le Tribunal aurait également enfreint l’obligation de motiver sa décision, dans la mesure où il n’aurait pas justifié à suffisance de droit cette application par analogie de la notion d’«entité économique unique» au calcul du prix à l’exportation.
38 Par son deuxième moyen, le Conseil soutient que le Tribunal a violé les règles relatives à la charge de la preuve qui incombe aux institutions de l’Union, lorsqu’elles opèrent un ajustement en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, et qu’il a, dès lors, appliqué la mauvaise norme de contrôle pour apprécier la décision de ces institutions d’opérer un tel ajustement. Pour justifier un ajustement en vertu de cette disposition du règlement de base, il serait
nécessaire qu’un facteur spécifique préexistant affecte la comparabilité des prix. Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que c’est à celui qui postule l’annulation d’une mesure antidumping qu’il incombe de prouver que les institutions ont fondé leurs conclusions sur des faits erronés ou qu’elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’occurrence, le Tribunal n’aurait pas procédé à un tel examen et aurait, à tort, décidé que les éléments contenus dans la télécopie de la
Commission du 26 juin 2006 ne permettaient pas de conclure qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base aurait dû être effectué. Le Tribunal aurait, à cet égard, substitué sa propre appréciation à celle des institutions.
39 Dans le cadre du troisième moyen à l’appui de son pourvoi, le Conseil estime que, à la suite des deux erreurs de droit susvisées, le Tribunal a examiné la décision des institutions de l’Union d’opérer l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base à la lumière d’un critère juridique erroné. Le Tribunal aurait en effet contrôlé la décision des institutions en tenant compte uniquement des trois éléments énoncés dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006.
Le Conseil estime que, en faisant référence à la jurisprudence relative à la notion d’«entité économique unique», le Tribunal a erronément rejeté son argument selon lequel Niko Tube et NTRP réalisaient des ventes directes au sein de l’Union. Le Conseil soutient aussi que le Tribunal a mal cerné l’argument de la Commission relatif à la participation de SPIG aux activités d’exportation de Niko Tube et de NTRP. En outre, le Tribunal aurait appliqué à tort la jurisprudence relative à la notion
d’«entité économique unique» pour apprécier si le lien entre Sepco et NTRP excluait la possibilité de conclure que Sepco exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit parce qu’il a apprécié isolément chacun des éléments mis en évidence par les institutions.
40 Par son quatrième moyen, le Conseil soutient que c’est à tort que le Tribunal a décidé que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base aux ventes à l’exportation de Niko Tube et de NTRP au motif que le Conseil avait procédé à un ajustement du prix à l’exportation de Sepco dans le cadre de transactions portant sur les tuyaux fabriqués par NTRP. Les erreurs de droit du Tribunal concernant
l’interprétation et l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), de ce règlement entacheraient également les conclusions formulées aux points 196 et 197 de l’arrêt attaqué.
41 La Commission, quant à elle, considère que le Tribunal a commis deux erreurs de droit en appliquant, par analogie, la notion d’«entité économique unique», qui concerne le calcul de la valeur normale, à la détermination du prix à l’exportation. En premier lieu, le Tribunal n’expliquerait pas la raison pour laquelle la notion d’«entité économique unique» serait également applicable, par analogie, aux fins de la détermination du prix à l’exportation. Il ressortirait, au contraire, de la
jurisprudence constante de la Cour que cette notion a été dégagée dans le but de tenir compte, pour les besoins de la détermination de la valeur normale dans le calcul de la marge de dumping, de certaines situations particulières sur le marché intérieur des exportateurs. En deuxième lieu, le Tribunal, aux points 177 et suivants de l’arrêt attaqué, aurait statué dans le sens contraire à la jurisprudence qu’il cite à l’appui de sa décision. L’examen de cette jurisprudence laisserait en effet
apparaître que la notion d’«entité économique unique», définie dans le but de déterminer plus adéquatement la valeur normale des produits vendus par un opérateur sur le marché intérieur, ne peut être transposée pour la détermination du prix de produits vendus à l’exportation par ce même opérateur lorsque celui-ci exporte des produits similaires à destination de l’Union. Il ressortirait au contraire de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’un exportateur vend un produit au sein de
l’Union par l’intermédiaire d’une filiale de vente, le prix à l’exportation est fixé en prenant en considération la première vente à un acheteur indépendant, comme lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur normale. À ce prix d’exportation ainsi fixé pourraient et devraient cependant être appliqués les ajustements prévus dans le règlement de base, sans toutefois qu’aucune charge de la preuve particulière n’incombe aux institutions dans ce contexte.
42 S’agissant du deuxième moyen soulevé par la Commission à l’appui de son pourvoi, qui se rapporte à la charge de la preuve et aux limites du contrôle de légalité appartenant au Tribunal, la Commission soutient que celui-ci a commis plusieurs erreurs de droit. Le Tribunal aurait mis à charge des institutions une preuve particulièrement lourde à rapporter dans le domaine des questions de défense commerciale dans lequel elles disposent pourtant d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal aurait
violé les règles relatives à la charge de la preuve en décidant qu’il convenait de vérifier «si les institutions ont rapporté la preuve, ou à tout le moins des indices, de ce que les fonctions de Sepco ne sont pas celles d’un département de vente interne, mais qu’elles sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions». Il ressortirait en effet de la jurisprudence de la Cour que les institutions ont agi correctement en prenant comme point de départ le prix facturé par
Sepco au premier acheteur indépendant au sein de l’Union et en appliquant ensuite à ce prix les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Plutôt que de démontrer, comme il aurait dû le faire pour justifier l’annulation partielle dudit règlement, que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal aurait à tort considéré qu’il découlait de la jurisprudence relative à la notion d’«entité économique unique» que les institutions
sont tenues de supporter la charge d’une preuve particulièrement lourde à rapporter lorsqu’elles doivent appliquer un ajustement en vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. En outre, la décision du Tribunal que les institutions ne pouvaient pas opérer l’ajustement en question serait incompatible avec le constat qu’il opère, aux points 213 et 214 de l’arrêt attaqué, que la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 contient une motivation détaillée des raisons pour
lesquelles cet ajustement a été opéré.
43 Concernant le troisième moyen de la Commission, dirigé contre la décision du Tribunal selon laquelle les institutions ont enfreint l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, la Commission estime qu’elle a, dans les deux précédents moyens du pourvoi, démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, s’agissant des tuyaux fabriqués par NTRP, que l’ajustement fondé sur ledit article avait été opéré de manière non valable. En effet, selon le Tribunal,
l’ajustement opéré en vertu de cette disposition est censé rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Or, le Tribunal a expressément considéré que le moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base était indissociable de celui tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), de ce même règlement. La Commission soutient que, dès lors que les deux premiers moyens doivent être déclarés fondés, il en découle que
l’ajustement a été correctement effectué, de sorte que, en jugeant que le Conseil et la Commission avaient enfreint l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, le Tribunal a également commis une erreur de droit, cela d’autant plus, selon la Commission, que le Tribunal s’est abstenu d’examiner l’argument du Conseil selon lequel SPIG étant associée tant aux ventes intérieures qu’aux ventes à l’exportation et l’ajustement couvrant seulement la participation supplémentaire de
Sepco aux ventes à l’exportation, l’opération a créé une symétrie et non une asymétrie.
44 En réponse à ces moyens du Conseil et de la Commission, Niko Tube et NTRP soutiennent que le premier moyen de ces institutions, commun à leur pourvoi respectif et concernant la notion d’«entité économique unique», est irrecevable, dans la mesure où, bien que le Conseil et la Commission aient eu l’opportunité de contester la pertinence de cette notion pour l’application de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, ils ont choisi de ne pas le faire dans
leurs moyens et dans leurs arguments écrits devant le Tribunal.
45 Selon Niko Tube et NTRP, la notion d’«entité économique unique» s’applique bien à la détermination du prix à l’exportation, avant et après l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Le Tribunal aurait adéquatement motivé sa décision sur ce point. La question de l’existence du contrôle et du partage des activités de production avec celles de vente, soit, dès lors, la question de l’existence d’une entité économique unique, serait distincte et surgirait
antérieurement et indépendamment de celle de l’incidence concrète de cette existence sur le calcul de la valeur normale et du prix à l’exportation, avant et après les ajustements opérés en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Niko Tube et NTRP soutiennent que le concept d’«entité économique unique» se borne en effet à reconnaître une réalité économique, c’est-à-dire à dépeindre les rôles et les fonctions respectifs des entités distinctes liées. Le Tribunal reconnaissant que
la détermination de la valeur normale et du prix à l’exportation est régie par des règles spécifiques distinctes, c’est à bon droit qu’il aurait évoqué l’application «par analogie» de ce concept, selon lequel le partage d’activités au sein d’un groupe d’entités juridiquement distinctes n’empêche pas ces dernières de constituer une entité économique unique. Le Tribunal reconnaîtrait seulement que, d’une manière générale, qu’il s’agisse d’établir le prix à l’exportation ou la valeur normale, il
n’est pas possible d’ignorer les réalités économiques.
46 En outre, selon Niko Tube et NTRP, le fait que l’existence d’une entité économique unique puisse avoir une incidence différente selon qu’il s’agisse de déterminer la valeur normale ou le prix à l’exportation ne fait pas obstacle à une application plus large de la jurisprudence constante de la Cour relative à ce concept que cette dernière n’a, jusqu’à présent, eu l’occasion de mettre en œuvre que dans un nombre limité d’affaires. De plus, l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base
imposerait aux institutions de l’Union qui, pour déterminer le prix à l’exportation, souhaitent déduire divers frais, tels que la marge de l’opérateur commercial, exposés par une société de vente liée au producteur exportateur, de justifier cette décision en démontrant que cette société liée exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent opérant sur la base de commissions. Lorsque la société de vente forme une entité économique unique avec le producteur exportateur et qu’elle exerce les
fonctions d’un service interne de ventes à l’exportation, rien ne permettrait de considérer qu’elle est assimilable à un agent exerçant sur la base de commissions. Selon Niko Tube et NTRP, il y a lieu de préciser à cet effet les fonctions exercées par la société de vente liée et l’existence d’un «contrôle» de celle-ci par le producteur exportateur. En effet, lorsqu’un tel contrôle existe et que les fonctions de la société liée sont celles d’un service interne de ventes à l’exportation, il
existerait des liens d’entité économique unique et non une relation assimilable à celle d’un commettant avec son commissionnaire, de sorte qu’aucune base ne permettrait aux institutions de défalquer la marge de l’opérateur commercial dans le cadre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Enfin, la jurisprudence citée par le Conseil et la Commission à l’appui de leur moyen ne ferait pas obstacle à ce que la notion d’«entité économique unique», appliquée par la Cour dans le
cadre de la détermination de la valeur normale, le soit également lorsqu’il s’agit d’examiner si les fonctions que l’opérateur commercial exerce sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Il ne saurait résulter du fait que les juridictions de l’Union n’ont appliqué la notion d’«entité économique unique» qu’en vue de la détermination de la valeur normale que cette notion ne pourrait être mise en œuvre aux fins de fixer le prix à l’exportation. Niko Tube et NTRP
estiment que l’objet exact du présent litige n’a tout simplement jamais été porté devant la Cour.
47 Niko Tube et NTRP répondent conjointement aux deuxième et troisième moyens présentés par le Conseil, qui coïncident avec le deuxième moyen de la Commission. Dans le cadre du deuxième moyen, elles soutiennent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne la preuve mise à charge des institutions et qu’il n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir de contrôle à l’égard du règlement litigieux. S’agissant du troisième moyen, Niko Tube et NTRP considèrent que le Tribunal n’a pas
appliqué un critère juridique incorrect lorsqu’il a examiné la décision des institutions d’opérer un ajustement conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Cet article prévoirait explicitement que c’est à l’institution qui invoque cet ajustement qu’incombe la charge de démontrer ou au moins de présenter des indices tendant à prouver que l’opérateur commercial exerce en réalité des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. À
cet égard, si les institutions ont bien contesté les arguments de Niko Tube et de NTRP selon lesquels Sepco était un service interne de ventes à l’exportation, le Conseil et la Commission n’auraient toutefois apporté aucun élément de preuve pertinent à l’appui de l’affirmation que cette société avait effectivement agi en tant que commissionnaire. Selon Niko Tube et NTRP, les institutions considèrent en réalité qu’il suffit qu’une société de vente, liée ou contrôlée de quelque manière que ce soit
par un producteur exportateur, vende le produit concerné à l’intérieur de Union pour conclure de plein droit que cette société exerce les fonctions d’un commissionnaire. Une telle conclusion compromettrait l’effet utile de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.
48 Selon Niko Tube et NTRP, il est manifeste que le Tribunal a pris en considération et a examiné l’ensemble des arguments du Conseil et de la Commission ainsi que toutes les informations dont il disposait avant de conclure que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles n’avaient pas présenté des indices suffisants de ce que Sepco avait opéré comme un agent travaillant sur la base de commissions.
49 S’agissant du quatrième moyen du Conseil et du troisième moyen de la Commission, Niko Tube et NTRP estiment que le Tribunal était fondé à conclure que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base. En tant que tel, l’ajustement maintenait ou créait une dissymétrie que le Tribunal aurait évoquée au point 195 de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
50 Par les sept moyens de leur pourvoi, les institutions de l’Union remettent en cause, en substance, l’application par analogie, aux points 177 à 179 de l’arrêt attaqué, de la jurisprudence, développée en matière de calcul de la valeur normale, relative à la notion d’«entité économique unique», aux ajustements du prix à l’exportation prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ainsi que la règle relative à la charge de la preuve, énoncée au point 180 de l’arrêt attaqué, et appliquée
aux points 182 et suivants de ce dernier, selon laquelle lesdites institutions doivent, lorsqu’elles estiment devoir effectuer un ajustement, apporter des preuves attestant l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la détermination de la valeur normale et celle du prix à l’exportation obéissent à des règles distinctes et que, dès lors, les frais de vente, généraux et administratifs ne doivent pas nécessairement être traités de la même manière dans l’un et l’autre cas. Toutefois, d’éventuelles différences entres les deux valeurs pourraient être prises en considération dans le cadre des ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de
base (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, points 63, 70 et 73, ainsi que du 10 mars 1992, Minolta Camera/Conseil, C-178/87, Rec. p. I-1577, point 12).
52 Au point 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «selon une jurisprudence constante concernant le calcul de la valeur normale, mais applicable par analogie au calcul du prix à l’exportation, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière un ensemble d’activités exercées, dans d’autres cas, par une entité qui
est unique aussi du point de vue juridique (voir, par analogie, arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil, 250/85, Rec. p. 5683, point 16; du 10 mars 1992, Matsushita Electric/Conseil, C-175/87, Rec. p. I-1409, point 12, et du 13 octobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Conseil, C-104/90, Rec. p. I-4981, point 9)».
53 Le litige devant le Tribunal se rapportait à l’ajustement opéré sur le prix d’exportation, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. À cet égard, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte de différences concernant des facteurs qui affectent les deux prix, telles que les commissions, c’est-à-dire des
différences dans les commissions versées pour les ventes considérées, et qui affectent donc leur comparabilité, afin d’assurer que la comparaison soit opérée au même stade commercial. Dès lors, la question d’un ajustement du prix à l’exportation, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, nécessite, tout d’abord, un examen du stade commercial auquel le prix d’exportation était déterminé.
54 À cet égard, il y a également lieu de relever que rien dans le libellé de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et en particulier ce qu’il précise à son point i), n’est de nature à empêcher l’application de la notion d’«entité économique unique» à la détermination finale du prix d’exportation aux fins de la comparaison équitable en vertu de cet article. Ainsi, si un producteur distribue ses produits à l’exportation vers l’Union par le biais d’une société, juridiquement distincte mais
qu’il contrôle sur le plan économique, aucune raison impérieuse, de nature juridique ou économique, ne fait obstacle à ce que puisse être reconnue l’existence d’une «entité économique unique» entre ces deux opérateurs.
55 Il est constant que la notion d’«entité économique unique» a été développée aux fins de la détermination de la valeur normale. Le Tribunal a, à bon droit, exposé, aux points 178 et 179 de l’arrêt attaqué, les situations spécifiques où il est permis de conclure à l’existence d’une telle entité pour le calcul de la valeur normale. Il ne ressort cependant pas de ces considérations que cette notion ne trouverait à s’appliquer que dans le cadre du marché intérieur des producteurs exportateurs. En
effet, si un producteur distribue ses produits à destination de l’Union par l’intermédiaire d’une société juridiquement distincte mais placée sous son contrôle économique, l’exigence d’un constat reflétant la réalité économique des relations entre ce producteur et cette société de vente milite plutôt pour l’application de la notion d’«entité économique unique» pour le calcul du prix à l’exportation.
56 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a appliqué, par analogie, aux fins de déterminer le prix à l’exportation, la jurisprudence relative à la notion d’«entité économique unique» applicable, en principe, au calcul de la valeur normale.
57 Concernant la charge de prouver l’existence du facteur sur la base duquel l’ajustement en question est demandé ou opéré, le Tribunal a jugé, au point 180 de l’arrêt attaqué, que, «de même qu’une partie qui demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping doit apporter la preuve que sa demande est justifiée, il incombe aux institutions
de se fonder, lorsqu’elles estiment devoir effectuer un ajustement, sur des preuves ou, à tout le moins, sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix».
58 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec. p. 1861, point 33; Nippon Seiko/Conseil,
258/84, Rec. p. 1923, point 45, et Minebea/Conseil, 260/84, Rec. p. 1975, point 43).
59 En outre, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être comparés, il est tenu compte, dans chaque cas, sous la forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité.
60 Dans ces conditions, conformément à ce qu’observe M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, la charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir, quels qu’ils soient.
61 Ainsi, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, en principe à la baisse, de la valeur normale ou, logiquement à la hausse, des prix à l’exportation, il revient à cet opérateur d’indiquer et de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites. À l’inverse, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal, lorsque, comme en l’espèce, le Conseil et la Commission considèrent qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au
motif qu’une société de vente liée à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il appartient à ces institutions de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie.
62 Au point 184 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les éléments avancés par la Commission pour justifier l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’étaient pas suffisamment convaincants et ne pouvaient donc pas être considérés comme des indices permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement était opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix. À l’encontre de cette décision, le Conseil et la
Commission considèrent que le Tribunal a outrepassé les limites du contrôle de légalité.
63 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de
l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I-7723, points 40 et 41).
64 Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de
l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C-535/06 P, Rec. p. I-7051, point 31).
65 Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette
appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt Moser Baer India/Conseil, précité, point 32).
66 Il ressort des points 184 à 190 de l’arrêt attaqué que, conformément à cette jurisprudence, le Tribunal a procédé au contrôle de la qualification juridique donnée par le Conseil et la Commission à la situation de Niko Tube et de NTRP. Il a, dans ce contexte, constaté que les trois éléments exposés dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 ne constituaient pas des indices susceptibles d’étayer la conclusion de ces institutions selon laquelle Sepco répondait aux conditions permettant
d’opérer l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, du moins s’agissant des transactions concernant des tuyaux produits par NTRP.
67 Dans ces conditions, le Tribunal n’a imposé aux institutions aucune charge de preuve particulière, à l’exception de celle de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement étaient réunies.
68 Il convient également de constater que ce contrôle du Tribunal, portant sur les trois éléments exposés dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 et sur les éléments pertinents du dossier mentionnés au point 188 de l’arrêt attaqué, destiné à vérifier si les institutions ont rapporté la preuve que les fonctions de Sepco étaient assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions pour opérer l’ajustement en question, ne constituait pas une nouvelle appréciation des faits
remplaçant celle des institutions. Le contrôle ainsi opéré n’a pas empiété sur le large pouvoir d’appréciation des institutions dans le domaine de la politique commerciale, justifié par la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner, mais se limitait à relever si ces éléments étaient de nature à étayer les conclusions tirées par les institutions.
69 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les premier à quatrième moyens du pourvoi principal du Conseil et les premier à troisième moyens de celui de la Commission.
Sur les cinquième à septième moyens du pourvoi principal du Conseil et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la Commission
Argumentation des parties
70 Le Conseil soulève trois moyens à l’encontre de l’arrêt attaqué, remettant en cause la conclusion, retenue par celui-ci, selon laquelle les droits de la défense de Niko Tube et de NTRP ont été violés. Ainsi, par son cinquième moyen, le Conseil soutient que l’interprétation à laquelle se livre le Tribunal des exigences d’information est trop stricte. Selon cette institution, la question de savoir s’il suffit de communiquer la base juridique d’un ajustement opéré au titre de l’article 2,
paragraphe 10, sous i), du règlement de base pour permettre à un exportateur d’exercer ses droits de la défense ou s’il faut fournir des informations complémentaires peut être tranchée non pas dans l’abstrait, mais uniquement en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le Tribunal aurait dès lors dû examiner si, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, la simple communication de la base juridique de l’ajustement était suffisante ou non.
71 Par son sixième moyen, le Conseil soutient que le Tribunal n’a pas respecté les conditions d’application du critère au regard duquel il a examiné si, en l’absence de la communication tardive des trois éléments mis en évidence dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006, Niko Tube et NTRP auraient pu avoir «une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent», ce critère permettant de déterminer si l’irrégularité de procédure a eu une incidence sur
la capacité de ces parties de défendre leurs intérêts. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans la mesure où il n’aurait pas examiné si, à la suite de cette communication tardive, Niko Tube et NTRP avaient réellement été privées de la possibilité de présenter des arguments ou des observations qui auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Selon le Conseil, si le Tribunal avait respecté les conditions d’application de ce critère d’évaluation, il aurait
constaté que les arguments invoqués par Niko Tube et NTRP étaient essentiellement identiques à ceux présentés dans le cadre de la procédure devant la Commission avant la réception de la télécopie de la Commission du 26 juin 2006.
72 Par son septième moyen, le Conseil estime que l’appréciation des éléments sur lesquels le Tribunal s’est fondé, aux points 185 à 188 de l’arrêt attaqué, pour conclure à une violation des droits de la défense de Niko Tube et de NTRP est entachée de plusieurs erreurs de droit, ainsi qu’il résulte de l’examen des trois premiers moyens du pourvoi. La conclusion du Tribunal, au point 209 de l’arrêt attaqué, selon laquelle Niko Tube et NTRP «ont établi qu’une communication antérieure des éléments
contenus dans la télécopie [de la Commission] du 26 juin 2006 leur aurait permis de procéder à cette même démonstration, avant l’adoption du règlement [litigieux], et, ce faisant, d’étayer l’affirmation selon laquelle la Commission ne possédait aucun élément tangible lui permettant de procéder à l’ajustement litigieux», est dès lors également entachée d’erreur. De la même manière, le raisonnement du Tribunal recèlerait une contradiction en ce sens qu’il a conclu à une violation des droits de la
défense en ce qui concerne les ventes réalisées par Niko Tube et NTRP, alors qu’il a estimé, aux points 188 et 189 de l’arrêt attaqué, qu’elles n’avaient pas établi que Sepco était sous le contrôle de NTRP. Dès lors, une communication antérieure des trois éléments visés dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 n’aurait donné aucune chance à Niko Tube et à NTRP d’obtenir un résultat différent s’agissant de ventes réalisées par NTRP par l’intermédiaire de Sepco.
73 La Commission, par son quatrième moyen, considère que le Tribunal a appliqué des critères trop stricts et, partant, injustifiés pour conclure que les droits de la défense de Niko Tube et de NTRP avaient été violés. Selon la Commission, ces dernières ont été pleinement informées, pour leur permettre d’exercer leurs droits de la défense, des raisons précises pour lesquelles la Commission comptait opérer l’ajustement en question. Elles auraient d’ailleurs formulé des observations concernant ledit
ajustement dans une lettre datée du 4 mai 2006. Le Tribunal confondrait la question de fond de la légalité de l’ajustement opéré avec celle du respect des droits de la défense de Niko Tube et de NTRP. Le fait que le Tribunal a considéré qu’un ajustement a été appliqué de manière illégale ne signifierait pas qu’il y ait eu, de ce seul fait, violation des droits de la défense de Niko Tube et de NTRP. Le Tribunal ne distinguerait pas les exigences, en termes de motivation de l’acte, mises à charge
des institutions respectivement au stade de l’adoption de l’acte juridique final et pendant la procédure administrative qui précède cette adoption. Au stade de l’adoption de l’acte juridique final, la motivation définitive devrait être communiquée à ses destinataires et devrait respecter les dispositions de l’article 253 CE. Au stade antérieur, l’exigence se limiterait à ce que les opérateurs soient informés de manière suffisante pour pouvoir exercer leurs droits de la défense. Ce serait donc à
tort que le Tribunal aurait conclu, du fait que la motivation était davantage complète au stade de l’acte juridique final, que les informations communiquées avant son adoption ont forcément empêché les opérateurs concernés d’exercer leurs droits de la défense.
74 Niko Tube et NTRP examinent conjointement les trois moyens soulevés par le Conseil, qui correspondent au quatrième moyen de la Commission. Selon ces parties, c’est à bon droit que le Tribunal a décidé que leurs droits de la défense avaient été violés, dans la mesure où elles auraient dû avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue sur la réalité et la pertinence de l’ensemble des faits et des circonstances allégués à l’appui d’un ajustement. Lorsque les motifs qui soutiennent cette
décision d’ajustement ne sont communiqués qu’à l’issue de la procédure administrative, au point que ladite communication coïncide en fait avec sa clôture, cette exigence ne serait pas rencontrée. Le respect du principe du droit d’être entendu exigerait que les entreprises intéressées aient bénéficié, au cours de la procédure administrative, de la possibilité de faire connaître leur point de vue sur la réalité et sur la pertinence des faits et des circonstances allégués, de même que sur les
documents que la Commission a retenus à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction. Le contrôle du Tribunal ne devrait porter que sur les éléments de preuve factuels réunis au cours de la procédure administrative et ayant conduit à l’adoption de la mesure, objet de l’action en annulation. Si le contrôle qu’opère le Tribunal s’était porté sur d’autres éléments de fait que ceux réunis au cours de la procédure administrative, cela impliquerait que Niko Tube et NTRP n’auraient pas été
en mesure de faire pleinement valoir leurs droits de la défense durant la procédure devant le Tribunal. En outre, si Niko Tube avait été informée en temps utile des critères que les institutions avaient réellement pris en considération dans leur évaluation, elle aurait effectivement pu concentrer ses arguments sur lesdits critères durant la procédure administrative et en influencer le résultat.
Appréciation de la Cour
75 Le Tribunal a accueilli le sixième moyen de Niko Tube et de NTRP, tiré d’une violation des droits de la défense, pour autant qu’il concerne l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, dans la mesure où, si la Commission avait communiqué, antérieurement à l’adoption du règlement litigieux, les éléments contenus dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 à Niko Tube et à NTRP, ces dernières auraient pu faire valoir, en temps utile, des arguments
qu’elles n’ont pu avancer du fait du retard de la Commission à communiquer les informations en cause. Elles auraient donc pu mieux assurer leur défense et, le cas échéant, faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent.
76 Le Tribunal, au point 64 de l’arrêt attaqué, rappelle, à bon droit, la jurisprudence de la Cour relative au respect des droits de la défense des parties faisant l’objet d’enquêtes antidumping. Selon cette jurisprudence, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à
l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C-49/88, Rec. p. I-3187, point 17).
77 Il y a lieu de souligner que le respect des droits de la défense revêt une importance capitale dans les procédures d’enquêtes antidumping (voir, en ce sens, arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité, points 15 à 17; par analogie, arrêts du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, point 55, et du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. p. I-9147, point 93).
78 En particulier, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être imposé à Niko Tube et à NTRP de démontrer que la décision de la Commission aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que ces parties auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de l’irrégularité procédurale (voir arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, point 94 et jurisprudence citée).
79 Toutefois, l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation du règlement litigieux que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de Niko Tube et de NTRP (voir arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, point 107).
80 Il ressort du dossier soumis à la Cour que le Tribunal a, à juste titre, constaté, au point 203 de l’arrêt attaqué, que ce n’est que par le second document d’information finale du 24 avril 2006 que Niko Tube et NTRP ont été informées du fait que l’ajustement opéré, concernant les ventes vers la Communauté pour lesquelles Sepco était intervenue, avait été effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base et non au titre de l’article 2, paragraphe 9, de ce règlement,
comme cela avait été mentionné dans le premier document d’information finale, sans toutefois qu’au travers du second document qui l’a suivi la Commission ne justifie la raison pour laquelle l’article 2, paragraphe 10, sous i), dudit règlement était applicable en l’espèce. C’est dans ces conditions que, par lettre du 4 mai 2006, Niko Tube et NTRP ont fait savoir à la Commission qu’il appartenait à cette dernière de démontrer que les activités de Sepco étaient semblables à celles d’un agent
travaillant sur la base de commissions.
81 Or, le Tribunal a constaté que ce n’est que par une télécopie du 26 juin 2006, soit un jour avant l’adoption du règlement antidumping litigieux, que la Commission a fourni, pour la première fois, les motifs justifiant, selon elle, le fait que les activités de Sepco étaient assimilables à celles d’un commissionnaire et que l’ajustement opéré sur la base de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base était, en conséquence, fondé. Cette constatation n’est pas contestée en l’espèce.
82 À cet égard, le fait que le Tribunal se fonde, au point 209 de l’arrêt attaqué, sur ses conclusions faites aux points 185 à 188 dudit arrêt, selon lesquelles les trois éléments de la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 ne pouvaient pas être considérés comme des indices permettant d’établir, d’une part, que Sepco exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et, d’autre part, que Sepco et NTRP ne constituaient pas une entité économique
unique, n’est pas de nature à remettre en question la constatation factuelle du Tribunal que Niko Tube et NTRP n’ont été informées pour la première fois de la motivation concernant la base juridique de l’ajustement en question qu’un jour seulement avant l’adoption du règlement antidumping litigieux.
83 Ainsi qu’il a été relevé au point 78 du présent arrêt, il suffit, pour que les droits de la défense soient considérés comme ayant été affectés, de démontrer que, en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée, Niko Tube et NTRP auraient pu mieux assurer leur défense.
84 Or, en l’espèce, Niko Tube et NTRP ont pu avancer, devant le Tribunal, des arguments que celui-ci a jugé fondés et sur la base desquels, aux points 190 et 243 de l’arrêt attaqué, il a accueilli la branche du quatrième moyen soulevé par ces parties dans le cadre de leur recours en annulation, tirée de l’existence d’une erreur manifeste du Conseil dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, et a, de ce fait, partiellement annulé le règlement litigieux. Comme le
Tribunal l’a relevé, à juste titre, au point 209 de l’arrêt attaqué, cette circonstance démontre qu’une communication antérieure des éléments contenus dans la télécopie de la Commission du 26 juin 2006 aurait permis à Niko Tube et à NTRP de faire valoir auprès des institutions, avant l’adoption du règlement litigieux, les mêmes arguments que ceux qui ont fondé la décision d’annulation du Tribunal et, ce faisant, d’étayer l’affirmation selon laquelle la Commission ne possédait aucun élément
tangible lui permettant de procéder à l’ajustement litigieux.
85 Certes, le Tribunal, aux points 185 à 190 de l’arrêt attaqué, n’a accueilli la branche susmentionnée du quatrième moyen qu’en ce qui concerne la relation entre Sepco et NTRP et l’a rejetée en ce qui concerne la relation entre Sepco et Niko Tube. Toutefois, en cas de communication antérieure des éléments en cause au stade de la procédure administrative, il aurait appartenu non pas au Tribunal, mais au Conseil et à la Commission d’apprécier leur incidence sur ces deux relations au regard des
arguments avancés dès ce moment par Niko Tube et NTRP. Ainsi, malgré ses propres constatations au fond auxdits points 185 à 190, le Tribunal a pu juger sans se contredire, en accueillant, aux points 210 et 211 de l’arrêt attaqué, le sixième moyen soulevé par Niko Tube et NTRP en première instance, que, en l’absence de l’irrégularité commise par la Commission, non seulement NTRP mais aussi Niko Tube auraient pu mieux assurer leur défense et, le cas échéant, faire aboutir la procédure
administrative à un résultat différent.
86 Il ressort de ce qui précède que Niko Tube et NTRP n’ont été utilement entendues à aucune étape de la procédure administrative sur les moyens qu’elles avaient à faire valoir à l’encontre de l’ajustement envisagé.
87 Il y a lieu, partant, de rejeter les cinquième à septième moyens du Conseil et le quatrième moyen de la Commission qu’elles avancent à l’appui de leur pourvoi respectif, soutenant que les droits de la défense de Niko Tube et de NTRP n’ont pas été violés.
88 Par conséquent, les pourvois principaux doivent être rejetés dans leur ensemble.
Sur le pourvoi incident
89 À l’appui de leur pourvoi incident, Niko Tube et NTRP font valoir que c’est à tort que le Tribunal a rejeté les premier, deuxième et quatrième moyens qu’elles avaient soulevés dans leur recours en première instance. Niko Tube et NTRP invoquent à cet effet trois moyens. Le premier est dirigé contre la décision du Tribunal selon laquelle le Conseil n’a pas déterminé la valeur normale sur la base d’une erreur d’appréciation manifeste et en violation du principe de non discrimination, dans la mesure
où cette institution a tenu compte, selon Niko Tube et NTRP, de produits qu’elles ne fabriquaient pas lorsqu’elle a calculé la marge de dumping. Par leur deuxième moyen, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant que la détermination du préjudice matériel avait été établie conformément à l’article 3 du règlement de base. Enfin, le troisième moyen de Niko Tube et de NTRP est dirigé contre la décision du Tribunal ayant considéré que Sepco a agi pour le
compte de Niko Tube en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
90 Le premier moyen soulevé par Niko Tube et NTRP est divisé en cinq branches. La première est tirée de la violation du droit d’être entendu. Par la deuxième branche, elles soutiennent que le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel. La troisième branche est fondée sur le fait que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l’un des moyens invoqués par Niko Tube et NTRP. Aux termes de la quatrième branche de ce moyen, ces mêmes parties soutiennent que le Tribunal a commis une
erreur manifeste d’appréciation quant au devoir de diligence pesant sur la Commission. Selon la cinquième branche, enfin, le Tribunal aurait dénaturé le sens clair des éléments de preuve qui lui étaient soumis.
91 Par la première branche de leur premier moyen, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé leurs droits de la défense en confirmant le bien-fondé de la décision des institutions de ne pas exclure, en vue du calcul de la marge de dumping, des tuyaux atomiques, soit des produits qu’elles affirmaient, documents à l’appui, ne pas fabriquer. Ce serait, à ce propos, à tort que le Tribunal aurait eu égard à des éléments nouveaux présentés par le Conseil pour la
première fois en cours d’instance. Par conséquent, ainsi que Niko Tube et NTRP le soutiennent dans le cadre de la deuxième branche de leur premier moyen, le Tribunal aurait outrepassé les limites de son pouvoir de contrôle et commis une erreur de droit en acceptant que soient versés aux débats des faits ainsi que des explications supplémentaires et nouvelles fournies par les institutions.
92 Sur ce dernier point, Niko Tube et NTRP soutiennent, par la troisième branche du premier moyen, que ces explications et allégations présentées par le Conseil étaient tardives dans la mesure où elles ne faisaient pas partie du dossier constitué au cours de la procédure administrative et devaient de ce fait, pour que les droits de la défense soient respectés, être écartées. Le Tribunal aurait pris acte de ce moyen dans le rapport d’audience, mais aurait omis de l’aborder dans l’arrêt attaqué.
93 Niko Tube et NTRP soutiennent, en outre, dans le cadre de la quatrième branche de leur premier moyen, que c’est à tort que le Tribunal a jugé, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait fait preuve de toute la diligence requise dans le cadre de son examen des informations qu’elles avaient fournies relatives à la vente de ces tuyaux atomiques. En effet, tandis que les institutions avançaient dix arguments distincts à l’appui de leur allégation selon laquelle elles avaient
respecté leur devoir de diligence, le Tribunal a considéré que seuls deux de ceux-ci pouvaient effectivement justifier chez elles «une préoccupation légitime». Selon Niko Tube et NTRP, la décision du Tribunal que les institutions ont satisfait à leur devoir de diligence alors qu’il a, par ailleurs, constaté que seuls deux arguments sur les dix avancés par les institutions étaient fondés ne repose pas sur une appréciation raisonnable et est, partant, erronée et donc infondée.
94 Enfin, dans le cadre de la cinquième branche de leur premier moyen, Niko Tube et NTRP soutiennent, toujours à propos des informations qu’elles ont communiquées aux institutions concernant la vente de tuyaux atomiques, que c’est à tort que le Tribunal a considéré que ces informations, fournies au cours de la procédure administrative, avaient «pu être source de confusion pour les agents de la Commission chargés de l’enquête», dans la mesure où cette décision du Tribunal serait fondée sur des
arguments irrecevables, et, en tout état de cause, également erronés et infondés, que les institutions auraient présentés pour la première fois devant le Tribunal. Dans ces conditions, les conclusions du Tribunal, au point 53 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la valeur normale a été déterminée de manière raisonnable et que la Commission s’est conformée à son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, seraient manifestement erronées.
95 Concernant ces moyens, le Conseil et la Commission relèvent que Niko Tube et NTRP n’ont prouvé l’existence d’aucun des cinq griefs avancés à l’encontre de la conclusion du Tribunal, dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la valeur normale avait été déterminée d’une manière raisonnable. Par conséquent, selon ces institutions, le premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi incident doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
96 Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé leurs droits de la défense en ce qu’il aurait eu égard, aux points 47 à 55, 59 et 60 de l’arrêt attaqué, à des éléments nouveaux, soit la nouvelle motivation présentée par le Conseil et la Commission pour justifier le refus d’exclure des tuyaux atomiques de leur calcul de la valeur normale, ainsi que des faits nouveaux avancés au soutien de cette nouvelle motivation, qui n’avaient pas été communiqués à Niko Tube
et à NTRP durant la procédure administrative.
97 Au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère essentiel des considérations relatives à l’exclusion des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14 3P 197 2001 du calcul de la valeur normale, contrairement à ce que prétendaient Niko Tube et NTRP, aucun nouvel élément de fait ou de motivation ne leur avait été communiqué par les courriers qu’elles avaient effectivement reçus le 27 juin 2006, soit le
jour de l’adoption du règlement litigieux.
98 En particulier, Niko Tube et NTRP affirment que le Conseil et la Commission n’ont pas pris en considération, dans le cadre de la procédure administrative, le fait que les tuyaux atomiques ne correspondaient pas au produit en cause, c’est-à-dire à celui concerné par les allégations de pratiques de dumping. Selon Niko Tube et NTRP, elles ne fabriquaient pas ce type de tuyaux. En outre, à aucun moment de la procédure administrative le Conseil et la Commission n’auraient prétendu que la liste d’achat
produite par Niko Tube et NTRP permettait d’infirmer cet argument. Selon ces dernières, le dossier de l’enquête ne contient aucune mention de l’existence d’un défaut de coopération de leur part pour identifier le fournisseur, ce manquement imputé à Niko Tube et à NTRP par les institutions ayant pourtant été invoqué à l’appui de la décision de ces dernières. L’argument des institutions selon lequel elles n’étaient pas en mesure de vérifier l’exactitude de l’affirmation que les tuyaux atomiques
n’étaient pas fabriqués par Niko Tube et NTRP au motif que cet élément s’appuyait sur de nouvelles informations ne saurait cependant être accueilli, dès lors que, en réalité, cette affirmation de Niko Tube et de NTRP reposait, selon ces dernières, sur des renseignements qu’elles avaient fournis auparavant. Niko Tube et NTRP indiquent à ce propos que le Tribunal lui-même, au point 48 de l’arrêt attaqué, a estimé que le questionnaire que SPIG a dû remplir ne concernait que les ventes vers l’Union
et que la liste «DMsales», concernant les ventes vers le marché ukrainien, n’a été fournie qu’à titre purement volontaire.
99 À cet égard, le Tribunal, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, a considéré que le fait que les listes des ventes de Niko Tube et de NTRP ne mentionnaient pas les tuyaux fabriqués selon la norme technique TU 14 3P 197 2001 était une indication, pour la Commission, de ce qu’elles n’avaient pas vendu lesdits tuyaux atomiques, pas même à leur société de vente liée, SPIG. Le Tribunal a également constaté, au point 46 de l’arrêt attaqué, que les listes des coûts de production de Niko Tube et de
NTRP, intitulées «DMcop» et «ECcop», ne mentionnaient aucun des produits fabriqués en application de la norme technique TU 14 3P 197 2001. Le Tribunal en a déduit que ces listes prouvaient qu’aucun des produits qui y étaient mentionnés n’avait été fabriqué par Niko Tube et NTRP suivant la norme technique TU 14 3P 197 2001. Le Tribunal a néanmoins souligné, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, que la liste des ventes vers le marché national, intitulée «DMsales», produite par SPIG dans le cadre
de sa réponse au questionnaire que la Commission lui avait adressé, faisait pourtant état de six transactions concernant des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4, fabriqués suivant la norme technique TU 14 3P 197 2001, et fournis par la seule société NTRP.
100 Même s’il est apparu du dossier soumis au Tribunal que ces six transactions concernaient en réalité le seul marché ukrainien, le Tribunal a conclu, d’une part, au point 50 de l’arrêt attaqué, que la Commission a néanmoins disposé d’informations contradictoires ou, à tout le moins, d’informations dont la validité pouvait être mise en cause et, d’autre part, au point 51 dudit arrêt, que Niko Tube et NTRP s’étaient abstenues de dissiper ce doute en présentant la preuve que les six transactions en
cause concernaient des achats par SPIG à un fournisseur indépendant.
101 Les deux premières branches du présent moyen, tirées respectivement d’une violation des droits de la défense et d’un dépassement, par le Tribunal, des limites de son contrôle juridictionnel, se fondent toutes les deux sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait dû considérer comme ayant été présentés tardivement les motifs, avancés par les institutions de l’Union, au soutien du rejet de la demande de Niko Tube et de NTRP tendant à exclure les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 du calcul
de la valeur normale, dès lors que ces motifs avaient été présentés pour la première fois devant cette juridiction et qu’ils ne ressortaient pas de la procédure administrative.
102 À cet égard, il suffit de relever, ainsi que l’a fait M. l’avocat général au point 182 de ses conclusions, qu’il ressort des points 47 à 55, 59 et 60 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est limité, pour examiner les moyens d’annulation tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de non-discrimination, à prendre en considération des éléments résultant des documents échangés durant la procédure administrative.
103 En particulier, en vérifiant si le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de Niko Tube et de NTRP d’exclure du calcul de la valeur normale et de la marge de dumping les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 au motif qu’elles ne les fabriquaient pas, le Tribunal a notamment examiné la motivation sur la base de laquelle ce rejet avait été opéré au regard, en particulier, du contexte factuel dans lequel cette motivation avait été adoptée. Ce faisant, le
Tribunal a simplement replacé dans son contexte le rejet de ladite demande, en relevant le fait que la liste des fournisseurs et des achats de SPIG ne mentionnait qu’un seul fournisseur de tuyaux atomiques relevant du NCP KE4, à savoir NTRP, ce qui pouvait avoir une incidence sur la prétention selon laquelle Niko Tube et NTRP ne fabriquaient pas lesdits tuyaux. Un tel contexte, et notamment la circonstance, relevée au point 50 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission disposait
d’informations contradictoires concernant la fabrication, par NTRP, de tuyaux atomiques relevant du NCP KE4, ne pouvait assurément être ignoré de Niko Tube et de NTRP. En effet, le Tribunal a constaté, au point 51 de l’arrêt attaqué, que ces dernières avaient adressé à la Commission des pièces ayant donné lieu à cette confusion, soit des documents présentés en tant que factures censées se rapporter aux six transactions portant sur des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 qui auraient été
mentionnées à tort dans la liste des ventes de SPIG.
104 Il résulte de ce qui précède que les réponses apportées par le Tribunal aux deux moyens examinés, respectivement, aux points 47 à 55, 59 et 60 de l’arrêt attaqué ne reposent pas sur des motifs avancés tardivement par les institutions de l’Union.
105 La troisième branche du premier moyen est tirée d’un défaut de réponse de la part du Tribunal au moyen de Niko Tube et de NTRP tendant à ce que soient écartées des débats, pour cause de tardiveté et aux fins de la préservation des droits de la défense de ces dernières, les explications et les allégations du Conseil contenues dans son mémoire en défense. Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un
exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation pouvant être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises (voir arrêt du 18 décembre 2008, Coop de France Bétail et Viande/Commission, C-101/07 P et C-110/07 P, Rec. p. I-10193, point 75).
106 Il ressort des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de considérer que l’argument en cause a été implicitement rejeté par le Tribunal, dès lors qu’il a examiné et rejeté, au fond, les moyens d’annulation tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de non-discrimination, qui se fondent, selon la thèse de Niko Tube et de NTRP elles-mêmes, sur les motifs que ces dernières ont qualifié de tardifs.
107 Quant à la quatrième branche relative à l’argument de Niko Tube et de NTRP selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant, au point 55 de l’arrêt attaqué, le moyen que ces dernières soulevaient quant au devoir de diligence qui pèse sur les institutions lorsqu’elles sont amenées à déterminer la valeur normale, Niko Tube et NTRP affirment que le Tribunal avait pour tâche d’examiner si la Commission avait évalué avec la diligence requise, donc de manière
raisonnable, les éléments de preuve dont elle disposait, et non si la façon dont la Commission avait évalué les éléments de preuve avait été cohérente.
108 Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que la question de savoir si le Tribunal a pu, à bon droit, conclure desdits faits que les institutions n’ont manqué ni à leur devoir de diligence ni à leur obligation de motivation constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Moser Baer India/Conseil, précité, point 34).
109 Il convient de relever, tout d’abord, à cet égard, que le Tribunal n’a pas énuméré une liste de dix facteurs, mais a rappelé, aux points 33 à 37 de l’arrêt attaqué, les cinq groupes de motifs qui avaient conduit les institutions à rejeter la demande d’exclusion des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 du calcul de la valeur normale et de la marge de dumping.
110 Certes, le Tribunal a relevé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que Niko Tube et NTRP avaient apporté des éléments de preuve indiquant qu’elles ne fabriquaient pas les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4. Toutefois, le Tribunal a ensuite observé, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, que selon les informations présentées par SPIG, NTRP avait fourni des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 fabriqués en application de la norme technique TU 14 3P 197 2001. En outre, contrairement à ce que
soutiennent Niko Tube et NTRP, le Tribunal n’a pas jugé comme étant «non fondé», au point 48 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel SPIG aurait mentionné NTRP comme seul fournisseur desdits tuyaux. Au contraire, le Tribunal a jugé que «SPIG n’a[vait] commis aucune erreur en ne faisant pas mention [...] d’un fournisseur autre que NTRP», étant donné que les tuyaux en cause avaient apparemment été revendus sur le marché ukrainien.
111 Ensuite, il n’y a pas lieu d’interpréter le fait que le Tribunal ne se soit pas prononcé spécifiquement sur certains des facteurs énumérés dans le pourvoi incident de Niko Tube et de NTRP comme une constatation selon laquelle le Tribunal aurait considéré ces facteurs comme «dénués de pertinence». Au contraire, le Tribunal pouvait parfaitement juger, pour des considérations légitimes d’économie de procédure, qu’il ne lui incombait pas, dans le contexte de l’examen d’un moyen tiré de l’erreur
manifeste d’appréciation qu’il appartenait à Niko Tube et de NTRP de démontrer, de répondre à tous les arguments exposés par les institutions à l’appui de leur conclusion, dès lors que certaines des raisons exposées étaient suffisantes pour soutenir ladite conclusion.
112 Or, Niko Tube et NTRP admettent elles-mêmes que le Tribunal a jugé comme consistant en des «préoccupations légitimes» le fait qu’elles se soient abstenues de présenter les preuves établissant clairement que les tuyaux en cause avaient été achetés à un tiers indépendant et non à NTRP et le fait que, durant la visite de vérification sur place, la Commission n’avait pas soulevé la question des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 dans la mesure où Niko Tube et NTRPn’avaient pas encore formulé leur
demande d’exclusion desdits tuyaux. En substance, c’est sur la base de ces deux facteurs que le Tribunal a conclu que les institutions n’avaient pas commis d’erreur en rejetant la demande de Niko Tube et de NTRP d’exclure du calcul de la valeur normale et de la marge de dumping les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4. L’argument aux termes duquel Niko Tube et NTRP contestent cette dernière appréciation et tentent de la remettre en cause devant la Cour relève d’une appréciation en fait qui
échappe à la compétence de celle-ci dans le cadre d’un pourvoi.
113 Il ressort de ce qui précède que, même si le Tribunal n’a retenu, pour fonder sa conclusion au fond, que deux des facteurs invoqués par les institutions de l’Union, cela ne signifie pas que ces dernières avaient négligé d’examiner avec soin et impartialité l’ensemble des éléments qui leur avaient été communiqués durant la procédure administrative.
114 Quant à la cinquième branche du premier moyen, tirée d’une prétendue dénaturation des éléments de preuve, dans la mesure où Niko Tube et NTRP soutiennent que, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, leur réponse au questionnaire de la Commission ne contenait pas de données contradictoires, il convient de relever, tout d’abord, que c’est au terme de l’examen non pas des seules réponses de Niko Tube et de NTRP à ce questionnaire, mais également de
celles fournies par leur société de vente liée, SPIG, que le Tribunal a constaté, au point 50 de l’arrêt attaqué, que la Commission disposait d’informations contradictoires. En effet, cette conclusion du Tribunal s’appuie notamment sur la constatation, effectuée aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, selon les informations présentées par SPIG, NTRP avait fourni des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 fabriqués en application de la norme technique TU 14 3P 197 2001. Ce faisant,
il n’a pas dénaturé les réponses de Niko Tube et de NTRP au questionnaire de la Commission.
115 Il y a lieu de constater ensuite, à la lumière de ce qui précède, que le Tribunal n’a pas non plus dénaturé les éléments de preuve du dossier en arrivant à la conclusion, énoncée au point 52 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission avait fait preuve de toute la diligence requise.
116 Enfin, s’agissant de l’allégation de Niko Tube et de NTRP dirigée contre la considération du Tribunal, figurant au point 51 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’absence de traduction en anglais des factures d’achat de SPIG n’a constitué qu’un prétexte pour juger que Niko Tube et NTRP n’avaient pas cherché à dissiper le doute de la Commission face aux réponses contradictoires, il convient de relever que celles-ci se sont abstenues de reproduire ou d’annexer les factures en cause à leur pourvoi
incident en vue de démontrer la prétendue dénaturation, par le Tribunal, de ces documents, mais se bornent à renvoyer la Cour à une annexe du mémoire en défense du Conseil, produite devant le Tribunal et contenant une copie desdits documents.
117 Au vu de la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle une dénaturation alléguée des faits ou des éléments de preuve doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3713, point 54, et du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, Rec. p. I-4333, point 67), ces circonstances suffisent pour rejeter ce grief.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
118 Le deuxième moyen du pourvoi incident est divisé en neuf branches. Le Tribunal premièrement aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté le second moyen soulevé dans la requête en ce que, , il n’aurait pas examiné si l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base avait été violé, deuxièmement, il aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, troisièmement, il aurait commis une erreur de droit dans l’application de
l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement, quatrièmement, il aurait commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas examiné l’intégralité des critères que vise l’article 18, paragraphe 3, du même règlement, cinquièmement, il aurait violé le droit d’être entendu, sixièmement, il aurait excédé les limites de son pouvoir de contrôle, septièmement, il n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait commis une erreur d’appréciation, huitièmement, il n’aurait pas abordé le moyen supplémentaire
que Niko Tube et NTRP avaient soulevé et, neuvièmement, il aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a contrôlé les conditions d’application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base.
119 Aux termes de la neuvième branche du deuxième moyen de leur pourvoi incident, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré d’une violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base.
Argumentation des parties
120 Par la première branche du deuxième moyen du pourvoi incident, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal n’a pas examiné leur moyen soutenant que l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base a été violé par les institutions. Selon elles, la détermination de l’existence d’un préjudice, au sens de cette disposition, a été, en l’espèce, opérée sur le fondement d’éléments de preuve lacunaires, compte tenu du défaut de coopération d’un certain nombre de sociétés de production et de
distribution qui n’ont, de ce fait, pas été intégrées au panel représentatif du secteur industriel concerné de l’Union, sur la base duquel les institutions ont évalué le préjudice matériel. Il en découlerait qu’une application correcte de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base aurait dû conduire le Tribunal à constater que, dans ces circonstances, le préjudice matériel n’avait pas pu être légalement déterminé, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve positifs, au sens de cette
disposition. À cet égard, le Tribunal aurait violé l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base en se limitant à l’examen de la conformité des données fournies avec l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement en vue de déterminer si ces données étaient pertinentes pour l’évaluation du préjudice. Le Tribunal aurait dû décider que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en établissant le préjudice matériel sur le fondement de données qui ne couvraient pas une part
significative de l’industrie de l’Union, dès lors que si le Tribunal avait appliqué le critère approprié, il aurait constaté que la part des entreprises du secteur industriel de l’Union concerné n’ayant pas coopéré représentait 12 % de l’ensemble des ventes réalisées par ledit secteur.
121 Par la deuxième branche de ce moyen, il est soutenu que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé qu’une société de production liée à des producteurs plaignants n’est en principe pas tenue de coopérer à une enquête et que l’examen des prix pratiqués entre un plaignant et son négociant lié suffit à établir si la performance dudit négociant est pertinente pour la détermination du préjudice matériel et donc si ce dernier doit déposer une réponse distincte au questionnaire. Selon
Niko Tube et NTRP, l’analyse du Tribunal permettrait à un producteur de l’Union de choisir simplement quelles sociétés de son groupe ne soutiendraient pas la plainte et ne devraient pas fournir de données. Dans ce contexte, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.
122 Aux termes de la troisième branche dudit moyen, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre du contrôle de légalité de l’application, par le Conseil et par la Commission, de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Selon Niko Tube et NTRP, pour évaluer si les informations manquantes «ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes» au sens de cette disposition, il est nécessaire d’examiner,
d’une part, l’effet du défaut de coopération des sociétés liées «en fonction de la production et des ventes des producteurs communautaires concernés retenus dans l’échantillon» et, d’autre part, la «portée globale du défaut de coopération en fonction du total de la production et des ventes de l’industrie communautaire». En l’espèce, le Tribunal se serait, à tort, contenté d’examiner la pertinence des conclusions relatives au préjudice matériel en se fondant exclusivement sur l’ampleur du défaut
de coopération des sociétés liées individuelles, en rapport avec l’ensemble des ventes et de la production de l’industrie de l’Union.
123 Par la quatrième branche de ce même moyen, Niko Tube et NTRP prétendent, en substance, que le Tribunal n’a pas dûment vérifié si l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base devait s’appliquer, car il n’aurait pas examiné, pour chaque société, chacun des quatre critères mentionnés dans ledit article. En outre, lorsque le Tribunal a vérifié si ces quatre exigences étaient en l’espèce rencontrées, il se serait concentré uniquement sur deux critères permettant d’établir le préjudice, à savoir
les données sur les ventes et, dans une certaine mesure, les données sur la production. Or, les dispositions relatives au préjudice prévoiraient quinze indices de dommage, lesquels devraient tous être pris en considération pour analyser un préjudice. Dans ces conditions, les conclusions du Tribunal sur la coopération des producteurs échantillonnés et donc sur la détermination du préjudice dans le règlement litigieux, telles qu’elles sont exprimées aux points 97 à 108 et 112 de l’arrêt attaqué,
seraient erronées.
124 La cinquième branche du deuxième moyen du pourvoi incident soutient que le Tribunal a violé les droits de la défense de Niko Tube et de NTRP en ce que, d’une part, il a fondé son arrêt sur des faits et des explications qui ne leur avaient pas été communiqués au cours de la procédure administrative et sur lesquels elles n’ont pas eu l’occasion de formuler des observations et, d’autre part, en ayant déclaré établis certains faits dont l’existence ne pouvait être déduite des pièces du dossier
soumis à son appréciation.
125 Selon la sixième branche de ce moyen, le Tribunal a excédé les limites de son pouvoir de contrôle. En l’espèce, le Tribunal aurait permis, à tort, aux institutions de présenter des déclarations factuelles et des explications supplémentaires et inédites, puis aurait exercé un contrôle nouveau sur un dossier nouvellement constitué.
126 Par la septième branche du deuxième moyen du pourvoi incident, Niko Tube et NTRP avancent que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit sa décision, dans la mesure où il n’a pas adéquatement justifié la raison pour laquelle il retenait certaines données chiffrées plutôt que d’autres, telles, notamment, celles que Niko Tube et NTRP avaient fait valoir.
127 La huitième branche de ce moyen soutient que le Tribunal n’a pas répondu au moyen de Niko Tube et de NTRP selon lequel les explications et les allégations du Conseil, qui figuraient dans le mémoire en défense concernant le second moyen soulevé dans le recours, n’étaient pas étayées par le dossier de l’enquête, de sorte que cette institution avait violé leurs droits de la défense.
128 Selon la neuvième branche dudit moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre du contrôle de légalité de l’application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base. C’est en effet à tort que le Tribunal aurait conclu, aux points 101, 107 et 108 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant le défaut de réponse des sociétés Productos Tubulares, Tenaris West Afrika et VMOG Royaume-Uni au questionnaire qui leur avait été soumis par le Conseil, ce dernier n’avait pas commis une erreur
d’appréciation manifeste. En outre, le Tribunal aurait omis d’examiner si les résumés non confidentiels des données confidentielles fournies par les sociétés VMOG Allemagne, Acecsa et Almesa ainsi que par différentes sociétés Dalmine avaient donné à Niko Tube et à NTRP, au cours de la procédure administrative, une «connaissance suffisante de l’essentiel du contenu» des données concernées. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il n’aurait respecté ni le libellé clair et dépourvu
d’ambiguïté de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base ni examiné si les données sur la production et sur les ventes des producteurs individuels n’ayant pas coopéré, illégalement écartées du dossier non confidentiel par le Conseil et la Commission, pouvaient être vérifiées auprès d’autres sources appropriées. Si le Tribunal avait fait cette démarche, il aurait en effet constaté qu’il n’existait aucune source appropriée connue de Niko Tube et de NTRP et qu’il était en conséquence
inapproprié de se fonder sur des données non confidentielles retenues à tort, dans la mesure où il en résultait une atteinte directe et injustifiée aux droits de la défense de ces sociétés. Par ailleurs, le point de savoir si une divulgation appropriée des informations aurait pu donner à la procédure administrative un cours différent devrait s’apprécier du point de vue de la partie dont les droits de la défense ont été violés, en considérant que ladite partie aurait pu être en mesure de
présenter des observations sur la réalité ou quant à la pertinence des informations concernées si celles-ci avaient été communiquées comme elles auraient dû l’être.
129 D’après le Conseil, par la première branche du deuxième moyen du pourvoi incident, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal n’a pas examiné l’allégation de celles-ci, fondée sur une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Selon le Conseil, le Tribunal, après avoir conclu au respect, par les institutions, de l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement, a poursuivi son analyse en examinant si, dans l’ensemble, le calcul de la marge de préjudice était affecté par les
réponses manquantes au questionnaire adressé par les institutions à diverses sociétés appartenant à ce secteur industriel de l’Union et il a conclu par la négative. Par conséquent, Niko Tube et NTRP ne pourraient soutenir que le Tribunal a limité son contrôle à l’examen du respect, par les institutions, de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base et qu’il n’a pas tenu compte de l’incidence des réponses manquantes au questionnaire sur la détermination du préjudice.
130 Le Conseil soutient, par ailleurs, que les institutions ont interrogé tous les producteurs de l’Union. Toutefois, si certaines sociétés liées n’ont pas transmis de réponse au questionnaire, cela n’aurait eu d’incidence ni sur les données relatives à chaque producteur de l’Union ni sur les données concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble.
131 De l’avis du Conseil, l’argument de Niko Tube et de NTRP, selon lequel la détermination du préjudice matériel n’était étayée par aucun élément de preuve positif et que la conclusion de fait du Tribunal était erronée en raison des informations manquantes concernant des ventes qui représentaient 10 % des ventes totales de l’industrie de l’Union, est irrecevable. Le Conseil estime que Niko Tube et NTRP ne démontrent pas que le Tribunal a manifestement dénaturé les éléments de preuve dont il
disposait, dès lors que ces parties n’indiquent précisément ni les éléments de preuve prétendument dénaturés ni l’erreur d’appréciation ayant conduit à cette dénaturation.
132 Le Conseil précise que, concernant la deuxième branche du deuxième moyen de Niko Tube et de NTRP, le Tribunal a jugé que, si une société ne soutenait pas une plainte, «les données la concernant ne devaient, en principe, pas être prises en compte dans le cadre de l’analyse de la situation de l’industrie de l’Union, à moins que cette omission ne faussât cette analyse». Ainsi, de l’avis du Conseil, c’est à tort que Niko Tube et NTRP affirment que l’analyse du Tribunal permettrait à un producteur de
l’Union de choisir simplement quelles sociétés de son groupe «ne soutiendront pas la plainte et ne devront pas fournir de données».
133 À la troisième branche du deuxième moyen, le Conseil répond que cet article confère aux institutions de l’Union un large pouvoir d’appréciation et n’exige pas de ces dernières qu’elles expriment, dans chaque cas, «l’effet» ou «la portée» du défaut de coopération «en fonction» des ventes et de la production du producteur concerné retenu dans l’échantillon ou de l’ensemble de ce secteur industriel de l’Union.
134 À la quatrième branche du deuxième moyen, le Conseil rappelle que le paragraphe 3 de l’article 18 du règlement de base ne saurait être lu isolément, mais doit l’être en liaison avec le paragraphe 1 dudit article qui prévoit les conditions dans lesquelles les institutions sont autorisées à ignorer certaines informations. Compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle les informations manquantes concernaient, au plus, 10 % des ventes totales de l’industrie de l’Union et que le taux du
droit antidumping était fondé sur la marge de dumping qui était nettement inférieure à la marge de préjudice, le Conseil soutient que le Tribunal a, à bon droit, jugé que cette institution n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que les informations manquantes n’avaient pas faussé la détermination du préjudice et qu’il n’avait pas violé l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, du règlement de base.
135 En réponse à la cinquième branche du deuxième moyen, le Conseil affirme que ces allégations reposent sur une mauvaise compréhension par Niko Tube et NTRP du rapport entre l’enquête administrative et le contrôle juridictionnel. En outre, les faits et les explications énumérés au point 158 du pourvoi incident seraient tous fondés sur des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête administrative. Enfin, l’allégation d’une prétendue insuffisance d’information lors de l’enquête aurait déjà
été examinée et rejetée par le Tribunal et Niko Tube ainsi que NTRP ne viseraient aucune erreur de droit entachant ces conclusions. En effet, ces dernières contesteraient en réalité des conclusions de fait du Tribunal, ce qui signifie qu’elles devraient démontrer que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait et, par conséquent, désigner précisément les éléments prétendument dénaturés. Les affirmations, figurant au point 189 du pourvoi incident, ne seraient étayées par aucun
élément et seraient, dès lors, irrecevables.
136 Selon le Conseil, la sixième branche selon laquelle le Tribunal aurait outrepassé ses compétences, en sortant des limites du contrôle juridictionnel, correspond à la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident et est également irrecevable.
137 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de la septième branche du deuxième moyen de Niko Tube et de NTRP, dans le cadre de laquelle elles soutiennent que le Tribunal a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur d’appréciation, tirée de ce que, d’une part, l’argumentation présentée dans le cadre de cette septième branche ne satisfait pas au degré de précision exigé dans un pourvoi et, d’autre part, de ce que dès lors Niko Tube et NTRP contestent des considérations de fait du Tribunal,
elles doivent démontrer que ce dernier a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait et, partant, préciser ceux qui ont été prétendument dénaturés. De plus, le Tribunal ne serait pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés par les parties au cours de la procédure, surtout lorsque l’argument est implicitement rejeté par ses conclusions.
138 Au grief que Niko Tube et NTRP ont soulevé dans le cadre de la huitième branche de leur deuxième moyen, selon lequel le Tribunal n’a pas statué sur un moyen supplémentaire qu’elles avaient soulevé, le Conseil rétorque que même si un tel moyen n’a pas été soulevé, le Tribunal a néanmoins examiné s’il y avait eu violation des droits de la défense de Niko Tube et de NTRP à cet égard et a conclu, à bon droit, que cela n’avait pas été le cas.
139 Enfin, le Conseil soutient que les arguments développés par Niko Tube et NTRP dans le cadre de la neuvième branche de leur moyen, selon lesquels le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son contrôle de légalité de l’application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, sont partiellement irrecevables et, en tout état de cause, dénués de fondement. Le Conseil relève que les conclusions figurant aux points 101, 107 et 108 de l’arrêt attaqué ne sont pas erronées et, plus
précisément, ne sont pas fondées sur une motivation et des éléments de preuve tardifs. L’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas analysé si les résumés non confidentiels des réponses au questionnaire de plusieurs sociétés étaient suffisants serait un moyen nouveau et, par conséquent, irrecevable.
140 Selon le Conseil, la thèse selon laquelle le Tribunal aurait violé l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base est irrecevable, car Niko Tube et NTRP ne précisent pas clairement les éléments de l’arrêt attaqué qu’elles contestent. En tout état de cause, c’est la portée de l’article 19, paragraphe 3, de ce règlement, telle qu’interprétée par ces parties, qui serait juridiquement erronée. Les termes «peut être écartée» signifieraient clairement que les institutions ne sont pas tenues
d’écarter des informations pour lesquelles aucune information confidentielle n’a été transmise ou des informations pour lesquelles une demande de traitement confidentiel n’a pas été considérée comme justifiée. Au contraire, elles disposeraient d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Une partie ne pourrait demander l’annulation d’une mesure antidumping au motif que la Commission a pris en considération des informations confidentielles uniquement si elle peut démontrer que cette prise en
compte a entraîné une violation de ses droits de la défense.
141 L’argument final selon lequel, dans le cadre de cette branche, le Tribunal aurait mal appliqué le critère au regard duquel il lui appartient de juger si la divulgation des informations aurait pu induire un résultat différent est, selon le Conseil, non fondé. Le Conseil considère qu’une irrégularité de procédure ne peut entraîner l’annulation d’une mesure que s’il existe une possibilité que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent,
de sorte que cette irrégularité a donc ainsi effectivement porté atteinte aux droits de la défense du plaignant. À cet égard, il ne suffirait dès lors pas que Niko Tube et NTRP déclarent, dans le cas d’espèce, d’une manière abstraite et générale, qu’elles auraient pu présenter de nouveaux arguments si elles avaient reçu ces résumés pendant l’enquête administrative.
142 La Commission soutient la position du Conseil. En particulier, dans le cadre de la première branche du deuxième moyen soulevé par Niko Tube et NTRP, à propos du prétendu refus d’examiner une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas limité son contrôle à la conformité du règlement litigieux avec l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Selon la Commission, le Tribunal a pris en considération l’impact lié à l’absence de
réponse au questionnaire par des sociétés liées sur la détermination du préjudice. De plus, même si Niko Tube et NTRP suggèrent que le fait que certaines sociétés liées n’ont pas répondu au questionnaire a eu pour effet d’écarter une «forte proportion» de ce secteur industriel de l’Union de l’examen du préjudice, selon la Commission, cette circonstance n’a eu d’impact ni sur les données relatives aux producteurs individuels ni sur celles concernant l’ensemble de ce secteur industriel de l’Union.
Par ailleurs, l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas appliqué le bon critère parce qu’il n’a pas tenu compte de l’absence de données relatives à 12 % des ventes de l’industrie de l’Union est, selon la Commission, irrecevable. Niko Tube et NTRP ne démontreraient pas que le Tribunal a manifestement dénaturé les preuves produites et n’établiraient pas davantage l’erreur d’appréciation ayant conduit à cette prétendue dénaturation. En outre, la distinction opérée entre l’«industrie
communautaire» et les «producteurs communautaires plaignants» serait infondée, dans la mesure où les termes «industrie communautaire» se référeraient à l’industrie communautaire telle que définie au point 140 du règlement litigieux, c’est-à-dire aux producteurs communautaires plaignants.
143 La Commission rappelle que par la troisième branche du deuxième moyen Niko Tube et NTRP prétendent que, pour évaluer si les informations manquantes ne rendent pas «excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes», au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, il est nécessaire d’examiner deux points, à savoir, d’une part, l’effet du refus de coopération de sociétés liées en «fonction de la production et des ventes du producteur communautaire lié
inclus dans l’échantillon» et, d’autre part, l’«ampleur totale de la non coopération en fonction de la production et des ventes totales de l’industrie communautaire». Selon la Commission, l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement accorde un large pouvoir d’appréciation aux institutions dans l’évaluation de la question de savoir si des informations incomplètes leur permettent néanmoins de parvenir à une conclusion raisonnablement correcte. Niko Tube et NTRP n’expliquent pas pourquoi, en
l’espèce, le Tribunal aurait dû apprécier les informations manquantes en fonction de la production et des ventes totales de ce secteur industriel de l’Union. Leur seul argument quant à la raison pour laquelle il faudrait comparer les données manquantes avec le volume des ventes et de la production du producteur lié serait que le Tribunal a opéré une telle comparaison seulement pour la société Acecsa. Cela ne signifie toutefois pas, selon la Commission, que le Tribunal a commis une erreur de
droit en ne procédant pas à la même analyse pour les autres sociétés.
144 La Commission considère que la quatrième branche du deuxième moyen, portant sur le prétendu refus d’examiner tous les critères mentionnés à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, est non fondée. Niko Tube et NTRP n’apporteraient pas la preuve que l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement impose aux institutions de rejeter des informations incomplètes si la société n’a pas agi au mieux de ses possibilités. En ce qui concerne l’impact des informations manquantes sur la détermination
du préjudice, Niko Tube et NTRP resteraient en défaut de démontrer que les informations manquantes avaient un impact sur d’autres facteurs pertinents du préjudice, de sorte que la détermination du préjudice faite par les institutions a été viciée. La Commission rappelle, en particulier, que les données relatives à la société VMOG Allemagne figuraient dans la réponse au questionnaire de V & M Allemagne.
Appréciation de la Cour
145 Le deuxième moyen du pourvoi incident vise les motifs de l’arrêt attaqué se rapportant aux conséquences de l’absence de réponse au questionnaire adressé par la Commission à des sociétés liées aux producteurs de l’Union. Il se divise en neuf branches. Huit de ces branches sont dirigées contre les points 88 à 112 de l’arrêt attaqué, c’est-à-dire contre les motifs de cet arrêt figurant sous le titre «violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base». La neuvième branche
est dirigée contre l’examen par le Tribunal, réalisé aux points 130 à 135 de l’arrêt attaqué, de la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base.
146 Il convient d’examiner ensemble les huit branches du deuxième moyen du pourvoi incident, tirées d’erreurs de droit ayant entaché l’examen du moyen de Niko Tube et de NTRP tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, du règlement de base et portant sur la détermination de l’existence d’un préjudice matériel.
147 Il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, le taux du droit antidumping imposé à Niko Tube et à NTRP a été déterminé en fonction de leur marge de dumping, à savoir 25,7 %, et non sur la marge de préjudice de 57 %, étant donné que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base pose la règle du droit moindre et que ladite marge de préjudice était plus élevée que la marge de dumping. Au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, même si la marge de préjudice avait été fondée sur les
prix de transfert pratiqués par les producteurs de l’Union à l’égard des sociétés VMOG Royaume-Uni et Productos Tubulares ainsi que des sociétés liées à Dalmine, les ventes à ces sociétés représentaient au plus 10 % des ventes totales de ce secteur industriel de l’Union. Selon le Tribunal, il eut donc fallu que les prix de vente pratiqués par ces sociétés liées aient été totalement disproportionnés par rapport à ceux des autres ventes prises en compte dans le cadre du calcul de la marge de
préjudice pour que cette dernière ait été ramenée à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping. Par conséquent, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire, par les sociétés liées aux producteurs de l’Union, n’a faussé ni la détermination du préjudice ni le calcul de la marge de préjudice et que cette institution n’a pas violé l’article 3,
paragraphes 2, 3 et 5 à 7, du règlement de base.
148 Par la première branche du présent moyen, Niko Tube et NTRP prétendent, en substance, que le Tribunal n’a pas examiné correctement le moyen développé en première instance, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu’il aurait subordonné ladite violation au respect de l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement. De plus, l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement exigerait que la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve
positifs. Or, selon Niko Tube et NTRP, si le Tribunal avait appliqué le critère adéquat et avait examiné l’étendue des données manquantes en raison de l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union en l’espèce, il aurait constaté que la détermination du préjudice matériel n’était pas étayée par des éléments de preuve positifs. Selon ces mêmes parties, d’autres indices permettent d’estimer que le niveau général du défaut de coopération est plus proche de 20 %.
149 Il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné, en réponse aux arguments avancés à cet égard en première instance par Niko Tube et NTRP, la question de savoir si le fait que les sociétés liées aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon n’avaient pas déposé de réponse au questionnaire impliquait, de la part de ces producteurs, un défaut de coopération qui a faussé l’analyse du préjudice, en violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, du règlement de
base.
150 Le Tribunal a, au point 90 de l’arrêt attaqué, observé, à juste titre, qu’il résulte de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base que des informations présentées sous une autre forme ou dans le cadre d’un autre document que dans la réponse au questionnaire de la Commission ne doivent pas être ignorées lorsque les conditions visées à cet article sont remplies. Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc jugé que, lorsqu’une partie a omis de déposer une réponse au questionnaire mais
qu’elle a fourni des éléments d’information dans le cadre d’un autre document, aucun défaut de coopération ne pourra lui être reproché si, premièrement, les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, deuxièmement, les informations sont fournies en temps utile, troisièmement, elles sont contrôlables et, quatrièmement, la partie a agi au mieux de ses possibilités.
151 Compte tenu de ces constatations, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, au point 92 de l’arrêt attaqué, un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon ne sera pas considéré comme non coopérant si les lacunes dans la production des données, résultant de l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire de la Commission par une société liée à celui-ci, n’ont pas d’impact significatif sur le déroulement de l’enquête.
152 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis la violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base alléguée par Niko Tube et NTRP dans le cadre de la première branche du présent moyen de pourvoi, notamment dans la mesure où il a décidé, en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, que les données concernant un tel producteur ne devaient pas être automatiquement exclues de celles prises en compte pour calculer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Partant,
la première branche du présent moyen doit être rejetée.
153 Avant d’aborder les autres branches du présent moyen, il importe de relever que le Tribunal a jugé, au point 111 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la marge de préjudice, que, «en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, qui pose la règle du droit moindre, la marge de préjudice n’est utilisée pour déterminer le taux du droit antidumping que lorsque la marge de dumping est plus élevée qu’elle. En l’espèce, le taux du droit antidumping imposé [à Niko Tube et à NTRP] était
fondé sur la marge de dumping [de ces dernières], à savoir 25,7 %, et non sur la marge de préjudice de 57 %».
154 Le Tribunal a poursuivi en relevant que, «à supposer que la marge de préjudice ait été fondée sur les prix de transfert pratiqués par les producteurs communautaires à l’égard de VMOG Royaume-Uni, de Productos Tubulares et des sociétés liées à Dalmine, les ventes à ces sociétés représentaient au plus 10 % des ventes totales de l’industrie communautaire. Il aurait donc fallu, comme le relève le Conseil, que les prix de vente pratiqués par ces sociétés liées soient totalement disproportionnés par
rapport à ceux des autres ventes prises en compte dans le cadre du calcul de la marge de préjudice pour que cette dernière soit ramenée à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping».
155 Ces constatations du Tribunal sont fondées et, d’ailleurs, comme M. l’avocat général l’a relevé, au point 256 de ses conclusions, Niko Tube et NTRP n’invoquent aucune erreur de droit qui aurait entaché le raisonnement développé par le Tribunal au point 111 de l’arrêt attaqué.
156 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé, au point 254 de ses conclusions, ce n’est que si cette analyse du Tribunal était entachée d’illégalité que les autres griefs dirigés contre les appréciations du Tribunal se rapportant à la détermination du préjudice pourraient être opérants. Il convient d’ajouter, à cet égard, que le Tribunal a également jugé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que les achats du produit concerné par Acecsa ne représentaient pas plus de 1 % du total des ventes
des producteurs communautaires et, aux points 98 et 103 de celui-ci, respectivement, que les chiffres des ventes et de la production de VMOG Allemagne et le volume des ventes d’Almesa étaient déjà pris en compte dans les renseignements fournis par V & M Allemagne et Tubos Reunidos SA, respectivement.
157 Ainsi, les deuxième à sixième branches du présent moyen portent sur le rejet, par le Tribunal, des moyens avancés par Niko Tube et NTRP en première instance qui concernaient exclusivement le traitement des données relatives aux sociétés liées auxquelles le Tribunal fait explicitement référence au point 111 de l’arrêt attaqué, ou à l’une des trois sociétés liées mentionnées au point précédent du présent arrêt. Or, ce sont précisément ces sociétés, liées chacune à un autre producteur européen, qui
sont mentionnées, aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, comme étant celles qui n’ont pas déposé de réponse au questionnaire de la Commission, du moins en temps utile.
158 Force est de constater, dès lors, que même si les moyens développés par Niko Tube et NTRP, dans le cadre des deuxième à sixième branches du présent moyen, devaient être déclarés fondés, cette décision n’entacherait d’illégalité le dispositif de l’arrêt attaqué et n’entraînerait donc l’annulation dudit arrêt que pour autant qu’elle remettrait en cause les motifs du Tribunal, exposés aux points 98, 102, 103 et 111 dudit arrêt, concernant le caractère marginal, ou intégré dans les données
présentées à la Commission par les sociétés mères des sociétés liées en cause, des transactions portant sur le produit concerné réalisées par ces dernières, et dont il n’est ni contestable ni contesté qu’elles n’ont pas eu d’influence déterminante sur le calcul du taux du droit antidumping. Il en découle que le deuxième moyen du pourvoi incident, à supposer qu’il soit fondé fût-ce en l’une de ses deuxième à sixième branches, ne peut en tout état de cause conduire à l’annulation de l’arrêt
attaqué, de sorte que ce moyen est inopérant. Il y a lieu, partant, de le rejeter en chacune de ses deuxième à sixième branches.
159 Par la septième branche du présent moyen, Niko Tube et NTRP reprochent au Tribunal un défaut de motivation et une erreur d’appréciation en ce que, à l’appui de sa décision, il aurait retenu certaines preuves plutôt que d’autres, sans expliquer ses choix. Le Tribunal aurait également déformé les éléments de preuve que Niko Tube et NTRP ont apportés au soutien de leur position.
160 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, statuant sur pourvoi, de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle qu’en a faite le Tribunal. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour de critiquer les choix opérés par le Tribunal dans le cadre de cet examen, notamment lorsqu’il décide de s’appuyer sur certains des éléments de preuve soumis à son appréciation et d’en rejeter d’autres, sauf à constater qu’il a dénaturé lesdits éléments de preuve
en violant la foi due à leur contenu. Tel n’est pas le cas dès lors que, dans le cadre de cette branche du présent moyen, Niko Tube et NTRP reprochent uniquement au Tribunal d’avoir effectué des choix arbitraires entre des preuves prétendument contradictoires, mais ne soutiennent pas que les constatations en cause contredisent les preuves sur lesquelles le Tribunal a appuyé sa décision.
161 Quant à l’allégation relative à un défaut de motivation, il n’appartient pas à la Cour d’exiger du Tribunal qu’il motive chacun de ses choix lorsqu’il retient, à l’appui de sa décision, un élément de preuve plutôt qu’un autre. En décider autrement reviendrait, encore une fois, pour la Cour, à substituer sa propre appréciation de ces éléments à celle opérée par le Tribunal, ce qui n’est pas en son pouvoir. Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen du pourvoi incident doit être rejeté en
sa septième branche.
162 Niko Tube et NTRP soutiennent, aux termes de la huitième branche du présent moyen, que le Tribunal n’a pas abordé le moyen supplémentaire qu’elles avaient soulevé devant cette juridiction et tiré d’une violation des droits de la défense. Il ressort cependant des points 55 et 56 de la réplique de Niko Tube et de NTRP, en première instance, que l’argument soulevé devant le Tribunal concernait l’application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, et non une violation des droits de la
défense.
163 Or, par la neuvième branche du présent moyen, Niko Tube et NTRP soulèvent d’autres griefs tirés directement de la violation alléguée de l’article 19, paragraphe 3, de ce règlement, soit, en premier lieu, que le Tribunal se serait fondé sur des conclusions qui étaient fausses, car fondées sur une motivation et des éléments de preuve tardifs, en deuxième lieu, qu’il n’aurait pas examiné si les résumés non confidentiels des réponses au questionnaire de plusieurs sociétés étaient suffisants et, en
troisième lieu, qu’il aurait mal interprété ledit article 19, paragraphe 3, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’existence d’une rétention délibérée d’informations non confidentielles et, d’autre part, Niko Tube et NTRP auraient pu obtenir un meilleur résultat dans le cadre de la procédure administrative si elles avaient reçu les informations confidentielles en question.
164 Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base, toute information de nature confidentielle ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit notamment que les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Selon le paragraphe 3 du même article, s’il est considéré
qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la personne qui a fourni l’information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte.
165 En l’espèce, le Tribunal a jugé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que le libellé de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base ne prévoyait, pour la Commission, qu’une simple faculté d’écarter une information confidentielle dont aucun résumé non confidentiel n’était disponible. Au point 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’utilisation, par la Commission, d’informations dont aucun résumé non confidentiel n’avait été fourni ne peut être invoquée comme motif d’annulation d’une
mesure antidumping par des parties à une telle procédure que si elles peuvent démontrer que l’utilisation de ces informations a constitué une violation de leurs droits de la défense.
166 Aux points 132 à 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déduit de ces considérations que, en tout cas, la divulgation à Niko Tube et à NTRP de versions non confidentielles de la réponse au questionnaire de la société VMOG Royaume-Uni, de la réponse au questionnaire de prééchantillonnage de la société Productos Tubulares et du message électronique du 24 mai 2006 n’auraient pas fait aboutir la procédure administrative à un résultat différent, étant donné que ces informations étaient sans influence
sur la détermination du préjudice.
167 Il convient de relever, tout d’abord, que, dans la mesure où Niko Tube et NTRP font référence au caractère prétendument tardif du raisonnement et des preuves sur lesquels le Tribunal s’appuie au point 135 de l’arrêt attaqué, en renvoyant aux points 101, 107 et 108 de celui-ci, elles se bornent à rappeler qu’elles ont contesté les constatations faites auxdits points dans d’autres parties de leur pourvoi, sans soulever, dans le présent contexte, un grief autonome.
168 Niko Tube et NTRP reprochent, premièrement, au Tribunal de n’avoir pas vérifié, dans la liste des documents énumérés au point 132 de l’arrêt attaqué, et dont il a été constaté par ce dernier que des résumés non confidentiels avaient été établis, si ces résumés leur auraient permis d’avoir une connaissance suffisante de l’essentiel du contenu du ou des documents en cause.
169 Or, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans son mémoire en réponse au pourvoi incident, cette argumentation ne saurait se rattacher au moyen exposé en première instance, qui portait simplement sur l’inadmissibilité desdits documents en tant qu’éléments de preuve, au motif que ces documents contenaient des informations confidentielles dont aucun résumé non confidentiel n’avait été établi. Il n’incombait donc pas au Tribunal, après avoir constaté que des résumés non confidentiels avaient été
établis en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, de contrôler le contenu de chacun desdits documents. Il s’ensuit que cet argument ne saurait prospérer dans le cadre du présent pourvoi.
170 Deuxièmement, Niko Tube et NTRP prétendent, en substance, que le Tribunal n’a pas examiné le véritable grief tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, mais s’est borné à apprécier si l’utilisation par la Commission des données confidentielles énumérées au point 133 de l’arrêt attaqué, sans qu’il en existe de versions non confidentielles, a constitué une violation de leurs droits de la défense.
171 Il importe de rappeler, à cet égard, que l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base régit les relations entre la partie intéressée qui fournit une information confidentielle sans vouloir autoriser sa divulgation, même sous forme de résumé, et l’institution en charge de l’enquête antidumping, laquelle peut décider que l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir d’autres sources appropriées, que cette information est correcte. Or, dès lors
que l’institution en charge de l’enquête a décidé que l’information en cause pouvait être utilisée, ce que lui permet le règlement de base, la question qui demeure, s’agissant des autres parties intéressées qui participent à l’enquête, est précisément celle de savoir si une telle utilisation est susceptible d’affecter leurs droits de la défense.
172 Certes, comme l’observe M. l’avocat général au point 293 de ses conclusions, le Tribunal n’a pas formellement requalifié le moyen invoqué par Niko Tube et NTRP en première instance, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, comme étant tiré, en réalité, d’une violation des droits de la défense, mais ces sociétés ne sauraient lui reprocher de ne pas l’avoir fait. En vérifiant, aux points 133 à 135 de l’arrêt attaqué, si l’utilisation, par la Commission, des données
confidentielles énumérées au point 133 de l’arrêt attaqué, sans qu’il en existe de versions non confidentielles, a entraîné une violation des droits de la défense, le Tribunal a interprété ledit moyen d’annulation de manière à lui conférer un sens utile ce qui lui appartenait de faire.
173 Troisièmement, Niko Tube et NTRP soutiennent que le Tribunal ne pouvait conclure, comme il l’a fait, selon ces parties, au point 135 de l’arrêt attaqué, que la divulgation à ces sociétés de versions non confidentielles de la réponse au questionnaire de VMOG Royaume-Uni, de la réponse au questionnaire de prééchantillonnage de Productos Tubulares et du message électronique de Dalmine du 24 mai 2006 concernant la société Tenaris West Africa n’aurait eu aucune chance de faire aboutir la procédure
administrative à un résultat différent.
174 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, après avoir identifié les documents susmentionnés, au point 133 de l’arrêt attaqué, qui n’avaient pas fait l’objet d’un résumé non confidentiel, le Tribunal a précisé, au point 134 de celui-ci, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la violation du droit d’accès au dossier de l’enquête ne pouvait entraîner l’annulation du règlement litigieux que si la divulgation des documents en cause avait eu une chance, même réduite, de faire aboutir la
procédure administrative à un résultat différent dans l’hypothèse où l’entreprise concernée aurait pu s’en prévaloir au cours de ladite procédure. Cette constatation est exempte d’erreur de droit.
175 Appliquant au cas d’espèce l’examen annoncé, le Tribunal a jugé, au point 135 de l’arrêt attaqué, que, «en l’espèce, [Niko Tube et NTRP] affirment qu’elles auraient eu besoin de ces documents pour prouver que l’absence de réponse au questionnaire de la part de VMOG Royaume-Uni, de [Productos Tubulares] et de Tenaris West Africa a faussé l’analyse du préjudice. Or, il a été constaté, respectivement aux points 101, 108 et 107 ci-dessus, que le Conseil n’avait commis aucune erreur manifeste
d’appréciation en estimant que l’absence de dépôt ou de prise en compte des réponses au questionnaire de Productos Tubulares, VMOG Royaume-Uni et Tenaris West Africa avait été sans influence sur la détermination du préjudice. Par conséquent, la divulgation [à Niko Tube et à NTRP] de versions non confidentielles de la réponse au questionnaire de VMOG Royaume-Uni, de la réponse au questionnaire de prééchantillonnage de Productos Tubulares et du message électronique du 24 mai 2006 n’aurait eu
aucune chance de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent».
176 À l’encontre de cette conclusion, Niko Tube et NTRP se bornent à soutenir, dans leur pourvoi incident, alors même qu’il est constant qu’elles ont pu prendre connaissance des documents litigieux en cours d’instance devant le Tribunal, qu’il est fort probable que, en cas de communication en temps utile des informations pertinentes, elles auraient pu avancer des arguments et des éléments de preuve aptes à modifier le résultat et que ce n’est qu’en disposant de ces informations qu’elles auraient pu
choisir d’exprimer, ou non, un point de vue à cet égard. Ces affirmations ne satisfont pas à la nécessité de démontrer l’erreur de droit qui aurait entaché le raisonnement du Tribunal. Elles ne contiennent pas non plus le moindre indice de ce que ce dernier aurait dénaturé les éléments de preuve, de telle sorte que la communication à Niko Tube et à NTRP des documents litigieux durant la procédure administrative aurait été susceptible de faire aboutir cette procédure à un résultat différent de
celui auquel elle est parvenue.
177 Quatrièmement, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel le Tribunal a violé les droits de la défense de Niko Tube et de NTRP, aux points 132 et 135 de l’arrêt attaqué. En effet, d’une part, ledit point 132 ne fait qu’énumérer les documents confidentiels pour lesquels une version non confidentielle a été établie et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle version. D’autre part, comme Niko Tube et NTRP l’ont reconnu aux points 194 et 209 de leur pourvoi incident, elles ont pu déposer des
observations sur les documents mentionnés au point 135 de l’arrêt attaqué en cours d’instance devant le Tribunal.
178 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la neuvième branche du deuxième moyen du pourvoi incident et, partant, de rejeter ce moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
179 Concernant le rejet partiel du quatrième moyen qu’elles présentaient à l’appui de leur recours en première instance, Niko Tube et NTRP soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a décidé que Sepco avait agi comme un agent travaillant sur la base de commissions. Le fait que les liens, en termes de participation en capital, n’aient pas été les mêmes entre Sepco et Niko Tube, d’une part, et entre Sepco et NTRP, d’autre part, ne signifierait pas, en droit, que Sepco a exercé, dans ses relations
avec Niko Tube, les fonctions d’un agent travaillant sur la base de commissions. Selon Niko Tube et NTRP, la simple existence d’une relation d’achat-vente entre un exportateur et sa société de distribution liée ne suffit pas pour que la marge de cette dernière soit traitée comme une commission, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Le critère pertinent serait celui de la similitude des fonctions de la société de distribution avec celles d’un commissionnaire. En
tout état de cause, les conclusions du Tribunal concernant Niko Tube seraient erronées dans la mesure où elles s’appuient sur des faits et sur une argumentation qui ont été présentés après la clôture de la procédure administrative.
180 Le Conseil et la Commission considèrent que ce troisième moyen est irrecevable. Selon ces institutions, Niko Tube et NTRP n’apportent pas la preuve du contrôle de ces dernières sur la prétendue société de distribution qui constitue une condition préalable pour conclure à l’existence d’une entité économique unique. Par conséquent, le Tribunal aurait rejeté à bon droit le quatrième moyen du recours.
Appréciation de la Cour
181 Niko Tube et NTRP contestent essentiellement les motifs, figurant aux points 187 à 189 de l’arrêt attaqué, sur le fondement desquels le Tribunal a rejeté, au point 190 dudit arrêt, la branche du quatrième moyen soulevé par Niko Tube, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.
182 Il y a lieu de rappeler que, au point 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli cette branche du quatrième moyen pour autant que le Conseil a opéré un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués par NTRP. Cette même branche est rejetée pour le surplus, à savoir pour autant qu’elle concerne l’ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués par
Niko Tube.
183 Il convient de relever, à cet égard, que Niko Tube et NTRP procèdent à une lecture erronée de l’arrêt attaqué lorsqu’elles prétendent que le Tribunal a jugé qu’un contrôle ne pourrait exister que si Sepco et Niko Tube avaient les mêmes «bénéficiaires finaux». En effet, il y a lieu de constater que, aux points 188 et 189 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à vérifier si, comme le prétendaient Niko Tube et NTRP, Sepco était contrôlée par Niko Tube ou si toutes les deux étaient contrôlées
en commun, en examinant la structure du capital de ces sociétés. Le Tribunal n’a pas jugé qu’un contrôle ne pouvait exister que si les deux sociétés en cause avaient les mêmes «bénéficiaires finaux» et cet argument doit donc être rejeté.
184 Niko Tube et NTRP interprètent également de manière erronée le point 187 de l’arrêt attaqué, en alléguant que le Tribunal a constaté que la simple existence d’une relation d’achat-vente entre un exportateur et sa société liée suffit pour que la marge bénéficiaire de cette dernière soit traitée comme une commission. En effet, le passage dudit point de l’arrêt attaqué précise qu’une telle relation n’est pas pertinente dans la démonstration de ce que Sepco exerce des fonctions assimilables à celles
d’un agent travaillant sur la base de commissions. De plus, ledit passage se rapporte non pas aux transactions réalisées par Sepco pour Niko Tube, mais à celles réalisées par cette société pour NTRP.
185 En réalité, les motifs du rejet de la thèse de Niko Tube et de NTRP reposent non pas sur l’existence ou non d’une relation d’achat-vente entre le producteur et la société liée, mais sur l’absence d’indices probants d’un contrôle de Niko Tube sur Sepco ou d’un contrôle commun de ces deux sociétés. À cet égard, Niko Tube et NTRP n’ont aucunement précisé les éléments du dossier que le Tribunal aurait dénaturés ou omis de prendre en considération et qui auraient pu infirmer son appréciation, exposée
aux points 188 et 189 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, le fait que Niko Tube et NTRP avaient trois actionnaires communs, dont la société mère de NTRP, ne permettait pas de démontrer que Sepco était sous le contrôle de Niko Tube ou qu’il existait un contrôle commun à ces deux sociétés, mais permettait uniquement d’établir l’existence d’un lien indirect entre ces deux dernières sociétés.
186 Le simple fait que le Tribunal ait omis de répondre à l’argument selon lequel les représentants de Sepco étaient présents lors des visites de vérification dans les locaux de Niko Tube pendant la procédure d’enquête, circonstance qui ne prouve rien en elle-même, ne remet pas en cause cette analyse.
187 Enfin, Niko Tube et NTRP n’indiquent pas sur quels éléments nouveaux le Tribunal se serait fondé pour rejeter, partiellement, leur moyen articulé en première instance.
188 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi incident, tiré d’erreurs de droit commises dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base en ce qui concerne des transactions réalisées par Sepco concernant des tuyaux produits par Niko Tube.
Sur les dépens
189 L’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, de ce
même règlement prévoit toutefois que la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Toutes les parties ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens dans la présente instance.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi principal du Conseil de l’Union européenne est rejeté.
2) Le pourvoi principal de la Commission européenne est rejeté.
3) Le pourvoi incident d’Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et d’Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) est rejeté.
4) Les parties supportent chacune leurs propres dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.