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16/02/2012 | CJUE | N°C-134/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jürgen Blödel-Pawlik contre HanseMerkur Reiseversicherung AG., 16/02/2012, C-134/11


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur»

Dans l’affaire C-134/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (Allemagne), par

décision du 2 mars 2011, parvenue à la Cour le 18 mars 2011, dans la procédure

Jürgen Blödel-Pawlik

c...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur»

Dans l’affaire C-134/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 2 mars 2011, parvenue à la Cour le 18 mars 2011, dans la procédure

Jürgen Blödel-Pawlik

contre

HanseMerkur Reiseversicherung AG,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour M. Blödel-Pawlik, par Me M. Sauren, Rechtsanwalt,

— pour HanseMerkur Reiseversicherung AG, par Me G. Heinemann, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement grec, par Mme K. Paraskevopoulou et M. I. Bakopoulos, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. Ventrella, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér Miklós ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et Z. Tóth, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par Mmes M. Owsiany-Hornung et S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Blödel-Pawlik à HanseMerkur Reiseversicherung AG (ci-après «HanseMerkur Reiseversicherung») au sujet du refus de remboursement par cette dernière du prix d’un voyage à forfait payé par le consommateur, mais qui n’a pas été exécuté par l’organisateur du voyage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes respectivement des septième, dix-huitième, vingt et unième et vingt-deuxième considérants de la directive 90/314:

«considérant que le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans l’économie des États membres; que le système du forfait constitue une partie essentielle du tourisme; que la croissance et la productivité du secteur des forfaits dans les États membres seraient stimulées si, à tout le moins, un minimum de règles communes étaient adoptées afin de lui donner une dimension communautaire; […]

[...]

considérant que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat doivent être responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat; que, en outre, l’organisateur et/ou le détaillant doivent être responsables des dommages résultant pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, à moins que les manquements constatés dans l’exécution du contrat ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de
services;

[...]

considérant qu’il serait avantageux, pour les consommateurs et les professionnels du forfait, que l’organisateur et/ou le détaillant soient tenus de justifier de garanties en cas d’insolvabilité ou de faillite;

considérant que les États membres doivent avoir la faculté d’adopter ou de maintenir, dans le domaine des voyages à forfait, des dispositions plus strictes en vue de protéger le consommateur».

4 L’article 1er de la même directive prévoit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.»

5 L’article 4, paragraphe 6, premier alinéa, de ladite directive dispose:

«Lorsque le consommateur résilie le contrat conformément au paragraphe 5 ou que, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion d’une faute du consommateur, l’organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue, le consommateur a droit:

a) soit à un autre forfait de qualité équivalente ou supérieure au cas où l’organisateur et/ou le détaillant peuvent le lui proposer. Si le forfait offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur doit rembourser au consommateur la différence de prix;

b) soit au remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.»

6 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 90/314 est libellé comme suit:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services.

2.   En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de services […]»

7 L’article 7 de ladite directive dispose:

«L’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur.»

8 L’article 8 de la même directive énonce:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.»

La réglementation allemande

9 Aux termes de l’article 651 k, paragraphe 1, point 1, du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), lequel a transposé dans le droit allemand l’article 7 de la directive 90/314:

«L’organisateur du voyage doit garantir que le voyageur se verra rembourser

1.   le prix du voyage payé si les prestations de voyage ne sont pas fournies en raison de l’insolvabilité ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard des actifs de l’organisateur […]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Le 4 août 2009, M. Blödel-Pawlik a réservé pour son épouse et lui-même un voyage à forfait auprès de Rhein Reisen GmbH (ci-après «Rhein Reisen»), laquelle avait contracté, en tant qu’organisateur du voyage, une assurance contre son insolvabilité auprès de HanseMerkur Reiseversicherung prenant effet le 1er août 2009.

11 Rhein Reisen a présenté à M. Blödel-Pawlik deux attestations de garantie aux termes desquelles il était prévu que le prix du voyage lui serait remboursé si les prestations de voyage devaient ne pas être fournies en raison de l’insolvabilité de l’organisateur du voyage.

12 Avant le début du voyage, Rhein Reisen a informé M. Blödel-Pawlik qu’elle était contrainte de déclarer son insolvabilité.

13 Il ressort du dossier que Rhein Reisen, représentée par un administrateur unique, n’avait en réalité aucunement l’intention de réaliser le voyage en question. En effet, tant la chronologie des événements que le relevé des transactions sur le compte bancaire de ce voyagiste feraient apparaître un comportement frauduleux de la part de ce dernier.

14 Dans ce contexte, M. Blödel-Pawlik a réclamé à HanseMerkur Reiseversicherung le remboursement du prix du voyage qu’il avait acquitté.

15 Celle-ci fait cependant valoir qu’elle n’est pas tenue de procéder à un tel remboursement étant donné que le cas de figure dans lequel la cause de l’annulation du voyage dépend exclusivement du comportement frauduleux de l’organisateur du voyage ne relève pas de l’article 7 de la directive 90/314.

16 La juridiction de renvoi doute elle aussi que la directive 90/314 vise à protéger les consommateurs contre les manœuvres frauduleuses des organisateurs de voyages.

17 Considérant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de la directive 90/314, le Landgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 7 de la [directive 90/314] s’applique-t-il également lorsque l’organisateur du voyage devient insolvable parce qu’il a détourné l’intégralité des sommes encaissées auprès des voyageurs dans une intention dès le départ frauduleuse et que la réalisation du voyage n’avait jamais été prévue?»

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.

19 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 7 de la directive 90/314 fait peser sur l’organisateur du voyage l’obligation de disposer de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur, l’objectif de ces garanties étant de protéger le consommateur contre les risques économiques dérivant de l’insolvabilité ou de la faillite de l’organisateur du voyage (voir arrêt du
8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, points 34 et 35).

20 Ainsi, l’objectif fondamental de cette disposition est de garantir que le rapatriement du consommateur et le remboursement des fonds déposés par ce dernier soient assurés en cas d’insolvabilité ou de faillite de cet organisateur (voir, en ce sens, arrêt Dillenkofer e.a., précité, points 35 et 36).

21 Or, force est de constater que le libellé de l’article 7 de la directive 90/314 n’assortit ladite garantie d’aucune condition spécifique relative aux causes de l’insolvabilité de l’organisateur du voyage.

22 À cet égard, la Cour a jugé, au point 74 de son arrêt du 15 juin 1999, Rechberger e.a. (C-140/97, Rec. p. I-3499), que l’article 7 de ladite directive comporte l’obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux garanties de remboursement des fonds versés et de rapatriement en cas de faillite de l’organisateur de voyages et que cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences de la faillite, quelles qu’en soient les causes.

23 La Cour en a déduit que des circonstances telles que le comportement imprudent de l’organisateur de voyages ou la survenance d’événements exceptionnels ou imprévisibles ne sauraient constituer un obstacle au remboursement des fonds déposés et au rapatriement des consommateurs au titre de l’article 7 de la directive 90/314 (voir arrêt Rechberger e.a., précité, points 75 et 76).

24 En outre, une telle interprétation de l’article 7 de la directive 90/314 est corroborée par l’objectif que celle-ci doit viser, qui est de garantir un niveau de protection élevé des consommateurs (voir arrêt Dillenkofer e.a., précité, point 39).

25 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.

Sur les dépens

26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

  L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-134/11
Date de la décision : 16/02/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Hamburg.

Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Jürgen Blödel-Pawlik
Défendeurs : HanseMerkur Reiseversicherung AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:98

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