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19/01/2012 | CJUE | N°C-392/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Suiker Unie GmbH - Zuckerfabrik Anklam contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas., 19/01/2012, C-392/10


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 janvier 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 800/1999 — Article 15, paragraphes 1 et 3 — Produits agricoles — Régime des restitutions à l’exportation — Restitution différenciée à l’exportation — Conditions d’octroi — Importation du produit dans l’État tiers de destination — Paiement des droits à l’importation»

Dans l’affaire C-392/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne),

par décision du 8 juillet 2010, parvenue à la Cour le 4 août 2010, dans la procédure

Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 janvier 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 800/1999 — Article 15, paragraphes 1 et 3 — Produits agricoles — Régime des restitutions à l’exportation — Restitution différenciée à l’exportation — Conditions d’octroi — Importation du produit dans l’État tiers de destination — Paiement des droits à l’importation»

Dans l’affaire C-392/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 8 juillet 2010, parvenue à la Cour le 4 août 2010, dans la procédure

Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. J.-J. Kasel et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam, par Me P. N. Söhngen, Rechtsanwältin,

— pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article l’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission, du 11 mars 2003 (JO L 67, p. 3, ci-après le «règlement no 800/1999»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société allemande Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam (ci-après «Suiker Unie»), successeur en droit de Danisco Zucker GmbH (ci-après «Danisco Zucker»), au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet d’une demande de remboursement d’une restitution à l’exportation que ce dernier avait accordée à Danisco Zucker sous la forme d’une avance.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) no 3665/87

3 L’article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), disposait qu’un produit agricole pour lequel l’octroi d’une restitution différenciée à l’exportation était demandée «est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies».

Le règlement no 800/1999

4 Dans sa version applicable à l’époque des faits dans l’affaire au principal, le règlement no 800/1999, qui a remplacé le règlement no 3665/87, prévoit à son dix-septième considérant que «la preuve doit être apportée que le produit en cause a été importé dans un pays tiers; [...] l’accomplissement des formalités douanières d’importation consiste notamment dans le paiement des droits à l’importation applicables pour que le produit puisse être commercialisé sur le marché du pays tiers concerné».

5 L’article 15 de ce règlement est ainsi libellé:

«1.   Le produit doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation; toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l’article 49.

2.   Sont considérés comme importés en l’état les produits pour lesquels il n’apparaît en aucune manière qu’il y a eu transformation.

Toutefois:

[…]

— un produit est considéré comme importé en l’état lorsqu’il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés.

3.   Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières d’importation et notamment celles relatives à la perception des droits à l’importation dans le pays tiers ont été accomplies.

[…]»

6 L’article 16, paragraphe 1, de ce règlement dispose ce qui suit:

«1.   La preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:

a) document douanier ou sa copie ou photocopie; [...]

b) une attestation de déchargement et d’importation établie [...] en conformité avec les règles prévues à l’annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe VII. La date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.»

7 L’annexe VI, chapitre III, dudit règlement énonce à son point 2, notamment, que les attestations de déchargement et d’importation prévues à l’article 16, paragraphe 1, sous b), de ce règlement mentionnent également «la vérification de ce que les marchandises ont été dédouanées en vue de leur importation définitive».

8 L’article 20 du règlement no 800/1999, contenu dans la section 3, intitulée «Mesures spécifiques de protection des intérêts financiers de la Communauté», du titre II, chapitre 1, de ce règlement prévoit:

«1.   Lorsque:

a) des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit

ou

b) le produit est susceptible d’être réimporté dans la Communauté en raison d’une différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant du droit non préférentiel à l’importation applicables à un produit identique à la date d’acceptation de la déclaration d’exportation,

ou

c) il y a des suspicions concrètes que le produit sera réimporté dans la Communauté en l’état ou après avoir été transformé dans un pays tiers, en bénéficiant d’une exemption ou réduction du droit,

la restitution à taux unique ou la partie de la restitution visée à l’article 18, paragraphe 2, n’est payée que si le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté conformément aux dispositions de l’article 7 et

i) dans le cas d’une restitution non différenciée, le produit a été importé dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation ou a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation substantielle dans ce délai, au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 [du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le ‘code des douanes’)];

ii) dans le cas d’une restitution différenciée selon la destination, le produit a été importé en l’état dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation dans un pays tiers déterminé.

En ce qui concerne l’importation dans un pays tiers, les dispositions de l’article 15 et de l’article 16 sont applicables.

En outre, pour toutes les restitutions, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d’importation ou a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation substantielle au sens de l’article 24 du [code des douanes].

[...]

4.   Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent avant paiement de la restitution.

Toutefois, la restitution est considérée comme non due et doit être remboursée si les autorités compétentes constatent, même après paiement de la restitution:

a) que le produit a été détruit ou avarié avant d’avoir été mis sur le marché d’un pays tiers ou avant d’avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou une transformation substantielle au sens de l’article 24 du [code des douanes], à moins que l’exportateur ne puisse démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que l’exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles que le produit pouvait être raisonnablement commercialisé sur le marché d’un pays tiers, sans préjudice
des dispositions de l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa;

b) que le produit se trouve placé dans un pays tiers, sous un régime suspensif de droits, douze mois après la date d’exportation de la Communauté sans avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou transformation substantielle au sens de l’article 24 du [code des douanes] et que l’exportation n’a pas été réalisée dans le cadre d’une transaction commerciale normale;

c) que le produit exporté est réimporté dans la Communauté sans avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation substantielle au sens de l’article 24 du [code des douanes], que le droit non préférentiel à l’importation est inférieur à la restitution octroyée et que l’exportation n’a pas été réalisée dans le cadre d’une transaction commerciale normale;

d) que les produits exportés, visés à l’annexe V, sont réimportés dans la Communauté:

— après avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un pays tiers n’ayant pas atteint le niveau prévu à l’article 24 du [code des douanes] et

— sont soumis à l’application d’un droit à l’importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel.

[...]»

Le code des douanes

9 L’article 24 du code des douanes prévoit:

«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Par une déclaration d’exportation du 16 mai 2003, Danisco Zucker a déclaré à l’exportation vers la Lituanie 23 000 kilogrammes de sucre blanc et a demandé que le Hauptzollamt lui accorde à cet effet une restitution à l’exportation sous la forme d’une avance. Ce dernier a accédé à cette demande par décision du 2 juin 2003.

11 Par courrier du 29 août 2003, Danisco Zucker a envoyé au Hauptzollamt des documents douaniers lituaniens concernant l’exportation litigieuse qui portaient à la case 37 le code 5100, correspondant à une «admission temporaire avec réexportation sous forme de produit compensateur» sans versement de droits à l’importation. En Lituanie, le sucre blanc a été transformé en boissons rafraîchissantes, puis exporté vers la Lettonie et l’Estonie.

12 Par décision modificative du 25 novembre 2003, le Hauptzollamt a demandé à Danisco Zucker de rembourser la restitution à l’exportation accordée sous la forme d’une avance, augmentée de 10 %, soit au total un montant de 12180,18 euros, aux motifs que le sucre blanc n’avait pas été mis à la consommation en Lituanie et que, par conséquent, les conditions d’octroi d’une restitution différenciée n’étaient pas remplies.

13 Après l’échec d’une procédure d’opposition, Danisco Zucker a intenté, le 2 novembre 2007, un recours devant le Finanzgericht Hamburg. Elle a fait observer que, si, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 800/1999, le produit doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers, toutefois, selon le paragraphe 3 de cet article, ledit produit doit être considéré comme importé lorsque les formalités douanières d’importation et, notamment, celles relatives à la perception des droits
à l’importation dans le pays tiers ont été accomplies. Selon elle, si l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 avait prévu que le produit n’était considéré comme étant importé qu’après l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers concerné, il y aurait lieu d’en conclure que, dans la mesure où l’article 15 du règlement no 800/1999 ne vise pas de «mise à la consommation», le législateur communautaire avait renoncé délibérément à l’exigence de
celle-ci.

14 Danisco Zucker a soutenu que le terme «importation» n’étant pas défini légalement et le but de la restitution à l’exportation étant de soulager le marché de l’Union des produits concernés, il importe seulement que les formalités douanières soient respectées. En revanche, la circonstance que des droits de douane aient été payés ou non serait dénuée de pertinence.

15 Enfin, Danisco Zucker a objecté que le régime de dédouanement du produit dans le pays tiers ne pouvait faire de différence, qu’il s’agisse du régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de restitution des droits de douane ou, comme dans une situation telle que celle au principal, d’un régime suspensif de droits. La Cour aurait déjà jugé qu’il suffisait pour prouver l’importation que le produit fût dédouané sous le régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de
restitution des droits de douane. La requérante, devenue entre-temps le successeur en droit de Danisco Zucker, a donc conclu à l’annulation de la décision modificative du 25 novembre 2003 ainsi qu’à celle de la décision concernant l’opposition du 1er octobre 2007.

16 Le Hauptzollamt a, quant à lui, conclu au rejet du recours. Il a souligné que, en l’espèce, le sucre blanc, qui n’avait été dédouané que sous un régime de perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, s’était trouvé sous surveillance douanière du dédouanement à l’achèvement du perfectionnement actif, lors de la réexportation des produits compensateurs. Pour cette raison, le sucre blanc n’avait pu être librement commercialisé dans le pays tiers.

17 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La condition d’obtention d’une restitution différenciée, qui est régie par les dispositions combinées des paragraphes 1 et 3 de l’article 15 du règlement no 800/1999 […], à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, est-elle remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, le produit a subi une transformation ou ouvraison substantielle au sens de l’article 24 du [code
des douanes] et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers?»

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement no 800/1999 doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, est remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, le produit a subi une
«transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du code des douanes et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers.

19 À cet égard, force est de constater que la notion d’«importation», comme le souligne la requérante au principal à juste titre, n’est pas définie dans le règlement no 800/1999. Dès lors, il convient de déterminer la portée de cette notion dans le contexte de l’article 15 de ce règlement en tenant compte, d’une part, de l’objectif poursuivi par la restitution dite «différenciée» à l’exportation et, d’autre part, du libellé des dispositions du règlement no 800/1999.

20 En ce qui concerne l’objectif des restitutions différenciées à l’exportation, il résulte d’une jurisprudence constante que celles-ci ont pour but d’ouvrir ou de maintenir ouverts aux exportations de l’Union européenne les marchés des pays tiers concernés, la différenciation de la restitution procédant de la volonté de tenir compte des caractéristiques propres à chaque marché d’importation sur lequel l’Union veut jouer un rôle (voir arrêt du 18 mars 2010, SGS Belgium e.a., C-218/09, Rec.
p. I-2373, point 38 et jurisprudence citée).

21 Il découle de cette jurisprudence que la raison d’être du système de différenciation serait méconnue si un simple déchargement dans le pays tiers de la marchandise exportée en l’état suffisait pour donner droit au versement d’une restitution (arrêt SGS Belgium e.a., précité, point 39). Le système de différenciation exige au contraire, comme le souligne la Commission, que le produit en cause atteigne effectivement et définitivement le marché de destination, en ce sens qu’il peut y être
commercialisé. Ce système se distingue ainsi du système de restitution à taux unique.

22 Certes, l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 3665/87, qui n’est pas applicable en l’espèce, mentionnait encore expressément à cet égard, à la différence de l’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement no 800/1999, que «les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers» devaient être accomplies. Toutefois, d’une part, le dix-septième considérant du règlement no 800/1999 énonce que l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans le pays tiers consiste,
notamment, dans le paiement des droits à l’importation applicables pour que le produit puisse être commercialisé sur le marché du pays tiers concerné.

23 D’autre part, l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 800/1999 prévoit que le produit concerné ne peut être considéré comme importé dans un pays tiers que si les formalités douanières d’importation «et notamment celles relatives à la perception des droits à l’importation dans le pays tiers» ont été accomplies. Enfin, l’annexe VI de ce règlement dispose, à son chapitre III, point 2, que les attestations de déchargement et d’importation prévues à son article 16, paragraphe 1, sous b), doivent
mentionner également la vérification de ce que les marchandises ont été dédouanées «en vue de leur importation définitive».

24 Compte tenu de tout ce qui précède, il n’apparaît donc pas que le législateur communautaire, en adoptant l’article 15 du règlement no 800/1999, ait renoncé à l’exigence que le produit importé doive avoir atteint définitivement le marché du pays tiers concerné afin qu’il puisse y être commercialisé.

25 Or, force est de constater que le dédouanement d’un produit sous le régime douanier du «perfectionnement actif» ne vise pas à la commercialisation de ce produit sur le marché du pays tiers concerné. Un tel régime douanier a, au contraire, pour objet même d’exonérer de droits de douane les seules marchandises qui ne sont introduites sur le territoire national qu’à titre temporaire, afin qu’elles soient ouvrées, réparées ou transformées, puis réexportées (voir arrêt du 4 juin 2009, Pometon,
C-158/08, Rec. p. I-4695, point 24).

26 Par conséquent, le seul dédouanement d’un produit pour lequel une restitution différenciée à l’exportation a été demandée, dans le pays tiers concerné et sous le régime douanier du «perfectionnement actif», ne saurait être considéré comme constituant une «importation» dans ce pays tiers au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 800/1999.

27 Cette conclusion ne saurait être mise en cause par le fait que le produit concerné a fait l’objet d’une transformation substantielle au sens de l’article 24 du code des douanes dans le pays tiers. À cet égard, il suffit de constater que le choix du régime douanier du «perfectionnement actif» implique que ni le produit lui-même ni le produit compensateur le contenant seront commercialisés dans le pays tiers concerné.

28 Elle n’est pas davantage remise en question par l’argument selon lequel cette interprétation de l’article 15 du règlement no 800/1999 serait en contradiction avec l’article 20 de ce règlement, ce dernier article prévoyant que, dans certains cas, la preuve de la transformation substantielle d’un produit au sens de l’article 24 du code des douanes est susceptible d’écarter des doutes quant au respect des conditions à l’octroi de la restitution à l’exportation.

29 En effet, et comme la Commission l’a souligné, l’article 20 du règlement no 800/1999 poursuit, en tant que clause anti-abus, un autre objectif que celui de l’article 15 de ce règlement. Ledit article 20 permet de prévenir une demande de remboursement injustifiée d’une restitution déjà accordée à juste titre, mais il ne crée pas de conditions nouvelles ou mêmes différentes pour obtenir une restitution à l’exportation. Il ne trouve donc pas à s’appliquer dans le cas où, comme dans l’affaire au
principal, il apparaîtrait d’emblée que les conditions d’octroi d’une restitution à l’exportation ne sont pas réunies.

30 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement no 800/1999 doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, n’est pas remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à
l’importation, le produit a subi une «transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du code des douanes et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers.

Sur les dépens

31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

  L’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission, du 11 mars 2003, doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, n’est pas
remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, le produit a subi une «transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-392/10
Date de la décision : 19/01/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.

Règlement (CE) nº 800/1999 - Article 15, paragraphes 1 et 3 - Produits agricoles - Régime des restitutions à l’exportation - Restitution différenciée à l’exportation - Conditions d’octroi - Importation du produit dans l’État tiers de destination - Paiement des droits à l’importation.

Libre circulation des marchandises

Agriculture et Pêche

Mesures monétaires en agriculture

Union douanière


Parties
Demandeurs : Suiker Unie GmbH - Zuckerfabrik Anklam
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:23

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