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08/12/2011 | CJUE | N°C-275/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Residex Capital IV CV contre Gemeente Rotterdam., 08/12/2011, C-275/10


Affaire C-275/10

Residex Capital IV CV

contre

Gemeente Rotterdam

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Article 88, paragraphe 3, CE — Aides d’État — Aide octroyée sous forme de garantie à un prêteur afin de lui permettre d’accorder un crédit à un emprunteur — Violation des règles de procédure — Obligation de récupération — Nullité — Pouvoirs du juge national»

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Compétences respectives d

e la Commission et des juridictions nationales — Rôle des juridictions nationales

(Art. 88, § 3, CE)

2. Aides a...

Affaire C-275/10

Residex Capital IV CV

contre

Gemeente Rotterdam

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Article 88, paragraphe 3, CE — Aides d’État — Aide octroyée sous forme de garantie à un prêteur afin de lui permettre d’accorder un crédit à un emprunteur — Violation des règles de procédure — Obligation de récupération — Nullité — Pouvoirs du juge national»

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales — Rôle des juridictions nationales

(Art. 88, § 3, CE)

2. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Rétablissement de la situation antérieure — Obligations des juridictions nationales

(Art. 88, § 3, CE)

3. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Rétablissement de la situation antérieure — Obligations et pouvoirs des juridictions nationales

(Art. 88, § 3, CE)

1. La mise en œuvre du système de contrôle des aides étatiques, tel qu’il résulte de l’article 88 CE et de la jurisprudence de la Cour y afférente, incombe, d’une part, à la Commission et, d’autre part, aux juridictions nationales. À cet égard, les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles distincts, mais complémentaires. En effet, tandis que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission,
agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable des aides d’État à la Commission prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.

Une mesure d’aide mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 88, paragraphe 3, CE est illégale. Il appartient aux juridictions nationales d'en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés en méconnaissance de cette disposition.

(cf. points 25-29)

2. La conséquence logique de la constatation de l’illégalité d’une aide est sa suppression par voie de récupération afin de rétablir la situation antérieure. En effet, par le remboursement de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il disposait sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie. Afin que ce remboursement puisse intervenir, il est essentiel que les juridictions nationales identifient le bénéficiaire ou, le cas
échéant, les bénéficiaires de l’aide.

Lorsqu’une aide est octroyée sous forme de garantie, les bénéficiaires de cette aide peuvent être soit l’emprunteur, soit le prêteur ou, dans certains cas, ces derniers conjointement. En effet, lorsqu'un prêt octroyé par un institut de crédit à un emprunteur est garanti par les autorités publiques d’un État membre, cet emprunteur obtient normalement un avantage financier et bénéficie ainsi d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où le coût financier qu’il supporte est
inférieur à celui qu’il aurait supporté s’il avait dû se procurer ce même financement et cette même garantie aux prix du marché.

Toutefois, un prêteur peut également être susceptible de tirer un profit économique de la garantie en cause, notamment lorsqu'il ne saurait être d’emblée exclu que la garantie ait été accordée pour les besoins d’une créance existante du prêteur, et ce dans le cadre d’un aménagement de la dette de l'emprunteur. Si tel devait être le cas, le prêteur aurait obtenu, au moyen de ladite garantie, un avantage économique propre, dans la mesure où sa créance serait devenue plus sûre du fait de la garantie de
celle-ci par l’autorité publique, sans que par ailleurs les conditions du prêt garanti aient été adaptées. Il appartient à la juridiction nationale d’identifier, compte tenu de l’ensemble des particularités du cas d’espèce, le bénéficiaire ou, le cas échéant, les bénéficiaires de ladite garantie et de faire procéder à la récupération du montant global de l’aide en cause.

(cf. points 33-34, 37, 39-40, 42-43)

3. Dans le domaine des aides d'État, en ce qui concerne la récupération d'une aide illégale octroyée sous forme d’une garantie par une autorité publique afin de couvrir un prêt accordé par une société financière à une entreprise qui n’aurait pu obtenir un tel financement dans des conditions normales de marché, le droit de l’Union n’impose aucune conséquence déterminée que les juridictions nationales devraient obligatoirement tirer quant à la validité des actes relatifs à la mise à exécution
de l’aide.

Toutefois, l’objectif des mesures que les juridictions nationales sont tenues de prendre en cas d’infraction à l’article 88, paragraphe 3, CE, visant essentiellement au rétablissement de la situation concurrentielle antérieure au versement de l’aide en cause, ces dernières doivent s’assurer que les mesures qu’elles prennent quant à la validité desdits actes permettent d’atteindre un tel objectif. Ainsi, il appartient aux juridictions nationales de vérifier si, dans un cas particulier, l’annulation
de la garantie peut, compte tenu des circonstances propres au litige, s’avérer plus efficace que d’autres mesures en vue d’obtenir ledit rétablissement. En effet, il peut y avoir des situations dans lesquelles l’annulation d’un contrat, dans la mesure où elle est susceptible d’entraîner la restitution réciproque des prestations exécutées par les parties ou la disparition d’un avantage pour l’avenir, peut être mieux à même d’atteindre l’objectif du rétablissement de la situation concurrentielle
antérieure à l’octroi de l’aide.

Par conséquent, la dernière phrase de l’article 88, paragraphe 3, CE doit être interprétée en ce sens que les juridictions nationales sont compétentes pour annuler une garantie dans un cas de figure où une aide illégale a été mise à exécution au moyen d’une garantie octroyée par une autorité publique afin de couvrir un prêt accordé par une société financière au bénéfice d’une entreprise qui n’aurait pu obtenir un tel financement dans des conditions normales de marché. Dans l’exercice de cette
compétence, lesdites juridictions sont tenues d’assurer la récupération de l’aide et, à cette fin, elles peuvent annuler la garantie notamment lorsque, en l’absence de mesures procédurales moins contraignantes, cette annulation est de nature à entraîner ou à faciliter le rétablissement de la situation concurrentielle antérieure à l’octroi de cette garantie.

(cf. points 44-49 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 décembre 2011 (*)

«Article 88, paragraphe 3, CE – Aides d’État – Aide octroyée sous forme de garantie à un prêteur afin de lui permettre d’accorder un crédit à un emprunteur – Violation des règles de procédure – Obligation de récupération – Nullité – Pouvoirs du juge national»

Dans l’affaire C‑275/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 28 mai 2010, parvenue à la Cour le 2 juin 2010, dans la procédure

Residex Capital IV CV

contre

Gemeente Rotterdam,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, A. Borg Barthet, E. Levits et J.‑J. Kasel, juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M^me M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Residex Capital IV CV, par M^es M. Scheltema et E. Schotanus, advocaten,

– pour la Gemeente Rotterdam, par M^es J. van den Brande et M. Custers, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par M^me M. Noort, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et M^me K. Petersen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. H. van Vliet et S. Thomas, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Residex Capital IV CV (ci-après «Residex») à la Gemeente Rotterdam (commune de Rotterdam) au sujet d’une garantie octroyée par la Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (société communale du port de Rotterdam, ci-après la «GHR») à Residex dans le but de couvrir un crédit accordé par cette dernière à un emprunteur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; […]»

4 L’article 1^er dudit règlement dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

f) ‘aide illégale’: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article [88], paragraphe 3, du traité;

[…]»

5 La communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1) énonce à son point 28, figurant sous le titre «Empêcher le versement de l’aide illégale»:

«[…] Dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les juridictions nationales doivent sauvegarder les droits des justiciables contre l’éventuel non-respect de ces droits. […]»

6 Le point 30 de cette même communication, figurant sous l’intitulé «Récupération de l’aide illégale», est libellé comme suit:

«Lorsque l’aide a été octroyée illégalement, la juridiction nationale doit tirer toutes les conséquences juridiques de cette illégalité conformément à son droit national. Elle doit donc en principe exiger du bénéficiaire le remboursement intégral de l’aide d’État illégale […]. Ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale relève de l’obligation générale des juridictions nationales de protéger les droits individuels du requérant (tel que le concurrent) conformément à l’article 88, paragraphe
3, du traité. L’obligation de récupération qui incombe à la juridiction nationale ne dépend donc pas de la compatibilité de l’aide avec l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité.»

7 Au point 2.1, troisième alinéa, de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la «communication relative aux garanties»), il est précisé:

«[…] [La garantie d’État] présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l’État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l’entreprise et ponction sur les ressources publiques. […]»

8 Aux termes du point 2.2 de cette même communication:

«Le bénéficiaire de l’aide est généralement l’emprunteur […] Il est des cas où, sans la garantie de l’État, il ne trouverait pas d’établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit. […] De la même façon une garantie d’État peut aider une entreprise en difficulté à rester en activité au lieu d’être éliminée ou restructurée, et peut conduire de ce fait à des distorsions de la concurrence. […]»

9 Sous l’intitulé «Aide au prêteur», le point 2.3 de ladite communication est libellé comme suit:

«2.3.1 Même si le bénéficiaire de l’aide est généralement l’emprunteur, on ne peut exclure la possibilité que, dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi directement. À titre d’exemple, si une garantie de l’État est accordée ex post pour un prêt ou une autre obligation financière déjà contractés sans que les modalités de ce prêt ou de cette obligation financière […] soient adaptées, ou si un prêt garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n’est pas garanti, au même
établissement de crédit, il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d’une aide, dans la mesure où le prêt devient plus sûr. […]

2.3.2 Les garanties diffèrent des autres aides d’État, comme les subventions ou les exonérations fiscales, dans la mesure où, lorsqu’il s’agit d’une garantie, l’État contracte aussi un lien juridique avec le prêteur. Il convient donc d’examiner les conséquences éventuelles pour les tiers des aides d’État octroyées illégalement. […] La question de savoir si l’illégalité de l’aide affecte le lien juridique qui existe entre l’État et les tiers relève du droit national. […]»

10 Le point 3.2 de la communication relative aux garanties, intitulé «Garanties individuelles», énonce:

«Dans le cas d’une garantie publique individuelle, la Commission considère que les conditions énoncées aux points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d’une aide d’État.

[…]

c) La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière; […]

La Commission considère que si la garantie de l’État couvre entièrement l’obligation financière, le prêteur ne sera guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser le risque lié à l’opération de prêt, et en particulier à évaluer correctement le degré de solvabilité de l’emprunteur. […] N’ayant guère à se soucier de minimiser le risque de non-remboursement, les prêteurs pourraient être plus disposés à financer des prêts qui présentent des risques commerciaux supérieurs à la normale, […]

[…]»

11 Le point 4.1 de ladite communication précise:

«[…] Par principe, l’élément d’aide d’État sera réputé être égal à la différence entre le prix de marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d’un régime et le prix réel payé pour cette mesure.

[…]

En calculant l’élément d’aide d’une garantie, la Commission s’attachera tout particulièrement aux éléments suivants:

a) dans le cas des garanties individuelles: l’emprunteur est-il en difficulté financière? […]

La Commission observe que pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s’il existe, exigerait une prime élevée au moment de l’octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l’emprunteur ne puisse pas rembourser l’emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n’existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par
cette garantie;

[…]»

Le droit néerlandais

12 L’article 3:40, paragraphe 2, du code civil néerlandais est libellé comme suit:

«La violation d’une disposition légale contraignante entraîne la nullité de l’acte, ou seulement, si la disposition vise uniquement la protection d’une des parties à un acte multilatéral, la possibilité d’annulation de l’acte et, dans tous les cas, pour autant qu’il ne découle pas de la portée de la disposition qu’il doit en être autrement.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 En 2001, Residex a acquis des actions dans la société MD Helicopters Holding NV (ci-après «MDH»), qui est une filiale de la société RDM Aerospace NV (ci-après «Aerospace»). Dans le cadre de cette acquisition, Residex avait obtenu une option en vertu de laquelle elle pouvait revendre les actions de MDH à Aerospace. Au cours du mois de février 2003, après avoir rejeté une demande tendant à ce que soit elle accroisse sa participation dans le capital de MDH, soit elle accorde un prêt à cette
dernière ou à Aerospace, Residex a exercé cette option.

14 Residex n’a toutefois pas obtenu le paiement du prix de vente de ses actions, s’élevant à environ 8,5 millions d’euros, somme qu’elle aurait dû recevoir en raison de l’exercice de ladite option. En effet, il ressort de la décision de renvoi que, dans ces circonstances, le chef du service de la GHR a proposé à Residex de transformer sa créance en prêt et d’ajouter ce montant à un prêt de 15 millions USD (équivalant, à l’époque, à environ 13 922 405 euros) que Residex octroierait à Aerospace.
En contrepartie, la GHR s’obligeait à constituer une garantie destinée à couvrir le montant de ce prêt.

15 Par contrat du 3 mars 2003, complété en mai 2003, le prêt a été conclu pour un montant de 23 040 657,03 euros, y compris les intérêts et les frais. Par contrat de même date, la GHR s’est portée garante en faveur de Residex pour un montant maximal de 23 012 510 euros, à majorer des intérêts et des frais du prêt.

16 Il est constant qu’Aerospace a remboursé une partie dudit prêt, à concurrence de 16 000 000 euros. Après avoir constaté que le reste du prêt, majoré des intérêts, n’avait pas été remboursé par Aerospace, Residex a, par lettre du 22 décembre 2004 adressée à la Gemeente Rotterdam, appelé cette dernière en garantie et demandé le paiement d’un montant de 10 240 252 euros, à augmenter du montant des intérêts et des frais. La Gemeente Rotterdam ayant refusé d’acquitter ce montant, Residex a
intenté une action devant les juridictions néerlandaises.

17 Par jugement du 24 janvier 2007, le Rechtbank Rotterdam a déclaré fondé le moyen de défense de la Gemeente Rotterdam, selon lequel la garantie est nulle au motif qu’elle viole le droit de l’Union relatif aux aides d’État et, par conséquent, il a rejeté la demande de Residex. L’appel interjeté par cette dernière contre ce jugement a été rejeté par le Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (cour d’appel de La Haye) par arrêt du 10 juillet 2008.

18 Residex s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Celle-ci relève que, au stade de la procédure en cassation, n’est pas contestée la constatation du Gerechtshof te ‘s-Gravenhage selon laquelle, la garantie étant une mesure d’aide, au sens de l’article 87 CE, elle aurait dû être notifiée à la Commission en application de l’article 88, paragraphe 3, CE.

19 Residex fait particulièrement grief au Gerechtshof te ‘s-Gravenhage de ne pas avoir tenu compte du fait que l’article 88, paragraphe 3, CE n’affecte la validité des mesures d’exécution incompatibles avec cette disposition que lorsque la nullité de celles-ci conduit à la suppression de l’aide illégale accordée au bénéficiaire et, par conséquent, aboutit à la suppression de la distorsion de concurrence créée par la mise en œuvre de l’aide, c’est-à-dire, en l’espèce, à la récupération du prêt
octroyé à Aerospace.

20 En se fondant, notamment, sur les arrêts du 20 septembre 2001, Banks (C‑390/98, Rec. p. I‑6117, points 73 à 80), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, Rec. p. I‑469, points 34 à 55), le Hoge Raad der Nederlanden estime que la suppression de l’aide illégale par voie de récupération serait la conséquence logique de la constatation de l’illégalité de celle-ci et que le juge national devrait faire droit à la demande de remboursement de l’aide
octroyée en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

21 Ainsi, dans le cas d’espèce, contrairement à ce que soutient Residex, le Gerechtshof te ‘s-Gravenhage aurait été compétent pour annuler, au titre de l’article 3:40, paragraphe 2, du code civil néerlandais, un acte juridique mettant cette aide à exécution, en tant qu’elle est incompatible avec ladite disposition du traité CE. Le Hoge Raad der Nederlanden relève d’ailleurs que, dans une affaire similaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2000, Commission/Portugal (C‑404/97, Rec.
p. I‑4897), la Cour a conclu à l’invalidité de la garantie et a considéré que le juge national devait donc annuler celle-ci dans le cadre de son obligation de suppression des conséquences d’une aide illégale.

22 Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si l’annulation de la garantie constitue une mesure efficace pour rétablir la situation antérieure à l’octroi du crédit, notamment aux fins de la protection des intérêts des parties affectées par une distorsion de concurrence résultant de l’octroi de ce crédit. Elle indique à cet égard que l’annulation de la garantie n’entraîne pas pour autant la suppression de la distorsion de concurrence, c’est-à-dire du crédit obtenu par Aerospace et dont
cette société n’aurait pas pu bénéficier dans des circonstances normales de marché. Pour parvenir à une telle suppression, il serait nécessaire de récupérer les gains tirés par Aerospace de cet avantage concurrentiel.

23 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La dernière phrase de l’article 88, paragraphe 3, CE, aujourd’hui article 108, paragraphe 3, TFUE, doit-elle s’interpréter en ce sens que, dans un cas comme celui de la présente espèce où une aide illégale a été mise à exécution par l’octroi d’une garantie à un prêteur, laquelle a permis à ce dernier d’accorder un crédit à un emprunteur qui n’aurait jamais pu en bénéficier dans des conditions normales de marché, les juridictions nationales sont tenues de, ou à tout le moins compétentes pour, dans
le cadre de leur obligation de supprimer les conséquences d’une aide illégale, supprimer la garantie litigieuse, quand bien même cette suppression n’emporterait pas suppression du crédit accordé avec la garantie?»

Sur la question préjudicielle

24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si les juridictions nationales des États membres sont compétentes pour annuler une garantie dans une situation telle que celle du litige au principal, dans laquelle cette garantie a été octroyée par une autorité publique, afin de couvrir un prêt accordé par une société financière à une entreprise qui n’aurait pas pu obtenir un tel financement dans des conditions normales de marché, et, d’autre part, en cas de
réponse affirmative à cette question, si le droit de l’Union impose à ladite juridiction d’annuler une garantie obtenue dans de telles conditions.

25 Afin de répondre à la première partie de cette question, il y a lieu de rappeler que la mise en œuvre du système de contrôle des aides étatiques, tel qu’il résulte de l’article 88 CE et de la jurisprudence de la Cour y afférente, incombe, d’une part, à la Commission et, d’autre part, aux juridictions nationales (arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, Rec. p. I‑9957, point 36).

26 À cet égard, les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles distincts, mais complémentaires (voir arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 41; du 21 octobre 2003, van Calster e.a., C‑261/01 et C‑262/01, Rec. p. I‑12249, point 74, ainsi que Transalpine Ölleitung in Österreich, précité, point 37).

27 En effet, tandis que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable des aides d’État à la Commission prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE (arrêts précités van Calster e.a., point 75, ainsi que Transalpine Ölleitung
in Österreich, point 38).

28 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une mesure d’aide mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 88, paragraphe 3, CE est illégale (voir arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90, Rec. p. I‑5505, point 17, ainsi que du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a., C‑266/04 à C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04 à C‑325/04,
Rec. p. I‑9481, point 30). Une telle interprétation est par ailleurs confirmée par l’article 1^er, sous f), du règlement n° 659/1999.

29 À cet égard, la Cour a itérativement déclaré qu’il appartient aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de la violation dudit article 88, paragraphe 3, CE, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés en méconnaissance de cette disposition (arrêts van Calster e.a., précité, point 64; du 21 juillet 2005, Xunta de Galicia, C‑71/04, Rec.
p. I‑7419, point 49, ainsi que CELF et ministre de la Culture et de la Communication, précité, point 41).

30 Or, dans le litige au principal, la juridiction de renvoi considère que la garantie accordée à Residex est une mesure d’aide non notifiée et, donc, illégale.

31 Il s’ensuit que, si tel est le cas, les juridictions nationales du Royaume des Pays-Bas sont compétentes pour tirer toutes les conséquences de cette illégalité, conformément à leur droit national, y compris en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution de ladite garantie.

32 Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’annuler une garantie octroyée dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal.

33 Afin de répondre à cette seconde partie de la question, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la conséquence logique de la constatation de l’illégalité d’une aide est sa suppression par voie de récupération afin de rétablir la situation antérieure (voir, notamment, arrêts du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, Rec. p. I‑4035, point 66, et du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, point 122).

34 Ainsi, le principal objectif visé par la récupération d’une aide d’État versée illégalement est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par une telle aide (arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, Rec. p. I‑3925, point 76, et du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, Rec. p. I‑8555, point 57). En effet, par le remboursement de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il disposait sur le marché par rapport
à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie, C‑350/93, Rec. p. I‑699, point 22).

35 Ce n’est que si des circonstances exceptionnelles se présentent qu’il pourrait être inapproprié d’ordonner le remboursement de l’aide (arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C‑5/89, Rec. p. I‑3437, point 16; SFEI e.a., précité, point 70, ainsi que CELF et ministre de la Culture et de la Communication, précité, point 42).

36 Dans l’affaire au principal, il ne ressort pas du dossier que de telles circonstances exceptionnelles aient été invoquées devant les juridictions du Royaume des Pays-Bas, de sorte que ces dernières sont tenues d’ordonner le remboursement de l’aide en cause dans l’affaire au principal conformément à leur droit national.

37 Or, afin de procéder à ce remboursement, il est essentiel que les juridictions nationales identifient le bénéficiaire ou, le cas échéant, les bénéficiaires de l’aide. En effet, lorsqu’une aide est octroyée sous forme de garantie, les bénéficiaires de cette aide peuvent être soit l’emprunteur, soit le prêteur ou, dans certains cas, ces derniers conjointement.

38 À cet égard, il convient de relever que, certes, la juridiction de renvoi considère que, dans l’affaire dont elle est saisie, le bénéficiaire de ladite aide est Aerospace.

39 En effet, lorsque le prêt octroyé par un institut de crédit à un emprunteur est garanti par les autorités publiques d’un État membre, cet emprunteur obtient normalement un avantage financier et bénéficie ainsi d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où le coût financier qu’il supporte est inférieur à celui qu’il aurait supporté s’il avait dû se procurer ce même financement et cette même garantie aux prix du marché.

40 Toutefois, ainsi qu’il résulte des débats lors de l’audience devant la Cour et comme l’a relevé M^me l’avocat général au point 71 de ses conclusions, il ressort de certaines constations factuelles de la décision de renvoi que, dans l’affaire au principal, Residex aurait également été susceptible de tirer un profit économique de la garantie en cause.

41 En effet, selon la juridiction de renvoi, Aerospace se trouvait dans une situation financière telle qu’elle n’aurait pas été en mesure d’obtenir un crédit sur les marchés de capitaux. De ce fait, ce n’est que moyennant la garantie accordée par la Gemeente Rotterdam que Residex lui a octroyé un prêt à un taux préférentiel par rapport à celui en vigueur sur le marché. En outre, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que Residex a rémunéré la Gemeente Rotterdam à des conditions normales
de marché en contrepartie du bénéfice qu’elle était censée tirer de la garantie.

42 Dans ces circonstances, et à la lumière des données factuelles relevées au point 14 du présent arrêt, il ne saurait être d’emblée exclu que la garantie en cause ait été accordée pour les besoins d’une créance existante de Residex, et ce dans le cadre d’un aménagement de la dette d’Aerospace. Si tel devait être le cas, Residex aurait obtenu, au moyen de ladite garantie, un avantage économique propre, dans la mesure où, comme il est également indiqué au point 2.3.1 de la communication relative
aux garanties, sa créance serait devenue plus sûre du fait de la garantie de celle-ci par l’autorité publique, sans que par ailleurs les conditions du prêt garanti aient été adaptées.

43 Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’identifier, compte tenu de l’ensemble des particularités du cas d’espèce, le bénéficiaire ou, le cas échéant, les bénéficiaires de ladite garantie et de faire procéder, en application des principes rappelés aux points 33, 34 et 36 du présent arrêt, à la récupération du montant global de l’aide en cause.

44 Cela étant précisé, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne l’annulation de la garantie et quel que soit le bénéficiaire de l’aide, le droit de l’Union n’impose aucune conséquence déterminée que les juridictions nationales devraient obligatoirement tirer quant à la validité des actes relatifs à la mise à exécution de l’aide.

45 Toutefois, ainsi qu’il résulte du point 34 du présent arrêt, l’objectif des mesures que les juridiction nationales sont tenues de prendre en cas d’infraction à l’article 88, paragraphe 3, CE, visant essentiellement au rétablissement de la situation concurrentielle antérieure au versement de l’aide en cause, ces dernières doivent s’assurer que les mesures qu’elles prennent quant à la validité desdits actes permettent d’atteindre un tel objectif.

46 Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’annulation de la garantie peut, compte tenu des circonstances propres au litige dont elle est saisie, s’avérer plus efficace que d’autres mesures en vue d’obtenir ledit rétablissement.

47 En effet, il peut y avoir des situations dans lesquelles l’annulation d’un contrat, dans la mesure où elle est susceptible d’entraîner la restitution réciproque des prestations exécutées par les parties ou la disparition d’un avantage pour l’avenir, peut être mieux à même d’atteindre l’objectif du rétablissement de la situation concurrentielle antérieure à l’octroi de l’aide.

48 Il s’ensuit que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi peut, en l’absence de mesures procédurales moins contraignantes, prononcer l’annulation de la garantie octroyée par la Gemeente Rotterdam à Aeropsace si elle considère que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, cette annulation est de nature à entraîner ou à faciliter le rétablissement de la situation concurrentielle antérieure à l’octroi de ladite garantie.

49 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la dernière phrase de l’article 88, paragraphe 3, CE doit être interprétée en ce sens que les juridictions nationales sont compétentes pour annuler une garantie dans une situation telle que celle du litige au principal, dans laquelle une aide illégale a été mise à exécution au moyen d’une garantie octroyée par une autorité publique afin de couvrir un prêt accordé par une société financière
au bénéfice d’une entreprise qui n’aurait pu obtenir un tel financement dans des conditions normales de marché. Dans l’exercice de cette compétence, lesdites juridictions sont tenues d’assurer la récupération de l’aide et, à cette fin, elles peuvent annuler la garantie notamment lorsque, en l’absence de mesures procédurales moins contraignantes, cette annulation est de nature à entraîner ou à faciliter le rétablissement de la situation concurrentielle antérieure à l’octroi de cette garantie.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

La dernière phrase de l’article 88, paragraphe 3, CE doit être interprétée en ce sens que les juridictions nationales sont compétentes pour annuler une garantie dans une situation telle que celle du litige au principal, dans laquelle une aide illégale a été mise à exécution au moyen d’une garantie octroyée par une autorité publique afin de couvrir un prêt accordé par une société financière au bénéfice d’une entreprise qui n’aurait pu obtenir un tel financement dans des conditions normales de marché.
Dans l’exercice de cette compétence, lesdites juridictions sont tenues d’assurer la récupération de l’aide et, à cette fin, elles peuvent annuler la garantie notamment lorsque, en l’absence de mesures procédurales moins contraignantes, cette annulation est de nature à entraîner ou à faciliter le rétablissement de la situation concurrentielle antérieure à l’octroi de cette garantie.

Signatures

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* Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-275/10
Date de la décision : 08/12/2011
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.

Article 88, paragraphe 3, CE - Aides d’État - Aide octroyée sous forme de garantie à un prêteur afin de lui permettre d’accorder un crédit à un emprunteur - Violation des règles de procédure - Obligation de récupération - Nullité - Pouvoirs du juge national.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Residex Capital IV CV
Défendeurs : Gemeente Rotterdam.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:814

Source

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