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05/04/2011 | CJUE | N°C-424/09

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Christina Ioanni Toki contre Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton., 05/04/2011, C-424/09


Affaire C-424/09

Christina Ioanni Toki

contre

Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Directive 89/48/CEE — Article 3, premier alinéa, sous a) et b) — Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur — Ingénieur en environnement — Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée — Mécanisme de reconnaissance applicable — Notion d’‘expérience professionnelle’»

Sommaire de l'arrêt

1.

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supér...

Affaire C-424/09

Christina Ioanni Toki

contre

Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Directive 89/48/CEE — Article 3, premier alinéa, sous a) et b) — Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur — Ingénieur en environnement — Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée — Mécanisme de reconnaissance applicable — Notion d’‘expérience professionnelle’»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que pour les nationaux — Professions assimilées aux professions réglementées — Application du mécanisme de reconnaissance prévu à l'article 3, premier alinéa, sous b), de la
directive, indépendamment de l'affiliation ou non de l'intéressé à une association ou à une organisation professionnelle reconnue

(Directive du Conseil 89/48, art. 1er, d), al. 2, et 3, al. 1, b))

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que pour les nationaux — Professions assimilées aux professions réglementées — Accès fondé sur une expérience professionnelle — Conditions

(Directive du Conseil 89/48, art. 3, al. 1, b))

1. L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable lorsque, dans l’État membre d’origine, la profession en cause relève de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la
même directive, indépendamment du point de savoir si l’intéressé est membre ou non à part entière de l’association ou de l’organisation concernée.

(cf. point 26, disp. 1)

2. Pour pouvoir être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit
répondre aux trois conditions suivantes:

- l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes;

- ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités, et

- la profession, telle que normalement exercée dans l’État membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’État membre d’accueil.

(cf. point 42, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 avril 2011 (*)

«Directive 89/48/CEE – Article 3, premier alinéa, sous a) et b) – Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur – Ingénieur en environnement – Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée – Mécanisme de reconnaissance applicable – Notion d’‘expérience professionnelle’»

Dans l’affaire C‑424/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 29 juin 2009, parvenue à la Cour le 28 octobre 2009, dans la procédure

Christina Ioanni Toki

contre

Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), J.-J. Kasel et D. Šváby, présidents de chambre, M^me R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis, M. Safjan et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M^me Toki, par M^e T. Georgopoulos, dikigoros,

– pour le gouvernement grec, par M^me E. Skandalou, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Zavvos et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci‑après la «directive
89/48»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M^me Toki, titulaire de certaines qualifications dans le domaine de l’ingénierie environnementale acquises au Royaume‑Uni, à l’Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (ministre de l’Éducation nationale et des Cultes) au sujet de décisions du Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis (Conseil chargé de la reconnaissance de l’équivalence professionnelle des titres d’études supérieures)
lui refusant l’accès à la profession d’ingénieur en environnement en Grèce.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Il ressort des troisième et quatrième considérants de la directive 89/48 que celle-ci a pour objet de mettre en œuvre un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur visant à faciliter l’exercice par les citoyens européens de toutes les activités professionnelles subordonnées, dans un État membre d’accueil, à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent des diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études
d’au moins trois ans et ont été délivrés dans un autre État membre.

4 En vertu des cinquième et dixième considérants de ladite directive, les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire en ce qui concerne les professions pour l’exercice desquelles l’Union européenne n’a pas déterminé ce niveau et le système général de reconnaissance des diplômes n’a pas pour objet de modifier les règles professionnelles, y compris déontologiques, qui
sont applicables à toute personne exerçant une profession sur le territoire d’un État membre.

5 La directive 89/48 s’applique, selon son article 2, premier alinéa, à tout ressortissant d’un État membre désirant exercer une «profession réglementée» dans un autre État membre.

6 Selon la définition figurant à l’article 1^er, sous c), de la directive 89/48, on entend par «profession réglementée» l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre.

7 Aux termes de l’article 1^er, sous d), de ladite directive, aux fins de celle‑ci, on entend par:

«[…] activité professionnelle réglementée une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:

– l’exercice d’une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

– l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d’un diplôme.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et

– délivre à ses membres un diplôme,

– les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et

– leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.

Une liste non exhaustive d’associations ou organisations qui remplissent, au moment de l’adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa figure en annexe. Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes».

8 Sur la liste mentionnée à l’article 1^er, sous d), troisième alinéa, de la directive 89/48 figure, notamment, l’«Engineering Council».

9 La notion d’«expérience professionnelle» est, aux fins de ladite directive, définie à l’article 1^er, sous e), de celle-ci comme l’«exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre».

10 L’article 3 de la directive 89/48 prévoit:

«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien

b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l’article 1^er point c) et de l’article 1^er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:

– qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d’un État membre et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– qui l’ont préparé à l’exercice de cette profession.

Toutefois, les deux ans d’expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu’il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.»

11 Nonobstant l’article 3 de la directive 89/48, l’article 4 de celle-ci permet à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur, dans certaines hypothèses qui y sont définies, qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée, qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude.

La réglementation nationale

12 Les dispositions du décret présidentiel 165/2000, du 23 juin 2000 (FEK A’ 149/28.6.2000), tel que modifié par les décrets présidentiels 373/2001, du 22 octobre 2001 (FEK A’ 251), et 385/2002, du 23 décembre 2002 (FEK A’ 334, ci-après le «décret 165/2000»), ont pour objet de transposer la directive 89/48 dans l’ordre juridique grec.

13 L’article 2, paragraphes 3 et 4, du décret 165/2000 définit la profession réglementée, l’activité professionnelle réglementée et l’activité professionnelle assimilée à une activité professionnelle réglementée dans des termes identiques à ceux de la directive 89/48. Toutefois, pour ce qui est du mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3 de la directive 89/48, l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit décret dispose que «lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est
subordonné en Grèce à la possession d’un diplôme visé à l’article 2, le Conseil visé à l’article 10 du présent décret ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualifications, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux si le demandeur: […] a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l’article 2,
paragraphes 3 et 4, du présent décret […]».

14 Ainsi, s’agissant des cas dans lesquels est exclue l’application du mécanisme de reconnaissance qu’elle prévoit, cette disposition nationale renvoie, outre à la disposition correspondant à l’article 1^er, sous c), de la directive 89/48, aux dispositions correspondant à l’article 1^er, sous d), de la même directive, dans sa totalité. Une telle rédaction a pour effet d’exclure l’application de ce mécanisme de reconnaissance lorsque l’intéressé provient d’un État membre dans lequel l’exercice
de la profession en cause est réglementé par des organisations privées reconnues par cet État membre conformément aux dispositions de l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 M^me Toki, ressortissante grecque, est titulaire du diplôme de «Bachelor of Engineering» ainsi que du diplôme de «Master of Science» dans le domaine de l’ingénierie environnementale obtenus au Royaume-Uni, respectivement en 1997, à l’université Sheffield Hallam, et en 1998, à l’université de Portsmouth. Le 1^er septembre 1999, cette dernière a engagé M^me Toki en qualité de chercheur. Celle-ci y a travaillé dans le département d’ingénierie civile jusqu’au 31 août 2002. Les activités exercées
par M^me Toki comprenaient, outre le travail général de recherche, la fourniture d’une assistance aux étudiants non encore diplômés et aux étudiants de troisième cycle pour leurs travaux ainsi que l’évaluation de l’efficacité d’une méthode innovante de traitement des déchets en collaboration avec une entreprise privée spécialisée dans les technologies afférentes à ce domaine.

16 Au Royaume-Uni, les activités relevant de la profession d’ingénieur sont réglementées par l’Engineering Council, mentionné expressément dans la liste prévue à l’article 1^er, sous d), troisième alinéa, de la directive 89/48. La qualité de membre de cette organisation n’est pas obligatoire afin d’exercer la profession d’ingénieur, mais une grande partie des professionnels dans ce domaine en sont membres et se soumettent volontairement à la réglementation qu’elle élabore. M^me Toki s’est
inscrite comme stagiaire dans le registre de l’Engineering Council, sans qu’elle soit toutefois devenue ultérieurement membre à part entière de celui-ci («Chartered Engineer»). Par ailleurs, elle s’est également inscrite en tant que membre de la Chartered Institution of Water and Environmental Management en qualité de diplômée («graduate»).

17 La profession d’ingénieur en environnement étant réglementée en Grèce, M^me Toki a demandé que le droit d’y exercer cette profession lui soit reconnu, en invoquant à cet effet les qualifications et l’expérience professionnelle qu’elle avait acquises au Royaume-Uni. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2005 du Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis, au motif que M^me Toki n’étant pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur au
Royaume-Uni, puisqu’elle n’est pas membre à part entière de l’Engineering Council et ne possède pas le titre de «Chartered Engineer», elle ne pouvait dès lors bénéficier du mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48.

18 M^me Toki a attaqué ladite décision de rejet devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que sa demande avait été illégalement rejetée sur le fondement des dispositions du décret 165/2000 visant à transposer l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48, en l’occurrence l’article 4, paragraphe 1, sous a), dudit décret , alors que cette demande aurait dû être examinée sur la base des dispositions de ce décret transposant l’article 3, premier alinéa, sous b), de ladite
directive, à savoir l’article 4, paragraphe 1, sous b), du décret 165/2000, étant donné que, d’une part, la profession d’ingénieur en environnement n’est pas réglementée au Royaume‑Uni et que, d’autre part, M^me Toki possédait les titres requis ainsi qu’une expérience professionnelle de trois ans dans cet État membre au cours des dix années précédentes.

19 Selon la juridiction de renvoi, le rejet de la demande de M^me Toki est conforme aux règles établies par les dispositions du décret 165/2000 qui excluent, ainsi qu’il a déjà été exposé aux points 13 et 14 du présent arrêt, l’application du mécanisme de reconnaissance visé à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 lorsque, dans l’État membre d’origine, la profession en cause est réglementée ou assimilée à une activité professionnelle réglementée au sens de l’article 1^er,
sous d), deuxième alinéa, de la même directive.

20 Étant confronté à des difficultés d’interprétation de la directive 89/48, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 3, [premier alinéa,] sous b), de la directive 89/48 […] doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable dans les cas où, dans l’État membre d’origine, la profession en cause est réglementée au sens de l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, [de cette directive,] mais que l’intéressé n’est pas membre à part entière d’une association ou d’une organisation remplissant les conditions énoncées dans cet alinéa?

2) Au sens de l’article 3, [premier alinéa,] sous b), de la directive 89/48 […], faut-il entendre par exercice d’une profession à plein temps dans l’État membre d’origine l’exercice, à titre indépendant ou salarié, de la profession même pour laquelle une autorisation d’exercer est demandée dans l’État membre d’accueil en vertu de la directive 89/48 […] ou peut-il également s’entendre comme un travail de recherche dans un domaine scientifique connexe à la profession, fourni dans le cadre d’un
établissement, en principe, sans but lucratif?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 En ce qui concerne le champ d’application respectif des deux mécanismes de reconnaissance prévus à l’article 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 89/48, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’économie de cet article 3 que seul l’un de ces deux mécanismes peut en principe s’appliquer dans un cadre factuel donné (arrêt du 7 septembre 2006, Price, C‑149/05, Rec. p. I‑7691, point 36).

22 La première question posée par la juridiction de renvoi concerne la situation particulière, visée à l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 et répandue surtout en Irlande ainsi qu’au Royaume‑Uni, dans laquelle la profession en cause n’est pas réglementée, au sens du premier alinéa de la même disposition, par l’État membre d’origine, mais est pourtant souvent exercée en pratique par les membres d’une association ou d’une organisation privée qui bénéficie d’une
reconnaissance sous une forme spécifique par l’État membre concerné et soumet lesdits membres à une certaine réglementation.

23 Il ressort à cet égard d’une lecture de l’article 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 89/48 que c’est seulement le mécanisme prévu audit premier alinéa, sous b), qui est susceptible de s’appliquer aux professions relevant de l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48. D’une part, les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de cette directive ne possèdent incontestablement pas un diplôme qui est
«prescrit par un autre État membre» pour accéder à une profession, ainsi que l’exige ledit article 3, premier alinéa, sous a). D’autre part, cet article 3, premier alinéa, sous b), exclut expressément de son champ d’application les professions visées au premier alinéa dudit article 1^er, sous d), mais n’exclut pas celles visées au deuxième alinéa de cette disposition, auxquelles il s’applique donc pleinement.

24 Si, certes, l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 prévoit que les professions visées à cette disposition sont assimilées aux professions réglementées lorsqu’elles sont exercées par un membre de l’organisation ou de l’association concernée, cette assimilation, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, n’est toutefois pas complète, et ces professions ne constituent pas des professions réglementées au sens de l’article 1^er, sous c), de
ladite directive. Par conséquent, le mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous a), de celle-ci ne saurait, contrairement à ce qui a été jugé aux points 45 et 47 de l’arrêt Price, précité, être invoqué par des demandeurs relevant d’une telle profession. Par ailleurs, contrairement à ce qui semble découler des points 36, 45, 46 et 48 dudit arrêt Price, c’est bien le mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 qui est
applicable à une profession relevant de l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de celle-ci.

25 Indépendamment de la question de savoir si M^me Toki est membre ou non à part entière de l’Engineering Council, c’est donc le seul mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 qui est applicable à sa situation, étant donné que celle-ci ne relève pas de l’article 1^er, sous c) et d), premier alinéa, de cette directive.

26 En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable lorsque, dans l’État membre d’origine, la profession en cause relève de l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de la même directive, indépendamment du point de savoir si l’intéressé est membre ou non à part entière de l’association ou de l’organisation concernée.

Sur la seconde question

27 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères qu’il convient d’appliquer afin de déterminer si l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit être prise en compte au titre de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48.

28 À cet égard, la directive 89/48 définit, à son article 1^er, sous e), la notion d’expérience professionnelle aux fins de cette directive comme étant l’«exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre».

29 Afin de répondre à la seconde question, il convient, dans un premier temps, de préciser le contenu de la notion d’exercice effectif d’une profession au regard du mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, puis, dans un deuxième temps, d’examiner dans quelles circonstances la profession à laquelle se rattache ladite expérience dans l’État membre d’origine peut être considérée comme étant la même profession que celle pour l’exercice de
laquelle l’autorisation est demandée dans l’État membre d’accueil.

30 La condition prévue à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, qui exige qu’un demandeur provenant d’un État membre qui ne réglemente ni la profession qu’il souhaite exercer dans un autre État membre ni la formation y afférente justifie d’une expérience professionnelle minimale de deux ans, a pour objet de permettre à l’État membre d’accueil de bénéficier de garanties semblables à celles existantes lorsque soit la profession en cause, soit la formation préparant à
l’exercice de celle‑ci sont réglementées dans l’État membre d’origine, et que soit l’article 3, premier alinéa, sous a), soit l’article 3, deuxième alinéa, de la directive 89/48 sont d’application.

31 En l’absence de réglementation d’une profession par l’État, la garantie d’un certain niveau de qualité des prestations dans le domaine professionnel concerné est en effet le plus souvent assurée par les lois du marché, en ce sens que seuls les membres de la profession concernée qui possèdent des compétences d’un niveau estimé suffisant par les employeurs ou les clients seront en mesure d’exercer cette profession, à titre salarié ou indépendant, pendant la période prévue de deux ans à temps
plein. L’exigence d’une expérience professionnelle de cette durée se réfère donc au caractère réel de la possibilité pour le demandeur d’exercer la profession en cause dans l’État membre d’origine.

32 Cette exigence ne saurait, en revanche, être comprise comme concernant le contenu spécifique des qualifications professionnelles du demandeur ni comme remplaçant les mesures de compensation détaillées au point 11 du présent arrêt, telles que prévues à l’article 4 de la directive 89/48, qui peuvent, en tout état de cause, être appliquées à un demandeur lorsque des différences substantielles existent entre la formation que celui‑ci a suivie dans l’État membre d’origine et celle normalement
requise dans l’État membre d’accueil.

33 En ce qui concerne le cadre dans lequel la profession doit avoir été exercée dans l’État membre d’origine, il convient de relever, ainsi que l’a fait M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, d’une part, qu’est dépourvue de pertinence, aux fins de l’application du mécanisme de reconnaissance prévu par la directive 89/48, la question de savoir dans quel contexte organisationnel et statutaire un demandeur a exercé sa profession dans l’État membre d’origine et, d’autre part, que le
fait que son employeur dans cet État membre était un organisme sans but lucratif ne saurait influer sur l’applicabilité de l’article 3, premier alinéa, sous b), de ladite directive. De même, selon le libellé de son article 2, premier alinéa, celle‑ci s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer une profession réglementée «à titre indépendant ou salarié» dans un autre État membre et aucune disposition de cette directive n’indique qu’une profession, qui est le plus souvent exercée
à titre indépendant, doit avoir été exercée à titre indépendant plutôt qu’à titre salarié dans l’État membre d’origine pour permettre la prise en compte de l’expérience professionnelle ainsi acquise.

34 Par ailleurs, si l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 requiert que la profession en cause ait été exercée «à plein temps», et si l’article 1^er, sous c), de la même directive définit une profession réglementée comme «l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées» qui constituent cette profession, il ne saurait toutefois être exigé, au risque de restreindre de façon démesurée le champ d’application du mécanisme de reconnaissance prévu à cet
article 3, premier alinéa, sous b), qu’un demandeur se soit totalement et exclusivement consacré à l’ensemble des activités relevant de la profession en cause pour que son expérience puisse être prise en compte.

35 Ainsi, il doit être considéré comme suffisant, aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, que l’expérience professionnelle invoquée ait impliqué, dans le cadre d’un travail à temps plein, l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée, sans qu’il soit nécessaire qu’elle couvre la totalité de ces activités.

36 La question de savoir quelles sont les activités professionnelles relevant d’une profession déterminée est principalement une question de fait qui devra être tranchée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, sous le contrôle des juridictions nationales, le cas échéant en recourant à l’assistance des autorités de l’État membre d’origine. Si, comme dans l’affaire au principal, la profession exercée dans l’État membre d’origine n’est pas une profession réglementée dans
celui-ci, au sens de l’article 1^er, sous d), premier alinéa, de la directive 89/48, il conviendra de se référer aux activités professionnelles normalement exercées par les membres de cette profession dans ce même État membre.

37 Dans le cadre de cette appréciation, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil doivent vérifier si l’expérience professionnelle visée à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 consiste principalement en une expérience pratique et liée au marché de l’emploi correspondant à la profession concernée.

38 À cet égard, les activités exercées par M^me Toki, telles que le travail général de recherche ou la fourniture d’une assistance aux étudiants non encore diplômés et aux étudiants de troisième cycle pour leurs travaux, décrites au point 15 du présent arrêt, ne sauraient être considérées, à elles seules, comme un exercice effectif de la profession d’ingénieur en environnement et donc comme une expérience professionnelle qui doit être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa,
sous b), de la directive 89/48.

39 En revanche, pourraient constituer un tel exercice les travaux effectués en coopération avec une société privée spécialisée dans les technologies relatives au traitement des déchets liquides, tels que décrits au point 15 du présent arrêt, à condition toutefois que cette activité ait été exercée pendant au moins deux ans à titre constant et régulier dans le cadre d’un travail à temps plein, ce qu’il incombe, le cas échéant, aux autorités nationales de vérifier.

40 S’il devait être établi que M^me Toki a exercé de manière effective la profession d’ingénieur en environnement au Royaume-Uni, il conviendrait de déterminer si celle-ci constitue la même profession que celle pour l’exercice de laquelle la requérante au principal a sollicité l’octroi d’une autorisation en Grèce. Dans le contexte du mécanisme de reconnaissance établi par l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, il incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil
de vérifier si tel est le cas.

41 Il ressort à cet égard de la jurisprudence de la Cour que l’expression «cette même profession», figurant à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48, doit être comprise comme visant des professions qui, dans l’État membre d’origine et dans celui d’accueil, sont soit identiques ou analogues, soit, dans certains cas, simplement équivalentes en ce qui concerne les activités qu’elles recouvrent (arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
C‑330/03, Rec. p. I‑801, point 20). Cette interprétation est également valable, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, s’agissant de l’article 3, premier alinéa, sous b), de cette directive, disposition qui vise expressément l’exercice de «cette profession».

42 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question que, pour pouvoir être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit répondre aux trois conditions suivantes:

– l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes;

– ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités, et

– la profession, telle que normalement exercée dans l’État membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’État membre d’accueil.

Sur les dépens

43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable lorsque, dans l’État membre
d’origine, la profession en cause relève de l’article 1^er, sous d), deuxième alinéa, de la même directive, indépendamment du point de savoir si l’intéressé est membre ou non à part entière de l’association ou de l’organisation concernée.

2) Pour pouvoir être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit répondre aux trois conditions suivantes:

– l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes;

– ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités, et

– la profession, telle que normalement exercée dans l’État membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’État membre d’accueil.

Signatures

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* Langue de procédure: le grec.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-424/09
Date de la décision : 05/04/2011
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.

Directive 89/48/CEE - Article 3, premier alinéa, sous a) et b) - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur - Ingénieur en environnement - Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée - Mécanisme de reconnaissance applicable - Notion d’‘expérience professionnelle’.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Christina Ioanni Toki
Défendeurs : Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Schiemann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:210

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