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29/03/2011 | CJUE | N°C-201/09

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, ArcelorMittal Luxembourg SA contre Commission européenne (C-201/09 P) et Commission européenne contre ArcelorMittal Luxembourg SA et autres (C-216/09 P)., 29/03/2011, C-201/09


Affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P

ArcelorMittal Luxembourg SA

contre

Commission européenne
et
Commission européenne
contre
ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, e.a.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché communautaire des poutrelles en acier — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Autorité de

la chose jugée — Droits de la défense — Prescription — Notion de ‘suspension’ de la prescription — Effets erga om...

Affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P

ArcelorMittal Luxembourg SA

contre

Commission européenne
et
Commission européenne
contre
ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, e.a.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché communautaire des poutrelles en acier — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Autorité de la chose jugée — Droits de la défense — Prescription — Notion de ‘suspension’ de la prescription — Effets erga omnes ou inter partes — Défaut de motivation»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA — Expiration du traité CECA — Maintien d'un contrôle par la Commission agissant sur le fondement du règlement nº 1/2003

(Art. 65, § 1, CA; règlement du Conseil nº 1/2003)

2. Actes des institutions — Application dans le temps — Expiration du traité CECA — Décision de la Commission adoptée à l'encontre d'une entreprise après l'expiration du traité CECA et visant des faits antérieurs à l'expiration dudit traité — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Portée — Responsabilité des entreprises pour leurs comportements violant les règles de concurrence, dans le contexte de la succession du cadre juridique du traité CE à celui du
traité CECA — Règles de fond — Règles de procédure

(Art. 65, § 1, CA; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2)

3. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

4. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Durée excessive de la procédure administrative — Disparition des éléments de preuve pertinents aux fins de l'exercice des droits de la défense — Charge de la preuve

(Règlement du Conseil nº 1/2003)

5. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Suspension — Décision de la Commission faisant l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice — Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, 25, § 3 et 6, et 26, § 2; décision générale nº 715/78, art. 2, 3 et 4, § 2)

1. Conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu'au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d'assurer, sauf expression d'une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques. Ce principe s’applique aux modifications du droit primaire de l’Union.

Il n'existe à cet égard aucun indice de ce que le législateur de l'Union aurait souhaité que les comportements collusoires interdits sous l'empire du traité CECA puissent échapper à l'application de toute sanction après l'expiration de ce dernier. La succession des traités CECA, CE et FUE assure, en vue de garantir une libre concurrence, que tout comportement correspondant à l'état de fait prévu à l'article 65, paragraphe 1, CA, qu'il ait eu lieu avant ou après l'expiration du traité CECA, le 23
juillet 2002, ait pu être sanctionné par la Commission et puisse continuer de l'être.

Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité ainsi qu’à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union que la Commission soit sans qualité pour assurer l’application uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier. Dès lors, le Tribunal ne commet pas d'erreur de droit en interprétant le règlement nº 1/2003 comme permettant à la Commission de constater et de
sanctionner, après l'expiration du traité CECA, les ententes réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis.

(cf. points 62-66)

2. Le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l'Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. À cet égard, dans la mesure où les traités définissent clairement les infractions ainsi que la nature et l’importance des sanctions pouvant être infligées aux entreprises pour infraction
aux règles de concurrence, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne visent pas à garantir aux entreprises que des modifications ultérieures des bases juridiques et des dispositions procédurales leur permettent d’échapper à toute sanction relative à leurs comportements infractionnels passés.

S'agissant d'une décision de la Commission concernant une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l'expiration du traité CECA et ayant été adoptée à l'encontre d'une entreprise après l'expiration dudit traité, le Tribunal ne commet pas d'erreur en concluant, d'une part, que le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application
des règles matérielles prévues à l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA à des faits ayant eu lieu avant l'expiration du traité CECA et relevant du champ d’application ratione materiae et ratione temporis de ce traité. À cet égard, l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA prévoyait une base légale claire pour infliger une sanction pour infraction aux règles de concurrence, de sorte qu'une entreprise diligente ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement ni compter sur le fait que
la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction pour les infractions à l’article 65 CA commises dans le passé.

En ce qui concerne, d'autre part, les dispositions procédurales applicables, c'est à bon droit que le Tribunal a conclu que la Commission est compétente pour conduire la procédure conformément aux articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003. En effet, la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci et les règles de procédure sont généralement
censées s’appliquer au moment où elles entrent en vigueur.

(cf. points 67-70, 73-75)

3. La notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. À cet égard, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans le contexte du droit de la concurrence de l'Union, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que,
lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction.

Le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa
filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale, et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des
éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché. D’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, peuvent être prises en compte par le juge de l'Union, sans pour autant conditionner la mise en œuvre de la présomption mentionnée.

(cf. points 95-99)

4. Il incombe à l’entreprise qui soutient que la durée excessive de la procédure administrative a eu une incidence sur l’exercice des droits de la défense de démontrer à suffisance de droit que, en raison de ladite durée excessive, elle a éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de la Commission.

Ainsi, une société diligente, destinataire d'une décision de la Commission qu'elle a attaquée et ayant la qualité de partie à une première procédure devant le juge de l'Union, devrait conserver les documents nécessaires à sa défense. A défaut, elle devrait indiquer de manière circonstanciée, sinon les éléments de preuve spécifiques disparus, à tout le moins les incidents, évènements ou circonstances qui l’ont empêchée, pendant la période considérée, de se conformer à son obligation de diligence et
ont entraîné une prétendue disparition des éléments de preuve auxquelles elle fait allusion. En effet, ce n’est qu’en examinant de telles indications spécifiques que le juge de l'Union peut apprécier si l’entreprise a démontré à suffisance de droit qu’elle a éprouvé les difficultés invoquées pour se défendre contre les allégations de la Commission en raison d’une durée excessive de la procédure administrative ou si, au contraire, lesdites difficultés résultent d’une méconnaissance de ses obligations
de diligence.

(cf. points 118, 120-122)

5. C'est le fait même qu’un recours est pendant devant le Tribunal ou la Cour qui justifie la suspension de la prescription. Si un destinataire d’une décision de la Commission infligeant une amende pour une infraction aux règles de la concurrence décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le
juge de l’Union est appelé à trancher.

Par ailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision générale nº 715/78, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la prescription en matière d’exécution court à compter du jour où la décision est devenue définitive. La Cour a précisé que ce délai court donc, notamment, à compter de l’expiration du
délai de recours contre la décision ayant statué sur l’infraction et l’amende, lorsque aucun recours n’a été introduit. Il ressort de ce qui précède, d’une part, que, à l’égard des entreprises qui n’ont pas introduit de recours contre une décision finale de la Commission leur infligeant une amende au titre de l’article 65 CA, ou de l’article 23 du règlement nº 1/2003, cette décision devient définitive et, d’autre part, que ce caractère définitif déclenche à leur égard le délai d’exécution de ladite
décision, prévu à l’article 4 de la décision nº 715/78 et à l’article 26 du règlement 1/2003. Il s’ensuit que, à l’égard de ces entreprises, le recours d’une autre entreprise contre la même décision finale ne peut avoir aucun effet suspensif.

En outre, tant le libellé de l’article 3 de la décision nº 715/78 et celui de l’article 25, paragraphe 6, du règlement nº 1/2003 que les objectifs poursuivis par ces articles couvrent à la fois les recours introduits contre les actes visés à l’article 2 de la décision nº 715/78 et à l’article 25, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 qui sont attaquables ainsi que les recours dirigés contre la décision finale de la Commission. Partant, l’article 3 de la décision nº 715/78 et l’article 25, paragraphe
6, du règlement nº 1/2003 n’opérant aucune distinction parmi les décisions auxquelles un effet suspensif est attaché, il n’y a pas lieu d’attacher un effet erga omnes aux recours introduits contre les actes visés à l’article 2 de la décision nº 715/78 et à l’article 25, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 qui sont attaquables.

(cf. points 141-147)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 mars 2011 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché communautaire des poutrelles en acier – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Compétence de la Commission – Imputabilité du comportement infractionnel – Autorité de la chose jugée – Droits de la défense – Prescription – Notion de ‘suspension’ de la prescription – Effets erga omnes ou inter partes – Défaut de motivation»

Table des matières

I – Le cadre juridique

A – Les dispositions du traité CECA

B – Les dispositions du traité CE

C – Le règlement (CE) n° 1/2003

D – Les dispositions relatives à la prescription en matière de poursuites

II – Les antécédents du litige

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV – La procédure devant la Cour

V – Les conclusions des parties

VI – Sur la demande tendant à la réouverture de la procédure orale

VII – Sur les pourvois

A – Sur le pourvoi d’ARBED (C‑201/09 P)

1. Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 97 CA et du règlement n° 1/2003, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit et de défauts de motivation

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de la personnalité juridique des sociétés et de l’individualisation des sanctions, d’un défaut de motivation, d’une interprétation et d’une application erronées de la jurisprudence sur l’imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère ainsi que d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée

a) Sur la recevabilité et le caractère opérant du moyen

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

b) Sur le fond

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles de prescription et du principe de l’autorité de la chose jugée ainsi que d’un défaut de motivation

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

4. Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation et de violations des droits de la défense et du principe de l’autorité de la chose jugée

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

B – Sur le pourvoi de la Commission (C‑216/09 P), dont le moyen unique est tiré d’erreurs de droit dans l’interprétation de la décision n° 715/78

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

VIII – Sur les dépens

Dans les affaires jointes C‑201/09 P et C‑216/09 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 5 et 10 juin 2009,

ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M^es A. Vandencasteele et C. Falmagne, avocats (C‑201/09 P),

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, établie à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA, établie à Luxembourg,

parties demanderesses en première instance,

et

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, X. Lewis et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg (C‑216/09 P),

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, établie à Luxembourg,

ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, établie à Esch-sur-Alzette, représentée par M^e A. Vandencasteele, avocat,

ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA, établie à Luxembourg, représentée par M^e A. Vandencasteele, avocat,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, A. Arabadjiev (rapporteur) et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, T. von Danwitz et M^me C. Toader, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M^me R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (C-201/09 P), la Commission européenne (C‑216/09 P) ainsi que, par la voie d’un pourvoi incident, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, et ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (C-216/09 P), demandent à la Cour l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 31 mars 2009,
ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (T‑405/06, Rec. p. II-771, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision C(2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 – Poutrelles en acier), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13
septembre 2008 (JO C 235, p. 4, ci-après la «décision litigieuse»).

2 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que l’entreprise composée d’ArcelorMittal Luxembourg SA, d’ArcelorMittal Belval & Differdange SA et d’ArcelorMittal International SA avait participé du 1^er juillet 1988 au 16 janvier 1991 à une série d’accords et de pratiques concertées qui ont eu pour objet ou pour effet de fixer les prix, d’attribuer des quotas et d’échanger, à grande échelle, des informations sur le marché communautaire des poutrelles en acier, en violation de
l’article 65, paragraphe 1, CA, et a infligé à ces sociétés, pour ces infractions, une amende de 10 millions d’euros à titre solidaire.

I – Le cadre juridique

A – Les dispositions du traité CECA

3 L’article 65 CA disposait:

«1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier:

a) à fixer ou à déterminer les prix;

b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements;

c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

[...]

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des
amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre
d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.»

4 Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

B – Les dispositions du traité CE

5 L’article 305, paragraphe 1, CE énonçait:

«Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.»

C – Le règlement (CE) n° 1/2003

6 Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), pour «l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement».

7 L’article 7 du règlement n° 1/2003, intitulé «Constatation et cessation d’une infraction», prévoit:

«1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

[...]»

8 En vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE.

D – Les dispositions relatives à la prescription en matière de poursuites

9 L’article 1^er, paragraphe 1, de la décision n° 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (JO L 94, p. 22), et l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 soumettent le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes pour infractions aux dispositions du droit de la concurrence, en principe, à un délai de
prescription de cinq ans.

10 L’article 1^er, paragraphe 2, de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoient que la prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

11 L’article 2, paragraphe 1, de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 précisent que la prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

– les demandes de renseignements écrites de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés;

– les mandats écrits d’inspection ou de vérification délivrés à ses agents par la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications;

– l’engagement d’une procédure par la Commission, et

– la communication des griefs retenus par la Commission.

12 L’article 2, paragraphe 2, de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 disposent que l’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction.

13 Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la décision n° 715/78 et à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003, la prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une sanction. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue.

14 En vertu de l’article 3 de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, la prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour.

15 Il ressort de l’article 4 de la décision n° 715/78 et de l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1/2003 que le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions infligeant des amendes au titre des dispositions du traité CECA ou de l’article 23 du règlement n° 1/2003 est soumis à un délai de prescription de cinq ans, ce délai courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

II – Les antécédents du litige

16 Les faits à l’origine du présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 16 à 37 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

17 ARBED SA, ayant changé de dénomination sociale pour devenir successivement Arcelor Luxembourg SA, puis ArcelorMittal Luxembourg SA (ci-après «ARBED»), était active dans la fabrication de produits sidérurgiques.

18 TradeARBED SA, ayant changé de dénomination sociale pour devenir successivement Arcelor International SA, puis ArcelorMittal International SA (ci-après «TradeARBED»), était constituée en tant que filiale à 100 % d’ARBED et avait pour activité la distribution des produits sidérurgiques fabriqués par ARBED.

19 ProfilARBED SA, ayant changé de dénomination sociale pour devenir successivement Arcelor Profil Luxembourg SA, puis ArcelorMittal Belval & Differdange SA (ci-après «ProfilARBED»), a été constituée le 27 novembre 1992, en tant que filiale à 100 % d’ARBED, pour poursuivre à partir de cette date les activités économiques et industrielles d’ARBED dans le secteur des poutrelles.

20 Au cours de l’année 1991, la Commission a, sur la base de décisions adoptées au titre de l’article 47 CA, effectué des vérifications dans les bureaux de diverses entreprises, dont TradeARBED. Le 6 mai 1992, elle a adressé une communication des griefs aux entreprises concernées, parmi lesquelles figuraient non pas ARBED et ProfilARBED, mais TradeARBED. Cette dernière a participé à une audition qui s’est tenue du 11 au 14 janvier 1993.

21 Par la décision 94/215/CECA, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la «décision initiale»), la Commission a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes, parmi lesquelles figurait TradeARBED, à une série d’accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des
marchés et d’échange d’informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l’article 65, paragraphe 1, CA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur, parmi lesquelles figurait ARBED (11 200 000 écus), pour des infractions commises entre le 1^er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

22 Par son arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission (T-137/94, Rec. p. II‑303), le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par ARBED contre la décision initiale, tout en réduisant à 10 millions d’euros le montant de l’amende la concernant.

23 Par l’arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission (C-176/99 P, Rec. p. I-10687), la Cour a annulé ledit arrêt du Tribunal ainsi que la décision initiale, en tant qu’elle concernait ARBED, en raison d’une violation des droits de la défense.

24 À la suite de cette annulation, la Commission a décidé d’engager une nouvelle procédure visant les comportements anticoncurrentiels qui avaient fait l’objet de la décision initiale. Le 8 mars 2006, elle a adressé à ARBED, à TradeARBED et à ProfilARBED une communication des griefs les informant de son intention d’adopter une décision les tenant pour solidairement responsables des infractions en cause, à laquelle ces sociétés ont répondu le 20 avril 2006.

25 Le 8 novembre 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse qui prévoit à ses articles 1^er et 2:

«Article 1^er

L’entreprise composée [d’ARBED, de TradeARBED et de ProfilARBED] a participé, en violation de l’article 65, paragraphe 1, [CA], à une série d’accords et de pratiques concertées qui ont eu pour objet ou pour effet de fixer les prix, d’attribu[er] des quotas et d’échanger, à grande échelle, des informations sur le marché communautaire des poutrelles. La participation de l’entreprise ainsi composée à ces infractions est établie du 1^er juillet 1988 au 16 janvier 1991.

Article 2

Une amende de 10 millions d’euros est infligée à [ARBED, à TradeARBED et à ProfilARBED] à titre solidaire pour les infractions visées à l’article 1^er.»

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

26 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2006, ARBED, TradeARBED et ProfilARBED ont introduit un recours contre la décision litigieuse, sur le fondement des articles 33 CA et 36 CA ainsi que des articles 229 CE et 230 CE.

27 ARBED, TradeARBED et ProfilARBED soutenaient, par leur premier moyen, que la décision litigieuse était dépourvue de base juridique et que la Commission avait commis un détournement de pouvoir. Le deuxième moyen était tiré de la violation des règles relatives à l’imputation des infractions, le troisième moyen de la violation des règles en matière de prescription des poursuites et le quatrième moyen de la violation des droits de la défense.

28 Considérant, notamment, que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique, que les traités CECA et CE poursuivent l’objectif commun du maintien d’un régime de libre concurrence et qu’un principe commun aux systèmes juridiques des États membres vise à assurer, en cas de changement de législation et sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques, le Tribunal a écarté le premier moyen en jugeant que les articles 7,
paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à la Commission de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes entre entreprises réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiæ et ratione temporis.

29 Le Tribunal a également écarté le deuxième moyen, en considérant, d’une part, que ce moyen n’était pas invoqué par TradeARBED et, d’autre part, que les considérations de la Commission n’étaient pas entachées d’erreurs de droit en ce qu’elles imputaient l’infraction commise par TradeARBED à ARBED et, en tant que «successeur économique» de cette dernière, à ProfilARBED, sur la base du fait qu’ARBED détenait 100 % du capital de TradeARBED et que des éléments de preuve confirmaient tant
l’influence déterminante de celle-ci sur le comportement de TradeARBED que l’usage effectif de ce pouvoir.

30 S’agissant du troisième moyen, le Tribunal a écarté la prétendue violation des règles en matière de prescription des poursuites en ce qui concerne ARBED, en estimant que la décision litigieuse était intervenue, en raison de la suspension des délais pendant la première procédure devant le Tribunal et la Cour, dans les délais des prescriptions tant quinquennale que décennale. En revanche, considérant que ladite suspension avait un effet inter partes et non pas un effet erga omnes, le Tribunal
a jugé que, s’agissant de ProfilARBED et de TradeARBED, le délai de prescription décennale était dépassé et a, par conséquent, annulé la décision litigieuse en tant qu’elle les concernait.

31 Le Tribunal a rejeté le quatrième moyen en tant qu’il était invoqué par ARBED, en considérant que, en raison du fait qu’elle s’était bornée à alléguer que les éléments de preuve susceptibles d’avoir été à sa disposition au cours de l’année 1990 avaient disparu compte tenu du laps de temps écoulé, ARBED n’avait pas établi en quoi la durée de la procédure administrative avait pu nuire à l’exercice des droits de la défense.

32 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a dès lors annulé la décision litigieuse en tant qu’elle concernait ProfilARBED et TradeARBED et a rejeté le recours comme non fondé pour le surplus.

IV – La procédure devant la Cour

33 Par une ordonnance du 10 septembre 2009, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C‑201/09 P et C‑216/09 P aux fins de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.

V – Les conclusions des parties

34 Par son pourvoi (C‑201/09 P), ARBED demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme, à l’égard d’ARBED, la décision litigieuse, et

– de condamner la Commission aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal.

35 Dans son mémoire en réponse audit pourvoi, la Commission demande à la Cour de:

– rejeter le pourvoi, et de

– condamner ARBED aux dépens.

36 Par son pourvoi (C‑216/09 P), la Commission demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il annule les amendes infligées par la décision litigieuse à ProfilARBED et à TradeARBED;

– de rejeter le recours de ProfilARBED et de TradeARBED, ainsi que

– de condamner ProfilARBED et TradeARBED aux dépens.

37 Dans leur mémoire en réponse audit pourvoi, ProfilARBED et TradeARBED ont formé un pourvoi incident et demandent à la Cour:

– de confirmer l’arrêt attaqué en ce qu’il annule les amendes qui leur ont été infligées par la décision litigieuse, par application de l’effet relatif de la suspension de la prescription;

– à titre subsidiaire et reconventionnel, d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il:

– applique le traité CECA et le règlement n° 1/2003 à leur encontre;

– impute le comportement de TradeARBED à ProfilARBED;

– ne reconnaît pas la prescription des poursuites à l’égard de ProfilARBED par application des règles relatives à l’interruption de la prescription;

– ne reconnaît pas la violation des droits de la défense dont est en droit de se prévaloir ProfilARBED au vu de la durée particulièrement longue de la procédure;

– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

38 Dans son mémoire en réplique audit pourvoi incident, la Commission demande à la Cour de:

– rejeter le pourvoi incident, et

– condamner ProfilARBED et TradeARBED aux dépens.

VI – Sur la demande tendant à la réouverture de la procédure orale

39 Par un acte parvenu au greffe de la Cour le 27 octobre 2010, la Commission a demandé à celle-ci d’ordonner la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 61 du règlement de procédure de la Cour, dans l’hypothèse où elle devrait aborder la question d’une responsabilité de ProfilARBED résultant de la poursuite des activités économiques d’ARBED par ProfilARBED. En effet, selon elle, cette question a été examinée par M. l’avocat général aux points 224 à 235 des conclusions,
mais ne fait pas l’objet du litige et n’a pas été débattue entre les parties.

40 En application de ladite disposition, M. l’avocat général a été entendu au sujet de cette demande.

41 Conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, point 31 ainsi
que jurisprudence citée).

42 La Cour considère qu’elle dispose, en l’occurrence, de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige et que l’affaire ne doit pas être examinée au regard d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle.

43 Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

VII – Sur les pourvois

44 Dans son pourvoi (C‑201/09 P), ARBED soulève quatre moyens. Par le premier moyen, ARBED invoque des violations de l’article 97 CA et du règlement n° 1/2003, des détournements de pouvoir, des erreurs de droit et des défauts de motivation.

45 Le deuxième moyen est tiré d’une violation des principes de la personnalité juridique des sociétés et de l’individualisation des peines et des sanctions, de défauts de motivation, d’une interprétation et d’une application erronées de la jurisprudence de la Cour sur l’imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère ainsi que d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée et de la hiérarchie des normes.

46 Le troisième moyen est tiré de violations des règles de prescription et du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale ainsi que d’un défaut de motivation. Par son quatrième moyen, ARBED reproche au Tribunal un défaut de motivation ainsi que des violations des droits de la défense et du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, précité.

47 Par son pourvoi (C‑216/09 P), la Commission fait valoir un moyen unique tiré d’erreurs de droit dans l’interprétation de la décision n° 715/78.

A – Sur le pourvoi d’ARBED (C‑201/09 P)

1. Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 97 CA et du règlement n° 1/2003, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit et de défauts de motivation

a) Argumentation des parties

48 En premier lieu, ARBED relève que l’article 97 CA avait prévu que le traité CECA expirait le 23 juillet 2002 et que la décision litigieuse, fondée sur l’article 65 CA, a été prise le 8 novembre 2006. En jugeant que c’est à bon droit que les pratiques en cause ont été poursuivies sur la base de l’article 65 CA, le Tribunal aurait violé l’article 97 CA et n’aurait pas répondu à ses arguments tirés de l’absence de base juridique de ladite décision.

49 Selon ARBED, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique. Selon l’article 305, paragraphe 1, CE, le traité CECA constituerait un régime spécifique dérogeant aux règles à vocation générale établies par le traité CE et la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA aurait entraîné, à compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des procédures et des règles de fond
applicables. L’obligation pour les institutions d’interpréter les différents traités de manière cohérente ne pourrait s’exercer que dans le respect des limites que les traités eux-mêmes fixent et ne pourrait donc conduire les institutions à maintenir en vigueur une disposition d’un traité, dont l’expiration était prévue le 23 juillet 2002, au-delà de cette date.

50 Les arrêts du 25 février 1969, Klomp (23/68, Rec. p. 43), et du 18 juillet 2007, Lucchini (C‑119/05, Rec. p. I‑6199), cités par le Tribunal à l’appui de sa position, ne pourraient être utilement invoqués pour aboutir à une conclusion différente. En effet, le premier arrêt aurait visé une modification du droit communautaire primaire opérée par l’effet du traité de fusion et non l’expiration d’un traité tandis que le second concernait une décision arrêtée au titre du traité CECA avant, et non
après, l’expiration de celui-ci.

51 En second lieu, ARBED considère que, en fondant la compétence de la Commission sur le règlement n° 1/2003, le Tribunal a commis un détournement de pouvoir et n’a pas répondu à ses arguments. Elle relève que le règlement n° 1/2003 a été arrêté après l’expiration du traité CECA et elle estime que, eu égard à l’article 4 de celui-ci et en l’absence de toute mention du traité CECA, il ne donne compétence à la Commission que pour poursuivre les infractions aux articles 81 CE et 82 CE.

52 À supposer même que le règlement n° 1/2003 conférerait à la Commission la compétence pour sanctionner des infractions à l’article 65, paragraphe 1, CA, il violerait le traité CECA, dès lors que, pris en vertu du seul traité CE, il prétendrait emporter modification du traité CECA. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que l’interprétation cohérente des dispositions de droit matériel des différents traités n’a aucune incidence sur les compétences attribuées aux différentes institutions
par ces traités, les institutions étant compétentes, dans le cadre de chaque traité, pour exercer les seuls pouvoirs qui leur ont été attribués par ce traité.

53 Selon ARBED, l’approche retenue par le Tribunal aboutit, d’une part, à conférer au Conseil de l’Union européenne le pouvoir de décider quelles sont les autorités compétentes pour mettre en œuvre l’article 65 CA, alors que les auteurs du traité CECA ont exercé cette compétence, et, d’autre part, à modifier la nature de la compétence reconnue à la Commission par le traité CECA, celle-ci étant exclusive aux termes de l’article 65 CA, alors qu’elle se trouve en concurrence avec celle des
autorités nationales compétentes en matière de concurrence et des juridictions nationales dans le cadre du règlement n° 1/2003.

54 L’interprétation faite par le Tribunal des règles relatives à l’application de la loi dans le temps porterait donc atteinte à l’identité juridique propre de chaque traité et aux règles concernant la hiérarchie des normes. En outre, le Tribunal se serait livré à une confusion entre règle de procédure, règle matérielle et attribution de compétence. Il ressortirait de la jurisprudence, d’une part, que la question de la compétence d’une institution est préalable à la question de savoir quelles
règles matérielles et procédurales sont applicables et, d’autre part, que la base juridique habilitant l’institution de l’Union à adopter un acte doit être en vigueur au moment de l’adoption de ce dernier.

b) Appréciation de la Cour

55 À titre liminaire, il convient de constater, tout d’abord, que tout accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, conclu ou exécuté avant l’expiration, le 23 juillet 2002, du traité CECA, pouvait donner lieu, jusqu’à cette date comprise, à une décision de la Commission infligeant des amendes aux entreprises ayant concouru audit accord ou à son exécution, fondée sur l’article 65, paragraphe 5, CA.

56 Ensuite, force est de constater que tout accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, conclu ou exécuté entre le 24 juillet 2002 et le 30 novembre 2009, pouvait donner lieu à une telle décision de la Commission, fondée sur l’article 81 CE et les articles 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité [CE] (JO 1962, 13, p. 204), ou 23, paragraphe 2, sous a), du
règlement n° 1/2003.

57 Enfin, il est également constant que tout accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, conclu ou exécuté à partir du 1^er décembre 2009, peut donner lieu à une telle décision de la Commission, fondée sur les articles 101 TFUE et 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003.

58 Or, en l’espèce, ARBED conteste, en substance, le constat du Tribunal selon lequel la Commission pouvait, par la décision litigieuse adoptée après le 23 juillet 2002, lui infliger, sur la base de la combinaison de l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA et des articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, une amende pour avoir concouru avant le 23 juillet 2002 à la conclusion et à l’exécution d’un accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65,
paragraphe 1, CA.

59 En premier lieu, s’agissant de la compétence de la Commission, le Tribunal a relevé, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que le traité CECA constituait, en vertu de l’article 305, paragraphe 1, CE, une lex specialis dérogeant à la lex generalis que constituait le traité CE et que, en raison de l’expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, le champ d’application du régime général issu du traité CE s’était étendu, le 24 juillet 2002, aux secteurs qui étaient régis initialement par le
traité CECA.

60 Aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA s’inscrivait dans le contexte de la continuité de l’ordre juridique de l’Union et de ses objectifs, l’instauration et le maintien d’un régime de libre concurrence constituant l’un des objectifs essentiels tant du traité CE que du traité CECA. À cet égard, il a souligné que les notions d’accords et de pratiques concertées sous l’empire de l’article 65,
paragraphe 1, CA répondaient à celles d’accords et de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE et que ces deux dispositions étaient interprétées de la même manière par le juge de l’Union.

61 Au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, il y a lieu, en cas de changement de législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques et a estimé que ce principe s’applique aux modifications du droit primaire de l’Union.

62 Aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ainsi conclu que la continuité de l’ordre juridique de l’Union exige que la Commission assure, à l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s’imposaient eo tempore tant aux États membres qu’aux particuliers en vertu du traité CECA et que, par conséquent, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 doit être interprété en ce sens qu’il permet à la Commission de sanctionner,
après le 23 juillet 2002, les ententes réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiæ et ratione temporis.

63 Ces considérations ne sont entachées d’aucune erreur de droit. En effet, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu’au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques et, d’autre part, que ce principe s’applique aux modifications du droit
primaire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Klomp, précité, point 13).

64 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, il n’existe aucun indice de ce que le législateur de l’Union aurait souhaité que les comportements collusoires interdits sous l’empire du traité CECA puissent échapper à l’application de toute sanction après l’expiration de ce dernier.

65 De plus, il ressort des constats effectués aux points 55 à 57 du présent arrêt que la succession des traités CECA, CE et FUE assure, en vue de garantir une libre concurrence, que tout comportement correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, qu’il ait eu lieu avant ou après le 23 juillet 2002, ait pu être sanctionné par la Commission et puisse continuer de l’être.

66 Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité ainsi qu’à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union que la Commission soit sans qualité pour assurer l’application uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Lucchini, précité, point 41).

67 En deuxième lieu, le Tribunal a jugé à bon droit à ce dernier égard, aux points 65, 66 et 68 de l’arrêt attaqué, que le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles prévues à l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA aux faits de l’espèce, qui relèvent de son champ d’application ratione materiæ et ratione temporis.

68 En particulier, il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 10 mars 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec. p. I‑1659, point 44 et jurisprudence citée).

69 À cet égard, il convient de souligner que, à l’époque des faits, l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA prévoyait une base légale claire pour la sanction infligée en l’espèce, de sorte que TradeARBED ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement. Par ailleurs, il ressort des constats effectués aux points 55 à 57 du présent arrêt que ce même comportement aurait également été passible ultérieurement, à tout moment, d’une telle sanction infligée par la Commission.

70 Or, dans la mesure où les traités définissaient clairement, dès avant la date des faits, les infractions ainsi que la nature et l’importance des sanctions qui pouvaient être infligées à leur titre, lesdits principes ne visent pas à garantir aux entreprises que des modifications ultérieures des bases juridiques et des dispositions procédurales leur permettent d’échapper à toute sanction relative à leurs comportements infractionnels passés.

71 Il convient d’ajouter que la Commission a relevé, dès avant l’expiration du traité CECA, l’absence de possibilité d’échapper à une telle sanction, en précisant, au point 31 de sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA, adoptée le 18 juin 2002 (JO C 152, p. 5), que, si elle constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application, celui
en vigueur au moment où les faits constitutifs de l’infraction se sont produits et le droit procédural applicable est, après l’expiration du traité CECA, celui issu du traité CE.

72 Au demeurant, le principe lex mitior ne s’oppose pas, en l’espèce, à l’application de l’article 65, paragraphe 5, CA, dès lors que l’amende infligée par la décision litigieuse est, en tout état de cause, inférieure au plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 pour l’infliction d’une amende en raison d’une violation des règles de concurrence de l’Union.

73 Il résulte de l’ensemble de ces circonstances qu’une entreprise diligente se trouvant dans la situation d’ARBED ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement ni compter sur le fait que la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction pour les infractions à l’article 65 CA commises dans le passé.

74 S’agissant de la base juridique et des dispositions procédurales applicables, le Tribunal a également jugé à bon droit, aux points 64 et 67 de l’arrêt attaqué, que la compétence de la Commission pour infliger, par la décision litigieuse, l’amende en cause résultait de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et que la procédure devait être conduite conformément à ce règlement.

75 En effet, il ressort de la jurisprudence que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, point 45) et que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer au moment où elles entrent en vigueur (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria
Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, ainsi que du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 31).

76 Il convient d’ajouter que l’application par la Commission du règlement n° 1/2003 n’a pas restreint, mais a plutôt été de nature à étendre, les garanties procédurales offertes par le cadre juridique du traité CECA aux entreprises poursuivies, ce que d’ailleurs ARBED ne conteste pas.

77 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal a pu conclure, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la compétence de la Commission pour infliger, par la décision litigieuse, l’amende en cause résultait de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et que la procédure devait être conduite conformément à ce règlement, et, d’autre part, que le droit matériel prévoyant la sanction applicable était constitué par l’article 65, paragraphes 1 et 5,
CA.

78 En troisième lieu, dans la mesure où ARBED fait valoir que le Tribunal n’a pas explicitement répondu à tous ses arguments, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, n’impose pas à celui‑ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut
donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 42, ainsi que ordonnance du 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission, C‑150/09 P, point 42).

79 Or, le raisonnement suivi par le Tribunal est clair et de nature à permettre tant à ARBED de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté le moyen visé qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’un défaut de motivation.

80 Eu égard à tout ce qui précède, le premier moyen doit être écarté.

2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de la personnalité juridique des sociétés et de l’individualisation des sanctions, d’un défaut de motivation, d’une interprétation et d’une application erronées de la jurisprudence sur l’imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère ainsi que d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée

a) Sur la recevabilité et le caractère opérant du moyen

i) Argumentation des parties

81 Dans le cadre de son mémoire en réponse au pourvoi dans l’affaire C‑201/09 P, la Commission fait valoir que, pour autant que ce moyen vise à contester l’imputation, aux points 106 à 119 de l’arrêt attaqué, du comportement de TradeARBED à ProfilARBED, il est irrecevable, dès lors que la requête ne saurait valablement contenir un moyen qui concerne une autre partie à la procédure.

82 Par ailleurs, la Commission estime que le deuxième moyen est inopérant, dès lors qu’il ne vise que l’application de la présomption d’exercice d’un contrôle effectif découlant de la détention de 100 % du capital d’une filiale et non le constat par le Tribunal de ce que la Commission avait prouvé l’exercice effectif d’une influence déterminante d’ARBED sur TradeARBED, justifiant la conclusion selon laquelle ces sociétés constituaient une seule entité économique.

ii) Appréciation de la Cour

83 S’agissant de la recevabilité de la branche du moyen visant l’imputation du comportement de TradeARBED à ProfilARBED, force est de constater que ce moyen ne vise pas l’arrêt attaqué en ce qu’il affecte la situation juridique d’ARBED. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, une requérante au pourvoi ne saurait soulever un moyen au bénéfice d’une autre partie à la procédure. Par conséquent, le présent moyen doit être déclaré irrecevable pour autant qu’il vise l’imputation du
comportement de TradeARBED à ProfilARBED.

84 En ce qui concerne le caractère opérant du deuxième moyen, il ressort du point 99 de l’arrêt attaqué que, afin de conclure à l’existence d’une unité économique entre ARBED et TradeARBED, le Tribunal s’est appuyé sur l’ensemble des considérations qui précèdent ce point, y compris, par conséquent, sur la présomption réfragable selon laquelle une société mère contrôlant à 100 % sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci.

85 Dans ces conditions, il convient d’examiner le deuxième moyen au fond.

b) Sur le fond

i) Argumentation des parties

86 En premier lieu, ARBED relève que le Tribunal a conclu à l’imputabilité du comportement de TradeARBED à ARBED sur la base du concept, développé dans le droit de la concurrence, selon lequel des entreprises juridiquement distinctes peuvent constituer une même entité économique. Or, ce concept n’aurait été utilisé, à ce jour, qu’afin d’exempter les entreprises des conséquences de l’existence de personnes juridiquement distinctes en prévoyant que l’interdiction, à l’article 81 CE, des accords
entre entreprises ne trouve pas à s’appliquer aux entreprises d’un même groupe et en excluant de l’application du régime des concentrations les acquisitions d’entreprises au sein d’un même groupe.

87 En retenant une responsabilité collective des entreprises d’un groupe en raison du comportement de l’une d’entre elles, le Tribunal aurait nié les droits reconnus aux individus d’exercer leurs activités économiques au moyen d’entités juridiques distinctes, dotées chacune, en tant que personne morale, d’une personnalité juridique propre et auxquelles une responsabilité individuelle est attachée.

88 Au surplus, l’approche retenue par le Tribunal aboutirait à un résultat incohérent. En effet, la double circonstance que le comportement infractionnel d’une société appartenant à un groupe soit imputable tant à la société mère qu’à une société sœur et que seule la société mère aurait la possibilité de réfuter une présomption d’influence déterminante aboutirait à imposer un régime plus sévère à l’égard de la société sœur.

89 Dès lors, selon ARBED, l’arrêt attaqué viole les principes de la personnalité juridique ainsi que de l’individualisation des peines et des sanctions et développe une incohérence interne de raisonnement équivalente à un défaut de motivation.

90 En deuxième lieu, ARBED considère que, en jugeant qu’une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale à 100 % justifie l’imputabilité du comportement de la filiale à la société mère, le Tribunal a violé les principes généraux du droit et s’est écarté tant de la jurisprudence de la Cour que de celle du Tribunal. Ces jurisprudences requerraient que la Commission démontre que des reproches spécifiques peuvent être
adressés à chacune des entreprises visées par une décision infligeant des amendes.

91 Les arrêts du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission (107/82, Rec. p. 3151), et du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), ne seraient pas susceptibles de justifier la position du Tribunal, le premier n’étant pas pertinent et le second ayant été interprété de manière erronée.

92 En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, précité, la Cour devait, selon ARBED, se prononcer non pas sur la possibilité d’imputer à une société mère une infraction commise par sa filiale, mais sur la preuve de la participation de ladite société mère à une infraction. Aussi, contrairement à la situation en cause dans ladite affaire, le droit national applicable en l’espèce ne prévoirait pas que les organes statutaires d’une filiale à 100 % sont identiques
à ceux de la société mère.

93 S’agissant de l’affaire à l’origine de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, ARBED fait valoir que la Cour n’a jamais confirmé qu’un contrôle à 100 % d’une société suffisait pour que la société mère soit considérée comme responsable du comportement de sa filiale. Contrairement à ARBED, la société mère avait, dans cette affaire, accepté, lors de la procédure administrative, d’assumer la responsabilité du comportement de sa filiale. En outre, dans la décision de la
Commission ayant donné lieu audit arrêt, cette dernière avait adopté une approche consistant à infliger la sanction à la société mère lorsqu’il existait des preuves expresses de la participation de cette société mère à l’infraction.

94 En troisième lieu, ARBED soutient que, en constatant tant l’existence d’une influence déterminante d’ARBED sur TradeARBED que l’exercice de cette influence, alors que, à la fois, la décision litigieuse et la décision initiale reconnaissent qu’ARBED n’a pas participé à l’infraction en exerçant ladite influence, le Tribunal a violé le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision initiale, a substitué, en dehors de sa compétence, sa propre appréciation à celle de la
Commission et a appliqué de manière erronée la jurisprudence issue des arrêts précités AEG-Telefunken/Commission et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission.

ii) Appréciation de la Cour

95 Selon une jurisprudence constante, la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. À cet égard, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que,
lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (arrêt du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, non encore publié au Recueil, points 34 à 36 et jurisprudence citée).

96 Le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P,
Rec. p. I‑8237, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

97 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 60 ainsi que
jurisprudence citée).

98 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte
des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 61 ainsi que jurisprudence citée).

99 S’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le
but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption mentionnée au point 97 du présent arrêt à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 62).

100 Il résulte de ces considérations que, d’une part, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que, lorsqu’une société mère détient 100 % du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et, d’autre part, ni le prétendu principe de la personnalité juridique des sociétés ni celui de l’individualisation des sanctions ne s’opposent, contrairement à ce que prétend ARBED,
à ce que la Commission puisse infliger à une société mère une amende pour une infraction commise par sa filiale à 100 %.

101 En effet, lorsque la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, et notamment sur le comportement anticoncurrentiel de celle ci, c’est l’entreprise constituée par la société mère et sa filiale qui est responsable de l’infraction aux règles de concurrence prévues par les traités CECA et CE résultant dudit comportement, conformément à la jurisprudence rappelée au point 95 du présent arrêt.

102 En outre, le Tribunal a relevé, aux points 94 et 96 à 98 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait constaté dans la décision litigieuse qu’il n’avait pas été démontré, ni même allégué, que TradeARBED déterminait sa politique commerciale de façon autonome par rapport à ARBED et que des éléments de preuve additionnels étaient venus confirmer l’influence déterminante d’ARBED sur le comportement de TradeARBED et l’usage effectif de ce pouvoir.

103 Dans ces conditions, les arguments d’ARBED tirés d’une application erronée de la jurisprudence relative à l’imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère et d’une substitution, par le Tribunal, de sa propre appréciation à celle de la Commission doivent être écartés.

104 Quant à l’argument d’ARBED selon lequel l’imputation du comportement infractionnel à une société sœur en vertu de la notion d’entité économique serait incohérente, dès lors qu’elle aboutirait à imposer à l’égard de cette société un régime de responsabilité plus sévère que celui qui s’applique à la société mère, il suffit de rappeler que, en l’espèce, la Commission a imputé ledit comportement à la société sœur en raison du fait qu’elle avait repris les activités économiques de la société mère
et que, partant, la responsabilité de la société sœur dépendant de celle de la société mère, le régime de responsabilité imposé à la société sœur n’est nullement plus sévère que celui qui est appliqué à la société mère.

105 S’agissant de l’argument tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, il suffit de relever que, en tout état de cause, cette dernière ne saurait s’attacher à une décision de la Commission qui, de surcroît, a été annulée, telle que la décision initiale, pour autant qu’elle concernait ARBED.

106 Quant au défaut de motivation résultant prétendument d’une incohérence entachant le raisonnement du Tribunal, il résulte de ce qui précède que cette incohérence alléguée procède d’une lecture erronée par ARBED de la jurisprudence relative à l’imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère. Partant, cet argument doit, en tout état de cause, être écarté.

107 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le deuxième moyen.

3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles de prescription et du principe de l’autorité de la chose jugée ainsi que d’un défaut de motivation

a) Argumentation des parties

108 ARBED estime que, en considérant qu’ARBED avait participé à l’infraction dès lors que celle commise par TradeARBED lui était imputable, le Tribunal, premièrement, s’est contredit, étant donné qu’il a distingué, au point 100 de l’arrêt attaqué, la responsabilité par imputation de la responsabilité par participation, deuxièmement, n’a pas démontré qu’ARBED remplissait les conditions rendant opposables à son égard les actes interruptifs ou suspensifs de prescription, troisièmement, a fait une
application erronée des règles de prescription et, quatrièmement, a violé le principe de l’autorité de la chose jugée.

b) Appréciation de la Cour

109 S’agissant de l’argument tiré d’un raisonnement prétendument contradictoire qu’aurait suivi le Tribunal, il a déjà été relevé, au point 106 du présent arrêt, que les incohérences alléguées procèdent d’une lecture erronée par ARBED de la jurisprudence relative à l’imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère. Partant, cet argument doit être écarté.

110 Il s’ensuit également que, contrairement à ce que prétend ARBED, les actes interruptifs de prescription étaient, en raison de ladite imputabilité et de l’existence d’une unité économique entre TradeARBED et ARBED, opposables à ARBED.

111 Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, il a déjà été relevé, au point 105 du présent arrêt, que, en tout état de cause, cette autorité ne saurait s’attacher à une décision de la Commission qui, de surcroît, a été annulée, telle que la décision initiale, pour autant qu’elle concernait ARBED.

112 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

4. Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation et de violations des droits de la défense et du principe de l’autorité de la chose jugée

a) Argumentation des parties

113 ARBED relève qu’elle avait fait valoir, devant le Tribunal, que les éléments de preuve pertinents dans le cadre d’un renversement de la présomption d’imputabilité de l’infraction commise par TradeARBED, susceptibles d’avoir été à la disposition d’ARBED au cours de l’année 1990, avaient disparu après un laps de temps de seize ans et qu’elle n’avait pas été en mesure d’apprécier la pertinence des informations potentiellement utiles pendant la procédure. L’argument invoqué par ARBED aurait
porté, dès lors, sur l’impossibilité de rassembler les preuves nécessaires au renversement de ladite présomption.

114 En jugeant qu’il appartenait à ARBED de démontrer que les preuves relatives à la nature réelle des relations entretenues avec sa filiale avaient disparu, le Tribunal aurait ainsi exigé la preuve d’un fait négatif, par définition impossible à rapporter, ce qui entacherait l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation constituant une violation des droits de la défense.

115 Dans la mesure où le Tribunal a ajouté, au point 169 de l’arrêt attaqué, que la présomption de responsabilité figurait déjà dans la décision initiale, ARBED rétorque que cette décision ne comporte aucun raisonnement sur l’imputabilité d’une infraction d’une société à une autre, mais s’est contentée d’énoncer que TradeARBED distribuait des poutrelles pour ARBED et que, pour assurer l’égalité de traitement, la décision initiale était adressée à ARBED.

116 Quant aux considérations figurant au point 171 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la présomption de responsabilité aurait été corroborée par des éléments de preuve dans la décision initiale, ARBED relève que le point 96 de l’arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité, vise le comportement d’ARBED postérieurement à l’infraction et que, au point 98 de ce dernier arrêt, le Tribunal a fait référence à une incertitude quant aux responsabilités d’ARBED et de TradeARBED.

117 En outre, la décision initiale ayant été annulée par la Cour en ce qu’elle mettait en cause ARBED, l’autorité de la chose jugée rendrait l’argument retenu par le Tribunal inopérant. En effet, selon ARBED, le raisonnement du Tribunal viole l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, précité, et est fondé sur une lecture erronée tant de la décision initiale que de l’arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité, ce qui constituerait un défaut de
motivation.

b) Appréciation de la Cour

118 En ce qui concerne l’argument tiré de l’impossibilité de rassembler les preuves nécessaires au renversement de la présomption d’imputabilité du comportement de TradeARBED à ARBED et de ce que la preuve d’un fait négatif aurait été exigée, il ressort de la jurisprudence qu’il incombe à l’entreprise qui soutient que la durée excessive de la procédure administrative a eu une incidence sur l’exercice des droits de la défense de démontrer à suffisance de droit que, en raison de ladite durée
excessive, elle a éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, points 60 et 61).

119 Le Tribunal a considéré, au point 168 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, ARBED était restée en défaut d’établir en quoi la durée de la procédure administrative avait pu nuire à l’exercice des droits de la défense, dès lors qu’elle s’était bornée à alléguer que les éléments de preuve susceptibles d’avoir été à sa disposition au cours de l’année 1990 avaient disparu après un laps de temps aussi long.

120 Ce constat n’est entaché d’aucune erreur de droit. En effet, il convient de rappeler qu’ARBED était le destinataire de la décision initiale et avait la qualité de partie à une première procédure devant le Tribunal et la Cour. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, de telles circonstances doivent conduire toute société diligente à conserver les documents nécessaires à sa défense.

121 Il s’ensuit qu’une entreprise se trouvant dans la situation d’ARBED doit indiquer de manière circonstanciée, sinon les éléments de preuve spécifiques disparus, à tout le moins les incidents, évènements ou circonstances qui l’ont empêchée, pendant la période considérée, de se conformer à son obligation de diligence et qui ont entraîné la prétendue disparition des éléments de preuve auxquels elle fait allusion.

122 En effet, ce n’est qu’en examinant de tels indications spécifiques que le Tribunal et la Cour peuvent apprécier si l’entreprise a démontré à suffisance de droit qu’elle a éprouvé les difficultés invoquées pour se défendre contre les allégations de la Commission en raison d’une durée excessive de la procédure administrative ou si, au contraire, lesdites difficultés résultent d’une méconnaissance de ses obligations de diligence.

123 Partant, le Tribunal a pu juger à bon droit qu’une affirmation aussi générale que celle faite par ARBED ne pouvait suffire à démontrer à suffisance de droit une incidence de la durée de la procédure sur l’exercice des droits de la défense.

124 Eu égard à ce constat, les arguments invoqués par ARBED à l’encontre des considérations supplémentaires énoncées par le Tribunal aux points 169 à 171 de l’arrêt attaqué sont inopérants.

125 Par conséquent, le quatrième moyen doit être écarté.

126 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi d’ARBED dans l’affaire C‑201/09 P doit être rejeté.

B – Sur le pourvoi de la Commission (C‑216/09 P), dont le moyen unique est tiré d’erreurs de droit dans l’interprétation de la décision n° 715/78

1. Argumentation des parties

127 La Commission estime que le Tribunal se fonde sur une interprétation littérale erronée et excessivement restrictive des articles 2, paragraphe 3, et 3 de la décision n° 715/78 lorsqu’il se réfère, pour justifier une distinction entre l’effet de l’interruption de la prescription et celui de la suspension de cette dernière, à la différence existant entre le libellé desdites dispositions quant à l’effet erga omnes. L’absence de mention expresse d’un effet erga omnes dans le libellé de l’article
3 de la décision n° 715/78 n’exclurait pas que cette disposition accorde un tel effet à la suspension, l’objectif commun de l’interruption et de la suspension de la prescription étant celui d’arrêter l’écoulement du temps pour toutes les entreprises concernées.

128 Dans l’arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 144), la Cour aurait rejeté une interprétation littérale et restrictive des dispositions relatives aux délais de prescription, en ayant pris en compte, outre le libellé de la disposition relative à la suspension de la prescription, l’objectif visé par cette disposition pour entériner une interprétation large
de la notion de «décision de la Commission» figurant à l’article 3 de la décision n° 715/78.

129 Dans cet arrêt, la Cour aurait relevé que la suspension protège la Commission contre l’effet de la prescription dans des situations dans lesquelles elle doit attendre la décision du juge de l’Union. Ainsi, tant l’interruption de la prescription que sa suspension lui permettraient de poursuivre et de sanctionner efficacement les infractions aux règles de concurrence.

130 De même, selon la Commission, une interprétation restrictive des effets de la suspension de la prescription ne saurait être déduite de la jurisprudence citée par le Tribunal au point 154 de l’arrêt attaqué. En particulier, dans l’arrêt du 24 juin 2004, Handlbauer (C‑278/02, Rec. p. I‑6171, point 40), la Cour aurait fondé son interprétation sur l’objectif poursuivi par les règles de prescription.

131 S’agissant de la référence faite par le Tribunal à l’arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363), la Commission estime que la logique de cet arrêt n’est pas applicable aux mesures d’enquête, telles que les vérifications et les inspections, dont la contestation interrompt ou suspend la prescription.

132 En effet, contrairement à l’exercice de recours contre des décisions finales, pour lequel il ne pourrait pas être exclu que la solution retenue par le Tribunal soit valable, la contestation de telles mesures pourrait avoir un effet sur la capacité de la Commission à poursuivre l’affaire à l’encontre de toutes les entreprises impliquées dans l’infraction, même si elles ne sont formellement adressées qu’à une seule entreprise. Partant, l’application dudit arrêt à la suspension de la
prescription nuirait à la bonne mise en œuvre du droit de la concurrence, alors qu’une interprétation retenant l’effet erga omnes serait de nature à sauvegarder l’effet utile de ce droit.

133 La Commission précise que l’arrêt attaqué l’obligerait, lorsqu’une société a contesté une mesure d’enquête qui lui a été adressée, de continuer son enquête à l’égard des autres entreprises et sociétés impliquées et d’utiliser, dans sa décision finale, des documents dont l’utilisation légale serait incertaine, sous peine d’annulation de cette décision. En effet, la prescription courant à l’égard des autres entreprises, elle ne pourrait attendre l’issue de la procédure judiciaire relative à
ladite mesure d’enquête.

134 En conséquence, d’une part, tout en attendant que la question de la légalité de l’enquête soit tranchée par le juge de l’Union, la Commission et les entreprises en cause devraient continuer à consacrer des ressources à la poursuite de cette enquête et, d’autre part, les entreprises n’ayant pas introduit de recours contre la mesure d’enquête devraient introduire un recours contre la décision finale en soulevant l’illégalité de cette mesure dans plusieurs recours judiciaires portant sur une
question identique. En effet, ces entreprises, étant affectées juridiquement par ladite mesure d’enquête, même adressée à une entreprise distincte, devraient pouvoir soulever la prétendue illégalité de la même mesure devant ledit juge.

135 La Commission estime aussi que cette situation n’est pas comparable à celle des mesures d’enquête non susceptibles de recours dès lors, d’une part, qu’elle peut remédier, lors de la procédure ultérieure, à d’éventuels problèmes de procédure et, d’autre part, qu’il n’y a pas d’affaire pendante devant le juge de l’Union.

136 En outre, la Commission considère que l’arrêt attaqué facilite un contournement du paiement de l’amende. Dans la mesure où la suspension n’affecte que la société ayant introduit un recours, celle-ci pourrait faire l’objet d’une restructuration ou d’un transfert de ses biens, dix ans après la fin de l’infraction, à une autre société qui ne serait pas affectée par la suspension, cette situation permettant ainsi au groupe d’échapper à l’infliction d’une amende.

137 Par ailleurs, l’imbrication des articles 2 et 3 de la décision n° 715/78, qui résulterait, d’une part, de ce que ledit article 2, paragraphe 3, renvoie, quant à la reprise du délai de prescription après une interruption, audit article 3 et, d’autre part, de ce que ce dernier se réfère à la décision de la Commission visée audit article 2, paragraphe 3, plaiderait contre la distinction retenue par le Tribunal.

138 La Commission estime que les travaux préparatoires du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), confirment son interprétation de la décision n° 715/78. Elle relève que la proposition initiale prévoyait déjà que l’interruption de la prescription aurait un effet erga omnes, reflétant une
approche in rem de la prescription, contrairement à l’approche in personam, défendue par certaines délégations. Un compromis aurait finalement permis de retenir la première de ces approches. La disposition relative à la suspension de la prescription n’aurait été introduite, sur proposition d’une délégation, que lors de la deuxième proposition révisée.

139 La Commission en déduit que le Conseil a retenu l’approche in rem de la prescription pour toutes les normes relatives à celle-ci, y compris celles concernant la suspension. Le Conseil n’aurait pas apporté davantage de précisions à cet égard, car, ce choix quant à la nature de la prescription ayant été fait, il n’aurait pas été nécessaire de le spécifier également pour la suspension de cette dernière.

140 Selon la Commission, la prescription étant une exception n’existant que si elle est prévue, le principe selon lequel les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive tend également à conforter sa position. Dès lors, il n’y aurait pas lieu d’interpréter les règles relatives à la prescription de façon large, favorable aux entreprises. En effet, la jurisprudence de la Cour n’aurait jamais soutenu une interprétation restrictive des règles en matière de suspension de la
prescription.

2. Appréciation de la Cour

141 Il ressort de la jurisprudence que c’est le fait même qu’un recours est pendant devant le Tribunal ou la Cour qui justifie la suspension de la prescription (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 153).

142 La Cour a également jugé que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher (arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, point 53).

143 Par ailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision n° 715/78 et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la prescription en matière d’exécution court à compter du jour où la décision est devenue définitive. La Cour a précisé que ce délai court donc, notamment, à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant statué sur l’infraction et l’amende, lorsque aucun recours n’a été introduit (voir, par analogie, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij
e.a./Commission, précité, point 137).

144 Il ressort de ce qui précède, d’une part, que, à l’égard des entreprises qui n’ont pas introduit de recours contre une décision finale de la Commission leur infligeant une amende au titre de l’article 65 CA ou de l’article 23 du règlement n° 1/2003, cette décision devient définitive et, d’autre part, que ce caractère définitif déclenche à leur égard le délai d’exécution de ladite décision, prévu à l’article 4 de la décision n° 715/78 et à l’article 26 du règlement n° 1/2003.

145 Il s’ensuit que, à l’égard de ces entreprises, le recours d’une autre entreprise contre la même décision finale ne peut avoir aucun effet suspensif.

146 En outre, tant le libellé de l’article 3 de la décision n° 715/78 et celui de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 que les objectifs poursuivis par ces articles couvrent à la fois les recours introduits contre les actes visés à l’article 2 de la décision n° 715/78 et à l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 qui sont attaquables ainsi que les recours dirigés contre la décision finale de la Commission (voir, par analogie, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij
e.a./Commission, précité, point 146).

147 Partant, l’article 3 de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 n’opérant aucune distinction parmi les décisions auxquelles un effet suspensif est attaché, il n’y a pas lieu, contrairement aux prétentions de la Commission, d’attacher un effet erga omnes aux recours introduits contre les actes visés à l’article 2 de la décision n° 715/78 et à l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 qui sont attaquables.

148 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que l’effet suspensif de la prescription qu’attachent l’article 3 de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 aux procédures judiciaires n’a d’effet qu’inter partes.

149 Or, en l’espèce, ainsi que le font valoir à juste titre ProfilARBED et TradeARBED, la décision initiale visait exclusivement ARBED et la procédure judiciaire ayant aboutit à l’annulation de ladite décision, pour autant qu’elle concernait ARBED, opposait exclusivement ARBED à la Commission. Il s’ensuit qu’aucun effet suspensif ne saurait être déduit de ladite procédure à l’égard de ProfilARBED ou de TradeARBED.

150 Dans ces circonstances, le pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑216/09 P doit être rejeté.

151 ProfilARBED et TradeARBED ayant formé leur pourvoi incident dans l’affaire C‑216/09 P à titre subsidiaire, au cas où la Cour devrait accueillir le pourvoi de la Commission, il n’y a pas lieu d’examiner ledit pourvoi incident.

VIII – Sur les dépens

152 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

153 ARBED ayant succombé en ses moyens dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑201/09 P, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à ce pourvoi, conformément aux conclusions de la Commission.

154 En ce qui concerne le pourvoi dans l’affaire C‑216/09 P, la Cour estime qu’il y a lieu, eu égard aux circonstances spécifiques du cas d’espèce, de condamner la Commission ainsi que TradeARBED et ProfilARBED à supporter leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) Les pourvois sont rejetés.

2) ArcelorMittal Luxembourg SA supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, afférents au pourvoi dans l’affaire C‑201/09 P.

3) La Commission européenne, ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA supportent leurs propres dépens, afférents au pourvoi dans l’affaire C‑216/09 P.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-201/09
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles en acier - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Autorité de la chose jugée - Droits de la défense - Prescription - Notion de ‘suspension’ de la prescription - Effets erga omnes ou inter partes - Défaut de motivation.

Matières CECA

Ententes et concentrations


Parties
Demandeurs : ArcelorMittal Luxembourg SA
Défendeurs : Commission européenne (C-201/09 P) et Commission européenne

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:190

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