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17/03/2011 | CJUE | N°C-372/09

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Josep Peñarroja Fa., 17/03/2011, C-372/09


Affaires jointes C-372/09 et C-373/09

Josep Peñarroja Fa

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Cour de cassation (France))

«Article 43 CE — Liberté d’établissement — Article 49 CE — Libre prestation des services — Restrictions — Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur — Exercice de l’autorité publique — Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales — Justification — Proportionnalité — Directi

ve 2005/36/CE — Notion de ‘profession réglementée’»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestati...

Affaires jointes C-372/09 et C-373/09

Josep Peñarroja Fa

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Cour de cassation (France))

«Article 43 CE — Liberté d’établissement — Article 49 CE — Libre prestation des services — Restrictions — Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur — Exercice de l’autorité publique — Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales — Justification — Proportionnalité — Directive 2005/36/CE — Notion de ‘profession réglementée’»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Services — Notion

(Art. 50 CE; art. 57 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique

(Art. 45, al. 1, CE; art. 51, al. 1, TFUE)

3. Libre prestation des services — Restrictions — Activités exercées par des experts judiciaires dans le domaine de la traduction

(Art. 49 CE; art. 56 TFUE)

4. Libre prestation des services — Restrictions — Activités exercées par des experts judiciaires dans le domaine de la traduction

(Art. 49 CE; art. 56 TFUE)

5. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Travailleurs — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Champ d'application de la directive 2005/36 — Notion de «profession réglementée»

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 3, § 1, a))

1. Une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 50 CE (devenu article 57 TFUE). La seule circonstance que la rémunération des experts judiciaires soit fixée selon un tarif arrêté par l’autorité publique est sans incidence sur la qualification de prestation de services des travaux qu’ils sont appelés à effectuer.

(cf. points 38, 40, disp. 1)

2. Les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE (devenu article 51, premier alinéa, TFUE), dès lors que les traductions réalisées par un tel expert ne revêtent qu’un caractère auxiliaire et laissent intacts l’appréciation de l’autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel.

(cf. points 44-45, disp. 2)

3. L’article 49 CE (devenu article 56 TFUE) s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit
de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte.

(cf. point 65, disp. 3)

4. L’article 49 CE (devenu article 56 TFUE) s’oppose à une exigence prévue par une loi nationale de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et
ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans un autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d’appel.

Certes, compte tenu du caractère ponctuel des missions des experts judiciaires traducteurs inscrits sur une liste dressée par une cour d’appel ainsi que du fait qu’il peut s’écouler plusieurs mois ou même années entre des missions successives, il convient de reconnaître à l’État membre concerné une certaine marge d’appréciation quant à la durée estimée nécessaire pour atteindre les objectifs de protection des justiciables et de bonne administration de la justice. Dans ces circonstances, l’exigence
d’avoir été inscrit pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires ne va pas, en principe, au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la réalisation desdits objectifs. Toutefois, l’application d’une telle règle à un expert judiciaire traducteur d’un autre État membre qui a déjà accompli des missions devant les juridictions de ce dernier ou celles d’autres États membres, notamment devant leurs juridictions supérieures, serait disproportionnée au regard du principe selon
lequel il incombe aux autorités nationales de veiller notamment à ce que la qualification acquise dans d’autres États membres soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte.

(cf. points 74-75, 78, disp. 4)

5. Les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation française ne relèvent pas de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dès lors que les dispositions régissant l'inscription sur cette liste ont pour seul objet de faciliter le
recours à des professionnels, membres ou non de professions réglementées, et non d’organiser la reconnaissance d’une qualification déterminée, compétence qui n’appartient ni aux cours d’appel ni au bureau de la Cour de cassation, et que, au surplus, ces juridictions peuvent légalement avoir recours à des experts qui ne figurent pas sur lesdites listes.

(cf. points 30, 32, disp. 5)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 mars 2011 (*)

«Article 43 CE ? Liberté d’établissement ? Article 49 CE ? Libre prestation des services – Restrictions ? Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur – Exercice de l’autorité publique – Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales – Justification ? Proportionnalité – Directive 2005/36/CE – Notion de ‘profession réglementée’»

Dans les affaires jointes C‑372/09 et C‑373/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 10 septembre 2009, parvenues à la Cour le 17 septembre 2009, dans les procédures engagées par:

Josep Peñarroja Fa,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), M^mes C. Toader et A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Peñarroja Fa, par lui-même,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, B. Messmer et M^me A. Czubinski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par M^me C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk, I. Rogalski et M^me C. Vrignon, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis, M^mes F. Simonetti et I. Hauger, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 43 CE, 45 CE, 49 CE et 50 CE, auxquels correspondent actuellement, respectivement, les articles 49 TFUE, 51 TFUE, 56 TFUE et 57 TFUE, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux recours introduits par M. Peñarroja Fa, ressortissant espagnol, concernant son inscription en qualité de traducteur en langue espagnole, d’une part, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris et, d’autre part, sur la liste nationale des experts judiciaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 1^er de la directive 2005/36:

«La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci‑après dénommé ‘État membre d’accueil’) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci‑après dénommé(s) ‘État membre d’origine’) et qui permettent au titulaire desdites
qualifications d’y exercer la même profession.»

4 L’article 3 de cette directive, intitulé «Définitions», dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘profession réglementée’: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée
constitue notamment une modalité d’exercice. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;

b) ‘qualifications professionnelles’: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

[…]»

5 L’article 4 de ladite directive, relatif aux effets de la reconnaissance, dispose:

«1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine si les activités couvertes sont comparables.»

6 Sous le titre II de cette même directive, relatif à la libre prestation de services, l’article 5 prévoit:

«1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci‑après dénommé ‘État membre d’établissement’), et

b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans l’État membre d’établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’y est pas réglementée. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant deux ans n’est pas d’application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée.

[…]»

Le droit national

7 L’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation et sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel ainsi que la désignation de ces experts sont notamment régies par les textes suivants:

– la loi n° 71-498, du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée par la loi n° 2004‑130, du 11 février 2004 (ci-après la «loi n° 71‑498»);

– le décret n° 2004-1463, du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, tel que modifié par le décret n°2007-119, du 19 juillet 2007 (ci-après le «décret n° 2004-1463»);

– L’article 157 du code de procédure pénale.

La loi n° 71-498

8 L’article 1^er de la loi n° 71-498 énonce:

«Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.»

9 Aux termes de l’article 2 de cette loi:

«I. Il est établi pour l’information des juges:

1. Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation;

2. Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

II. L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin, sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

III. Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s’il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature.

[…]»

Le décret n° 2004-1463

10 En ce qui concerne les conditions générales d’inscription sur les listes d’experts judiciaires, l’article 2 du décret n° 2004-1463 prévoit:

«Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit les conditions suivantes:

1° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;

3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce;

4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité;

5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante;

[…]»

11 En ce qui concerne la procédure d’inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel, l’article 6 du décret n° 2004‑1463 dispose:

«[…]

La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants:

[…]

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu’il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant, l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs;

3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité;

[…]»

12 S’agissant de la procédure de réinscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel, l’article 10 du décret n° 2004‑1463 prévoit:

«[…]

La demande est assortie de tous documents permettant d’évaluer:

1° L’expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d’expert depuis sa dernière inscription;

2° La connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu’il a suivies dans ces domaines.»

13 En ce qui concerne la procédure d’inscription et de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, l’article 17 du décret n° 2004-1463 dispose:

«[…]

Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d’inscription sur une liste de cour d’appel énoncée au III de l’article 2 de la loi [n° 71‑498] est remplie au 1^er janvier de l’année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l’avis du premier président et du procureur général près la cour d’appel où l’intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.»

14 L’article 20 du décret n° 2004-1463 prévoit:

«Les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription ou de réinscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.»

Le code de procédure pénale

15 S’agissant de la désignation des experts judiciaires en matière pénale, l’article 157 du code de procédure pénale énonce:

«Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 […]

À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16 M. Peñarroja Fa réside à Barcelone et exerce en Catalogne, depuis plus de vingt ans, la profession de traducteur expert assermenté. Il a été nommé à cette charge par le ministère des Affaires étrangères espagnol et par le gouvernement de Catalogne après sa réussite à un concours. Il traduit du français vers l’espagnol et de l’espagnol vers le français.

17 M. Peñarroja Fa a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, pour une durée de deux ans, en qualité de traducteur en langue espagnole. Sa demande a été rejetée par une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel du 12 novembre 2008.

18 Parallèlement, M. Peñarroja Fa a sollicité son inscription comme expert, en la même qualité, sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation. Sa demande a été rejetée par décision de celui-ci du 8 décembre 2008.

19 Conformément aux dispositions du décret n° 2004‑1463, M. Peñarroja Fa a formé un recours contre l’une et l’autre de ces décisions devant la juridiction de renvoi.

20 C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C‑372/09, les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 50 [CE] s’interprète-t-il comme pouvant viser la mission confiée à un professionnel, en qualité d’expert, dans un litige soumis aux juridictions nationales et désigné par la juridiction saisie de ce litige […]?

2) La participation à l’exercice de l’autorité publique, visée à l’article 45, [premier] alinéa […], [CE], doit-elle s’interpréter comme s’appliquant à la mission d’un expert désigné par une juridiction française, telle qu’encadrée par les codes de procédure civile et de procédure pénale français ainsi que par la loi n° 71‑498 […] et le décret n° 2004-1463 […]?

3) Les articles 43 [CE] et 49 [CE] s’interprètent-ils en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, telle que celle résultant de la loi n° 71-498 […] et du décret n° 2004-1463 […], qui soumet l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel à des conditions d’âge, de compétence, de moralité et d’indépendance, ne prévoyant pas la prise en compte du fait que le candidat s’est déjà vu reconnaître la qualité d’expert par les juridictions de son État [membre] d’origine ni la mise en place
d’autres modalités de contrôle de ses qualités?»

21 Dans l’affaire C‑373/09, la Cour de cassation a posé, outre deux premières questions formulées en des termes identiques à ceux des deux premières questions posées dans l’affaire C‑372/09, les questions suivantes:

3) Les articles 43 [CE] et 49 [CE] s’interprètent-ils en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, telle que celle résultant de la loi n° 71-498 […] et du décret n° 2004-1463 […], qui réserve l’inscription sur la liste nationale et le titre d’expert agréé par la Cour de cassation à des professionnels inscrits, depuis au moins trois années, sur la liste établie par une cour d’appel française?

4) L’article 3[, paragraphe 1, sous a),] de la directive 2005/36[…] s’interprète-t-il en ce sens qu’il englobe l’exercice de missions d’expertises judiciaires sous le titre d’expert judiciaire agréé par la Cour de cassation selon les modalités prévues par la loi n° 71-498 […] et le décret n° 2004-1463 […]?»

22 Par ordonnance du président de la Cour du 16 octobre 2009, les deux affaires ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

23 Les questions préjudicielles, telles que rédigées par la juridiction de renvoi, concernent tous les types d’experts judiciaires, et ne se limitent donc pas formellement aux seuls experts judiciaires ayant la qualité de traducteur.

24 Il ressort cependant des décisions de renvoi que les litiges au principal concernent l’inscription de M. Peñarroja Fa sur deux listes d’experts judiciaires en qualité de traducteur. Au demeurant, il y a lieu de constater que, si le contenu des missions confiées aux experts désignés en tant que traducteurs par les juridictions dans le cadre de procédures pendantes devant elles et les conditions d’exercice de ces missions ressortent des dossiers, les informations fournies en ce qui concerne
les autres types d’experts judiciaires ne permettent pas à la Cour de procéder à un examen éclairé des questions posées à l’égard de ceux-ci.

25 Dans ces circonstances, il y a lieu de traiter les questions posées comme concernant exclusivement la fonction d’expert judiciaire ayant la qualité de traducteur (ci-après les «experts judiciaires traducteurs»).

Sur la quatrième question dans l’affaire C‑373/09

26 Par la quatrième question dans l’affaire C‑373/09, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exercice de missions d’expertise judiciaire en qualité de traducteur prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation relève de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36.

27 Il convient tout d’abord de relever que la définition de cette notion relève du droit de l’Union (voir arrêt du 17 décembre 2009, Rubino, C‑586/08, non encore publié au Recueil, point 23 et jurisprudence citée).

28 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36, ladite notion vise «une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées».

29 À cet égard, il y a lieu de relever que la loi n° 71‑498 et le décret n^o 2004‑1463 ont pour objet de permettre, dans le souci de protéger les justiciables et d’assurer la bonne administration de la justice, d’établir, dans différents domaines, des listes de professionnels auxquels les juridictions peuvent s’adresser pour réaliser des expertises ou d’autres missions dans le cadre des procédures relatives aux litiges dont elles sont saisies.

30 Ces dispositions ont ainsi pour seul objet de faciliter le recours à des professionnels, d’ailleurs membres ou non de professions réglementées, et non d’organiser la reconnaissance d’une qualification déterminée, compétence qui n’appartient ni aux cours d’appel ni au bureau de la Cour de cassation (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2003, Burbaud, C-285/01, Rec. p. I-8219, point 91). Au surplus, ces juridictions peuvent légalement avoir recours à des experts qui ne figurent pas sur
lesdites listes. Ainsi, lesdites dispositions n’instituent pas, par elles‑mêmes, une telle profession réglementée.

31 Par ailleurs, la circonstance que des personnes sont amenées à fournir des prestations de traduction aux juridictions nationales françaises sous le titre d’«expert près la cour d’appel de» ou d’«expert agréé par la Cour de cassation» n’est pas de nature, au regard de l’article 3, paragraphe 1, sous a), deuxième partie de la première phrase, de la directive 2005/36, à infirmer une telle constatation.

32 Il convient dès lors de répondre à la quatrième question posée dans l’affaire C‑373/09 que les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36.

Sur la première question dans chacune des deux affaires

33 Par sa première question dans chacune des deux affaires, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la mission confiée à un professionnel désigné en qualité d’expert judiciaire traducteur par une juridiction nationale dans le cadre d’un litige dont celle-ci est saisie, dans un contexte juridique tel que celui résultant des codes de procédure civile et de procédure pénale français ainsi que de la loi n° 71‑498 et du décret n° 2004‑1463, relève de la notion de «services» au sens de
l’article 50 CE.

34 Il y a lieu de relever tout d’abord qu’il ressort des dossiers que la mission des experts judiciaires traducteurs en cause au principal consiste, sur désignation d’un juge au cas par cas, à fournir une traduction impartiale et de qualité d’une langue vers une autre.

35 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 50, premier alinéa, CE, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Le deuxième alinéa de cet article énumère, à titre d’exemples, certaines activités qui entrent dans la notion de services, parmi lesquelles les activités des professions
libérales.

36 La juridiction de renvoi relève que les prestations des experts judiciaires sont régies par des règles particulières, selon lesquelles, notamment, ceux-ci n’interviennent que sur désignation d’un juge, pour une mission dont les termes sont définis par ce dernier, sans qu’ils puissent s’en écarter, et dont la rémunération est fixée par l’autorité judiciaire.

37 À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, contrepartie qui est normalement définie entre le prestataire et le destinataire du service (voir, notamment, arrêts du 22 mai 2003, Freskot, C‑355/00, Rec. p. I‑5263, points 54 et 55, ainsi que du 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C‑169/08,
Rec. p. I-10821, point 23 et jurisprudence citée).

38 Ainsi, la seule circonstance que la rémunération soit fixée, comme elle l’est en France pour les experts judiciaires, selon un tarif arrêté par l’autorité publique est sans incidence sur la qualification de prestation de services des travaux qu’ils sont appelés à effectuer (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, Rec. p. I-5473, point 56)

39 En outre, la circonstance qu’un expert judiciaire n’intervient que sur désignation d’un juge pour une mission dont les termes sont définis par celui-ci ne différencie pas fondamentalement cette fonction des relations contractuelles classiques en matière de prestations de services. Ainsi, il n’est pas exceptionnel que le fournisseur et le destinataire d’une prestation donnée décident, dans le contrat qui les lie, de confier à l’une des parties à ce contrat un certain pouvoir de décision, tout
en encadrant celui‑ci par des précisions quant aux prestations à fournir. Dans ce contexte, l’expert demandant à être inscrit sur une liste d’experts judiciaires doit être considéré comme ayant accepté les règles particulières qui régissent les prestations de ces experts, notamment les règles de procédure relatives aux pouvoirs du juge, lequel définit au cas par cas ce qui doit être traduit et les conditions précises dans lesquelles doit intervenir la traduction à fournir par l’expert judiciaire
traducteur.

40 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée dans chacune des deux affaires qu’une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 50 CE, auquel correspond actuellement l’article 57 TFUE.

Sur la deuxième question dans chacune des deux affaires

41 Par sa deuxième question dans chacune des deux affaires, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la mission confiée à un professionnel désigné en qualité d’expert judiciaire traducteur par une juridiction nationale dans le cadre d’un litige dont celle-ci est saisie, dans un contexte juridique tel que celui résultant des codes de procédure civile et de procédure pénale français ainsi que de la loi n° 71‑498 et du décret n° 2004-1463, relève de la notion d’«activités participant à
l’exercice de l’autorité publique» au sens de l’article 45, premier alinéa, CE. La juridiction de renvoi précise notamment que l’expert judiciaire est investi de ses pouvoirs par un juge, que son intervention est destinée à aider celui-ci à rendre sa décision et que son avis peut avoir une influence sur cette décision, bien que le juge ne soit pas tenu de suivre ses conclusions. Elle ajoute que l’expert judiciaire doit respecter les principes de procédure fixés par la loi.

42 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une activité n’entre dans le champ d’application de l’article 45, premier alinéa, CE que lorsque, prise en elle-même, elle constitue une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique (voir en ce sens, notamment, arrêt du 21 juin 1974, Reyners, 2/74, Rec. p. 631, points 45 et 54).

43 En l’occurrence, il ressort des dossiers transmis à la Cour que la mission d’expert judiciaire traducteur en cause au principal est de fournir une traduction impartiale et de qualité d’une langue vers une autre langue, et non de donner une opinion sur le fond de l’affaire.

44 Les traductions réalisées par un tel expert ne revêtent dès lors qu’un caractère auxiliaire et laissent intacts l’appréciation de l’autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel, si bien que, comme l’ont fait valoir le requérant au principal, le gouvernement français ainsi que la Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE, de telles prestations de traduction ne sauraient être considérées comme des activités participant à l’exercice de l’autorité publique
(voir, par analogie, arrêts Reyners, précité, points 52 et 53, ainsi que du 10 décembre 1991, Commission/Grèce, C-306/89, Rec. p. I-5863, point 7).

45 Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question posée dans chacune des deux affaires que les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction, telles que celles en cause au principal, ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE, auquel correspond actuellement l’article 51, premier alinéa, TFUE.

Sur la troisième question dans l’affaire C‑372/09

46 Par la troisième question dans l’affaire C‑372/09, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs dressée par une cour d’appel est soumise à des conditions d’âge, de compétence, de moralité et d’indépendance, sans que les autorités nationales ne soient tenues, dans le cadre de l’appréciation de la compétence professionnelle du demandeur, de
prendre en compte la qualification acquise par celui‑ci dans un autre État membre et sans que ne soient prévues des modalités de contrôle de l’appréciation desdites autorités à cet égard.

47 À titre liminaire, il convient de relever que, selon les informations fournies, M. Peñarroja Fa réside à Barcelone, exerce en Catalogne la profession de traducteur expert assermenté et souhaite être inscrit en qualité de traducteur, en France, sur les deux listes d’experts judiciaires en cause au principal.

48 Comme il ne ressort pas du dossier que M. Peñarroja aurait l’intention de s’établir sur le territoire français, la question déférée à la Cour doit dès lors être examinée uniquement au regard des dispositions du traité CE applicables en matière de libre prestation de services.

49 Le gouvernement français estime qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, s’agissant tant de la liste d’experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel que de la liste nationale d’experts judiciaires, ne constitue pas une restriction à la libre prestation de services d’expertise judiciaire, notamment parce que les juges peuvent, en règle générale, désigner, en vertu de l’article 1^er de la loi n° 71-498, toute personne de leur choix qui ne figurerait pas sur
les listes d’experts judiciaires.

50 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 49 CE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un
autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir en ce sens, notamment, arrêts du 3 octobre 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I‑7919, point 33, ainsi que du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, Rec. p. I-7633, point 51 et jurisprudence citée).

51 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’a indiqué la juridiction de renvoi, l’établissement de listes d’experts judiciaires, bien que celles‑ci soient établies en vertu du droit national «pour l’information des juges», vise à permettre aux juridictions de s’assurer que les professionnels qui les assistent disposent des compétences et d’autres aptitudes nécessaires à la qualité et à l’efficacité du service public de la justice.

52 Eu égard à cet objectif, il y a lieu de considérer que l’établissement de listes d’experts judiciaires telles que celles en cause au principal est de nature à influer sur le choix des juridictions, en sorte que celles-ci auront tendance à désigner des experts inscrits sur de telles listes, dont elles peuvent présumer qu’ils ont les qualités requises pour les assister.

53 Dès lors, il doit être conclu que, même s’il n’existe pas une obligation formelle pour les juridictions de désigner uniquement les experts inscrits sur ces listes, l’établissement de celles-ci constitue une restriction à la libre prestation des services d’expert judiciaire traducteur (voir, par analogie, arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande, 249/81, Rec. p. 4005, point 28).

54 Il est également de jurisprudence constante que, même en l’absence d’harmonisation en la matière, une telle restriction à la liberté de prestation des services peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, dès lors qu’elle s’applique à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État membre d’accueil, pour autant qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
l’atteindre, et dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi (voir en ce sens, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C‑369/96 et C‑376/96, Rec. p. I‑8453, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée, ainsi que du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, Rec. p. I-305, point 23 et jurisprudence citée).

55 Au nombre de ces raisons impérieuses d’intérêt général figurent la protection des justiciables et la bonne administration de la justice.

56 S’il convient d’admettre que les conditions prescrites par une disposition telle que l’article 2 du décret n° 2004‑1463 sont susceptibles de garantir la réalisation de ces objectifs et, dès lors, de constituer une restriction admissible à la libre prestation des services, celle-ci ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

57 À cet égard, si la protection des justiciables et la bonne administration de la justice peuvent justifier l’établissement d’une liste d’experts auxquels, comme il a déjà été constaté au point 52, il sera en pratique le plus souvent fait appel, encore faut‑il que l’établissement de celle‑ci soit fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires.

58 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il incombe aux autorités nationales de veiller notamment à ce que la qualification acquise dans d’autres États membres soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte (voir, notamment, arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C‑340/89, Rec. p. I‑2357, point 16; du 22 janvier 2002, Dreessen, C‑31/00, Rec. p. I‑663, points 23 et 24, ainsi que Rubino, précité, point 34).

59 En l’occurrence, le gouvernement français fait état de l’existence d’une pratique selon laquelle serait prise en compte, dans le cadre de l’évaluation des demandes d’inscription sur les listes d’experts judiciaires en cause au principal, l’expérience des candidats qui exercent ou ont exercé des missions d’expertise judiciaire pour une juridiction étrangère.

60 Cependant, il ressort des décisions de renvoi que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la motivation des décisions de refus d’inscription initiale sur lesdites listes, que la procédure d’inscription ne donne lieu à aucun acte susceptible de relever de la procédure française d’accès aux documents administratifs et que la Cour de cassation saisie d’un recours contre une décision de refus d’inscription ne vérifie que la
régularité procédurale de l’examen de la demande d’inscription, à l’exclusion dès lors, notamment, des qualités professionnelles du candidat.

61 Par conséquent, force est de constater que les décisions portant refus d’inscription d’experts judiciaires traducteurs sur des listes d’experts dans des conditions telles que celles en cause au principal échappent à un contrôle juridictionnel effectif en ce qui concerne la prise en compte de l’expérience et de la qualification acquises et reconnues dans d’autres États membres.

62 À cet égard, il y a lieu de souligner que l’examen de la qualification acquise dans d’autres États membres ainsi que la prise en compte de celle-ci doivent être dûment effectués par les autorités nationales selon une procédure qui soit conforme aux exigences du droit de l’Union concernant la protection effective des droits fondamentaux conférés aux ressortissants de l’Union, notamment par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

63 Il s’ensuit que toute décision doit être susceptible d’un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit de l’Union. Afin que ce contrôle juridique soit efficace, il importe que l’intéressé puisse obtenir connaissance des motifs de la décision prise à son égard, ce qui lui permettra de se défendre dans les meilleures conditions possibles et de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour lui de saisir la juridiction. Il en résulte
que l’autorité nationale compétente a l’obligation de lui faire connaître les motifs sur lesquels son refus est fondé soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite à sa demande (voir arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, points 15 et 17, ainsi que Vlassopoulou, précité, point 22).

64 En conséquence, dans la mesure où une réglementation nationale qui constitue une restriction à la libre prestation des services n’instaure pas de modalités de contrôle de nature juridictionnelle effectif de la prise en compte à sa juste valeur de la qualification d’un expert judiciaire traducteur reconnu par les juridictions des autres États membres, cette réglementation ne répond pas aux exigences du droit de l’Union.

65 Il y a dès lors lieu de répondre à la troisième question posée dans l’affaire C‑372/09 que l’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56, TFUE s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit
susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte.

Sur la troisième question dans l’affaire C‑373/09

66 Par sa troisième question dans l’affaire C‑373/09, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, prise isolément, une exigence telle que celle contenue à l’article 2 de la loi n^o 71-498, selon laquelle nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s’il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, est contraire à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

67 À titre liminaire, il convient d’indiquer que, pour les raisons relevées au point 48 du présent arrêt, cette question doit être examinée uniquement au regard des dispositions du traité applicables en matière de libre prestation de services.

68 Il résulte des considérations développées aux points 49 à 53 du présent arrêt que l’exigence d’inscription sur les listes d’experts judiciaires imposée par la loi n° 71‑498 et le décret n° 2004-1463 constitue une restriction à la libre prestation des services d’expert judiciaire traducteur.

69 Il y a également lieu d’admettre qu’une condition préalable telle que celle d’être inscrit sur une liste dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives est susceptible de garantir la réalisation des objectifs de protection des justiciables impliqués dans une procédure devant la Cour de cassation et de bonne administration de la justice, et, dès lors, de constituer une restriction admissible à la libre prestation des services.

70 Il convient toutefois d’examiner si cette condition, qui s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la réalisation desdits objectifs.

71 À cet égard, le gouvernement français a fait valoir, tout d’abord, qu’une telle condition permet de s’assurer qu’un expert a acquis une bonne connaissance des procédures juridictionnelles de l’État membre concerné, qui peuvent différer substantiellement des procédures juridictionnelles des autres États membres, cette connaissance ne pouvant s’acquérir que par la pratique. Ensuite, dès lors que les missions des experts judiciaires sont ponctuelles et qu’il peut s’écouler plusieurs mois ou
années entre des missions successives, l’exigence d’avoir été inscrit pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires ne serait pas excessive.

72 Il convient de relever que, si des exigences élevées en ce qui concerne la qualité de tous les professionnels participant à un processus juridictionnel s’imposent pour garantir la protection des justiciables et la bonne administration de la justice, il en est d’autant plus ainsi s’agissant des professionnels participant à une procédure devant une juridiction suprême d’un État membre, telle que la Cour de cassation française.

73 Lorsqu’il s’agit de prestations de traduction dans le cadre d’une telle procédure, il n’est pas disproportionné, pour réaliser les objectifs de protection des justiciables et de bonne administration de la justice, d’exiger que l’expert judiciaire traducteur possède déjà une certaine expérience pratique dans l’exercice de missions de traduction juridique et une certaine connaissance du système judiciaire de l’État membre de la juridiction concernée.

74 Compte tenu du caractère ponctuel des missions des experts judiciaires traducteurs inscrits sur une liste dressée par une cour d’appel ainsi que du fait qu’il peut s’écouler plusieurs mois ou même années entre des missions successives, il convient de reconnaître à l’État membre concerné une certaine marge d’appréciation quant à la durée estimée nécessaire pour atteindre ces objectifs. Dans ces circonstances, l’exigence d’avoir été inscrit pendant trois années consécutives sur une liste
d’experts judiciaires ne va pas, en principe, au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la réalisation desdits objectifs.

75 Toutefois, l’application d’une telle règle à un expert judiciaire traducteur d’un autre État membre qui a déjà accompli des missions devant les juridictions de ce dernier ou celles d’autres États membres, notamment devant leurs juridictions supérieures, serait disproportionnée au regard du principe rappelé au point 58 du présent arrêt.

76 En effet, dans une situation telle que celle au principal, le droit de l’Union exige que l’autorité saisie d’une demande d’inscription sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires prenne en considération les qualifications que le demandeur a acquises dans d’autres États membres aux fins de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci peuvent équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite trois années consécutives sur une liste
dressée par une cour d’appel (voir, par analogie, arrêt Vlassopoulou, précité, point 16).

77 À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme déjà indiqué au point 63 du présent arrêt, que toute décision doit être susceptible d’un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit de l’Union et que l’intéressé doit pouvoir obtenir connaissance des motifs de la décisions prise à son égard.

78 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question posée dans l’affaire C‑373/09 que l’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une exigence telle que celle prévue à l’article 2 de la loi n^o 71-498, de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel
pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années
consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel.

Sur les dépens

79 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1) Une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 50 CE, auquel correspond actuellement l’article 57 TFUE.

2) Les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction, telles que celles en cause au principal, ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE, auquel correspond actuellement l’article 51, premier alinéa, TFUE.

3) L’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité,
notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte.

4) L’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une exigence telle que celle prévue à l’article 2 de la loi n^o 71‑498, du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée par la loi n° 2004-130, du 11 février 2004, de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant
trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années
consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel.

5) Les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-372/09
Date de la décision : 17/03/2011
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Article 43 CE - Liberté d’établissement - Article 49 CE - Libre prestation des services - Restrictions - Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur - Exercice de l’autorité publique - Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales - Justification - Proportionnalité - Directive 2005/36/CE - Notion de ‘profession réglementée’.

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Josep Peñarroja Fa.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:156

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