ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
3 mars 2011 (*)
«Pourvoi – Régime d’aides en faveur des centres de coordination établis en Belgique – Conditions de recevabilité d’un recours en annulation – Notion d’‘intérêt à agir’ – Autorité de la chose jugée»
Dans l’affaire C‑254/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 mai 2010,
Centre de coordination Carrefour SNC, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M^es X. Clarebout, C. Docclo et M. Pittie, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le centre de coordination Carrefour SNC (ci-après la «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2010, Centre de coordination Carrefour/Commission (T‑94/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d’aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique
et modifiant la décision 2003/757/CE (JO 2008, L 90, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits à l’origine du litige
2 Il ressort de l’arrêt attaqué que le régime fiscal belge des centres de coordination est établi par l’arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983, p. 502), tel que complété et modifié à plusieurs reprises.
3 Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément préalable et individuel du centre de coordination par arrêté royal (ci-après l’«arrêté individuel d’agrément»). L’agrément accordé à un centre est valable durant dix années et il est renouvelable pour une même durée.
4 La Commission des Communautés européennes a adopté, le 17 février 2003, la décision 2003/757/CE concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282, p. 25, et rectificatif JO L 285, p. 52, ci-après la «décision de 2003»), dont les articles 1^er et 2 sont rédigés de la manière suivante:
«Article premier
Le régime fiscal actuellement en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l’arrêté royal n° 187 est un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun.
Article 2
La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1^er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun.
À compter de la notification de la présente décision, le bénéfice de ce régime ou de ses composantes ne pourra plus être reconnu à de nouveaux bénéficiaires ni être prolongé par le renouvellement d’agréments en cours.
En ce qui concerne les centres déjà agréés avant le 31 décembre 2000, les effets du régime peuvent être maintenus jusqu’au terme de l’agrément individuel en cours à la date de la notification de la présente décision, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Conformément au deuxième alinéa, en cas de renouvellement de l’agrément avant cette date, le bénéfice du régime faisant l’objet de la présente décision ne peut plus être accordé, même temporairement.»
5 Le 6 mars 2003, le Royaume de Belgique s’est adressé simultanément à la Commission et au Conseil de l’Union européenne, auxquels il a demandé que «le nécessaire soit fait pour que les centres de coordination dont l’agrément expir[ait] après le 17 février 2003 puissent être prorogés jusqu’au 31 décembre 2005». Cette demande a été renouvelée les 20 mars et 26 mai 2003 sur la base de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.
6 Les 25 et 28 avril 2003, le Royaume de Belgique et l’association «Forum 187», regroupant les centres de coordination, ont introduit des recours visant à la suspension et à l’annulation de tout ou partie de la décision de 2003 (affaires C-182/03 et T-140/03, devenue C-217/03; affaires C‑182/03 R et T-140/03 R, devenue C-217/03 R).
7 Par ordonnance du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. p. I-6887, ci-après l’«ordonnance Forum 187»), le président de la Cour a ordonné le sursis à l’exécution de la décision de 2003, dans la mesure où elle interdisait au Royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision.
8 Ainsi que les y autorisait l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont renouvelé les agréments des centres de coordination qui expiraient entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005. À l’exception de quatre centres qui ont bénéficié d’un renouvellement pour une durée indéterminée, ces agréments, y compris celui de la requérante, ont tous été renouvelés pour une période prenant fin le 31 décembre 2005.
9 Par la décision 2003/531/CE du Conseil, du 16 juillet 2003, relative à l’octroi par le gouvernement belge d’une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique (JO L 184, p. 17), adoptée sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, cette institution a considéré comme compatible avec le marché commun «l’aide que compt[ait] accorder la Belgique jusqu’au 31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d’un agrément comme
centre de coordination au titre de l’arrêté royal n° 187 […] expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005». Le 24 septembre 2003, la Commission a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire C-399/03).
10 Le 22 juin 2006, la Cour a annulé partiellement la décision de 2003 dans la mesure où elle ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de la notification de cette décision ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision (arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I‑5479, ci-après
l’«arrêt Forum 187»). Le même jour, la Cour a également annulé la décision 2003/531 par son arrêt Commission/Conseil (C-399/03, Rec. p. I‑5629).
11 Par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a demandé aux autorités belges de lui fournir, dans un délai de 20 jours ouvrables, certaines informations afin de déterminer la suite à donner à l’arrêt Forum 187.
12 Le 27 décembre 2006, le Royaume de Belgique a adopté une loi portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75266, ci-après la «loi de 2006»), dont l’article 297 ajoute un article 7 bis à l’arrêté royal n° 187 permettant de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 l’agrément de tous les centres de coordination agréés au 17 février 2003, le cas échéant avec effet rétroactif. Outre les centres dont les agréments ont été renouvelés à la suite de l’ordonnance Forum 187,
entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, la loi de 2006 prévoyait que cette possibilité serait également accessible aux centres dont l’agrément expirerait entre le 1^er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi qu’à un nombre non précisé de centres dont l’agrément aurait expiré au plus tard au 31 décembre 2005, mais qui, à ce jour, n’auraient pas introduit de demande de renouvellement. Cette loi n’a pas été notifiée à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais son entrée
en vigueur a été subordonnée à la confirmation par la Commission qu’elle n’émettrait pas d’objection à son égard.
13 À la suite de plusieurs rappels et échanges de correspondance avec la Commission, les autorités belges ont fourni les informations que la Commission avait demandées le 4 juillet 2006. Elles ont apporté des précisions complémentaires par deux lettres des 8 et 16 février 2007 et trois réunions ont eu lieu entre la Commission et lesdites autorités. Par lettre du 21 mars 2007, la Commission a informé ces dernières de sa décision d’étendre la procédure formelle d’examen ouverte le 27 février 2002
concernant le régime des centres de coordination.
14 Le 13 novembre 2007, la Commission a adopté, à l’issue de cette procédure formelle d’examen, la décision litigieuse.
15 La décision litigieuse modifie tout d’abord l’article 2 de la décision de 2003, de sorte que les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision de 2003 ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision, c’est-à-dire entre le 18 février 2003 et le 31 décembre 2005, soient autorisés à bénéficier du régime en cause jusqu’au 31 décembre 2005 et que le renouvellement
de leurs agréments soit permis jusqu’à cette même date. Ensuite, s’agissant des quatre centres dont l’agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée à la suite de l’ordonnance Forum 187, la décision litigieuse indique que le communiqué de presse de la Commission du 16 juillet 2003 a pu susciter une confiance légitime de ces centres dans le fait qu’ils pourraient bénéficier du régime en cause jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour au principal. Cet arrêt étant intervenu le 22 juin 2006 et compte
tenu du caractère fiscal de la mesure, la décision litigieuse étend le bénéfice de la confiance légitime pour permettre à ces centres de coordination de bénéficier du régime en cause jusqu’à la fin de la période imposable ordinaire en cours à la date de l’arrêt Forum 187. Enfin, cette même décision déclare la loi de 2006 incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle vise à prolonger le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.
16 L’article 1^er de la décision litigieuse se lit comme suit:
«À l’article 2 de la décision [de 2003] le texte suivant est ajouté:
‘Les centres de coordination dont la demande de renouvellement est pendante à la date de notification de la présente décision ou dont l’agrément expire concomitamment ou à brève échéance après cette notification, c’est-à-dire entre la date de cette notification et le 31 décembre 2005, peuvent continuer à bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’au 31 décembre 2005. Le renouvellement de l’agrément desdits centres de coordination est autorisé jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard.’»
17 Aux termes de l’article 2 de la décision litigieuse:
«Les quatre centres de coordination établis en Belgique dont l’agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée sur le fondement de l’ordonnance [Forum 187] peuvent bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’à la fin de la période imposable ordinaire en cours au 22 juin 2006.»
18 L’article 3 de la décision litigieuse dispose:
«La [loi de 2006] est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d’agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.
La Commission invite en conséquence la Belgique à renoncer à faire entrer en vigueur les dispositions concernées de la [loi de 2006].»
19 Quant à l’article 4 de la décision litigieuse, il se lit ainsi:
«L’article 1^er s’applique à partir du 18 février 2003.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2008, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, «dans la mesure où elle ne prévoit pas une période transitoire adéquate».
21 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission a fait valoir que le recours était irrecevable au motif que la requérante n’avait pas intérêt à agir et qu’elle n’était pas directement affectée par la décision litigieuse.
22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la requérante n’avait pas intérêt à agir et a rejeté en conséquence le recours comme étant irrecevable. En particulier, aux points 51 à 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé comme suit:
«51 Il doit ensuite être relevé que, à la suite de l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont, par un arrêté royal du 10 juin 2004, renouvelé l’agrément de la requérante pour une période s’achevant le 31 décembre 2005 et que, nonobstant ses demandes auprès des autorités belges, celle-ci n’a pas obtenu de prolongation ni de renouvellement de l’agrément conféré par ledit arrêté royal.
52 À cet égard, il convient de constater que la limitation de l’agrément de la requérante au 31 décembre 2005 a été décidée par les seules autorités belges, sans que celles-ci y aient été contraintes. En effet, l’ordonnance Forum 187 a suspendu la décision de 2003 dans la mesure où elle interdisait de renouveler les agréments des centres de coordination, sans prévoir de limite temporelle pour la durée de ces renouvellements autre que celle du prononcé de l’arrêt de la Cour au principal.
D’ailleurs, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, les autorités belges auraient pu renouveler son agrément pour une durée indéterminée, comme ce fut d’ailleurs le cas pour quatre centres, nonobstant le fait que ce renouvellement ne pouvait, conformément à l’ordonnance Forum 187, pas produire d’effet au-delà du prononcé de l’arrêt Forum 187. Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la limitation, par les
autorités belges, du renouvellement de son agrément à la date du 31 décembre 2005 découlerait de l’obligation du Royaume de Belgique de respecter ses obligations communautaires ainsi que ceux par lesquels elle conteste que cette limitation soit un acte volontaire des autorités belges.
53 Il résulte de ce qui précède que, depuis le 31 décembre 2005, la requérante ne possède plus d’agrément valide au regard du droit belge et ne bénéficie donc plus valablement du régime fiscal des centres de coordination. La requérante affirme cependant, dans sa requête, qu’elle a continué à bénéficier du régime fiscal des centres de coordination après le 31 décembre 2005, et notamment en 2006 et en 2007. En réponse à une question du Tribunal concernant cette affirmation, la requérante a
indiqué, dans sa réplique, qu’elle devait être comprise en ce sens que, au titre des années 2006 et 2007, elle a revendiqué l’application dudit régime. Cette revendication se serait notamment traduite par l’introduction auprès des autorités belges d’une demande de confirmation du maintien du statut de centre de coordination jusqu’au 31 décembre 2010, par l’introduction de déclarations fiscales pour les années 2006 et 2007 avec application du régime en cause et, enfin, par une information constante
des autorités fiscales belges de sa position. Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. En effet, le fait de demander l’application dudit régime ne permet pas de considérer que la requérante a continué à en bénéficier, conformément au droit belge.
54 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait revendiquer l’application d’une période transitoire, au sens de l’arrêt Forum 187, s’achevant au-delà de celle fixée dans la décision [litigieuse], à savoir au-delà du 31 décembre 2005.
55 En effet, l’objet même d’une période transitoire est d’assurer le passage entre deux situations, à savoir, en l’occurrence, entre celle dans laquelle la requérante bénéficie du régime fiscal des centres de coordination et celle dans laquelle elle n’en bénéficie plus. Il ressort ainsi de l’arrêt Forum 187 (point 163) que les centres concernés par ledit arrêt, dont fait partie la requérante, devaient se voir accorder une période transitoire raisonnable pour pouvoir s’adapter aux conséquences
découlant de la décision de 2003.
56 Or, étant donné que, depuis le 31 décembre 2005, la requérante ne bénéficie plus du régime fiscal des centres de coordination, toute période postérieure à cette date pendant laquelle la requérante bénéficierait du régime en cause ne pourrait pas être considérée comme ayant pour objectif de lui permettre de s’adapter, étant donné qu’elle se trouve déjà dans cette nouvelle situation. Partant, dans l’hypothèse où le présent recours serait accueilli, la requérante ne saurait se voir octroyer, à
titre rétroactif, une période transitoire postérieure au 31 décembre 2005, dans la mesure où une telle période serait dénuée d’objet.
57 L’impossibilité de bénéficier, y compris rétroactivement, d’une période transitoire plus longue dans l’hypothèse où les centres n’ont plus d’agrément valide ressort d’ailleurs de l’ordonnance Forum 187. En effet, dans le cadre de la demande de suspension de la décision de 2003 qui interdisait le renouvellement des agréments de certains centres, le président de la Cour avait estimé que, en l’absence du sursis sollicité, une décision au principal qui se prononcerait en faveur des requérants
serait, en ce qui concerne le régime transitoire, largement dépourvue d’efficacité, d’éventuelles mesures financières n’apparaissant pas aptes à rétablir rétroactivement la stabilité du cadre réglementaire des centres de coordination (ordonnance Forum 187, point 146).
58 Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’objet du recours qui vise à l’annulation de la décision [litigieuse] en ce qu’elle ne prévoit pas une période transitoire adéquate, l’annulation de ladite décision à ce titre ne procurerait aucun bénéfice à la requérante.
59 Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause les considérations précédentes.
60 En ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels son intérêt résiderait dans le fait de voir confirmé le maintien du régime en cause au-delà du 31 décembre 2005 et d’obtenir des autorités belges l’application de l’arrêté royal n° 187, il ressort certes de la jurisprudence que, dans l’hypothèse où il ne saurait être exclu que, si son recours était accueilli, un requérant puisse faire valoir certaines prétentions auprès des autorités nationales ou, à tout le moins, faire
examiner sa demande auprès de celles-ci, celui-ci justifie d’un intérêt à l’action (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission, T‑9/98, Rec. p. II-3367, points 34 et 38, et du 12 septembre 2007, Koninklijke Friesland Foods/Commission, T‑348/03, non publié au Recueil, point 72).
61 Toutefois, il y a lieu de constater tout d’abord que, en l’espèce, même à supposer que le recours soit accueilli, la requérante n’aurait aucune prétention à faire valoir devant les autorités belges concernant spécifiquement la période transitoire dont elle bénéficie, qui est l’objet du présent litige. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les autorités belges ne sauraient accorder, même à titre rétroactif, à la requérante une prolongation de la période transitoire qui lui a été
octroyée, dès lors que celle-ci ne bénéficie plus du régime fiscal des centres de coordination. Ensuite, il doit être relevé que les dispositions de la décision de 2003 qualifiant ledit régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant aux autorités belges de le supprimer ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun n’ont pas été annulées par la Cour dans l’arrêt Forum 187. Elles produisent donc leurs effets depuis l’adoption de la décision de 2003, de sorte que les
autorités belges ne pourraient accorder un renouvellement de l’agrément de la requérante sur la seule base de l’arrêté royal n° 187. D’ailleurs, en cas d’annulation de la décision [litigieuse], une nouvelle décision de la Commission serait nécessaire pour définir la nouvelle période transitoire dont pourraient bénéficier les centres, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer une autre décision à la décision [litigieuse] ou de procéder
à la réformation de cette décision (ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C‑428/98 P, Rec. p. I‑3061, point 28, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 141).
62 Dans ces conditions, force est de constater, d’une part, que la requérante ne saurait fonder son intérêt à agir sur l’application de l’arrêté royal n° 187 après le 31 décembre 2005 et, d’autre part, que le fait que les autorités belges n’aient pas exclu de lui accorder le bénéfice du régime en cause après cette date n’est pas pertinent.
63 Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, point 26, et la jurisprudence citée). Or, force est de relever que, indépendamment des considérations qui précèdent, aucun des éléments de preuve avancés par la requérante ne permet d’établir de manière certaine que, en cas
d’annulation de la décision [litigieuse], les autorités belges prolongeraient, rétroactivement, son agrément au-delà du 31 décembre 2005, sur la base de l’arrêté royal n° 187. En particulier, cela ne ressort ni des lettres des autorités belges produites en annexe à la requête, qui, en substance, se bornent à accuser réception des courriers de la requérante, ni de leur lettre du 11 juin 2008 produite en annexe à la réplique, qui indique que, tant qu’il ne sera pas statué définitivement sur le présent
recours, l’administration fiscale belge n’appliquera pas d’augmentation d’impôt ni d’autres sanctions ou amendes administratives à la suite du rejet de l’application du régime des centres de coordination demandée dans les déclarations fiscales de la requérante. Contrairement à ce que prétend la requérante, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme des indices démontrant, avec certitude et de manière inconditionnelle, que les autorités belges auraient eu l’intention de prolonger son agrément
au-delà du 31 décembre 2005. Le fait que les autorités belges aient procédé à l’inscription au rôle pour les années fiscales 2006 et 2007, avec application du régime fiscal normal, constitue, en fait, un indice contraire.
64 Quant à la loi de 2006, il doit être relevé qu’elle ne peut, en tout état de cause, justifier l’intérêt à agir de la requérante. En effet, les dispositions de cette loi concernant le régime fiscal des centres de coordination ne sont pas entrées en vigueur. Leur date d’entrée en vigueur devait en effet être fixée, conformément à son article 298, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui n’a pas été adopté. Ainsi qu’il ressort du considérant 18 de la décision [litigieuse],
cette entrée en vigueur a en effet été subordonnée par les autorités belges à la confirmation par la Commission qu’elle n’émettrait pas d’objection à son égard. Or, la décision [litigieuse] dispose, en son article 3, que la loi de 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d’agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005. À cet égard, il importe de relever que, ainsi
qu’il ressort du sixième considérant de l’arrêté royal du 19 décembre 2008, les autorités belges ont ‘accepté la décision [litigieuse] de ne pas mettre en vigueur [la loi de 2006]’ en ce qu’elle a trait au régime des centres de coordination et en ont informé les contribuables concernés. Il s’ensuit que les autorités belges n’entendent pas faire entrer en vigueur cette loi. Au demeurant, il doit être relevé que la requérante ne conteste pas explicitement la décision [litigieuse] en ce qu’elle a trait
à la loi de 2006 et a confirmé, lors de l’audience, qu’il ne lui était pas nécessaire d’invoquer ladite loi.
65 Il convient enfin d’écarter les arguments de la requérante tirés de ce que la recevabilité du recours ne saurait être subordonnée à l’existence d’un agrément au jour de son introduction, alors qu’un tel agrément dépend de la définition de la période transitoire établie dans la décision [litigieuse]. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la date à laquelle la requérante a cessé de bénéficier d’un agrément valide et, donc, à laquelle elle devait avoir adopté les mesures nécessaires
pour s’adapter a été fixée, en premier lieu, par les seules autorités belges et non par la décision [litigieuse]. En outre, la recevabilité du présent recours est subordonnée à l’existence d’un intérêt à agir de la requérante, et non à l’existence d’un agrément valide lors de l’introduction du recours, quand bien même cette circonstance peut avoir une influence sur l’examen de l’intérêt à agir.»
Les conclusions des parties devant la Cour
23 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé,
– d’annuler l’arrêt attaqué,
– en conséquence:
– soit de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;
– soit de statuer elle-même définitivement en faisant droit aux conclusions présentées en première instance et en annulant la décision litigieuse;
– de condamner la Commission aux entiers dépens.
24 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
25 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
26 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens, tirés respectivement d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation des faits, d’une violation de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt Forum 187 et d’erreurs de droit dans l’application des notions d’«intérêt à agir» et de «mesure transitoire».
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation résultant d’une contradiction de motifs
27 Par son premier moyen, la requérante fait valoir qu’il y a une contradiction entre, d’une part, les points 50 à 58 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal aurait jugé qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir dans la mesure où elle ne bénéficiait plus d’un agrément valable au regard du droit belge à la date de l’introduction de son recours, et, d’autre part, le point 65 du même arrêt, auquel le Tribunal aurait constaté que la recevabilité d’un recours en annulation ne saurait être subordonnée à
l’existence d’un tel agrément à cette date.
28 Selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec. p. I‑6155, point 71 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, le moyen procède d’une lecture incorrecte des points en question de l’arrêt attaqué.
30 Aux points 50 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, que le défaut d’intérêt à agir de la requérante résulte de l’absence d’agrément valide au regard du droit belge depuis le 31 décembre 2005 et de la circonstance que les autorités belges ont fixé à cette date l’expiration de l’agrément accordé à la requérante sans qu’elles y aient été contraintes par le droit de l’Union. L’objet du recours visant à l’annulation de la décision litigieuse au motif que celle-ci ne prévoit
pas une période transitoire adéquate, le Tribunal a conclu, au point 58 dudit arrêt, que l’annulation de ladite décision pour ce motif ne procurerait aucun bénéfice à la requérante qui se trouve déjà dans la situation où elle ne bénéficie plus du régime fiscal des centres de coordination.
31 Ainsi qu’il ressort en particulier du point 52 de l’arrêt attaqué, la circonstance que les autorités belges ont déterminé ladite date d’expiration sans y avoir été contraintes par le droit de l’Union revêt une importance déterminante dans le raisonnement du Tribunal.
32 Les points 53 et 56 de l’arrêt attaqué, invoqués plus particulièrement dans le mémoire en réplique de la requérante, ne confirment pas non plus l’affirmation de cette dernière, selon laquelle le Tribunal aurait conclu à l’absence d’intérêt à agir en raison de la seule absence d’un agrément valide à la date de l’introduction du recours. D’une part, le point 53 dudit arrêt se limite à répondre à l’affirmation de la requérante selon laquelle elle continuait à bénéficier du régime fiscal des
centres de coordination après le 31 décembre 2005. D’autre part, au point 56 du même arrêt, le Tribunal a déduit de la circonstance que les autorités belges ont mis volontairement fin à l’agrément que la décision de 2003 est sans conséquence pour la requérante et que celle-ci n’a donc aucun besoin d’une période transitoire pour pouvoir s’adapter aux conséquences de cette décision.
33 Le point 65 de l’arrêt attaqué, pour sa part, répond aux arguments de la requérante tirés de ce que la recevabilité du recours ne saurait être subordonnée à l’existence d’un agrément à la date de l’introduction de ce recours. Dans ce contexte, le Tribunal a pu, sans contredire le raisonnement suivi aux points 50 à 58 de l’arrêt attaqué, juger, à la dernière phrase du point 65 de celui-ci, que la recevabilité du recours est subordonnée à l’existence d’un intérêt à agir «et non pas à
l’existence d’un agrément valide lors de l’introduction du recours, quand bien même l’existence ou non d’un agrément valide lors de cette introduction est une circonstance qui peut avoir une influence sur l’examen de l’intérêt à agir».
34 Dans la mesure où la contradiction de motifs invoquée par la requérante est manifestement non fondée, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits
35 Par ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui ont été soumis en affirmant, à la première phrase du point 53 de l’arrêt attaqué, que, depuis le 31 décembre 2005, elle ne possède plus d’agrément valide au regard du droit belge, de sorte qu’elle ne bénéficie plus valablement du régime fiscal des centres de coordination. En effet, ce faisant, le Tribunal aurait donné à l’arrêté royal n° 187, à l’arrêté individuel d’agrément et à la loi de 2006 une portée
erronée, alors que la requérante tirerait directement dudit arrêté royal le droit au statut de centre de coordination au-delà de la date du 31 décembre 2005.
36 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu dudit article
256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 96 et jurisprudence citée).
37 La Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette
appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt British Aggregates/Commission, précité, point 97 et jurisprudence citée).
38 Il importe par ailleurs de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt British Aggregates/Commission, précité, point 98 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, la requérante ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé de façon manifeste des éléments de preuve qui lui ont été soumis en jugeant que, depuis le 31 décembre 2005, elle ne possède plus un agrément valide au regard du droit belge et qu’elle ne bénéficie donc plus valablement du régime fiscal des centres de coordination.
40 La requérante ne conteste pas que l’arrêté individuel d’agrément a limité ce dernier au 31 décembre 2005, ce dont le Tribunal a pris acte au point 51 de l’arrêt attaqué en constatant que, nonobstant les demandes contraires de la requérante auprès des autorités belges, ledit arrêté a expiré à cette date.
41 La requérante fait néanmoins valoir que l’arrêté individuel d’agrément a fixé la date de son expiration au 31 décembre 2005 en contradiction avec la législation belge, en vertu de laquelle elle aurait pu obtenir l’application du régime des centres de coordination au-delà de cette date, le cas échéant par voie judiciaire.
42 Or, il est constant que l’existence d’un agrément individuel est une condition du bénéfice du régime des centres de coordination, que la requérante s’est vu refuser le bénéfice d’un tel agrément au-delà du 31 décembre 2005 par arrêté individuel et qu’elle n’a pas attaqué celui-ci devant les tribunaux belges.
43 Pour autant que la requérante fonde sa thèse sur la loi de 2006, il suffit de relever que les dispositions pertinentes de cette loi ne sont pas entrées en vigueur, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 64 de l’arrêt attaqué.
44 Force est donc de constater que, par son deuxième moyen, la requérante cherche en réalité à contester l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal. Partant, ce moyen est manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt Forum 187
45 Selon la requérante, le Tribunal a violé l’autorité de la chose jugée par l’arrêt Forum 187. Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé que, si la décision litigieuse était annulée, il ne subsisterait vis-à-vis des «centres de coordination dont la demande de renouvellement de l’agrément était pendante à la date de la notification de la décision de 2003 ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après cette date» qu’une interdiction absolue de maintenir le
régime de l’arrêté royal n° 187 et qu’aucune période transitoire ne subsisterait. Or, par son arrêt Forum 187, la Cour aurait annulé la décision de 2003 précisément en raison de l’absence de période transitoire adéquate pour lesdits centres. La requérante fait valoir que, sur la base de l’arrêt Forum 187, elle pouvait se prévaloir dudit arrêté royal au-delà du 31 décembre 2005, ce que la décision litigieuse, qui a arrêté à cette date la date d’expiration de la période transitoire pour ces derniers,
l’empêche de faire.
46 L’argumentation de la requérante, outre qu’elle procède d’une lecture inexacte du point 61 de l’arrêt attaqué, repose sur l’idée qu’elle tire ses droits directement de l’arrêté royal n° 187, de sorte que ce ne sont pas les autorités belges qui empêchent l’octroi de l’aide après le 31 décembre 2005, mais c’est la décision litigieuse. Or, cette argumentation se confond avec celle développée à l’appui du deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits, qui a été rejetée dans le cadre de
l’examen de celui-ci.
47 Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de la notion d’intérêt à agir
48 Par ce moyen, la requérante fait valoir que, en subordonnant, au point 63 de l’arrêt attaqué, la preuve d’un intérêt à agir à celle de la «certitude» que les autorités belges avaient l’intention de prolonger son agrément au-delà du 31 décembre 2005, le Tribunal méconnaît la notion d’intérêt à agir, qui se satisfait de la circonstance qu’il n’était pas exclu que lesdites autorités aient été amenées à revoir la situation de la requérante en cas d’annulation d’une décision telle que la décision
litigieuse.
49 Selon la requérante, elle avait droit à un agrément de dix ans sur la base de l’arrêté royal n° 187, de sorte que, en cas d’annulation de la décision litigieuse, sa demande de maintien de l’agrément aurait été soumise à un nouvel examen et que, in fine, les autorités belges auraient été amenées à l’admettre au bénéfice du régime des centres de coordination, puisqu’elle remplissait les critères d’admission pour bénéficier de celui-ci. L’instruction administrative interne du 2 juin 2009, qui
enjoint aux fonctionnaires de l’administration fiscale belge de surseoir à décider sur les réclamations pendantes «jusqu’à la date à laquelle la position de la justice européenne sera devenue définitive», confirmerait cette conclusion.
50 Or, en admettant même que le Tribunal ait retenu, au point 63 de l’arrêt attaqué, une interprétation excessivement stricte de la notion d’intérêt à agir, en exigeant à cette fin la preuve de la certitude que la requérante ait pu obtenir gain de cause devant les autorités belges, il suffit de constater que le présent moyen est dirigé contre un motif surabondant qui ne saurait, partant, aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué.
51 Il en résulte que le quatrième moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de la notion de mesure transitoire
52 La requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’une mesure transitoire ne pourrait pas prendre effet de manière rétroactive.
53 À supposer même que ce moyen soit recevable, il procède, en tout état de cause, d’une lecture erronée du point en question de l’arrêt attaqué.
54 En effet, au point 56 dudit arrêt, le Tribunal ne prétend pas qu’une mesure transitoire ne pourrait pas prendre effet de manière rétroactive, mais il se réfère seulement à la situation factuelle spécifique qui était celle de la requérante à la date de l’adoption de la décision litigieuse pour conclure que l’octroi, à titre rétroactif, d’une période transitoire, postérieure au 31 décembre 2005, serait dénué d’objet.
55 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter également le cinquième moyen comme manifestement non fondé.
56 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le centre de coordination Carrefour SNC est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.