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17/02/2011 | CJUE | N°C-78/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Marc Berel et autres contre Administration des douanes de Rouen et autres., 17/02/2011, C-78/10


Affaire C-78/10

Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement e.a.

contre

Administration des douanes de Rouen e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Rouen)

«Code des douanes communautaire — Articles 213, 233 et 239 — Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière — Remise des droits à l’importation — Extinction de la dette douanière — Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un

autre codébiteur — Absence»

Sommaire de l'arrêt

Ressources propres de l'Union européenne — Rembourse...

Affaire C-78/10

Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement e.a.

contre

Administration des douanes de Rouen e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Rouen)

«Code des douanes communautaire — Articles 213, 233 et 239 — Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière — Remise des droits à l’importation — Extinction de la dette douanière — Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur — Absence»

Sommaire de l'arrêt

Ressources propres de l'Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation — Pluralité de débiteurs — Remise des droits accordée à un codébiteur sur fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire — Extinction de la dette correspondante pour l'ensemble des codébiteurs solidaires — Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 213, 233 et 239)

Les articles 213, 233 et 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213, d’un principe de droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239 à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les
autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.

En effet, il résulte du mécanisme dudit article 239 qu’une décision de remise de droits fondée sur cette disposition ne peut être invoquée qu’au bénéfice du seul auteur de la demande de remise. L’examen de l’absence de manœuvre et de négligence manifeste de la part de l’intéressé, qui constitue une condition à laquelle cet article subordonne l’octroi d’une remise des droits à l’importation, doit être effectué au regard des circonstances spécifiques pertinentes par rapport au fait générateur de la
dette douanière dans le chef de chaque codébiteur, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence propre de celui-ci par rapport aux faits qui lui sont reprochés et qui fondent son obligation de solidarité.

(cf. points 52, 61, 66 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 février 2011(*)

«Code des douanes communautaire – Articles 213, 233 et 239 – Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière – Remise des droits à l’importation – Extinction de la dette douanière – Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur − Absence»

Dans l’affaire C‑78/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Rouen (France) par décision du 28 janvier 2010, parvenue à la Cour le 10 février 2010, dans la procédure

Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement,

Emmanuel Hess, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Port Angot Développement,

Rijn Schelde Mondia France SA,

Receveur principal des douanes de Rouen Port,

Administration des douanes – Havre port,

Société Port Angot Développement, venant aux droits de Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochim SAS,

Asia Pulp & Paper France EURL

contre

Administration des douanes de Rouen,

Receveur principal des douanes du Havre,

Administration des douanes du Havre,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, M^mes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M^me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. M. Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement, par M^e E. Taÿ Pamart, avocat,

– pour Asia Pulp & Paper France EURL, par M^es F. Citron et S. Le Roy, avocats,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M^me L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 213, 233 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement, venant aux droits de Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochim SAS (ci-après «Maprochim»), Rijn Schelde Mondia France SA (ci-après «Mondia France») et Asia Pulp & Paper France EURL (ci-après «Asia P & P») à l’administration des douanes de Rouen, au receveur principal des douanes du Havre et à l’administration des douanes du Havre
(ci-après les «autorités douanières») au sujet du recouvrement d’une dette douanière à laquelle Maprochim, Asia P & P ainsi que Mondia France sont tenues en tant que codébiteurs solidaires et au titre de laquelle cette dernière société a bénéficié d’une remise partielle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 4 du code des douanes prévoit:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[…]

9) dette douanière: l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) […] qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;

[…]

12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;

[…]»

4 L’article 5 du code des douanes dispose:

«1. […] toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2. La représentation peut être:

– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui,

ou

– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

[…]

4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom et pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom et pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

[...]»

5 Aux termes de l’article 202 du code des douanes:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

[…]

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.

2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,

– les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,

– ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.»

6 L’article 203 du code des douanes est libellé comme suit :

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait de soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière,

ainsi que

– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

7 L’article 213 du code des douanes énonce:

«Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.»

8 L’article 233 dudit code dispose:

«[…] la dette douanière s’éteint:

a) par le paiement du montant des droits;

b) par la remise du montant des droits;

[…]»

9 L’article 236 du code des douanes prévoit:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas.»

10 Aux termes de l’article 239 du même code:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

– à déterminer selon la procédure du comité,

– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[…]»

11 L’article 878, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 18, ci-après le «règlement d’application»), prévoit:

«La demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation, ci-après dénommée ‘demande de remboursement ou de remise’, est faite par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits ou obligations.

La demande de remboursement ou de remise peut également être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa.»

12 L’article 899 du règlement d’application dispose:

«Sans préjudice d’autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239 paragraphe 2 du code constate:

– que les motifs invoqués à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n’impliquent ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation en cause.

Par ‘intéressé’, on entend la ou les personnes visées à l’article 878 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l’accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l’accomplissement de ces formalités,

– que les motifs à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées à l’article 904, elle n’accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation en cause.»

13 L’article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d’application énonce:

«Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation lorsque:

[…]

o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l’article 201 du code [des douanes] et que l’intéressé peut présenter un certificat d’origine […] ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d’un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l’article 890 aient été remplies.»

Le droit national

14 L’article 1208 du code civil dispose:

«Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.»

15 Aux termes de l’article 1285 du code civil:

«La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

16 Mondia France est une société spécialisée dans l’importation et l’exportation de produits forestiers, en particulier le papier et la pâte à bois, ainsi que dans le stockage et la distribution de ces marchandises. À cette fin, elle est titulaire d’une autorisation d’exploitation de magasins et d’aires de dépôt temporaires (MADT) à Rouen et au Havre.

17 Asia P & P, qui est une cliente de Mondia France, a confié à cette dernière les opérations liées au transport, au stockage et au dédouanement de marchandises qu’elle commercialise dans l’Union européenne, essentiellement du papier d’origine indonésienne.

18 Mondia France a chargé Maprochim, commissionnaire en douanes, d’effectuer, pour son compte, les opérations de dédouanement desdites marchandises.

19 Au cours du mois d’avril de l’année 2000, les autorités douanières ont procédé à une enquête sur les opérations d’importation de ces marchandises, effectuées en 1998 et en 1999, tant au Havre qu’à Rouen.

20 Lors de cette enquête, il a été constaté qu’une partie des marchandises entreposées dans les magasins de Mondia France avait été livrée à Asia P & P sans que les formalités de dédouanement aient été accomplies. Pour ces marchandises, lesdites autorités ont considéré qu’avait été commise l’infraction d’importation sans déclaration.

21 Pour une autre partie des marchandises, il a été établi qu’elles avaient été livrées sans que les formalités de dédouanement aient été faites, celles-ci n’ayant été accomplies que postérieurement à la date à laquelle ces marchandises eurent quitté le magasin agréé de Mondia France. Pour ces marchandises, les autorités douanières ont retenu l’infraction de soustraction de marchandises sous douane.

22 Les autorités douanières ont alors notifié à Mondia France, à Asia P & P et à Maprochim les infractions qu’elles avaient constatées et ont réclamé les droits et taxes correspondant aux livraisons de ces marchandises, constitués de droits de douane et d’autres taxes. Elles ont, par la suite, émis des avis de mise en recouvrement à l’encontre de ces trois sociétés, notamment pour paiement des droits de douane.

23 Après que leurs réclamations à l’encontre desdits avis eurent été rejetées par les autorités douanières, ces dernières ont été assignées devant les tribunaux d’instance du Havre et de Rouen par les trois sociétés en cause pour obtenir l’annulation tant des avis de mise en recouvrement les concernant que des décisions ayant rejeté ces réclamations. Le tribunal d’instance du Havre s’est ensuite dessaisi au profit du tribunal d’instance de Rouen en raison de la connexité des actions en cause.

24 Le 31 octobre 2000, Mondia France a en outre présenté à la direction générale des douanes une demande de remise de droits, sur le fondement des articles 239 du code des douanes et 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d’application, en invoquant l’absence de manœuvres frauduleuses ou de négligences manifestes et en sollicitant le bénéfice, a posteriori, du traitement tarifaire préférentiel applicable au papier d’origine indonésienne.

25 Dans un premier temps, cette demande a été rejetée, la direction générale des douanes ayant obtenu au préalable l’avis de la Commission des Communautés européennes qui a estimé, dans une lettre du 7 octobre 2004, que l’existence d’une négligence manifeste de la part de Mondia France devrait être envisagée. Un recours contre cette lettre a été rejeté comme manifestement irrecevable par ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 janvier 2007, Rijn Schelde
Mondia France/Commission (T‑55/05).

26 Cependant, eu égard à de nouveaux éléments portés à leur connaissance, les autorités douanières ont, dans un second temps, par lettres des 6 février et 3 mars 2006, accordé à Mondia France une remise partielle de droits.

27 Par jugement du 11 avril 2008, le tribunal d’instance de Rouen, prenant acte de cette remise, a débouté Mondia France, Asia P & P et Maprochim de leurs demandes d’annulation des avis de mise en recouvrement des droits les concernant.

28 S’agissant de la remise de droits réclamée par Asia P & P et Maprochim, ladite juridiction a jugé qu’il résultait de l’article 1208 du code civil que, chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés, la chose qui a été jugée à l’égard de l’un est opposable aux autres, et ce même lorsque ces derniers sont restés en dehors de l’instance.

29 Elle en a conclu que Mondia France, en introduisant une demande de remise des droits, devait être considérée comme ayant agi non seulement pour son propre compte, mais également en qualité de représentant du codébiteur solidaire, à savoir Asia P & P.

30 Partant, le tribunal d’instance de Rouen a réduit le montant de la dette douanière dû par Asia P & P à concurrence de la remise partielle de droits accordée à Mondia France, de sorte que le montant de cette dette soit le même que celui dû par cette dernière société. Ainsi, le montant de la dette d’Asia P & P qui était de 980 058,65 euros a été ramené à 224 390,73 euros.

31 Pour ce qui concerne Maprochim, le tribunal d’instance de Rouen a considéré que cette société était redevable d’une dette douanière de 49 284 euros en application de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes pour avoir participé à la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une telle soustraction.

32 Cette juridiction a en outre jugé que Maprochim ne pouvait prétendre à une remise de droits sur le fondement de l’article 236 dudit code, dès lors que cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une dette douanière née non de la mise en libre pratique des marchandises, mais de la soustraction de celles-ci à la surveillance douanière.

33 Mondia France, Asia P & P et Maprochim ainsi que les autorités douanières ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rouen.

34 La juridiction de renvoi considère, tout d’abord, que, dès lors que les avis de mise en recouvrement notifiés à Asia P & P étaient réguliers, cette société ne pouvait plus former une demande de remise de dette devant cette juridiction dès lors que le délai de douze mois visé à l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes était expiré.

35 Ensuite, la juridiction de renvoi a rejeté l’argument d’Asia P & P selon lequel cette société devrait bénéficier de la remise accordée à Mondia France, dès lors que celle-ci disposait d’un mandat général de représentation et aurait donc présenté la demande de remise également pour le compte d’Asia P & P. À cet égard, ladite juridiction a jugé que les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, du code des douanes sont de portée générale et qu’aucune de celles-ci n’était remplie en
l’espèce.

36 Enfin, s’agissant toujours d’Asia P & P, la juridiction de renvoi a également considéré que la décision de remise de droits accordée à Mondia France constituait une exception personnelle à cette dernière, au sens de l’article 1208 du code civil, qu’Asia P & P ne pouvait invoquer en tant que telle, pas plus qu’elle ne pouvait opposer cette exception faute pour celle-ci d’être commune à tous les autres codébiteurs solidaires.

37 Cette juridiction se pose toutefois la question de savoir si les articles 213, 233 et 239 du code des douanes s’opposent à ce que trouve application le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires qui découle, dans certaines conditions, des articles 1200 et suivants du code civil, permettant ainsi à Asia P & P, qui avait mandaté Mondia France pour procéder aux opérations de dédouanement, de bénéficier de la remise accordée à cette dernière société sur le fondement de
l’article 239 dudit code et 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d’application.

38 Elle se pose la même question en ce qui concerne la société Port Angot Développement, laquelle vient aux droits de Maprochim et fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que cette société a demandé, devant la juridiction de renvoi, à bénéficier de la remise accordée à Mondia France et dont le bénéfice a été étendu à Asia P & P par le tribunal d’instance de Rouen en vertu du même principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.

39 Dans ces conditions, la cour d’appel de Rouen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 213, 233 et 239 du code des douanes […] s’opposent-ils à ce qu’un codébiteur solidaire de la dette douanière n’ayant pas bénéficié d’une décision de remise de ladite dette puisse opposer à l’administration chargée du recouvrement la décision de remise fondée sur l’article 239 [de ce code] que cette dernière a notifiée à un autre codébiteur solidaire afin d’être dispensé du paiement de la dette douanière?»

Sur la question préjudicielle

40 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 213, 233 et 239 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213 telle que celle en cause au principal, d’un principe du droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239 à l’un des codébiteurs peut être
invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.

41 À cet égard, il convient d’observer que, contrairement aux articles 3, second alinéa, et 4, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d’une dette douanière (JO L 102, p. 5), imposant, en cas de pluralité de débiteurs pour une même dette douanière, une responsabilité «à titre solidaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres», l’article 213 du code des douanes,
qui s’est substitué auxdites dispositions, n’opère plus de renvoi au droit national.

42 Ledit article 213 se borne à affirmer le principe de solidarité en cas de pluralité de débiteurs pour une même dette douanière. Il ne prescrit en effet aucune règle plus précise relative à la mise en œuvre de cette solidarité, notamment quant à l’éventuelle incidence d’une remise accordée à l’un des codébiteurs sur les obligations des autres.

43 Une telle règle n’est en outre expressément prévue ni dans d’autres dispositions du code des douanes ni dans le règlement d’application.

44 Ainsi, si l’article 233, premier alinéa, sous b), du code des douanes prévoit l’extinction de la dette douanière en cas de remise du montant des droits, cette disposition ne précise pas si, en cas de pluralité de débiteurs, cette extinction concerne le seul demandeur de la remise ou si celle-ci s’étend également et nécessairement aux autres codébiteurs de la dette.

45 Toutefois, une interprétation de cette disposition limitant l’extinction de la dette douanière au seul auteur de la demande de remise apparaît justifiée eu égard à un ensemble d’éléments concordants.

46 En premier lieu, la remise des droits, dès lors qu’elle constitue, conformément à l’article 233, premier alinéa, sous b), du code des douanes, une cause d’extinction de la dette douanière, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. En effet, cet article répond à la nécessité de protéger les ressources propres de l’Union (voir en ce sens, notamment, arrêt du 29 avril 2010, Dansk Transport og Logistik, C‑230/08, non encore publié au Recueil, point 51 et jurisprudence citée).

47 En deuxième lieu, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les États membres retiennent la possibilité d’adopter des mesures de nature à contribuer efficacement à la mise en œuvre des objectifs de la réglementation douanière, en particulier celui d’assurer le recouvrement effectif de la dette douanière, et peuvent ainsi, dans le respect de ces objectifs et conformément au principe de proportionnalité, fixer, le cas échéant, des règles précisant les conditions d’application de
dispositions prévues par cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2004, Spedition Ulustrans, C-414/02, Rec. p. I-8633, point 38 et jurisprudence citée).

48 Il importe d’ajouter que l’article 213 du code des douanes vise précisément à atteindre cet objectif du recouvrement effectif de la dette douanière et donc à garantir la protection des ressources propres de l’Union. En effet, le mécanisme de la solidarité constitue un instrument juridique supplémentaire mis à la disposition des autorités nationales afin de renforcer l’efficacité de leur action en matière de recouvrement de la dette douanière.

49 Or, l’application, dans le cadre d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de l’article 213 du code des douanes, d’un principe du droit national tel que celui de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires évoqué par la juridiction de renvoi, dont il résulterait que la remise des droits accordée sur le fondement de l’article 239 de ce code à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs pour s’opposer au paiement de la dette,
de sorte que l’extinction de celle-ci, telle que visée à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code, concernerait nécessairement la dette dans sa totalité, ne contribuerait pas à la mise en œuvre dudit objectif, lequel revêt une importance essentielle dans le cadre de la réglementation douanière.

50 En troisième lieu, il n’apparaît pas non plus que l’application de ce principe du droit national et les conséquences radicales qu’elle engendrerait pour la dette douanière soient justifiées au regard des caractéristiques d’une décision de remise de droits fondée sur l’article 239 du code des douanes telle que celle en cause au principal.

51 En l’espèce, l’obligation de solidarité à laquelle sont tenues les trois sociétés codébitrices de la dette douanière ne résulte pas du même fait générateur. En effet, certaines de celles-ci sont tenues au paiement de cette dette en tant qu’auteurs de l’acte ayant fait naître la dette douanière, en l’occurrence soit l’introduction irrégulière d’une marchandise dans le territoire douanier de l’Union au sens de l’article 202 du code des douanes, soit la soustraction d’une marchandise à la
surveillance douanière au sens de l’article 203 du même code. L’obligation de solidarité pesant sur d’autres sociétés provient soit de leur participation à une telle introduction ou soustraction, soit du fait qu’elles ont acquis ou détenu ladite marchandise.

52 Dans une telle situation, l’examen de l’absence de manœuvre et de négligence manifeste de la part de l’intéressé, qui constitue une condition à laquelle l’article 239 du code des douanes subordonne l’octroi d’une remise des droits à l’importation, doit être effectué au regard des circonstances spécifiques pertinentes par rapport au fait générateur de la dette douanière dans le chef de chaque codébiteur ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence propre de celui-ci par
rapport aux faits qui lui sont reprochés et qui fondent son obligation de solidarité.

53 Il s’ensuit également que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les conclusions résultant de l’examen de la situation propre à un codébiteur ne peuvent en principe être étendues à d’autres codébiteurs.

54 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Asia P & P, une telle extension ne saurait non plus être justifiée en l’espèce par le motif que Mondia France, qui est l’auteur de la demande de remise de droits, aurait fait cette demande en tant que mandataire, de manière générale dans le domaine douanier, d’Asia P & P, autre codébiteur de la dette douanière.

55 En effet, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, une telle représentation en matière de remise de droits est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, du code des douanes. En outre, il suffit de constater que la juridiction de renvoi, seule compétente pour appliquer le droit de l’Union aux faits de l’affaire au principal, a jugé qu’aucune desdites conditions n’était remplie s’agissant de la demande de remise de droits telle qu’introduite par Mondia
France.

56 Pour ce qui concerne Maprochim, il est clair que cette société, qui a agi elle-même en tant que représentant de la société Mondia France au sens de l’article 5 du code des douanes pour ce qui concerne l’accomplissement pour son compte des formalités liées au dédouanement des marchandises, ne saurait prétendre avoir été représentée par cette dernière société lorsque celle-ci a sollicité le bénéfice de la remise de droits.

57 Maprochim ne saurait non plus invoquer l’absence de négligence manifeste constatée à l’égard de Mondia France, qui est l’opérateur économique représenté par elle.

58 À cet égard, la Cour a précisé que l’opérateur qui a recours à un commissionnaire en douane, que ce soit dans le cadre d’une représentation directe ou indirecte, est en toute hypothèse débiteur de la dette douanière à l’égard des autorités douanières et qu’il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des erreurs commises par ce commissionnaire (voir arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C-38/07 P, Rec. p. I‑8599, point 52).

59 De la même manière, la Cour a jugé que les éléments concernant l’éventuelle négligence d’un commissionnaire en douane, y compris le niveau de son expérience professionnelle, doivent être pris en compte aux fins de l’appréciation de la négligence de l’importateur représenté dès lors qu’il ne saurait être admis que des opérateurs, en ayant recours aux services d’un commissionnaire en douane, puissent échapper à un recouvrement a posteriori de droits douaniers en invoquant leur inexpérience en
matière douanière (voir, en ce sens, arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, points 53 et 54).

60 Toutefois, il n’en découle nullement que, inversement, un commissionnaire en douane dont les services sont normalement sollicités en raison de son expérience professionnelle en matière douanière devrait pouvoir bénéficier de l’inexpérience en cette matière de l’opérateur économique qu’il représente.

61 Il doit en être conclu qu’il résulte du mécanisme de l’article 239 du code des douanes qu’une décision de remise de droits fondée sur cette disposition, telle que celle en cause au principal, ne peut être invoquée qu’au bénéfice du seul auteur de la demande de remise.

62 Cette conclusion est d’ailleurs confortée par le principe selon lequel le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1999, Söhl &
Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, point 52).

63 Enfin, dans une situation telle que celle au principal, si le principe du droit national prévoyant la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires pouvait être appliqué, il en résulterait que, dans tous les cas, la dette douanière ne pourrait plus être recouvrée, alors même qu’il existerait un risque que, pour ce qui concerne les codébiteurs autres que l’auteur de la demande de remise, ceux-ci ne remplissent pas la condition relative à l’absence de manœuvre et de négligence manifeste
compte tenu tant des circonstances spécifiques au fait générateur de leur obligation de solidarité à l’égard de la dette douanière que de l’expérience professionnelle et de la diligence qui leur est propre.

64 Une telle conséquence serait disproportionnée et excéderait donc, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour préciser les conditions d’application des dispositions prévues par la réglementation douanière.

65 Partant, dans une situation d’obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière telle que celle en cause au principal, l’extinction de cette dette en cas de remise du montant des droits visée à l’article 233, premier alinéa, sous b), du code des douanes ne concerne que le seul auteur de la demande de remise de droits et ne s’étend pas aux autres codébiteurs de la dette.

66 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 213, 233 et 239 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213 telle que celle en cause au principal, d’un principe du droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239
à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.

Sur les dépens

67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Les articles 213, 233 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213 telle que celle en cause au principal, d’un principe du droit national dont il
résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239 à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-78/10
Date de la décision : 17/02/2011
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Rouen - France.

Code des douanes communautaire - Articles 213, 233 et 239 - Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière - Remise des droits à l’importation - Extinction de la dette douanière - Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur - Absence.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Marc Berel et autres
Défendeurs : Administration des douanes de Rouen et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:93

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