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01/07/2010 | CJUE | N°C-99/09

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. contre Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej., 01/07/2010, C-99/09


Affaire C-99/09

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Services de télécommunications — Directive 2002/22/CE — Article 30, paragraphe 2 — Portabilité des numéros de téléphone — Pouvoir des autorités réglementaires nationales — Redevance à payer par le consommateur — Caractère dissuasif — Prise en considération des coûts»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Se

cteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

(Directive du Parlement eu...

Affaire C-99/09

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Services de télécommunications — Directive 2002/22/CE — Article 30, paragraphe 2 — Portabilité des numéros de téléphone — Pouvoir des autorités réglementaires nationales — Redevance à payer par le consommateur — Caractère dissuasif — Prise en considération des coûts»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 30, § 2)

L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, doit être interprété en ce sens que l’autorité réglementaire nationale doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour
l’utilisation dudit service. Toutefois, elle conserve la faculté d’arrêter le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu’une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité.

(cf. point 28 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

1^er juillet 2010 (*)

«Services de télécommunications – Directive 2002/22/CE – Article 30, paragraphe 2 – Portabilité des numéros de téléphone – Pouvoir des autorités réglementaires nationales – Redevance à payer par le consommateur – Caractère dissuasif – Prise en considération des coûts»

Dans l’affaire C‑99/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 19 décembre 2008, parvenue à la Cour le 11 mars 2009, dans la procédure

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M^me C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., par M^es S. Dudzik et M. Korcz, radcy prawni,

– pour le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, par M^es M. Kołtoński et M. Chmielewska, radcy prawni,

– pour le gouvernement polonais, initialement par M. M. Dowgielewicz, puis par M^me K. Zawisza et M. S. Sala, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par M^me B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M^mes K. Mojzesowicz et C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (ci-après «PTC») au Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’autorité des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE») au sujet de la décision du 1^er août 2006 par laquelle ce dernier a infligé à PTC une amende de 100 000 PLN (environ 24 350 euros).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les quarantième ainsi que quarante et unième considérants de la directive «service universel» énoncent ce qui suit:

«(40) La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence dans un environnement concurrentiel des télécommunications; c’est pourquoi les utilisateurs finals qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l’organisme qui fournit le service. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et
indéterminées n’est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d’assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.

(41) L’incidence de la portabilité des numéros est considérablement renforcée par la transparence des informations sur la tarification, que ce soit pour les utilisateurs finals qui conservent leur numéro comme pour les utilisateurs finals qui appellent ceux qui ont conservé leur numéro. Les autorités réglementaires nationales [(ci-après les ‘ARN’)] devraient, dans la mesure du possible, favoriser une transparence adéquate de la tarification dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité
des numéros.»

4 L’article 30 de la directive «service universel» prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leur(s) numéro(s), quelle que soit l’entreprise fournissant le service:

a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et

b) dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

2. Les [ARN] veillent à ce que la tarification de l’interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard de l’utilisation de ces compléments de services.

3. Les [ARN] n’imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.»

La réglementation nationale

5 L’article 41 de la loi sur les télécommunications (ustawa-Prawo telekomunikacyjne), du 16 juillet 2004 (Dz. U. n° 171, position 1800), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi sur les télécommunications»), est formulé comme suit:

«1. Les prix d’interconnexion liés à la fourniture de la portabilité des numéros entre les réseaux sont fixés en fonction des coûts.

2. Les prix d’interconnexion et d’accès aux services de télécommunications liés au libre choix du fournisseur de services sont fixés en fonction des coûts.»

6 L’article 71 de la loi sur les télécommunications dispose:

«1. L’abonné qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services garantissant le raccordement au réseau de téléphonie public d’un opérateur peut, en cas de changement d’opérateur, exiger le transfert du numéro qui lui a été attribué vers le réseau de l’autre opérateur dans 1) la zone du numéro, en cas de numéros géographiques, 2) le pays entier, si les numéros ne sont pas géographiques.

2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de transfert des numéros entre des réseaux publics de téléphonie fournissant des services en position déterminée et des réseaux publics de téléphonie mobile.

3. En cas de changement d’opérateur, le fournisseur de services peut facturer à l’abonné, pour le transfert de son numéro, une redevance unique fixée dans sa tarification et dont le montant ne peut dissuader l’abonné d’utiliser cette faculté.»

7 L’article 74 de la loi sur les télécommunications est libellé comme suit:

«1. Le fournisseur de services garantissant la connexion au réseau public de téléphonie et l’opérateur au réseau duquel a été connecté un abonné, partie à un contrat de fourniture de services garantissant la connexion au réseau public de téléphonie, sont tenus de garantir la mise en œuvre des droits de l’abonné visés aux articles 69 à 72, c’est-à-dire de créer les conditions techniques adéquates ou de conclure un contrat, comme indiqué aux articles 31 ou 128, et si ces possibilités existent, de
garantir leur mise en œuvre.

[…]

3. Le président de l’UKE peut infliger l’amende visée à l’article 209, paragraphe 1, points 15 à 17, au fournisseur et à l’opérateur visés au paragraphe 1, lorsque:

1) ils n’ont pas garanti les possibilités d’exercice des droits de l’abonné visés au paragraphe 1;

2) ils n’ont pas mis en œuvre les droits de l’abonné alors que cette mise en œuvre est possible;

3) ils ont mis en œuvre les droits de l’abonné en violation des dispositions de la loi ou du règlement visé à l’article 73.»

8 Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, point 16, de ladite loi:

«Quiconque fait obstacle au droit des abonnés à exercer leur droit à la portabilité du numéro […] se voit infliger une amende.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Il ressort de la décision de renvoi que le président de l’UKE a infligé une amende de 100 000 PLN (environ 24 350 euros) à PTC au motif que la redevance unique de 122 PLN (environ 29,70 euros) que PTC facturait en cas de changement d’opérateur, au cours de la période allant du 28 mars au 31 mai 2006, constituait une violation de l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur les télécommunications, dans la mesure où un tel montant dissuadait les abonnés de PTC de faire usage de leur droit à la
portabilité du numéro.

10 PTC a formé un recours contre la décision du président de l’UKE devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie). Par jugement du 6 mars 2007, celui-ci a rejeté ledit recours.

11 PTC a introduit un appel à l’encontre de ce jugement devant le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) qui, par arrêt du 5 février 2008, a annulé la décision contestée en jugeant que le montant de la redevance unique relative à la portabilité du numéro ne pouvait être calculé sans tenir compte des coûts supportés par l’opérateur pour la mise en œuvre de ce service. Le président de l’UKE a formé un pourvoi contre cet arrêt.

12 Dans ce contexte, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 30, paragraphe 2, de la directive [‘service universel’] doit-il être interprété en ce sens que l’ARN compétente, chargée de veiller à ce que les redevances à payer par les abonnés ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard de l’utilisation du complément de service qu’est la portabilité du numéro, a l’obligation de tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre de ce service?»

Sur la question préjudicielle

13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel» doit être interprété en ce sens que l’ARN doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation dudit service.

14 Il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal trouve son origine dans les affirmations de PTC selon lesquelles l’article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel» impose à l’ARN de tenir compte des coûts supportés par les opérateurs pour la fourniture du service de la portabilité du numéro dans le cadre de ladite appréciation.

15 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la notion de portabilité des numéros recouvre la facilité qui permet à un abonné de téléphonie de conserver le même numéro d’appel en cas de changement d’opérateur (arrêt du 13 juillet 2006, Mobistar, C‑438/04, Rec. p. I‑6675, point 23).

16 La mise en œuvre de cette facilité nécessite que les plateformes entre opérateurs soient compatibles, que le numéro de l’abonné soit transféré d’un opérateur à un autre et que des opérations techniques permettent l’acheminement des appels téléphoniques vers le numéro porté (voir arrêt Mobistar, précité, point 24).

17 Conformément au quarantième considérant de la directive «service universel», la portabilité des numéros a pour objet de supprimer les entraves au libre choix des consommateurs, notamment entre les opérateurs de téléphonie mobile, et de garantir ainsi le développement d’une concurrence effective sur le marché des services téléphoniques (voir arrêt Mobistar, précité, point 25).

18 En vue d’atteindre ces objectifs, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel», que les ARN veillent à ce que la tarification de l’interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard de ces compléments de services (voir arrêt Mobistar, précité, point 26).

19 En outre, il convient de relever que l’article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel» impose aux ARN de veiller à ce que les opérateurs déterminent les prix en fonction de leurs coûts et que les prix ne soient pas dissuasifs pour le consommateur (voir arrêt Mobistar, précité, point 33).

20 Dès lors qu’il est vérifié que les tarifs sont fixés en fonction des coûts, ladite disposition confère une certaine marge d’appréciation aux ARN pour évaluer la situation et définir la méthode qui leur semble la plus appropriée pour réaliser la pleine efficacité de la portabilité, de telle manière que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de cette facilité (voir arrêt Mobistar, précité, point 34).

21 À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel» ne s’oppose pas à ce que les ARN fixent à l’avance et à l’aide d’un modèle théorique des coûts les prix maximaux pouvant être réclamés par l’opérateur donneur à l’opérateur receveur, au titre des coûts d’établissement, dès lors que les tarifs sont fixés en fonction des coûts de telle manière que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de la facilité de
la portabilité (voir, en ce sens, arrêt Mobistar, précité, point 37).

22 Il résulte de ce qui précède que les coûts de l’interconnexion supportés par l’opérateur et le montant de la redevance à payer par le consommateur sont en principe liés. Cette liaison permet d’assurer un compromis entre les intérêts des consommateurs et ceux des opérateurs.

23 Il importe de rappeler que l’ARN devrait, conformément au quarante et unième considérant de la directive «service universel», favoriser une transparence adéquate de la tarification dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité des numéros.

24 Il y a également lieu de souligner, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 52, 53 et 55 de ses conclusions, que la méthode choisie par l’ARN pour apprécier l’effet dissuasif de la redevance doit être cohérente avec les principes de tarification de l’interconnexion en permettant d’assurer l’objectivité, la pleine efficacité et la transparence de cette tarification.

25 Il résulte dès lors de l’économie de la directive «service universel» qu’il appartient à l’ARN de déterminer, en utilisant une méthode objective et fiable, tant les coûts supportés par les opérateurs pour la fourniture du service de la portabilité du numéro que le seuil de redevance au-delà duquel les consommateurs sont susceptibles de renoncer audit service.

26 À la suite de cet examen, l’ARN doit s’opposer, le cas échéant, à l’application d’une redevance qui, tout en étant en rapport avec lesdits coûts, aurait, compte tenu de l’ensemble des données dont l’ARN dispose, un caractère dissuasif pour le consommateur.

27 Il en résulte que, dans cette hypothèse, l’ARN peut être amenée à estimer que le montant de la redevance pouvant être réclamée au consommateur doit se situer à un niveau inférieur à celui qui résulterait d’une détermination faite sur la base des seuls coûts, évalués selon une méthode objective et fiable, que les opérateurs doivent supporter pour assurer la portabilité des numéros.

28 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel» doit être interprété en ce sens que l’ARN doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation dudit service. Toutefois, elle
conserve la faculté d’arrêter le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu’une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité.

Sur les dépens

29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens que l’autorité réglementaire nationale doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle
apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation dudit service. Toutefois, elle conserve la faculté d’arrêter le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu’une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité.

Signatures

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* Langue de procédure: le polonais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-99/09
Date de la décision : 01/07/2010
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Sąd Najwyższy - Pologne.

Services de télécommunications - Directive 2002/22/CE - Article 30, paragraphe 2 - Portabilité des numéros de téléphone - Pouvoir des autorités réglementaires nationales - Redevance à payer par le consommateur - Caractère dissuasif - Prise en considération des coûts.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Télécommunications

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Défendeurs : Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Kūris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2010:395

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