ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 mai 2010 (*)
«Pourvoi – Fonds social européen – Concours financier – Suppression»
Dans l’affaire C‑350/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 août 2009,
Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM), établi à Marseille (France), représenté par M^e C. Bonnefoi, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et M^me A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et D. Šváby, juges,
avocat général: M^me V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 juin 2009, CPEM/Commission (T‑444/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2007) 4645 de la Commission, du 4 octobre 2007 (ci-après la «décision litigieuse»), supprimant le concours du Fonds social européen
(FSE) qui lui avait été octroyé par la décision C (1999) 2645 de la Commission, du 17 août 1999 (ci-après la «décision d’octroi»).
Les faits à l’origine du litige
2 Par la décision d’octroi, la Commission des Communautés européennes a accordé un concours du FSE sous forme de subvention globale pour le financement d’un projet pilote présenté par le CPEM (ci-après le «projet pilote»). Un montant total maximal de 1 000 000 euros a été alloué par le FSE pour la réalisation de ce projet.
3 L’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision d’octroi fixe la fin de la période d’engagement des dépenses pour le projet pilote au 31 août 2001 et celle de la période d’exécution de celui-ci au 28 février 2002.
4 L’article 7 de la décision d’octroi dispose que le CPEM est tenu de respecter les conditions explicites de déroulement du projet énoncées dans le «Guide relatif à l’article 6 du FSE – ‘Capital local à finalité sociale’».
5 À la suite d’une demande de prolongation présentée par le CPEM, la Commission a, par décision C (2001) 2144, du 18 septembre 2001, prorogé la période d’engagement des dépenses pour le projet pilote jusqu’au 31 décembre 2001 et la période d’exécution de celui-ci jusqu’au 30 juin 2002.
6 Le 20 septembre 2000, le CPEM a conclu une convention pour la mise en œuvre du projet pilote avec le Centre de formation professionnelle et de promotion sociale (CFPPS), devenu par la suite Marseille Service Développement (MSD).
7 Le 7 octobre 2002, la Commission a reçu de MSD le rapport final et la demande de paiement finale relative aux actions entreprises dans le cadre du projet pilote.
8 La Commission a exécuté des paiements intermédiaires et un paiement final relatif à ce projet pour un montant total de 1 000 000 euros.
9 En août 2003, la direction générale «Emploi, affaires sociales et égalité des chances» de la Commission (ci-après la «DG Emploi») a effectué auprès de MSD un audit qui n’a pas relevé d’irrégularité majeure et qui a conduit à un recouvrement de 4 472,30 euros.
10 En mai 2004, un plaignant a contacté la DG Emploi et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour dénoncer la mauvaise gestion financière et administrative de la part du CPEM ou de ses mandataires en ce qui concerne la mise en œuvre de son projet individuel.
11 Le 2 mai 2005, l’OLAF a ouvert une enquête externe et a, du 27 juin au 1^er juillet 2005, effectué des vérifications sur place à Marseille (France), auprès du CPEM ainsi qu’auprès d’autres opérateurs économiques ayant un rapport avec le projet pilote.
12 Le 8 septembre 2005, l’OLAF a transmis son rapport de mission au CPEM, qui a répondu par lettre du 13 octobre 2005.
13 L’OLAF a répondu à cette lettre par courrier du 11 avril 2006. Le CPEM a envoyé sa réponse le 21 avril 2006.
14 Le 25 avril 2006, à la demande du CPEM, une réunion a eu lieu à Bruxelles, au siège de l’OLAF, réunion à laquelle a participé la DG Emploi.
15 Par lettre du 24 mai 2006, l’OLAF a indiqué au CPEM que la phase d’enquête était terminée et que le rapport final serait établi.
16 Le rapport final de l’OLAF a été adopté le 4 octobre 2006 et transmis au CPEM par lettre du 20 octobre 2006. Ce rapport a constaté plusieurs irrégularités sérieuses au vu desquelles ont été proposées la suppression du concours communautaire octroyé pour le financement du projet pilote et la récupération d’un montant de 995 527,70 euros.
17 Par lettre du 18 janvier 2007, la Commission a notifié au CPEM son intention de lancer la procédure prévue à l’article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).
18 Le CPEM a répondu à cette lettre par courrier du 19 mars 2007, en contestant le rapport final de l’OLAF.
19 Considérant que ce courrier ne contenait pas d’éléments de droit ou de fait susceptibles de mettre en cause les constatations faites dans ledit rapport, la Commission a constaté que le CPEM n’avait pas exécuté le projet conformément à la décision d’octroi et qu’il avait mis en place un système de gestion qui contrevenait aux règles en vigueur.
20 Par la décision litigieuse, la Commission a supprimé le concours du FSE destiné au financement du projet pilote.
21 En vertu de l’article 2 de cette décision, le CPEM est redevable à la Commission de la somme principale de 995 527,70 euros.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2007, le CPEM a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, au versement d’une indemnité.
23 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2008, le CPEM a introduit une demande en référé.
24 Par ordonnance du 19 février 2008, CPEM/Commission (T‑444/07 R), le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé.
25 À l’appui de son recours en annulation, le CPEM a soulevé deux moyens portant, d’une part, sur la procédure suivie par l’OLAF et par la Commission et, d’autre part, sur le fond de la décision litigieuse.
26 S’agissant de ses conclusions à fin d’indemnité, le CPEM a demandé au Tribunal de reconnaître, à son profit, un droit à une indemnisation pour «atteinte publique à son image», évaluée à 100 000 euros, et, s’agissant de son personnel, un droit à une indemnisation individuelle d’un montant d’un euro symbolique pour atteinte grave à sa quiétude dans le travail.
27 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande d’indemnisation comme irrecevable et le recours en annulation comme non fondé.
Les conclusions des parties
28 Par son pourvoi, le CPEM demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions qu’il a présentées en première instance, et
– de condamner la Commission aux dépens.
29 La Commission conclut au rejet du pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ainsi qu’à la condamnation du CPEM aux dépens.
Sur le pourvoi
30 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
31 Au soutien de son pourvoi, le CPEM soulève treize moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le premier moyen
32 Par son premier moyen, le CPEM invoque une violation du principe d’égalité de traitement par le Tribunal au motif que ce dernier n’expose pas de façon détaillée les arguments de la Commission ou s’abstient de statuer sur ceux-ci.
33 Il convient de rappeler que, d’une part, il résulte des articles 225, paragraphe 1, second alinéa, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir arrêt du 16 mars 2000,
Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 30, ainsi que ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, point 56).
34 D’autre part, il ressort de ces mêmes dispositions et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15;
du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C‑355/04 P, Rec. p. I‑1657, point 22, ainsi que ordonnance du 3 février 2009, Giannini/Commission, C‑231/08 P, point 44).
35 Or, par son premier moyen, le CPEM se limite à mettre en cause la manière dont le Tribunal a exposé les arguments de la Commission, sans critiquer concrètement l’appréciation juridique de celui-ci ni indiquer de façon précise les arguments juridiques sur lesquels se fonde ce moyen.
36 Par conséquent, le premier moyen est manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
37 Par son deuxième moyen, le CPEM soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au motif qu’il n’a pas analysé ses arguments relatifs à l’existence d’une coresponsabilité de la Commission et qu’il a réduit la portée de ceux-ci à une invocation du principe de protection de la confiance légitime.
38 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son analyse du quatrième argument de la quatrième branche du second moyen du recours en annulation du CPEM, puisque, à la lecture des points 119 et 120 de la requête de première instance de ce dernier, c’est logiquement qu’il a pu, au point 125 de l’arrêt attaqué, identifier ledit argument comme consistant en substance en une invocation d’une violation du principe de protection de la confiance légitime,
fondée sur la connaissance, par les agents de la Commission, de ses difficultés à respecter le plan de financement du projet pilote.
39 Par ailleurs, le CPEM critique le point 135 de l’arrêt attaqué au motif que, selon lui, l’audit mené par la DG Emploi en août 2003 aurait dû permettre à la Commission de relever des irrégularités relatives au financement du projet pilote.
40 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour
dans le cadre d’un pourvoi. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêts du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, point 35; du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, points 40 et 41, ainsi que du 18 décembre 2008,
Coop de France Bétail et Viande e.a./Commission, C‑101/07 P et C‑110/07 P, Rec. p. I‑10193, point 58).
41 Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêts Coop de France Bétail et Viande e.a./Commission, précité, point 59; du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10505, point 97, et du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, non encore publié au Recueil, point 32).
42 Une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts précités Coop de France Bétail et Viande e.a./Commission, point 60; British Aggregates/Commission, point 98, et Moser Baer India/Conseil, point 33).
43 Or, le CPEM se limite à contester l’appréciation, par le Tribunal, des résultats de l’audit réalisé par la DG Emploi en août 2003, sans démontrer ni même identifier une erreur de droit commise par le Tribunal ou une dénaturation des éléments qui ont été soumis à ce dernier.
44 Par conséquent, le deuxième moyen est en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les troisième et sixième moyens
45 Par son troisième moyen, le CPEM considère que c’est à tort que le Tribunal n’a pas examiné la deuxième branche du premier moyen de son recours en annulation, relative aux bases juridiques du contrôle de l’OLAF.
46 Par son sixième moyen, il soutient que, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le premier moyen de son recours en annulation portait uniquement sur le respect des droits de la défense. Il mentionne à ce sujet le principe de la présomption d’innocence.
47 Par ces deux moyens, le CPEM conteste donc l’examen de son premier moyen d’annulation par le Tribunal.
48 À cet égard, il convient de constater que, au vu de la requête de première instance, notamment du point 74 de celle-ci, c’est à bon droit que le Tribunal a analysé le premier moyen d’annulation comme étant relatif au principe du respect des droits de la défense.
49 En effet, ladite requête n’indique pas avec la clarté et la précision requises les autres principes ou règles de droit dont une violation est invoquée ni les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient été violés.
50 Tel est notamment le cas en ce qui concerne la «confiscation» du principe de présomption d’innocence alléguée aux points 18 et 19 de la requête de première instance.
51 En outre, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 septembre
2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96 et jurisprudence citée).
52 Par conséquent, les troisième et sixième moyens sont manifestement non fondés.
Sur le quatrième moyen
53 Par son quatrième moyen, le CPEM fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable sa demande d’indemnité, dans la mesure où c’est à tort que cette juridiction a estimé qu’il n’avait soumis qu’une seule demande à cet effet et que les indications relatives au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le dommage allégué par le CPEM, contenues dans ses observations du 17 novembre 2008 sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par cette
dernière, devaient être rejetées comme tardives.
54 En premier lieu, il suffit de constater que la seule demande d’indemnité présentée par le CPEM dans sa requête de première instance est celle formulée dans le cadre du deuxième chef de ses conclusions et visant à obtenir la reconnaissance d’un droit à une indemnisation au titre d’une «atteinte publique à l’image» d’un organisme agissant dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
55 Or, le Tribunal n’a pas pu commettre d’erreur à cet égard, puisque, au point 34 de l’arrêt attaqué, il a reproduit les termes exacts de ce deuxième chef de conclusions.
56 S’agissant, en second lieu, des indications relatives au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le dommage allégué par le CPEM, celles-ci auraient dû, ainsi que le Tribunal l’a rappelé aux points 32 et 37 de l’arrêt attaqué, ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du libellé même de la requête.
57 Or, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 35 et 37 de l’arrêt attaqué, force est de constater que la requête de première instance ne contient pas de telles indications.
58 Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a écarté les indications contenues dans les observations du CPEM du 17 novembre 2008 comme tardives.
59 Par conséquent, le quatrième moyen est manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
60 Par son cinquième moyen, le CPEM reproche au Tribunal d’avoir refusé de reconnaître à son personnel un droit à une indemnisation individuelle. Il fait valoir que, d’une part, celui-ci a une personnalité qui n’est pas différente, mais qui constitue une composante de celle du CPEM et que, d’autre part, le Tribunal a traité de façon déséquilibrée le CPEM et la Commission en rejetant ladite demande d’indemnité sans analyser les erreurs contenues dans certains documents présentés par la
Commission et l’OLAF en ce qui concerne l’habilitation des enquêteurs de ces derniers.
61 À cet égard, il convient, d’une part, de relever que le CPEM ne saurait introduire un recours au nom de son personnel sans avoir été expressément habilité par celui-ci à cette fin.
62 Or, il suffit de constater que le CPEM admet lui-même ne pas avoir reçu de mandat de son personnel pour introduire un recours en indemnité au nom de celui-ci.
63 D’autre part, le CPEM ne saurait se prévaloir à cet égard d’une éventuelle erreur d’appréciation du Tribunal en ce qui concerne des habilitations contenues dans des documents établis par le personnel de la Commission et de l’OLAF.
64 Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, rejeté comme irrecevable la demande d’indemnité présentée pour le compte de son personnel par le CPEM au motif que ce dernier n’avait ni indiqué ni établi qu’il était habilité, par ledit personnel, à introduire un recours en indemnité au nom de celui-ci.
65 Par conséquent, le cinquième moyen est manifestement non fondé.
Sur le septième moyen
66 Par son septième moyen, le CPEM soutient que, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en réduisant la portée du principe du respect des droits de la défense.
67 À cet égard, il suffit de constater que le CPEM invoque une erreur de droit sans indiquer de façon précise les arguments juridiques sur lesquels se fonde son allégation.
68 Par conséquent, le septième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen
69 Par son huitième moyen, le CPEM considère que, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, à le supposer établi, le grief selon lequel l’OLAF aurait informé la presse sur le dossier avant même l’adoption de la décision litigieuse ne saurait constituer une violation des droits de la défense. En effet, selon le CPEM, il aurait fallu examiner ce grief au regard du droit au respect de la vie privée.
70 À cet égard, il suffit de relever que le CPEM n’indique pas en quoi le point 52 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit.
71 Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en ce qu’il se rapporte au droit au respect de la vie privée, ce moyen n’a pas été soulevé par le CPEM devant le Tribunal et, par conséquent, il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois au stade du pourvoi.
72 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens
débattus devant les premiers juges (voir arrêts du 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59, ainsi que Segi e.a./Conseil, précité, point 30).
73 Par conséquent, le huitième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le neuvième moyen
74 Par son neuvième moyen, le CPEM fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas lui opposer la jurisprudence citée au point 53 de l’arrêt attaqué, car celle-ci est applicable à une procédure administrative, mais non à une décision de sanction administrative. Par ailleurs, selon le CPEM, le Tribunal n’a pas appliqué correctement ladite jurisprudence, puisque l’enquête menée par l’OLAF aurait pu aboutir à un résultat différent.
75 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27; du 21 mars 1990,
Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 46; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37).
76 Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (arrêt Commission/De Bry, précité, point 38).
77 Toutefois, pour qu’une telle violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêts précités du 21 mars 1990, Belgique/Commission, point 48; Allemagne/Commission, point 101, ainsi que ordonnance du 18 octobre 2001, Kish Glass/Commission, C‑241/00 P, Rec. p. I‑7759, point 36).
78 Or, en l’espèce, le CPEM se borne à soutenir que le résultat de l’enquête menée par l’OLAF aurait pu être différent sans fournir d’indications permettant d’établir que, en l’absence de l’irrégularité invoquée, cette enquête aurait effectivement pu aboutir à un résultat différent.
79 Par conséquent, le neuvième moyen est manifestement non fondé.
Sur le dixième moyen
80 Par son dixième moyen, le CPEM reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qui concerne le statut juridique du CPEM et les relations de ce dernier avec les collectivités locales.
81 Toutefois, au soutien de ce moyen, le CPEM n’indique pas avec la clarté et la précision requises l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ni les arguments juridiques invoqués à l’appui dudit moyen.
82 Par conséquent, le dixième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le onzième moyen
83 Par son onzième moyen, le CPEM soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait en rejetant ses arguments relatifs au «Guide relatif à l’article 6 du FSE – ‘Capital local à finalité sociale’».
84 Or, à l’appui de ce moyen, le CPEM n’indique pas de façon précise les éléments de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’une telle erreur.
85 En outre, le CPEM invoque une erreur de fait sans fournir les indications qui permettraient d’établir que le Tribunal a dénaturé les éléments qui lui ont été soumis ou qu’il a effectué une constatation dont l’inexactitude matérielle résulterait de ces éléments.
86 Par conséquent, le onzième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le douzième moyen
87 Par son douzième moyen, le CPEM reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question relative à la technique de financement dite de «valorisation» sur le plan juridique. Selon lui, le Tribunal a commis une erreur au point 92 de l’arrêt attaqué, puisqu’il a considéré que la «valorisation» telle que pratiquée par le CPEM était interdite en se fondant sur une jurisprudence inappropriée et sans citer une base juridique à l’appui de cette appréciation.
88 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal n’a pas omis de traiter la question de la «valorisation» sur le plan juridique, puisque cette question est examinée, y compris sur ce plan, aux points 91 à 98 de l’arrêt attaqué.
89 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, si le Tribunal a, aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, jugé que la «valorisation» telle que pratiquée par le CPEM était interdite par la décision d’octroi, c’est en se fondant explicitement sur le budget proposé par le CPEM, annexé à cette décision, et en indiquant que, selon celui-ci, les participations du bénéficiaire du concours financier au projet pilote devaient être des contributions en liquide.
90 Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en rappelant, au point 92 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’obligation de respecter les conditions financières indiquées dans une décision d’octroi d’un concours financier communautaire constitue, au même titre que l’obligation d’exécution matérielle du projet concerné, l’un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l’attribution de ce concours.
91 Par conséquent, le douzième moyen est manifestement non fondé.
Sur le treizième moyen
92 Par son treizième moyen, le CPEM invoque une violation du principe de sécurité juridique en faisant valoir que c’est à tort que le Tribunal a éludé un débat concernant le règlement financier applicable au moment des faits du litige.
93 À cet égard, il suffit, d’une part, de constater que le Tribunal n’a pas éludé ce débat, puisque celui-ci fait l’objet des points 137 à 142 de l’arrêt attaqué, et que le Tribunal a répondu à l’argumentation du CPEM au point 141 de cet arrêt.
94 D’autre part, il convient de relever que le CPEM se borne à invoquer une violation du principe de sécurité juridique sans indiquer la raison pour laquelle le Tribunal aurait violé ce principe.
95 Par conséquent, le treizième moyen est manifestement irrecevable.
96 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
97 Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du CPEM et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.