ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
8 septembre 2009 ( *1 )
«Recours en annulation — Règlement (CE) n o 1013/2006 — Transfert de déchets — Choix de la base juridique — Articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE»
Dans l’affaire C-411/06,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 2 octobre 2006 ,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana, M. Huttunen et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M me I. Anagnostopoulou et M. U. Rösslein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et M me K. Michoel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
soutenus par:
République française, représentée par MM. G. de Bergues, A. Adam et G. Le Bras, en qualité d’agents,
République d’Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M mes E. Jenkinson, E. O’Neil et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de M. A. Dashwood, barrister,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, L. Bay Larsen et M me P. Lindh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2009 ,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2009 ,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d’annuler le règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 , concernant les transferts de déchets ( JO L 190, p. 1 , ci-après le « règlement attaqué » ), en tant qu’il est fondé non pas sur les articles 175, paragraphe 1, CE et 133 CE, mais uniquement sur l’article 175, paragraphe 1, CE.
Le cadre juridique
La convention de Bâle
2 Le préambule de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 , approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1 er février 1993 ( JO L 39, p. 1 , ci-après la « convention de Bâle » ), énonce à ses huitième à dixième considérants:
« Convaincues que les déchets dangereux et autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,
Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente convention,
Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants » .
3 L’article 2, point 4, de ladite convention définit la notion d’ « élimination » comme englobant « toute opération prévue à l’annexe IV de la présente convention » . Ladite annexe IV contient une liste de divers types d’opérations d’élimination, dont, à la section B de celle-ci, la catégorie des « opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets » .
Le règlement attaqué
4 Le règlement attaqué a été adopté pour remplacer et mettre à jour les dispositions du règlement (CEE) n o 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993 , concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( JO L 30, p. 1 ). Ce dernier règlement, fondé sur l’article 130 S du traité CEE (devenu article 130 S du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 175 CE), a été adopté, notamment, pour mettre en œuvre les
obligations découlant de la convention de Bâle.
5 Il ressort du cinquième considérant du règlement attaqué que ce dernier vise également à intégrer le contenu de la décision C(2001) 107 final du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92) 39 final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après la « décision de l’OCDE » ), afin d’harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser
certaines autres exigences. En outre, à cette occasion, il a été décidé, ainsi qu’il ressort du deuxième considérant du règlement attaqué, d’incorporer, dans un souci de clarté, plusieurs modifications apportées au règlement n o 259/93 dans un seul texte.
6 Le premier considérant du règlement attaqué énonce que « [l]’objectif et l’élément principal et prédominant [de ce] règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux » .
7 Selon le trente-troisième considérant du règlement attaqué, « [i]l conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que […] les déchets transférés à l’intérieur de la Communauté et les déchets importés dans la Communauté soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l’environnement. En
ce qui concerne les exportations de la Communauté qui ne sont pas interdites, il conviendrait de s’efforcer à ce que les déchets soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays tiers de destination. […] » .
8 Le quarante-deuxième considérant dudit règlement énonce, en ce qui concerne la conformité de ce dernier avec les principes de subsidiarité et proportionnalité que « [é]tant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer la protection de l’environnement lorsque des déchets font l’objet d’un transfert, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité […]. Conformément au principe de proportionnalité […], le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » .
9 Aux termes de l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement attaqué, ce dernier « établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination » .
10 Aux termes de l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement attaqué:
« Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets:
a) entre États membres à l’intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;
b) importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;
c) exportés de la Communauté vers des pays tiers;
d) qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers » .
11 L’article 2 du règlement attaqué contient des définitions, au nombre desquelles figurent les suivantes:
« 30) ‘ importation ’ , toute introduction de déchets dans la Communauté, à l’exclusion du transit par la Communauté;
31) ‘ exportation ’ , l’action par laquelle des déchets quittent la Communauté, à l’exclusion du transit par la Communauté;
32) ‘ transit ’ , un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d’expédition ou de destination;
33) ‘ transport ’ , le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;
34) ‘ transfert ’ , le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu:
a) entre un pays et un autre pays; ou
b) entre un pays et des pays et territoires d’outre-mer ou d’autres zones sous la protection dudit pays; ou
c) entre un pays et un territoire qui n’est rattaché à aucun pays au regard du droit international; ou
d) entre un pays et l’Antarctique; ou
e) au départ d’un pays par l’une des zones susvisées; ou
f) à l’intérieur d’un pays par une autre des zones susvisées et qui débute et s’achève dans le même pays; ou
g) au départ d’une zone géographique qui ne relève de la compétence d’aucun pays, à destination d’un pays » .
12 Le titre II du règlement attaqué, sous lequel figurent les articles 3 à 32 de ce dernier, est consacré aux transferts de déchets à l’intérieur de la Communauté, transitant ou non par des pays tiers. Ce titre contient le régime de base du règlement établissant des règles détaillées relatives aux obligations de notification, de procédure et de contrôle en matière de transferts de déchets. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, sont soumis à la procédure de notification et de
consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du titre II du même règlement, les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés, ainsi que, entre autres, les transferts de déchets destinés à être valorisés figurant à l’annexe IV du règlement attaqué ( « liste orange » ). Cette annexe inclut également les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle.
13 Dans le cadre de la procédure de notification et de consentement écrits préalables, le notifiant doit notamment fournir, d’une part, en vertu des articles 4, point 4, et 5 du règlement attaqué, la preuve de l’existence d’un contrat conclu entre lui et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination des déchets notifiés et, d’autre part, conformément aux articles 4, point 5, et 6 de ce règlement, la preuve de la souscription d’une garantie financière ou d’une assurance
équivalente couvrant les coûts du transport, des opérations de valorisation ou d’élimination et du stockage des déchets concernés. En cas de notification d’un transfert envisagé de déchets, les autorités compétentes peuvent, en se fondant sur des motifs tirés essentiellement de la protection de l’environnement, énumérés aux articles 11 et 12 dudit règlement, poser des conditions à leur consentement audit transfert ou formuler des objections motivées à un tel transfert.
14 Les articles 22 à 25 du règlement attaqué imposent une obligation de reprise des déchets, lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme ou en cas de transfert illicite, et prévoient des règles en ce qui concerne les frais de reprise. Des règles particulières relatives aux transferts à l’intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers sont prévues aux articles 31 et 32 dudit règlement.
15 La procédure de notification et de consentement écrits préalables ne s’applique pas aux transferts de déchets non dangereux, énumérés notamment à l’annexe III du règlement attaqué ( « liste verte » ), et destinés à être valorisés. De tels transferts font uniquement l’objet, en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1, de ce règlement, d’une exigence d’information générale. Néanmoins, conformément à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, un contrat entre la personne qui
organise le transfert de déchets et le destinataire concernant la valorisation de ces déchets doit être effectif dès le début du transfert et la preuve de l’existence d’un tel contrat doit pouvoir être fournie.
16 Le titre III du règlement attaqué concerne les transferts de déchets effectués exclusivement à l’intérieur des États membres. Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]es États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII »
.
17 Le titre IV du règlement attaqué est consacré au régime relatif aux exportations au départ de la Communauté de déchets vers des pays tiers. L’article 34, paragraphes 1 et 2, de ce règlement interdit toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés, à l’exception des exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont également parties à la convention de Bâle. Dans ce dernier cas, en vertu
l’article 35 dudit règlement, les dispositions du titre II du même règlement relatives à la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve d’adaptations et d’ajouts. Sont également interdites les exportations de la Communauté de déchets relevant des catégories énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement attaqué, au nombre desquels figurent les déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de
l’OCDE ne s’applique pas. En ce qui concerne l’exportation des déchets non dangereux ( « liste verte » ) destinés à être valorisés dans ces derniers pays, l’article 37 de ce règlement prévoit que la Commission doit obtenir des renseignements relatifs aux procédures applicables. Quant à l’exportation de déchets dangereux et non dangereux, destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, conformément à l’article 38 dudit règlement, les dispositions du titre II de
ce dernier sont également applicables mutatis mutandis, sous réserve d’adaptations et d’ajouts.
18 Le titre V du règlement attaqué régit les importations dans la Communauté de déchets en provenance de pays tiers. En vertu de l’article 41 de ce règlement, les importations de déchets destinés à être éliminés sont interdites, sauf si ces derniers proviennent de pays qui sont parties à la convention de Bâle ou d’autres pays avec lesquels la Communauté ou la Communauté et ses États membres ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes
à l’article 11 de cette convention. Dans ces cas, les dispositions du titre II dudit règlement sont, conformément aux articles 41, paragraphe 3, et 42 du même règlement, applicables mutatis mutandis, sous réserve d’adaptations et d’ajouts. Selon l’article 43, paragraphe 1, du règlement attaqué, toute importation de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, d’autres pays qui sont parties à la convention de Bâle ou
d’autres pays avec lesquels la Communauté ou la Communauté et ses États membres ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle. Dans ces cas, en vertu des articles 43, paragraphe 3, 44, paragraphe 1, et 45 du règlement attaqué, lus en combinaison avec l’article 42 de ce dernier, ledit titre II s’applique mutatis mutandis, sous réserve d’adaptations et d’ajouts.
19 Le titre VI du règlement attaqué fixe les règles applicables au transit de déchets par la Communauté au départ et à destination de pays tiers, lesquelles, conformément aux articles 47 et 48 dudit règlement, lus en combinaison avec les articles 42 et 44 de ce dernier, s’inspirent également du titre II du même règlement.
20 Le titre VII du règlement attaqué contient des dispositions supplémentaires relatives à l’application de ce dernier, en ce qui concerne, notamment, les sanctions, la désignation des autorités compétentes et les rapports à présenter par les États membres. Parmi ces dispositions, l’article 49 de ce règlement impose des obligations générales concernant la protection de l’environnement dans les termes suivants:
« 1. Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu’ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d’élimination. […]
2. Dans le cas d’exportations au départ de la Communauté, l’autorité compétente d’expédition dans la Communauté:
a) impose et s’efforce de vérifier que tout déchet exporté soit géré d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe la valorisation, telle que visée aux articles 36 et 38, ou l’élimination, telle que visée à l’article 34, dans le pays tiers de destination;
b) interdit une exportation de déchets à destination de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).
[…]
3. Dans le cas d’importations dans la Communauté, l’autorité compétente de destination dans la Communauté:
a) impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d’élimination dans le pays de
destination;
b) interdit l’importation de déchets en provenance de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a). »
Les conclusions des parties et la procédure
21 La Commission conclut à ce que la Cour:
— annule le règlement attaqué;
— déclare que les effets du règlement annulé sont définitifs en attendant que celui-ci soit remplacé dans un délai raisonnable par un acte adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur la base légale correcte des articles 175, paragraphe 1, CE et 133 CE et justifié en conséquence dans les considérants, et
— condamne le Parlement et le Conseil aux dépens.
22 Le Parlement conclut à ce que la Cour:
— rejette le recours dans son intégralité comme infondé, et
— condamne la Commission à supporter les dépens.
23 Le Conseil demande, dans l’hypothèse où le recours serait jugé recevable, que la Cour:
— rejette celui-ci dans son intégralité, et
— condamne la Commission aux dépens.
24 Par ordonnance du président de la Cour du 27 février 2007 , la République française, la République d’Autriche et le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.
25 Par suite d’une demande du Parlement et du Conseil, formée sur la base de l’article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre.
Sur le recours
Sur la recevabilité
26 Le Conseil soulève une exception d’irrecevabilité tirée de ce que la Commission ne précise pas dans sa requête, contrairement aux exigences posées à l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, les dispositions du règlement attaqué qui devraient, selon elle, être fondées sur l’article 133 CE, celles qui devraient être fondées sur l’article 175, paragraphe 1, CE, ainsi que, le cas échéant, les dispositions qui devraient être fondées sur ces deux articles à la fois.
27 Selon l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces indications doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête
elle-même (arrêts du 26 avril 2007 , Commission/Finlande, C-195/04, Rec. p. I-3351 , point 22, et du 21 février 2008 , Commission/Italie, C-412/04, Rec. p. I-619 , point 103).
28 À cet égard, il y a lieu de constater que, en indiquant dans sa requête que le règlement attaqué aurait dû être fondé sur les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE et en exposant les raisons pour lesquelles elle estime que les conditions du recours à une telle double base juridique sont réunies, la Commission a satisfait aux exigences découlant de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, à l’évidence, ladite requête a permis aux parties défenderesses et aux
États membres intervenants de présenter leur position en connaissance de cause. Contrairement à ce que soutient le Conseil, il n’est pas nécessaire qu’un recours mettant en cause la base juridique d’un acte communautaire, au motif que ce dernier aurait dû être fondé sur une double base juridique, précise quelles sont les parties ou les dispositions de l’acte attaqué qui relèvent de l’une des bases juridiques invoquées ou de l’autre, ou des deux à la fois.
29 Par conséquent, le recours de la Commission est recevable.
Sur le fond
Argumentation des parties
30 La Commission soulève un moyen unique, tiré de la violation du traité CE résultant du choix du Parlement et du Conseil de fonder le règlement attaqué sur le seul article 175, paragraphe 1, CE et non sur les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE, ainsi qu’elle l’avait proposé. Le choix d’une double base juridique s’imposerait en raison du fait que ce règlement comprend, tant en ce qui concerne sa finalité que son contenu, deux composantes indissociables, l’une relevant de la politique
commerciale commune et l’autre de la protection de l’environnement, qui ne peuvent être considérées comme secondaires ou indirectes l’une par rapport à l’autre.
31 La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, le champ d’application de la politique commerciale commune doit recevoir une interprétation large et qu’une mesure réglementant les échanges avec les pays tiers ne cesse pas d’être une mesure de politique commerciale pour la simple raison qu’elle sert également des objectifs relevant de domaines autres que le commerce, tels que la protection de l’environnement. Dans ce contexte, elle fait référence à l’article 6 CE, en vertu duquel
les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3 CE.
32 En ce qui concerne le lien existant entre le règlement attaqué et la politique commerciale commune, la Commission soutient que le libellé de l’article 1 er , paragraphe 2, de ce règlement démontre que celui-ci n’est pas seulement destiné à réglementer les transferts de déchets dans la Communauté à des fins purement environnementales, mais qu’il s’étend également aux importations dans la Communaut é de déchets en provenance de pays tiers, aux exportations de déchets au départ de la Communauté vers
des pays tiers et au transit de déchets par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers. Elle ajoute que, les déchets étant des « marchandises » aux fins de la libre circulation des marchandises dans la Communauté, il ne fait guère de doute que l’importation, l’exportation et le transit de ces marchandises, réglementés en particulier aux titres IV à VI dudit règlement, relèvent de la politique commerciale commune.
33 Pour autant que le caractère environnemental du règlement attaqué ressortirait des objectifs de protection de l’environnement poursuivis par la convention de Bâle, la Commission, tout en soulignant que cette convention a une importante dimension de politique commerciale, ainsi qu’il ressortirait du fait qu’elle a été prise en considération dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), fait observer que ce règlement a une portée beaucoup plus large que ladite convention. En effet,
cette dernière s’appliquerait seulement aux mouvements de déchets dangereux destinés à être éliminés, alors que le règlement attaqué couvrirait tous les déchets, qu’ils soient dangereux ou non et qu’ils soient destinés à l’élimination ou à la valorisation.
34 S’agissant de la possibilité de fonder un règlement sur une double base juridique constituée des articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE, la Commission relève que la Cour a accepté, dans son arrêt du 10 janvier 2006 , Commission/Parlement et Conseil ( C-178/03, Rec. p. I-107 ), relatif à la base juridique du règlement (CE) n o 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003 , concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( JO L 63, p. 1 ), que, sur
le plan de ses finalités comme sur celui de son contenu, ce règlement comportait des composantes commerciale et environnementale liées d’une façon tellement indissociable qu’un recours à cette double base juridique s’imposait.
35 Dans ce contexte, la Commission renvoie à différents actes communautaires qui ont été adoptés sur une double base juridique constituée des articles 113 du traité CEE (devenu article 113 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 133 CE) et 130 S du traité CEE, à savoir, notamment, le règlement (CEE) n o 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991 , interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits
manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté ( JO L 308, p. 1 ), la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 , concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite
convention ( JO L 179, p. 1 ), ainsi que le règlement (CE) n o 1420/1999 du Conseil, du 29 avril 1999 , établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l’OCDE ( JO L 166, p. 6 ). Ainsi, le Conseil aurait déjà admis la possibilité d’adopter des actes sur la double base juridique en question. Pour autant que le règlement attaqué prévoit des règles analogues à celles énoncées par le règlement n o 1420/1999, la
Commission considère que, si le Conseil n’acceptait pas que l’ensemble du régime des transferts vers des pays non membres de l’OCDE de déchets destinés à être valorisés doit être fondé sur la double base juridique proposée, il serait en contradiction avec ce qu’il a admis en adoptant ce dernier règlement.
36 Selon la Commission, l’article 176 CE ne fait pas obstacle à l’application combinée des articles 133 CE et 175 CE en tant que base juridique d’un acte communautaire. En effet, si cet acte devait régler une certaine matière de façon plus détaillée, la possibilité pour les États membres de maintenir ou d’établir des mesures de protection renforcées serait nécessairement limitée. En outre, il ressortirait de la deuxième phrase de l’article 176 CE que de telles mesures devraient être compatibles avec
les autres dispositions du traité, y compris l’article 133 CE.
37 La Commission souligne que la question de la base juridique ne peut être considérée comme étant de nature purement formelle, étant donné que le choix entre les articles 133 CE et 175 CE a d’importantes implications en ce qui concerne le partage des compétences entre la Communauté et ses États membres, le premier de ces articles attribuant une compétence exclusive à la Communauté, le second octroyant des compétences partagées. Le choix de l’article 175, paragraphe 1, CE comme seule base juridique
du règlement attaqué impliquerait une compétence des États membres pour réglementer les exportations et les importations de déchets, ce qui aurait immanquablement pour effet de fausser la concurrence entre entreprises des États membres sur les marchés extérieurs et de créer des perturbations sur le marché intérieur de la Communauté.
38 Le Parlement et le Conseil estiment qu’il ressort clairement d’une analyse de la structure et du contenu du règlement attaqué que celui-ci poursuit un but principal, à savoir la protection de l’environnement. Alors que les premier et quarante-deuxième considérants de ce règlement mentionneraient expressément ce but, les autres considérants de celui-ci ne contiendraient aucune référence à la poursuite des objectifs de la politique commerciale commune. Ces institutions soulignent que ledit
règlement poursuit le même objectif principal et suit la même structure de base que le règlement n o 259/93, fondé sur le seul article 130 S du traité CEE. La vocation environnementale du règlement attaqué ressortirait également du fait qu’il vise, tout comme son prédécesseur, le règlement n o 259/93, à mettre en œuvre les obligations résultant de la convention de Bâle, laquelle serait répertoriée par l’OMC comme étant un accord multilatéral en matière de protection de l’environnement et a été
conclue au nom de la Communauté par la décision 93/98, adoptée sur le fondement de l’article 130 S du traité CEE.
39 En ce qui concerne le contenu du règlement attaqué, le Parlement et le Conseil affirment que le régime prévu au titre II de ce règlement, qui contient les dispositions fondamentales régissant les transferts de déchets, s’applique mutatis mutandis aux titres IV à VI de ce dernier, régissant les transferts extracommunautaires de déchets. Ces institutions soulignent que les objections éventuellement formulées à l’encontre de transferts de déchets ne peuvent se fonder que sur des motifs
environnementaux. En outre, elles insistent sur l’importance de l’obligation générale de protection de l’environnement prévue à l’article 49 du règlement attaqué, qui s’applique également aux importations et aux exportations. Ledit règlement établirait ainsi un ensemble cohérent de règles visant à protéger l’environnement, lesquelles ne faciliteraient aucunement les échanges, mais, au contraire, feraient obstacle à ceux-ci.
40 Dans la mesure où, selon la Commission, la base juridique correcte pour les transferts intracommunautaires de déchets régis par le titre II du règlement attaqué serait constituée par l’article 175 CE, alors que, en ce qui concerne les transferts de déchets entre la Communauté et des pays tiers régis par les titres IV à VI de ce règlement, il conviendrait de se fonder sur l’article 133 CE, une telle position ne serait pas conforme au choix d’appliquer le même régime, figurant au titre II du
règlement attaqué, tant aux transferts intracommunautaires de déchets qu’aux transferts extracommunautaires de déchets. En outre, cette position priverait la politique communautaire en matière d’environnement de toute possibilité d’action extérieure chaque fois que des marchandises seraient susceptibles d’être affectées.
41 En ce qui concerne l’invocation, par la Commission, de l’arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, le Parlement relève que cette dernière n’a pas démontré dans quelle mesure le règlement attaqué serait comparable au règlement n o 304/2003 en cause dans l’affaire à l’origine de cet arrêt ni que les objectifs et les contenus de ces règlements présenteraient des caractéristiques identiques, autorisant une conclusion analogue en ce qui concerne les bases juridiques de ces derniers.
42 Pour sa part, le Conseil considère que ledit arrêt implique logiquement que les parties du règlement attaqué portant sur les transferts de déchets entre la Communauté et les pays tiers doivent être fondées sur une double base juridique constituée des articles 133 CE et 175 CE, alors que les autres parties de celui-ci doivent, en revanche, avoir pour base juridique unique l’article 175 CE. Or, un tel résultat serait difficilement conciliable avec la jurisprudence de la Cour concernant le critère
de la finalité prépondérante, dans la mesure où la Commission semble avoir admis que ces autres parties du règlement attaqué ont été valablement adoptées sur la base de l’article 175 CE. En admettant même que les parties de ce règlement relatives aux transferts de déchets entre la Communauté et les pays tiers poursuivent un objectif se rattachant à la politique commerciale commune, cet objectif ne présenterait manifestement, au regard du but et du contenu dudit règlement pris « dans son ensemble
» , qu’un caractère secondaire par rapport à l’objectif principal poursuivi par celui-ci.
43 Le Parlement et le Conseil expriment des doutes sérieux quant à la possibilité de combiner les articles 133 CE et 175 CE comme base juridique d’un acte communautaire, la compétence de la Communauté dans le domaine de la politique commerciale étant de nature exclusive, tout en étant partagée avec les États membres dans le domaine de la politique de l’environnement. Dans ces circonstances, ils perçoivent difficilement comment l’article 176 CE pourrait être appliqué dans le cadre d’un acte fondé à
la fois sur l’article 133 CE et sur l’article 175 CE. S’il en était ainsi, l’intention manifeste des auteurs du traité se trouverait compromise.
44 Les États membres intervenants font valoir, en substance, une argumentation analogue à celle avancée par le Parlement et le Conseil.
Appréciation de la Cour
45 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu d’une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte (voir arrêts Commission/Parlement et Conseil, précité, point 41, ainsi que du 6 novembre 2008 , Parlement/Conseil, C-155/07, Rec. p. I-8103 , point 34).
46 Si l’examen d’un acte communautaire démontre que ce dernier poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante (voir arrêts précités Commission/Parlement et Conseil, point 42, ainsi que Parlement/Conseil, point 35).
47 À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte concerné poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (voir arrêts du 11 septembre 2003 , Commission/Conseil, C-211/01, Rec. p. I-8913 , point 40, ainsi que Commission/Parlement et Conseil, précité, point 43).
48 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le règlement attaqué poursuit l’objectif de protection de l’environnement, et que, par conséquent, il a été, à tout le moins en partie, valablement fondé sur l’article 175, paragraphe 1, CE. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si ce règlement poursuit également un objectif de politique commerciale commune et contient des composantes relevant de cette politique qui sont liées de façon indissociable à des composantes visant la protection
de l’environnement, d’une importance telle que cet acte aurait dû être fondé sur une double base juridique, à savoir les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE.
49 Dans ces conditions, il convient d’examiner si l’objectif et les composantes du règlement attaqué qui concernent la protection de l’environnement doivent être considérés comme principaux ou prépondérants.
50 Tel est bien le cas.
51 En ce qui concerne, en premier lieu, l’objectif du règlement attaqué, le premier considérant de ce dernier souligne que « [l]’objectif et l’élément principal et prédominant [de ce] règlement est la protection de l’environnement » . Bien qu’étant contestée par la Commission, cette affirmation est reprise au quarante-deuxième considérant dudit règlement, qui figurait dans la proposition de la Commission relative au même règlement et qui énonce que l’objectif du règlement attaqué est d’ « assurer la
protection de l’environnement lorsque des déchets font l’objet d’un transfert » .
52 Les autres considérants du règlement attaqué confirment la vocation environnementale de celui-ci. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 18 de ses conclusions, à l’exception des seizième et dix-neuvième considérants de ce règlement, qui se réfèrent au bon fonctionnement du marché intérieur, tous les considérants de celui-ci évoquent de manière plus ou moins directe des préoccupations environnementales.
53 À titre d’exemple, le trente-troisième considérant du règlement attaqué souligne que, s’agissant des déchets transférés à l’intérieur de la Communauté et des déchets importés dans la Communauté, il convient de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que lesdits déchets soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, « sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de
méthodes qui pourraient nuire à l’environnement » , et que, s’agissant des exportations au départ de la Communauté, il convient « de s’efforcer à ce que les déchets soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays tiers de destination » .
54 En revanche, et ainsi que l’ont fait remarquer le Parlement et le Conseil, le préambule du règlement attaqué ne contient aucune mention de la poursuite d’objectifs relevant de la politique commerciale commune.
55 En ce qui concerne, en second lieu, le contenu du règlement attaqué, l’article 1 er de ce dernier énonce que ce règlement « établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination » . Ainsi qu’il ressort du résumé du contenu dudit règlement figurant aux points 12 à 19 du présent
arrêt, l’instrument principal établi par celui-ci est constitué par la procédure de notification et de consentement écrits préalables, dont les modalités sont exposées dans le détail au titre II du même règlement relatif aux transferts de déchets à l’intérieur de la Communauté. Cette procédure est applicable, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué, aux transferts intracommunautaires de tous les déchets destinés à être éliminés, ainsi qu’à ceux des catégories déterminées de
déchets destinés à être valorisés.
56 La procédure de notification et de consentement écrits préalables est caractérisée par plusieurs éléments visant à assurer que les transferts de déchets sont exécutés dans le respect de la protection de l’environnement. Ainsi, dans le cadre de cette procédure, en vertu des articles 4, point 4, 5 et 22 à 24 du règlement attaqué, le notifiant d’un transfert de déchets doit fournir la preuve de l’existence d’un contrat conclu entre lui et le destinataire, prévoyant des obligations concernant la
valorisation ou l’élimination des déchets notifiés, ainsi que l’obligation pour le notifiant de reprendre les déchets lorsqu’un transfert ne peut être mené à son terme ou en cas de transfert illicite.
57 En outre, conformément aux articles 4, point 5, et 6 du règlement attaqué, le notifiant doit souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant les coûts du transport, des opérations de valorisation ou d’élimination et du stockage des déchets concernés.
58 En ce qui concerne la mise en œuvre d’un transfert de déchets notifié, les autorités compétentes, lorsqu’elles utilisent la faculté, prévue aux articles 9 à 12 du règlement attaqué, de poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié ou de formuler des objections motivées contre un tel transfert, doivent se fonder principalement sur des motifs relatifs au respect de la réglementation en matière de protection de l’environnement.
59 Il s’ensuit que, toute comme la procédure d’accord préalable en connaissance de cause établie par le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue par le règlement attaqué peut être qualifiée d’instrument typique de la politique de l’environnement (voir, en ce sens, avis 2/00, du 6 décembre 2001 , Rec. p. I-9713 , point 33).
60 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 17 et 18 du présent arrêt, la procédure de notification et de consentement écrits préalables, figurant au titre II du règlement attaqué et applicable aux transferts intracommunautaires de déchets, s’applique de surcroît mutatis mutandis, sous réserve d’adaptations et d’ajouts prévus par les dispositions pertinentes de ce règlement, aux transferts de déchets entre la Communauté et les pays tiers dans les cas où les exportations au départ de la Communauté ou les
importations dans la Communauté ne sont pas interdites en vertu des dispositions des titres IV et V dudit règlement. Tel est le cas, en vertu des articles 35 et 42 du même règlement, des exportations au départ de la Communauté vers les pays de l’AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, ainsi que des importations dans la Communauté de tels déchets en provenance de pays parties à cette convention. Il en est de même, selon les articles 38 et 44 du règlement attaqué,
des exportations et des importations entre la Communauté et les pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE de déchets destinés à être valorisés. Pareil régime s’applique, en vertu des articles 47 et 48 de ce règlement lus en combinaison avec les articles 42 et 44 de ce dernier, figurant au titre VI dudit règlement, aux transferts de déchets transitant par la Communauté au départ et à destination de pays tiers.
61 Il y a lieu, en outre, de mettre en exergue l’obligation, qu’impose l’article 49 du règlement attaqué au producteur, au notifiant, ainsi qu’aux autres entreprises concernées par un transfert de déchets et/ou la valorisation ou l’élimination de ceux-ci, de prendre « les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu’ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation
et d’élimination » . Cette obligation, de nature générale, s’applique à tous les transferts de déchets, tant à l’intérieur de la Communauté que, mutatis mutandis en vertu dudit article 49, paragraphes 2 et 3, entre la Communauté et les pays tiers.
62 Par conséquent, il ressort de cette analyse du règlement attaqué que celui-ci vise principalement, tant par son objectif que par son contenu, la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets potentiellement nuisibles des transferts transfrontaliers de déchets.
63 Plus particulièrement, dans la mesure où la procédure de notification et de consentement écrits préalables poursuit clairement un but de protection de l’environnement dans le domaine des transferts de déchets entre les États membres et a, par conséquent, été correctement fondée sur l’article 175, paragraphe 1, CE, il serait incohérent de considérer que cette même procédure, lorsqu’elle s’applique aux transferts de déchets entre les États membres et les pays tiers avec le même objectif de
protection de l’environnement, ainsi que le confirme le trente-troisième considérant du règlement attaqué, a le caractère d’un instrument de la politique commerciale commune et doit, pour ce motif, être fondée sur l’article 133 CE.
64 Cette conclusion est corroborée par une analyse du contexte législatif dans lequel s’inscrit le règlement attaqué.
65 D’une part, ce règlement remplace le règlement n o 259/93, lequel, tout en prévoyant notamment à ses titres IV à VI un régime analogue à celui prévu aux titres IV à VI du règlement attaqué pour les importations et les exportations de déchets entre la Communauté et des pays tiers, ainsi que pour le transit dans la Communauté de déchets provenant de pays tiers, a été adopté sur la base de l’article 130 S du traité CEE. Le choix de cette base juridique a été confirmé par la Cour dans l’arrêt du
28 juin 1994 , Parlement/Conseil ( C-187/93, Rec. p. I-2857 ), par opposition à celle constituée par l’article 100 A du traité CEE (devenu article 100 A CE, lui-même devenu, après modification, article 95 CE). Il y a lieu d’ajouter que la Cour a également constaté que le contrôle et la surveillance institués par le règlement n o 259/93 visent à protéger l’environnement, non seulement dans la Communauté, mais également dans les pays tiers vers lesquels des déchets sont exportés au départ de
celle-ci (voir arrêt du 21 juin 2007 , Omni Metal Service, C-259/05, Rec. p. I-4945 , point 30).
66 D’autre part, le règlement attaqué vise, tout comme son prédécesseur le règlement n o 259/93, ainsi qu’il résulte de son troisième considérant, à mettre en œuvre les obligations découlant de la convention de Bâle. Or, la vocation environnementale de cette convention ressort clairement du préambule de celle-ci qui énonce que « les mouvements transfrontières [des déchets dangereux et autres déchets] de l’État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont
réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement » et souligne le besoin « d’une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets » . En accord avec ces objectifs, cette convention, qui, comme l’ont fait remarquer le Parlement et le Conseil, a été qualifiée d’accord environnemental multilatéral par l’OMC, a été approuvée pour la Communauté par la décision 93/98, adoptée sur la seule base de l’article 130 S du traité CEE.
67 S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le règlement attaqué aurait une portée plus large que la convention de Bâle, dès lors qu’il s’appliquerait à tous les déchets destinés à l’élimination et à la valorisation alors que cette convention ne viserait que les déchets dangereux destinés à être éliminés, cette différence révélant une dimension de politique commerciale dudit règlement, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 2, point 4, de ladite convention, lu en combinaison
avec l’annexe IV, section B, de cette dernière, que le terme « élimination » utilisé dans le cadre de la même convention inclut des « [o]pérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets » . Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, le fait que le règlement attaqué s’applique également à des déchets non dangereux et à des déchets destinés à être valorisés ne saurait
lui imprimer un caractère commercial et affaiblir sa dimension environnementale, le caractère nuisible à l’environnement étant inhérent à la nature même des déchets quels qu’ils soient (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2002 , Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C-9/00, Rec. p. I-3533 , points 36 ainsi que 45 à 51).
68 L’analyse qui précède ne saurait pas être infirmée par l’argumentation de la Commission selon laquelle les titres IV à VI du règlement attaqué, relatifs aux exportations, aux importations et au transit des déchets, doivent se fonder sur l’article 133 CE en raison du fait que les déchets sont des marchandises pouvant faire l’objet de transactions commerciales et que la notion de la politique commerciale commune est d’interprétation large dès lors qu’elle englobe des mesures commerciales qui
poursuivent également des objectifs dans d’autres domaines, y compris la protection de l’environnement. Elle ne peut pas non plus être affectée par le fait que selon la terminologie utilisée à l’article 1 er , paragraphe 2, dudit règlement, les transferts de déchets entre la Communauté et les pays tiers sont qualifiés d’ « importations » et d’ « exportations » .
69 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique à tous les transferts de déchets indépendamment du contexte éventuellement commercial dans lequel ceux-ci sont effectués. Le terme « transfert » est défini à l’article 2, point 34, du règlement attaqué, de manière neutre, comme étant « le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés […] » . Le terme « transport » , à son tour, est défini à l’article 2, point 33, de
ce règlement comme étant « le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable » . Quant aux notions d’ « importation » et d’ « exportation » , celles-ci sont également définies, à l’article 2, points 30 et 31 dudit règlement, en des termes neutres, comme étant, respectivement, « toute introduction de déchets dans la Communauté […] » et « l’action par laquelle des déchets quittent la Communauté […] » . Ainsi le règlement attaqué met l’accent sur le
déplacement des déchets en vue du traitement de ceux-ci plutôt que sur leur transport à des fins commerciales. En supposant même que les déchets soient transférés dans le cadre d’échanges commerciaux, il n’en reste pas moins que la procédure de notification et de consentement écrits préalables vise exclusivement à prévenir les risques pour la santé humaine et pour l’environnement découlant de tels transferts et non à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux (voir, par analogie,
avis 2/00, précité, points 37 et 38).
70 En outre, une interprétation large de la notion de politique commerciale commune n’est pas de nature à remettre en cause la constatation selon laquelle le règlement attaqué est un instrument relevant principalement de la politique de protection de l’environnement. Ainsi que l’a déjà jugé la Cour, un acte communautaire peut relever de ce domaine, même si les mesures prévues par ledit acte sont susceptibles d’affecter les échanges commerciaux (voir, en ce sens, avis 2/00, précité, point 40).
71 En effet, un acte communautaire ne relève de la compétence exclusive en matière de politique commerciale commune prévue à l’article 133 CE que s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les échanges des produits concernés (voir arrêt du 12 mai 2005 , Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, C-347/03, Rec. p. I-3785 ,
point 75 ainsi que jurisprudence citée).
72 Tel n’est pas, à l’évidence, le cas en l’espèce. En effet, tout comme son prédécesseur, le règlement attaqué a pour but non pas de définir les caractéristiques que doivent posséder les déchets pour circuler librement dans le marché intérieur ou dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays tiers, mais de fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin
1994 , Parlement/Conseil, précité, point 26).
73 S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel la Cour devrait, en l’espèce, appliquer la solution retenue dans l’arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, il convient de souligner que le règlement n o 304/2003, en cause dans cette affaire, relatif aux exportations et aux importations de produits chimiques dangereux, n’est pas comparable au règlement attaqué.
74 Le règlement n o 304/2003 a pour premier objectif de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002 ( JO 2003, L 63, p. 27 , ci-après la « convention de Rotterdam » ). Or, au regard de l’évidente convergence existant
entre les dispositions de cette convention et celles du règlement qui met en œuvre cette dernière sur le plan communautaire, la Cour a considéré qu’une identité de base juridique entre la décision d’approbation de cette convention et ledit règlement s’imposait (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, points 45 ainsi que 47).
75 À cet égard, la Cour, dans un arrêt du 10 janvier 2006 , Commission/Conseil ( C-94/03, Rec. p. I-1 , point 43), a déduit d’une analyse détaillée de la convention de Rotterdam que celle-ci avait également pour objectif d’encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux et que c’est bien à travers l’adoption de mesures de nature commerciale, relatives aux échanges de certains produits chimiques ou
pesticides dangereux, que les parties à cette convention visaient à atteindre l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement. La Cour a conclu que les composantes commerciales de ladite convention ne peuvent être considérées comme purement accessoires à l’objectif de protection de l’environnement poursuivi par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006 , Commission/Conseil, précité, points 37 et 42), et que les deux composantes relevant de la politique commerciale
commune et de la protection de la santé humaine et de l’environnement que comporte cette convention sont liées de façon indissociable dans celle-ci, sans que l’une puisse être considérée comme seconde ou indirecte par rapport à l’autre. La décision approuvant cette convention au nom de la Communauté devait donc être fondée sur les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec les dispositions pertinentes de l’article 300 CE (voir arrêt du 10 janvier 2006 , Commission/Conseil, précité,
point 51). De même, la Cour a jugé que le règlement n o 304/2003 mettant en œuvre la convention de Rotterdam devait être fondé sur les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE (arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité).
76 Ainsi qu’il ressort de l’analyse exposée aux points 51 à 67 du présent arrêt, le règlement attaqué ne comporte pas de telles composantes de politique commerciale nécessitant le recours à une double base juridique. La Commission ne saurait donc se fonder sur l’arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, afin de justifier une conclusion contraire.
77 Par ailleurs, l’argumentation de la Commission visant à démontrer par référence aux actes communautaires mentionnés au point 35 du présent arrêt l’existence d’une pratique de l’adoption des actes sur une double base juridique constituée des articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE ne serait être retenue. En effet, la détermination de la base juridique d’un acte doit se faire en considération de son but et de son contenu propres, et non au regard de la base juridique retenue pour l’adoption
d’autres actes communautaires présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 55 ainsi que jurisprudence citée).
78 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours de la Commission.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, du même article, les intervenants au présent litige supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
3) La République française, la République d’Autriche et le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.