ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 septembre 2009 ( *1 )
«Pourvois — Ententes — Marché du papier autocopiant — Défaut de concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse — Violation des droits de la défense — Conséquences — Dénaturation des éléments de preuve — Participation à l’infraction — Durée de l’infraction — Règlement n o 17 — Article 15, paragraphe 2 — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Principe d’égalité de traitement — Principe de proportionnalité — Obligation de motivation — Durée raisonnable de
la procédure devant le Tribunal»
Dans les affaires jointes C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P,
ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 9 , 11 et 16 juillet 2007 ,
Papierfabrik August Koehler AG, établie à Oberkirch (Allemagne), représentée par M es I. Brinker et S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte, et par M. J. Schwarze, professeur,
Bolloré SA, établie à Ergue Gaberic (France), représentée par M es C. Momège et P. Gassenbach, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
Distribuidora Vizcaína de Papeles SL, établie à Derio (Espagne), représentée par M es E. Pérez Medrano et M. T. Díaz Utrilla, abogados,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et W. Mölls, en qualité d’agents, assistés de M es H.-J. Freund, Rechtsanwalt, et N. Coutrelis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. Klučka (rapporteur), U. Lõhmus et M me P. Lindh, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M me R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008 ,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2009 ,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs pourvois, Papierfabrik August Koehler AG (ci-après « Koehler » ) (C-322/07 P), Bolloré SA (ci-après « Bolloré » ) (C-327/07 P) et Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (ci-après « Divipa » ) (C-338/07 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 avril 2007 , Bolloré e.a./Commission ( T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947 , ci-après l’ « arrêt attaqué » ), par
lequel celui-ci a rejeté les recours, introduits notamment par Koehler, Bolloré et Divipa, tendant à l’annulation de la décision 2004/337/CE de la Commission, du 20 décembre 2001 , relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant) ( JO 2004, L 115, p. 1 , ci-après la « décision litigieuse » ). Par cette décision, la Commission des Communautés européennes a infligé une amende de 33,07 millions
d’euros à Koehler, de 22,68 millions d’euros à Bolloré et de 1,75 million d’euros à Divipa.
Les antécédents du litige
2 Les faits à l’origine du présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
3 À l’automne de l’année 1996, le groupe papetier Sappi, dont la société mère est Sappi Ltd (ci-après « Sappi » ), a fourni à la Commission des informations et des documents qui ont donné à celle-ci des raisons de soupçonner qu’il existait ou qu’il avait existé une entente occulte portant sur la fixation des prix dans le secteur du papier autocopiant, dans lequel Sappi était présente en tant que producteur.
4 Au vu des éléments communiqués par Sappi, la Commission a effectué des vérifications auprès de plusieurs producteurs de papier autocopiant, au titre de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n o 17 du Conseil, du 6 février 1962 , premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité ( JO 1962, 13, p. 204 ). Ainsi, des vérifications prévues à l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement ont notamment été effectuées les 18 et 19 février 1997 dans les locaux de plusieurs
entreprises, dont les Papeteries Mougeot SA (ci-après « Mougeot » ), ainsi que chez Sappi et d’autres entreprises, dont Koehler et Arjo Wiggins Appelton plc (ci-après « AWA » ), au cours de la période allant des mois de juillet à décembre de l’année 1997.
5 En 1999, la Commission a également adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 11 du règlement n o 17, à plusieurs entreprises, au nombre desquelles figuraient AWA, Mougeot, Divipa, Koehler et Copigraph SA (ci-après « Copigraph » ), cette dernière étant une filiale de Bolloré. Dans ces demandes, les entreprises ont été invitées à fournir des indications sur leurs annonces de hausses de prix, leurs volumes de vente, leurs clients, leurs chiffres d’affaires et leurs rencontres
avec des concurrents.
6 Dans leur réponse à ces demandes de renseignements, AWA, Copigraph et une autre entreprise ont reconnu leur participation à des réunions multilatérales d’entente tenues entre les producteurs de papier autocopiant. Elles ont fourni à la Commission différents documents et diverses informations à cet égard.
7 Mougeot a, quant à elle, pris contact le 14 avril 1999 avec la Commission en déclarant qu’elle était disposée à coopérer à l’enquête en application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ( JO 1996, C 207, p. 4 , ci-après la « communication sur la coopération » ). Elle a reconnu l’existence d’une entente ayant pour objet la fixation des prix du papier autocopiant et a fourni à la
Commission des renseignements sur la structure du cartel, et notamment sur les différentes réunions auxquelles ses représentants ont assisté.
8 Le 26 juillet 2000 , la Commission a engagé la procédure dans les affaires ayant donné lieu à la décision litigieuse et a adopté une communication des griefs (ci-après la « communication des griefs » ) qu’elle a adressée à 17 entreprises, parmi lesquelles figuraient Copigraph, Bolloré, en qualité de société mère de Copigraph, ainsi que AWA, Divipa, Mougeot, Koehler et Sappi.
9 Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, sauf trois d’entre elles, ont présenté des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par la Commission.
10 Une audition s’est tenue les 8 ainsi que 9 mars 2001 et la Commission a adopté, le 20 décembre 2001 , la décision litigieuse.
11 À l’article 1 er , premier alinéa, de cette décision, la Commission constate que onze entreprises ont enfreint les articles 81, paragraphe 1, CE et 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 ( JO 1994, L 1, p. 3 ), en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du papier autocopiant.
12 À l’article 1 er , second alinéa, de la même décision, la Commission constate notamment qu’AWA, Bolloré, Koehler, Sappi et trois autres entreprises ont participé à l’infraction du mois de janvier 1992 à celui de septembre 1995, Divipa du mois de mars 1992 à celui de janvier 1995 et Mougeot du mois de mai 1992 à celui de septembre 1995.
13 À l’article 2 de la décision litigieuse, il est enjoint aux entreprises mentionnées à l’article 1 er de la même décision de mettre fin à l’infraction visée à ce dernier article, si elles ne l’ont pas déjà fait, et de s’abstenir, dans le cadre de leurs activités liées au papier autocopiant, de tout accord ou de toute pratique concertée qui pourraient avoir un objet ou un effet identique ou analogue à celui de l’infraction.
14 Selon l’article 3, premier alinéa, de ladite décision, sont notamment infligées les amendes suivantes aux entreprises concernées:
— AWA: 184,27 millions d’euros;
— Bolloré: 22,68 millions d’euros;
— Divipa: 1,75 million d’euros;
— Mougeot: 3,64 millions d’euros;
— Koehler: 33,07 millions d’euros, et
— Sappi: 0 euro.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requêtes séparées déposées au greffe du Tribunal au cours du mois d’avril 2002, Bolloré, AWA, Koehler, Divipa et cinq autres entreprises ont introduit des recours contre la décision litigieuse.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours introduits notamment par Bolloré, Koehler et Divipa.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
17 Koehler demande à la Cour:
— à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;
— à titre subsidiaire, de réduire l’amende qui lui a été infligée;
— à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour et, en tout état de cause,
— de condamner la Commission aux dépens de la procédure tant devant le Tribunal que devant la Cour.
18 Bolloré demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué;
— de statuer définitivement et d’annuler la décision litigieuse ou, en tout état de cause, de réduire l’amende qui lui a été infligée;
— dans le cas où la Cour ne statuerait pas dans la présente affaire, de réserver les dépens et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins de réexamen de celle-ci conformément à l’arrêt de la Cour, et
— de condamner la Commission aux dépens de la procédure tant devant le Tribunal que devant la Cour.
19 Divipa demande à la Cour:
— d’annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué et de statuer expressément au fond ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
— de supprimer ou de réduire l’amende qui lui a été infligée, et
— de condamner la Commission aux dépens de la procédure tant devant le Tribunal que devant la Cour.
20 La Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes aux dépens.
21 Par ordonnance du président de la Cour du 24 juin 2008 , les affaires C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Sur les pourvois
22 Par souci de clarté, certains moyens invoqués par les requérantes sont examinés séparément et d’autres le sont de manière groupée.
Sur le premier moyen invoqué par Bolloré, tiré d’une violation des droits de la défense en raison d’un défaut de concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse
23 En première instance, Bolloré soutenait que, en ne lui offrant pas la possibilité de prendre position, lors de la procédure administrative, sur le grief tiré de son implication personnelle et autonome dans l’entente, la Commission a violé à son égard les droits de la défense.
24 Après avoir rappelé, aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative au respect des droits de la défense et au contenu de la communication des griefs, le Tribunal a jugé, au point 79 du même arrêt, que la communication des griefs adressée à Bolloré n’avait pas permis à cette dernière de prendre connaissance du grief tiré de son implication directe dans l’infraction ni même des faits retenus par la Commission dans la décision litigieuse au soutien de ce grief, de sorte que Bolloré
n’a, ainsi qu’il ressort de la lecture de sa réponse à cette communication, pas pu utilement assurer sa défense, au cours de la procédure administrative, sur ce grief et sur ces faits.
25 Le Tribunal a ajouté, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
« 80 Toutefois, il convient de souligner que, même si la décision [litigieuse] contient de nouvelles allégations de fait ou de droit au sujet desquelles les entreprises concernées n’ont pas été entendues, le vice constaté n’entraînera l’annulation de [cette] décision sur ce point que si les allégations concernées ne peuvent pas être établies à suffisance de droit sur la base d’autres éléments retenus par la décision et au sujet desquels les entreprises concernées ont eu l’occasion de faire valoir
leur point de vue […]. Par ailleurs, la violation des droits de la défense de Bolloré ne serait susceptible d’affecter la validité de la décision [litigieuse] en ce qu’elle concerne Bolloré que si [ladite] décision était fondée sur la seule implication directe de Bolloré dans l’infraction […]. Dans ce cas, en effet, le grief nouveau, tiré, dans la décision [litigieuse,] d’une implication directe de Bolloré dans les activités du cartel, ne pouvant être retenu, cette dernière ne pourrait se
voir imputer la responsabilité de l’infraction.
81 En revanche, s’il devait s’avérer, lors de l’examen au fond […], que la Commission a, à bon droit, tenu Bolloré pour responsable de la participation de sa filiale Copigraph à l’entente, l’illégalité commise par la Commission ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision [litigieuse] parce qu’elle n’aurait pas pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution […]. En effet, selon une jurisprudence bien établie, dans la mesure où certains motifs d’une
décision sont à eux seuls, de nature à justifier celle-ci à suffisance de droit, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif […]. »
Argumentation des parties
26 Dans son pourvoi, Bolloré conteste les points 79 à 81 de l’arrêt attaqué, en articulant son moyen en deux branches.
27 En ce qui concerne la première branche, le Tribunal aurait violé le principe fondamental du respect des droits de la défense, en refusant de sanctionner la constatation selon laquelle la communication des griefs était incomplète par la nullité de la décision litigieuse. Bolloré se fonde notamment sur plusieurs arrêts de la Cour et du Tribunal dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles (arrêts de la Cour du 31 mars 1993 , Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85,
C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307 ; du 16 mars 2000 , Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, Rec. p. I-1365 ; du 2 octobre 2003 , ARBED/Commission, C-176/99 P, Rec. p. I-10687 , ainsi que du Tribunal du 23 février 1994 , CB et Europay/Commission, T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49 ) ainsi que dans le domaine du droit des concentrations (arrêt du Tribunal du 22 octobre 2002 , Schneider Electric/Commission, T-310/01, Rec. p. II-4071 ).
28 La Commission répond que le fondement de la décision litigieuse tel que validé par le Tribunal est, en ce qui concerne Bolloré, uniquement la responsabilité de cette dernière pour les agissements de sa filiale. Bolloré aurait pu prétendre à une annulation de ladite décision uniquement si elle n’avait pas été en mesure de comprendre, dans la communication des griefs, que la Commission avait l’intention de lui imputer les agissements de sa filiale.
29 La Commission ajoute que la jurisprudence invoquée par Bolloré est soit dépourvue de pertinence (arrêts précités de la Cour Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission ainsi que du Tribunal CB et Europay/Commission), soit illustrative du bien-fondé de la manière dont le Tribunal a procédé dans l’arrêt attaqué (arrêts précités de la Cour Compagnie maritime belge transports e.a./Commission ainsi que ARBED/Commission).
30 En ce qui concerne la seconde branche de son premier moyen, Bolloré soutient que le Tribunal a violé le principe fondamental du respect des droits de la défense, en considérant que le vice constaté n’avait pas affecté le dispositif de la décision litigieuse. Selon Bolloré, la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s’est fondé est inopérante. D’une part, la première série d’arrêts évoquée au point 80 de l’arrêt attaqué concernerait une hypothèse différente de celle du présent litige en tant qu’il
met en cause cette entreprise. Dans ces arrêts, l’imprécision constatée dans la communication des griefs aurait concerné non pas la détermination et l’identification précise des responsabilités, mais uniquement les comportements reprochés. D’autre part, la seconde série d’arrêts mentionnée également audit point 80 serait encore plus étrangère aux débats, ces arrêts concernant le contrôle des concentrations ainsi que le domaine des aides d’État et, partant, une appréciation au fond de la
compatibilité d’une opération dans le cadre d’un contrôle ex ante, alors que la présente affaire concernerait un contrôle a posteriori de la régularité d’une procédure.
31 Bolloré conteste également « l’approche finaliste » des droits de la défense qui a, selon elle, été retenue par le Tribunal. En droit, l’approche selon laquelle ne serait prononcée la nullité d’une décision en cas de non-respect d’une règle de procédure que si cette violation a effectivement porté atteinte aux intérêts de la partie concernée ne jouerait pas pour toutes les violations de procédure et, notamment, une telle approche ne trouverait pas à s’appliquer dans la présente affaire. En
réalité, en n’étant pas informée des griefs qui lui étaient reprochés à titre personnel, Bolloré aurait vu ses droits affectés de manière effective et pratique.
32 La Commission fait valoir que la distinction opérée par Bolloré entre contrôle ex ante et contrôle a posteriori est confuse. La jurisprudence en matière de contrôle des concentrations et des aides d’État démontrerait davantage qu’une violation des règles de procédure ne saurait vicier automatiquement une décision. Le Tribunal n’aurait fait qu’appliquer de manière très classique la jurisprudence communautaire en la matière.
33 S’agissant de la question de savoir si la violation des droits de la défense a eu une incidence sur le dispositif de la décision litigieuse et, en l’occurrence, sur le montant de l’amende infligée à Bolloré, la Commission soutient que cet argument est irrecevable en ce qu’il reprend un argument déjà utilisé devant le Tribunal et, en tout état de cause, non fondé, dans la mesure où cette société s’est vu imputer les agissements de sa filiale, à savoir Copigraph, une telle imputation n’étant pas en
débat.
Appréciation de la Cour
34 Il est de jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif (arrêts du 13 février 1979 , Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461 , point 9, et ARBED/Commission, précité, point 19).
35 En ce sens, le règlement n o 17 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit communautaire qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983 , Musique Diffusion française
e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825 , point 10).
36 Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans
le cadre de la procédure administrative engagée à son encontre (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1970 , ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661 , point 26; du 3 juillet 1991 , AKZO/Commission, C-62/86, Rec. p. I-3359 , point 29, ainsi que Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 135, et ARBED/Commission, précité, point 20).
37 En ce sens, un tel principe exclut que puisse être considérée comme licite une décision par laquelle la Commission impose à une entreprise une amende en matière de concurrence sans lui avoir préalablement communiqué les griefs retenus à son encontre.
38 Eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (voir arrêts précités Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, points 143 et 146, ainsi que ARBED/Commission, point 21).
39 Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués.
40 Or, en l’espèce et ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 72 et 77 de l’arrêt attaqué, la Commission entendait, dans la communication des griefs, imputer à Bolloré l’infraction reprochée en raison de sa responsabilité, en tant que société mère à 100 % de Copigraph à l’époque de l’infraction, pour la participation de Copigraph à l’entente. Bolloré ne pouvait prévoir, aux termes de la communication des griefs, que la Commission entendait lui imputer, dans la décision litigieuse, l’infraction
également en raison de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente.
41 C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la communication des griefs n’avait pas permis à Bolloré de prendre connaissance du grief tiré d’une telle implication ni même des faits retenus par la Commission dans la décision litigieuse au soutien de ce grief, de sorte que cette entreprise n’a pas pu assurer sa défense, au cours de la procédure administrative, sur ce grief et sur ces faits.
42 Toutefois, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le vice constaté n’entraîne l’annulation de la décision litigieuse que si les allégations de la Commission ne peuvent pas être établies à suffisance de droit sur la base d’autres éléments retenus par cette décision et au sujet desquels les entreprises concernées ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue. Il a ajouté que, s’il devait s’avérer, lors de l’examen au fond, que la Commission a, à bon droit, tenu
Bolloré pour responsable de la participation de sa filiale Copigraph à l’entente, l’illégalité commise par la Commission ne saurait suffire à justifier l’annulation de ladite décision parce qu’elle n’aurait pas pu avoir une influence déterminante quant au dispositif de celle-ci.
43 Ces considérations ont conduit le Tribunal, après l’examen au fond, à retenir, au point 150 de l’arrêt attaqué, la responsabilité de Bolloré pour le comportement infractionnel de sa filiale, indépendamment de l’implication directe de la société mère, et à confirmer, aux termes du même arrêt, la décision litigieuse en ce qu’elle sanctionne Bolloré au paiement de l’amende infligée par la Commission, nonobstant le fait que les droits de la défense de cette société ont été violés sur un élément
essentiel.
44 Or, le fait que la décision litigieuse a retenu la responsabilité de Bolloré pour son implication en qualité de société mère de Copigraph, en plus de l’implication personnelle de cette société mère, n’écarte pas la possibilité que ladite décision soit fondée sur des comportements pour lesquels Bolloré n’a pas été en mesure d’assurer sa défense.
45 Le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit en ne tirant aucune conséquence juridique de sa décision selon laquelle les droits de la défense de Bolloré n’ont pas été respectés. Il convient donc de déclarer fondé le premier moyen invoqué par cette dernière au soutien de son pourvoi.
46 Ledit moyen étant fondé, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il concerne Bolloré, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par celle-ci.
47 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.
48 Il résulte des points 34 à 46 du présent arrêt que le recours est fondé et que la décision litigieuse doit être annulée pour autant qu’elle concerne Bolloré.
Sur le premier moyen invoqué par Divipa, relatif à la participation de celle-ci à l’infraction
49 Divipa conteste sa participation aux réunions des 5 mars 1992 et 19 octobre 1994 , relatives au marché espagnol, ainsi que sa participation à l’entente sur le marché européen. Elle articule son moyen afférent à ces participations en trois branches qu’il convient d’analyser successivement.
Sur la première branche du premier moyen de Divipa, relative à la participation de celle-ci à la réunion du 5 mars 1992
50 Divipa soutient notamment que le Tribunal a dénaturé le contenu de la note de l’employé de Sappi du 9 mars 1992 , en ce qu’il n’a ni pris en compte ni mentionné dans l’arrêt attaqué une partie de cette note dans laquelle il serait indiqué que c’est par l’intermédiaire de ses clients et non pas directement que Sappi a eu connaissance des prix pratiqués par Divipa. Selon cette dernière, il n’est pas logique qu’une entreprise qui a prétendument participé à une réunion de l’entente, dans laquelle la
question des prix a été discutée, ne fournisse pas elle-même ses prix directement lors de cette réunion. La participation de Divipa à la réunion du 5 mars 1992 ne serait donc pas établie.
51 La Commission répond que tout document doit être examiné conjointement avec les autres éléments du dossier. Dès lors que la Commission et le Tribunal sont tenus d’effectuer un examen d’ensemble, l’argument selon lequel un document particulier ne prouverait pas un fait donné serait voué à l’échec s’il existe d’autres pièces au dossier de nature à rapporter une telle preuve. Divipa ne mettrait pas en doute la valeur probatoire des déclarations d’AWA et de Sappi ni leur interprétation par le
Tribunal. En tout état de cause, la Commission souligne notamment que, dans ladite note, l’employé de Sappi affirme seulement que Divipa n’avait pas augmenté ses prix et que ce fait était connu de ce dernier parce qu’un client lui avait envoyé une liste de prix. Il serait normal qu’une entreprise qui ne respecte pas les prix convenus lors d’une entente n’en informe pas les autres participants, mais cela ne signifierait pas qu’elle ne prend pas part à celle-ci. Par ailleurs, il serait logique que
les entreprises qui participent à une entente organisent un suivi de celle-ci et qu’elles critiquent celles d’entre elles qui ne respectent pas ce qui a été décidé d’un commun accord.
52 À cet égard, il importe de rappeler que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux
éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006 , General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173 , point 52; du 22 mai 2008 , Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, point 73, ainsi que du 18 décembre 2008 , Coop de France bétail et viande e.a./Commission, C-101/07 P et C-110/07 P, Rec. p. I-10193 ,
point 59).
53 Une dénaturation des faits et des preuves soumis au Tribunal doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments (voir, notamment, arrêts précités General Motors/Commission, point 54; Evonik Degussa/Commission, point 74, ainsi que Coop de France bétail et viande e.a./Commission, point 60).
54 Or, il convient de relever que le Tribunal a retenu la participation de Divipa à la réunion du 5 mars 1992 , après avoir constaté, aux points 162 à 164, 171, 192, 194 et 197 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
« 162 En premier lieu, Sappi a admis sa participation aux réunions du cartel concernant le marché espagnol à partir de février 1992 et a fourni différentes informations à cet égard. Dans sa réponse du 18 mai 1999 à la Commission […], Sappi fait référence à différentes réunions collusoires concernant le marché espagnol, qui se seraient tenues les 17 et 27 février 1992 , 30 septembre et 19 octobre 1993 , ainsi que les 3 mai et 29 juin 1994 . En ce qui concerne les années 1993 à 1995, un employé de
Sappi a déclaré […] avoir assisté à six ou à sept réunions à Barcelone [Espagne] avec d’autres fournisseurs. Ces réunions avaient lieu environ quatre ou cinq fois par an. Il pensait y avoir assisté pour la première fois le 19 octobre 1993 et pour la dernière fois en 1995. Selon lui, le but de ces réunions était de fixer les prix sur le marché espagnol. Elles duraient environ deux heures et, en principe, se soldaient par une décision de hausse de prix en pourcentage. Les participants étaient
Copigraph, […] Koehler […] et Divipa. Les extraits des déclarations de Sappi figurant dans ces différents documents faisaient partie des documents joints à la [communication des griefs], de sorte que toutes les requérantes y ont eu accès. La Commission les a également produits devant le Tribunal.
163 En deuxième lieu, AWA a reconnu sa participation à des réunions multilatérales d’entente entre les producteurs de papier autocopiant et remis à la Commission une liste de réunions entre concurrents ayant eu lieu entre 1992 et 1998. Le document n o 7828, qui est extrait d’une réponse du 30 avril 1999 adressée par AWA à la Commission, comporte une affirmation générale d’AWA portant sur l’organisation de plusieurs réunions, notamment, à Lisbonne [Portugal] et à Barcelone entre 1992 et 1994,
auxquelles elle pense qu’ont assisté des représentants […] de Divipa ou de certaines […] entreprises […].
164 AWA a ensuite fourni, dans sa réponse à la [communication des griefs], une liste des réunions ‘ déplacées ’ entre concurrents dont AWA dit avoir contribué à établir l’existence. Cette liste inclut, pour le seul marché espagnol, les réunions des 17 février et 5 mars 1992 , 30 septembre 1993 , 3 mai , 29 juin et 19 octobre 1994 . Cette liste […] n’indique pas les entreprises présentes à ces réunions. Ni Divipa […] ni aucune autre requérante n’ont identifié cette liste comme un document à charge
auquel elles n’auraient pas eu accès ou n’ont fait de demande visant à y avoir accès.
[…]
171 La note du 9 mars 1992 […] de l’agent espagnol de Sappi à Sappi Europe, bien que ne se présentant pas comme un compte rendu de réunion, est très précise sur le comportement des entreprises mentionnées, dont Divipa. Il y est question d’une hausse de prix de 10 pesetas espagnoles (ESP) qui était l’objectif fixé par les distributeurs et qui n’a pas été totalement atteint. L’auteur de cette note affirme que Divipa n’a absolument pas augmenté ses prix. Selon lui, il est évident que Sappi Europe ne
peut pas faire augmenter les prix si les autres fournisseurs ne suivent pas. […]
[…]
192 […] [S]elon les déclarations d’AWA évoquées au point 163 ci-dessus, Divipa a participé aux réunions qui se sont tenues sur le marché espagnol entre 1992 et 1994 ou, pour le moins, à certaines d’entre elles. […]
[…]
194 La circonstance, alléguée par Divipa, que, dans sa réponse du 18 mai 1999 , Sappi ne fasse pas mention de la tenue d’une réunion concernant le marché espagnol le 19 octobre 1994 s’explique par le fait que Sappi n’a pas assisté à cette réunion, ainsi que l’atteste la liste des participants à cette réunion établie par Mougeot. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait écarter le faisceau d’indications concordantes attestant de la tenue de cette réunion et de la participation de
Divipa à celle-ci.
[…]
197 S’agissant de la participation de Divipa à l’entente dès le mois de mars 1992, elle ressort d’abord des déclarations d’AWA évoquées aux points 163 et 192 ci-dessus. Celles-ci sont, par ailleurs, corroborées par la mention de Divipa dans la note du 9 mars 1992 visée au point 171 ci-dessus. […] »
55 À la lecture desdits points de l’arrêt attaqué, il apparaît que les constatations du Tribunal ont été faites à partir de plusieurs faits et indices, à savoir notamment les déclarations d’AWA ainsi que la note du 9 mars de l’agent de Sappi, et il ne ressort pas de l’examen des documents que le Tribunal ait procédé à des constatations matériellement inexactes.
56 Une telle inexactitude ne saurait non plus être caractérisée par le fait que le Tribunal a omis de mentionner que les informations relatives aux prix pratiqués par Divipa fournies lors de ladite réunion provenaient de renseignements donnés non pas par cette entreprise, mais par ses clients. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 165 de ses conclusions, cette omission n’est pas de nature à démontrer qu’une erreur de lecture aurait été commise par le Tribunal quant à la participation de
Divipa à la réunion du 5 mars 1992 .
57 La première branche du premier moyen invoqué par Divipa au soutien de son pourvoi doit donc être déclarée non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen de Divipa, relative à la participation de celle-ci à la réunion du 19 octobre 1994
58 Divipa soutient que les déclarations de Mougeot, utilisées par le Tribunal pour justifier sa prétendue participation à la réunion du 19 octobre 1994 , sont postérieures aux faits et ont été effectuées afin de pouvoir invoquer la communication sur la coopération. Or, il ressortirait de la jurisprudence que la déclaration d’une entreprise poursuivie pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises faisant également l’objet de poursuites pour une
telle participation, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières dès lors qu’une telle déclaration n’est pas étayée par d’autres preuves.
59 Le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve en se fondant principalement sur sa jurisprudence pour reprocher à Divipa sa participation à ladite réunion, ce qui constituerait une violation manifeste du principe de procédure équitable et une erreur flagrante en ce qui concerne la qualification des faits.
60 La Commission répond qu’AWA a également mentionné Divipa parmi les participants à l’entente en 1994, en réponse à une demande de renseignements. Dès lors que Divipa ne considère pas que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de cette réponse, la partie du moyen relative à la réunion du 19 octobre 1994 serait inopérante. En tout état de cause, il ne serait pas reproché au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée des déclarations de Mougeot. En outre, ce dernier aurait pris en
compte la circonstance que les déclarations en question sont postérieures aux faits en cause dans le présent litige.
61 À cet égard, il n’apparaît pas non plus qu’une dénaturation des faits ait été commise par le Tribunal en ce qui concerne la participation de Divipa à la réunion du 19 octobre 1994 .
62 En effet, à l’instar de l’examen qu’il a opéré en ce qui concerne la réunion du 5 mars 1992 , le Tribunal a conclu à la participation de Divipa après avoir effectué ses constatations à partir d’un faisceau de plusieurs indices.
63 Il a pris en considération, ainsi qu’il est indiqué aux points 163, 164 et 192 de l’arrêt attaqué, les déclarations d’AWA, lesquelles ne sont au demeurant pas critiquées par Divipa. Il a en outre constaté ce qui suit aux points 165 et 166 de l’arrêt attaqué:
« 165 […] [D]ans ses déclarations du 14 avril 1999 […], Mougeot, qui a également reconnu sa participation à des réunions multilatérales d’entente entre producteurs de papier autocopiant, énumère plusieurs réunions, en indiquant pour chacune son objet, son contenu et les personnes y ayant participé. Parmi ces réunions, figure, pour le marché espagnol, celle du 19 octobre 1994 , à laquelle Copigraph, […], Divipa, […] Koehler, AWA et Mougeot avaient, aux dires de cette dernière, un représentant. […]
166 Certes, ces déclarations de Mougeot sont postérieures aux faits et on été effectuées aux fins de l’application de la communication sur la coopération. Elles ne sauraient pour autant être considérées comme dépourvues de valeur probante. En effet, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables […] »
64 Le Tribunal a souverainement apprécié les faits dans leur ensemble, en tenant compte de la valeur probante des différents indices qui étaient à sa disposition, qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler, et il ne ressort pas que cette appréciation soit fondée sur une lecture manifestement erronée des documents de preuve.
65 La deuxième branche du premier moyen invoqué par Divipa au soutien de son pourvoi doit donc être déclarée non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen de Divipa, relative à la participation de celle-ci à l’entente sur le marché européen
66 Divipa soutient que le Tribunal a dénaturé et omis certains éléments de preuve. Elle souligne qu’elle n’a pas la qualité de producteur de papier autocopiant, qu’elle effectuait ses ventes seulement sur le marché national, qu’elle était la seule entreprise non productrice à qui est reprochée sa prétendue participation à certaines réunions sur le marché national et qu’elle n’appartient à aucun réseau de distribution, en Espagne, des grands producteurs européens dudit papier. Aucun document ne
démontrerait que, lors des réunions auxquelles elle est censée avoir participé, il a été fait référence à l’existence d’un plan de collusion plus large.
67 La Commission répond en premier lieu qu’elle était tenue non pas de démontrer que Divipa connaissait l’existence d’une entente plus large, mais uniquement qu’elle « aurait dû le savoir » . En deuxième lieu, cette société ne préciserait pas les points de l’argumentation du Tribunal dans lesquels une dénaturation des faits aurait été commise par ce dernier. En troisième lieu, le fait que Divipa ne soit présente que sur le marché national n’exclurait pas l’hypothèse selon laquelle elle « aurait dû
savoir » qu’il y avait une entente plus large. En quatrième lieu, dès lors qu’il existait des indices démontrant que ladite société pouvait être informée de la dimension européenne de l’entente, le Tribunal n’aurait pas pu les ignorer. En dernier lieu, la note rédigée par Mougeot à la suite de la réunion du 19 octobre 1994 indique que, au cours de celle-ci, ont été évoqués les « volumes AEMCP [Association des producteurs européens de papier autocopiant] annoncés sur l’Espagne » , ce qui
démontrerait que les participants à la réunion étaient conscients de la dimension européenne de l’entente.
68 Ainsi qu’il a été déjà rappelé au point 52 du présent arrêt, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits, sous réserve de la dénaturation de ces éléments.
69 La Cour n’est donc pas compétente pour examiner la troisième branche du premier moyen invoqué par Divipa en ce qu’elle vise non pas à démontrer une dénaturation des faits commise par le Tribunal, mais à prouver que ce dernier n’a, à tort, pas pris en considération certains faits pour conclure à la non-participation de cette entreprise à l’entente sur le marché européen.
70 Ladite branche doit donc être écartée comme irrecevable.
71 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen invoqué par Divipa, relatif à sa participation à l’infraction, doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen invoqué par Divipa, relatif à l’allégation selon laquelle le Tribunal s’est fondé sur de simples indices
Argumentation des parties
72 Divipa invoque l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH » ), ainsi qu’une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle indique qu’il n’existe pas de preuve directe de nature à étayer sa participation aux réunions des 5 mars 1992 et 19 octobre 1994 , non plus que sa participation à l’entente au niveau européen. Le Tribunal n’aurait pas respecté deux
conditions fondamentales à cet égard. En effet, d’une part, le lien de causalité entre les indices et les faits constitutifs de l’infraction ne serait pas suffisamment motivé et, d’autre part, lorsque des doutes subsistent, il conviendrait de les examiner et, à défaut de pouvoir les élucider, ces doutes devraient bénéficier à la personne en cause.
73 La Commission soutient notamment que le deuxième moyen invoqué par Divipa au soutien de son pourvoi est manifestement irrecevable, dès lors que ne sont pas précisés les points critiqués de l’arrêt attaqué ni les indices, présomptions ou faits dont il est question.
Appréciation de la Cour
74 En soutenant que c’est à tort que le Tribunal n’a pas pris en considération les observations de Divipa, étayées par les écritures de cette dernière, pour expliciter la portée des indices sur lesquels il s’est fondé, ladite société demande en réalité à la Cour de procéder à un nouvel examen de l’appréciation portée par le Tribunal sur les faits, indices et autres éléments qui lui étaient soumis.
75 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 52 du présent arrêt, la Cour n’est pas compétente pour effectuer un tel examen, l’appréciation des faits relevant de la seule compétence du Tribunal, sous réserve de la dénaturation de ceux-ci.
76 Le deuxième moyen invoqué par Divipa au soutien de son pourvoi est donc irrecevable.
Sur le second moyen invoqué par Koehler, relatif à la durée de l’infraction
Argumentation des parties
— Argumentation de Koehler
77 Koehler soutient que le Tribunal a procédé à un examen insuffisant des preuves et qu’il les aurait dénaturées. Le Tribunal aurait tiré des conclusions erronées en ce qui concerne la durée de la participation de cette entreprise à l’infraction. Koehler articule son moyen en deux branches lesquelles comportent plusieurs arguments.
78 S’agissant de la première branche dudit moyen, relative aux prétendues réunions de l’entente dans le cadre de l’AEMCP avant les mois de septembre ou d’octobre 1993, la Commission se serait appuyée sur trois catégories de preuves, à savoir les déclarations de Mougeot, le témoignage de l’employé de Sappi et des preuves attestant de l’organisation de réunions nationales ou régionales de cette entente.
79 Or, Koehler indique tout d’abord que la lettre de Mougeot du 14 avril 1999 ne contient aucun aveu de réunions du cartel pour la période antérieure au mois d’octobre 1993. Le Tribunal déclarerait d’ailleurs, au point 279 de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas établi que des accords collusoires sur les prix aient été conclus à compter du mois de janvier 1992, donc avant le mois d’octobre 1993. Les développements du Tribunal concernant de prétendus accords sur les prix dans le cadre des réunions
officielles de l’AEMCP avant le mois d’octobre 1993 seraient insuffisants et comporteraient des contradictions de motifs, constitutives d’une erreur de droit. Le Tribunal n’aurait pas davantage respecté la présomption d’innocence en essayant de voir, dans les déclarations de Mougeot, l’aveu d’une infraction pour la période antérieure au mois d’octobre 1993.
80 Koehler soutient ensuite que, s’agissant de l’employé de Sappi, son témoignage ne précise pas la période au cours de laquelle les réunions de l’entente ont eu lieu. Le Tribunal ne pourrait pas considérer que, en ne fournissant pas d’ « indication en sens contraire » , cet employé a voulu confirmer implicitement que l’infraction avait débuté avant le mois de septembre 1993. Il aurait ainsi dénaturé le contenu du témoignage de cet employé. Cela contreviendrait au droit à un procès équitable,
inscrit à l’article 6 de la CEDH, ainsi qu’à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 ( JO C 364, p. 1 ).
81 Enfin, Koehler considère qu’il ne saurait être accordé crédit aux déclarations d’un témoin repenti que si celles-ci sont corroborées par d’autres preuves. Or, dans le présent litige, il n’existerait aucune preuve de nature à confirmer de telles déclarations.
82 S’agissant de la seconde branche du second moyen de Koehler, relative à la participation de cette dernière à des réunions nationales ou régionales de l’entente avant le mois d’octobre 1993, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve supposés établir cette participation.
83 En ce qui concerne la réunion du 17 février 1992 relative au marché espagnol, le Tribunal n’aurait pas été fondé à conclure à la participation de Koehler à cette réunion, dans la mesure où l’employé de Sappi, dans sa note du 17 février 1992 , ne fait référence qu’à une réunion des « parties intéressées » , sans mentionner nommément celles-ci. Le Tribunal n’expliquerait pas de manière précise les raisons pour lesquelles Koehler était censée avoir participé à l’accord.
84 En ce qui concerne la réunion du 5 mars 1992 relative au marché espagnol, le Tribunal se serait surtout fondé sur les observations d’AWA en réponse à la communication des griefs à cette entreprise pour conclure à la participation de Koehler à cette réunion. Or, ces observations n’auraient pas été communiquées à cette dernière, le Tribunal portant ainsi atteinte aux droits de la défense de cette entreprise.
85 En ce qui concerne les réunions relatives au marché français, qui se sont tenues au printemps des années 1992 et 1993, il n’existerait aucune preuve qu’un employé de Koehler s’est déplacé à Paris pour participer à une réunion de l’entente au printemps de l’année 1993. Les développements du Tribunal à cet égard seraient si vagues qu’ils seraient insusceptibles de satisfaire à l’obligation de motivation. En tout état de cause, le Tribunal ne constaterait nulle part que Koehler a participé au
printemps de l’année 1992 à une réunion concernant le marché français.
86 En ce qui concerne la réunion du 16 juillet 1992 relative au marché espagnol, la participation de Koehler à celle-ci ne serait pas avérée, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, dès lors que, notamment, AWA n’a pas reconnu de manière expresse une telle participation.
— Réponse de la Commission
87 La Commission considère que Koehler n’invoque pas une dénaturation des éléments de preuve, mais tente de remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Tribunal. Le moyen serait donc irrecevable.
88 S’agissant de la première branche du moyen, relative aux réunions de l’entente dans le cadre de l’AEMCP avant le mois d’octobre 1993, la question de savoir si le contenu de la lettre de Mougeot est clair ou ambigu serait une question d’interprétation et d’appréciation des preuves, qui relève de la seule compétence du Tribunal. Ce dernier n’aurait pas affirmé que Mougeot a reconnu une infraction pour la période antérieure au 1 er octobre 1993 .
89 Par ailleurs, l’arrêt attaqué ne serait entaché d’aucune contradiction ni d’insuffisance de motifs. Au point 279 de celui-ci, le Tribunal n’aurait pas dit qu’il « n’est pas établi » que des accords collusoires sur les prix ont été conclus à compter du mois de janvier 1992 dans le cadre des réunions de l’AEMCP, mais il aurait seulement expliqué que les déclarations de Sappi ne suffisent pas, à elles seules, pour déterminer le moment exact à partir duquel lesdites réunions peuvent être considérées
comme des réunions de l’entente. Le point 308 du même arrêt s’appuierait sur un ensemble de preuves dont la plus grande partie n’est pas remise en cause par Koehler et le fait que le Tribunal n’indique pas quelles sont les réunions qui ont servi de cadre à des accords collusoires sur les prix au niveau européen ne rendrait pas sa motivation insuffisante. En outre, dans la mesure où cette entreprise a participé à l’ensemble des réunions de l’AEMCP qui se sont tenues au cours de la période en
question, il serait sans importance dans son cas de savoir au cours de quelles réunions précises le caractère collusoire du système s’est manifesté.
90 Selon la Commission, le Tribunal a parfaitement tenu compte de la présomption d’innocence, dès lors qu’il a examiné si le comportement reproché pouvait reposer sur un seul moyen de preuve ou si ce moyen ne constituait qu’un indice devant être complété et confirmé par d’autres.
91 En ce qui concerne les déclarations de l’employé de Sappi, la Commission conteste qu’elles aient été dénaturées. Le Tribunal constaterait, au point 270 de l’arrêt attaqué, que cet employé ne donne aucune indication quant à l’époque à laquelle ses souvenirs se réfèrent et, si cette juridiction a conclu que ces souvenirs couvrent les périodes antérieure et postérieure au mois d’octobre 1993, ce serait le résultat d’une appréciation des preuves qui relève de sa compétence. Les déclarations de Sappi
seraient en outre corroborées par d’autres preuves, énumérées aux points 261 à 307 dudit arrêt.
92 S’agissant de la seconde branche du second moyen de Koehler, relative aux réunions nationales ou régionales de l’entente avant le mois d’octobre 1993, la Commission considère tout d’abord que l’argumentation de cette entreprise serait caduque si les arguments invoqués par cette dernière au sujet des réunions de l’AEMCP étaient rejetés par la Cour. Les constatations à cet égard suffiraient à imputer aux entreprises concernées l’infraction pour la période en question. Ensuite, dès lors que Koehler
ne remet pas en cause les constatations du Tribunal au sujet de sa participation à d’autres réunions de l’entente, à savoir celles du 14 janvier 1993 concernant les marchés britannique et irlandais ainsi que du 30 septembre 1993 concernant le marché espagnol, la participation de cette entreprise à cette entente à partir du mois de janvier 1993 serait établie. Enfin l’argumentation de Koehler serait irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
93 En ce qui concerne la réunion du 17 février 1992 , la Commission renvoie au point 321 de l’arrêt attaqué afin de dénier toute dénaturation des éléments de preuve et soutient que ce point satisfait à l’obligation de motivation à cet égard.
94 En ce qui concerne la réunion du 5 mars 1992 , la Commission souligne notamment que Koehler n’a pas contesté le point 284 de l’arrêt attaqué et ajoute que le renvoi, effectué à ce point, aux déclarations d’AWA n’est fait qu’à titre complémentaire. Le Tribunal n’aurait recouru à cette réponse qu’en deuxième lieu. La Commission s’appuie à cet égard sur le point 323 du même arrêt.
95 En ce qui concerne les réunions qui se sont déroulées au printemps des années 1992 et 1993, la Commission soutient notamment que, aux points 285 à 293 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a établi la tenue de réunions entre concurrents pendant ces périodes ainsi que l’objet anticoncurrentiel de ces réunions, sans que cela soit contesté dans le cadre du pourvoi.
96 En ce qui concerne la réunion du 16 juillet 1992 , la Commission souligne que, au point 332 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur les déclarations de M. B. G. Ce ne serait qu’à titre confirmatif que le Tribunal aurait tenu compte des déclarations d’AWA. La Commission se réfère, à cet égard, aux points 333 à 335 dudit arrêt.
Appréciation de la Cour
— Sur les réunions de l’entente, dans le cadre de l’AEMCP, au cours de la période antérieure au mois de septembre ou d’octobre 1993
97 Aux points 261 à 280 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé les moyens invoqués par les requérantes en première instance, au nombre desquelles figurait Koehler, relatifs à la participation de celles-ci aux réunions de l’AEMCP avant les mois de septembre ou d’octobre de l’année 1993.
98 Il ressort de ces points que le Tribunal a validé les constatations que la Commission avait faites à partir d’un faisceau d’indices constitués de plusieurs témoignages et déclarations, dont la note de l’employé de Sappi du 9 mars 1992 ainsi que les déclarations d’AWA et de Mougeot versées au dossier.
99 Ce faisant, le Tribunal a souverainement apprécié la valeur probante de ces indices et en a tiré des conclusions qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler.
100 En conséquence, la première branche du second moyen invoqué par Koehler doit être déclarée en partie non fondée et en partie irrecevable.
— Sur les réunions nationales ou régionales de l’entente avant le mois d’octobre 1993
101 S’agissant de la réunion du 17 février 1992 , d’une part, il ne résulte pas du point 321 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice (voir arrêt du 2 avril 2009 , Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, Rec. p. I-2665 , point 42). En effet, ce dernier relève audit point que, pour constater la participation de Koehler à cette réunion, la Commission s’est fondée
sur la note interne de Sappi datée du même jour, qui fait état d’une réunion des « parties intéressées » , et que cette indication, lue en combinaison avec celles, figurant dans la même note, relatives aux incertitudes suscitées par le comportement de Koehler notamment sur le marché espagnol, autorisait la Commission à constater que cette entreprise figurait parmi les « parties intéressées » ayant assisté à cette réunion, laquelle était destinée à examiner les problèmes liés au non-respect par
cette dernière, ainsi que par une autre entreprise, de l’accord auquel elle était partie, ainsi qu’il ressort de la note de l’employé de Sappi du 9 mars 1992 . Le Tribunal explicite donc de manière suffisamment claire le raisonnement que la Commission a suivi pour déduire des différents indices dont elle disposait que Koehler a participé à la réunion du 17 février 1992 .
102 D’autre part, il ne ressort pas non plus du même point 321 qu’une quelconque dénaturation des faits ait été commise par le Tribunal. Une telle dénaturation n’apparaît pas de manière manifeste et l’appréciation des faits ainsi que des différents indices dont disposait la Commission pour conclure à la participation de Koehler à la réunion du 17 février 1992 relève de la seule compétence du Tribunal. La Cour n’est pas compétente pour examiner une telle appréciation.
103 Il convient donc de rejeter l’argument invoqué à cet égard par Koehler comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.
104 S’agissant de la réunion du 5 mars 1992 , il convient de relever que, à supposer même que soit fondé l’argument de Koehler tiré d’une violation des droits de la défense, au motif que, pour conclure à la participation de cette entreprise à ladite réunion, le Tribunal s’est, au point 324 de l’arrêt attaqué, appuyé sur les observations d’AWA en réponse à une demande de renseignements de la Commission, alors que Koehler n’a pas eu connaissance de telles observations, ce seul argument ne permet pas
de contester la participation de Koehler à l’infraction au cours de la période allant du mois de janvier 1992 à celui de septembre 1995, ainsi que le précise l’article 1 er , second alinéa, de la décision litigieuse. Il importe à cet égard de rappeler que Koehler n’a pas été en mesure de contester sa participation à la réunion du 17 février 1992 , comme il résulte des points 101 et 102 du présent arrêt.
105 L’argument invoqué par Koehler à cet égard doit donc être rejeté comme inopérant.
106 S’agissant des réunions qui se sont déroulées au printemps des années 1992 et 1993 concernant le marché français ainsi que de la réunion du 16 juillet 1992 , le Tribunal a, respectivement aux points 285 à 293 et 332 à 334 de l’arrêt attaqué, rappelé les différents faits et indices que la Commission a utilisés pour établir la participation auxdites réunions des entreprises concernées, au nombre desquelles figurait Koehler. Or, il ne ressort pas d’un tel rappel que le Tribunal ait commis une
quelconque dénaturation des faits.
107 L’argument invoqué par Koehler à cet égard doit donc être rejeté comme non fondé et, en conséquence, le second moyen du pourvoi de cette dernière ne saurait prospérer.
Sur le premier moyen invoqué par Koehler et le troisième moyen invoqué par Divipa, relatifs à la fixation et au montant des amendes
108 Koehler et Divipa articulent leurs moyens relatifs à la fixation et au montant des amendes en plusieurs branches qu’il convient d’analyser successivement.
Sur la branche du premier moyen invoqué par Koehler, relative au principe d’égalité de traitement
109 À titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal a examiné, aux points 473 à 478 de l’arrêt attaqué, si la Commission avait pris en compte de manière erronée le chiffre d’affaires de Koehler en comparaison de ce qu’elle a fait pour d’autres entreprises concernées et, aux points 505 à 522 du même arrêt, si la classification par la Commission de Koehler et des autres entreprises concernées en catégories, aux fins de la fixation du montant des amendes, respectait le principe d’égalité de
traitement.
110 Dans son pourvoi, Koehler critique les points 477, 478 et 496 de l’arrêt attaqué. Elle soutient que le traitement qu’elle a subi est différent de celui réservé à des entreprises de plus grande taille et qui appartiennent à un groupe. Elle souligne notamment le fait qu’elle est une entreprise familiale de taille moyenne et que ce sont ses propriétaires qui en assurent la direction. Elle indique que son capital social est de 43,2 millions d’euros et son chiffre d’affaires d’environ 447000 euros
pour l’année 2000. Elle cite les cas d’AWA, de M-real Zanders GmbH et de Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH pour tenter de démontrer la différence de traitement qu’elle aurait subie en ce qui concerne la prise en compte de son chiffre d’affaires.
111 La Commission répond notamment qu’elle bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Il s’ensuivrait que le Tribunal n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en ne relevant aucune erreur de droit dans la méthode appliquée lors du classement des entreprises en cinq catégories sur la base du chiffre d’affaires tiré de la vente du produit dans l’Espace économique européen.
112 À cet égard, il est vrai, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n o 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA ( JO 1998, C 9, p. 3 ), comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer
son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2006 , SGL Carbon/Commission, C-308/04 P, Rec. p. I-5977 , points 46 et 47, ainsi que du 25 janvier 2007 , Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829 , point 133).
113 Dans ce cadre, il appartient à la Cour de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’appréciation (arrêts précités SGL Carbon/Commission, point 48, et Dalmine/Commission, point 134).
114 Il importe d’ajouter qu’il est loisible, en vue de la détermination de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Il en résulte qu’il ne faut attribuer ni à l’un ni à
l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation et, par conséquent, que la fixation d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu’une faible fraction de ce chiffre (voir arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 121; du 9 novembre 1983 , Nederlandsche
Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461 , point 111, ainsi que du 28 juin 2005 , Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425 , point 243).
115 Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que le Tribunal ait commis une erreur de droit en rejetant l’argument invoqué par Koehler relatif à la prise en compte de son chiffre d’affaires global.
116 En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 476 de l’arrêt attaqué, la Commission, dans la décision litigieuse, a opéré une distinction entre les entreprises concernées selon leur importance relative sur le marché en cause, en prenant pour base de cette distinction le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit dans l’Espace économique européen. Une telle méthode est destinée à éviter que les amendes ne soient fixées à partir d’un simple calcul fondé sur le chiffre
d’affaires global de chaque entreprise et ne conduise ainsi à des inégalités de traitement.
117 La Commission n’a donc pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé par le Tribunal.
118 Quant aux arguments invoqués par Koehler à l’encontre des points 477 et 478 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater qu’il s’agit de griefs dirigés contre des motifs surabondants de celui-ci et qu’il convient donc de les rejeter.
119 En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour rejette d’emblée de tels griefs, puisque la critique des seuls motifs surabondants ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 1996 , SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611 , point 47; arrêts du 16 septembre 1997 , Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775 , point 23, ainsi que du 25 janvier 2007 , Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission,
C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729 , point 106).
120 Ladite branche du premier moyen invoquée par Koehler doit donc être déclarée non fondée.
Sur la branche des moyens invoqués par Koehler et Divipa relative au principe de proportionnalité.
121 Koehler soutient en substance que, compte tenu de sa structure d’entreprise familiale non cotée en Bourse, le calcul par la Commission de l’amende qui lui a été infligée est contraire au principe de proportionnalité.
122 La Commission répond notamment qu’elle a, conformément à sa pratique constante, pris en considération l’importance relative de chacune des entreprises sur le marché concerné par l’infraction, puis réajusté à la hausse le montant initial de l’amende ainsi déterminé en tenant compte de la taille ainsi que des ressources globales des différentes entreprises, et qu’elle a donc examiné la question de savoir si le montant de l’amende fixé initialement devait être corrigé en raison de l’effet dissuasif
nécessaire de celle-ci.
123 Divipa soutient également que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité dès lors qu’il n’a pas pris en compte sa situation économique ni le fait qu’elle n’est pas un producteur de papier autocopiant, à la différence des autres entreprises concernées. Le chiffre d’affaires réel à prendre en compte pour le calcul des amendes serait un montant égal à la différence entre les ventes de papier autocopiant transformé à des clients finaux et les achats de celui-ci à des producteurs.
124 La Commission répond que l’argument relatif au principe de proportionnalité est irrecevable, au motif que la situation économique de Divipa ainsi que ce qui aurait dû être pris en compte pour le calcul des amendes n’ont jamais été invoqués par cette entreprise devant le Tribunal. L’argument lié à la qualité de l’entreprise ne serait pas davantage recevable, dès lors que Divipa ne conteste pas les points pertinents de l’arrêt attaqué. En tout état de cause, il ressortirait de la jurisprudence que
la Commission n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière d’une entreprise.
125 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE ainsi que 15 du règlement n o 17 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant
tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998 , Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417 , point 128; du 29 avril 2004 , British Sugar/Commission, C-359/01 P, Rec. p. I-4933 , point 47, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 244).
126 Or, il apparaît que, dans les affaires dont il était saisi, le Tribunal a correctement pris en considération tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité du comportement de Koehler ainsi que de Divipa et qu’il a répondu à suffisance de droit aux arguments de ces entreprises.
127 S’agissant de Koehler, dès lors que la fixation d’une amende ne peut être le résultat d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires global, comme il a été rappelé au point 114 du présent arrêt, le Tribunal a pu à bon droit constater, au point 494 de l’arrêt attaqué, qu’une comparaison du pourcentage que représentent les amendes infligées par la Commission par rapport au chiffre d’affaires global des entreprises concernées ne suffisait pas à établir le caractère disproportionné de l’amende
infligée à ladite entreprise. Il n’apparaît pas davantage que le Tribunal n’ait pas pris en considération les différences structurelles et financières existant entre Koehler et les autres entreprises sanctionnées, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 277 de ses conclusions.
128 S’agissant de Divipa, le Tribunal a pris, à juste titre, en considération la participation de cette entreprise aux différentes ententes et aucune violation du principe de proportionnalité ne peut être démontrée à cet égard. Il y a lieu d’ajouter que l’argument de cette entreprise tiré de l’absence de prise en compte de ses capacités financières n’est pas recevable, dans la mesure où il est soulevé pour la première fois devant la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006 , JCB
Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935 , point 114 et jurisprudence citée).
129 Les branches des moyens invoqués par Koehler et Divipa relatives au principe de proportionnalité doivent donc être déclarées non fondées ainsi que, en ce qui concerne Divipa, également en partie irrecevables.
130 Divipa soutient en outre que, s’agissant de la qualification de l’infraction, le Tribunal a également violé le principe de proportionnalité, dès lors que, d’une part, cette entreprise n’a pas participé à une entente européenne, ce qui impliquerait que l’infraction ne peut pas être qualifiée de très grave, et que, d’autre part, elle n’a pas participé à toutes les réunions concernant le marché espagnol, sa participation à l’entente ayant duré moins d’un an.
131 Sur ce point, la Commission répond que ledit argument n’est pas fondé, dans la mesure où une entente, y compris lorsqu’elle ne revêt qu’une dimension nationale, est généralement considérée comme très grave et alors même que le montant initial de l’amende est plutôt modéré pour ce genre d’infraction. En outre, la durée de l’infraction n’aurait rien à voir avec la gravité de celle-ci.
132 À cet égard, il importe de relever que le Tribunal a confirmé les critères adoptés par la Commission pour le calcul du montant des amendes et il n’apparaît pas qu’il ait commis une quelconque erreur de droit à cet égard, la Commission ayant exercé son pouvoir d’appréciation conformément aux lignes directrices mentionnées au point 112 du présent arrêt et tel que défini à ce même point 112.
133 La branche du troisième moyen soulevé par Divipa, relative à la qualification de l’infraction, doit donc être déclarée non fondée.
Sur la branche du troisième moyen invoqué par Divipa relative à l’obligation de motivation
134 Divipa soutient que, au point 629 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’obligation de motivation en se prononçant comme suit:
« […] [L]e seul fait [que Divipa] ait pu ne pas avoir un comportement pleinement conforme aux accords convenus, s’il était avéré, ne suffirait pas à obliger la Commission à lui accorder des circonstances atténuantes. En effet, [Divipa] pourrait à travers sa politique plus ou moins indépendante sur le marché, simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit […] »
135 Selon Divipa, ces deux phrases du point 629 ne constituent pas une motivation suffisante. Alors qu’elle aurait présenté des preuves au soutien de sa demande d’application des circonstances atténuantes, le Tribunal ne démontrerait pas l’existence d’un avantage obtenu par elle lui permettant de rejeter une telle demande.
136 La Commission répond notamment que l’argument est inopérant, les phrases critiquées du point 629 de l’arrêt attaqué n’ayant qu’une valeur réitérative des éléments sur lesquels s’est fondé le Tribunal. En outre, le simple fait que Divipa a, le cas échéant, adopté un comportement qui ne se conforme pas pleinement aux accords conclus dans le cadre de l’entente ne suffirait pas à obliger la Commission à lui accorder des circonstances atténuantes. Le Tribunal n’aurait fait que reproduire, au point
contesté, une motivation maintes fois utilisée par les juridictions communautaires.
137 À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 287 et 288 de ses conclusions, les phrases du point 629 de l’arrêt attaqué qui sont critiquées par Divipa ne constituent qu’un motif surabondant et cette dernière ne conteste pas les autres motifs sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour justifier la non-application des circonstances atténuantes au profit de cette entreprise.
138 La branche du troisième moyen invoqué par Divipa, relative à l’obligation de motivation, doit donc être déclarée non fondée.
139 Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens de Koehler et de Divipa relatifs à la fixation et au montant des amendes doivent être rejetés.
Sur le quatrième moyen invoqué par Divipa, tiré d’une violation du droit à un procès équitable, compte tenu de la durée de la procédure devant le Tribunal
Argumentation des parties
140 Divipa soutient que le droit à ce qu’une procédure d’infraction soit effectuée dans un délai raisonnable s’applique en matière de concurrence tant aux procédures administratives que juridictionnelles. Ce droit aurait été violé dès lors que la durée de la procédure devant le Tribunal a été de cinq ans entre l’introduction du recours, le 18 avril 2002 , et le prononcé de l’arrêt attaqué, le 26 avril 2007 .
141 La Commission répond que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.
142 S’agissant de la procédure devant le Tribunal, elle souligne que dix entreprises ont contesté la décision litigieuse, employant quatre langues de procédure, que de nombreux faits ont été niés et qu’il a fallu apprécier la force probante des déclarations et des documents concernant les requérantes en première instance pour établir leur réalité, que les moyens invoqués par ces dernières présentaient des similitudes, mais aussi des divergences, qu’ils portaient sur des questions de fond et de
procédure ainsi que sur le montant de l’amende. La longueur de la procédure ne serait donc pas excessive. En tout état de cause, la Commission considère qu’une irrégularité de procédure comme celle dont il lui est fait grief, à la supposer établie, ne saurait aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué dans son ensemble.
Appréciation de la Cour
143 Il convient de rappeler que le principe général du droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s’inspire de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence (arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, points 20 et 21; du 15 octobre
2002 , Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375 , point 179; du 2 octobre 2003 , Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821 , point 154, ainsi que Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, précité, point 115).
144 Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 29; Thyssen Stahl/Commission, point 155, ainsi que Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 116).
145 La Cour a précisé, à cet égard, que la liste de ces critères n’est pas exhaustive et que l’appréciation du caractère raisonnable du délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité de l’affaire peut être retenue pour justifier un délai de prime abord trop long (arrêts précités Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 188; Thyssen
Stahl/Commission, point 156, ainsi que Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 117).
146 En l’espèce, la procédure devant le Tribunal s’est étendue sur cinq années, à compter du dépôt, entre le 11 et le 18 avril 2002 , des requêtes de neuf entreprises jusqu’au 26 avril 2007 , date du prononcé de l’arrêt attaqué.
147 Une telle durée de la procédure doit être examinée au regard des circonstances de l’affaire. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, aux points 145 à 148 de ses conclusions, cette durée peut être justifiée compte tenu de la complexité de l’affaire et de ce que, notamment, la quasi-totalité des faits qui fondaient la décision litigieuse a été contestée en première instance et a dû être vérifiée. En outre, neuf entreprises ont introduit un recours contre la décision litigieuse, dans quatre
langues de procédure différentes, et un État membre, en l’occurrence le Royaume de Belgique, a demandé à intervenir. À la suite de la jonction de ces recours, l’arrêt attaqué a été rendu pour les neuf affaires.
148 Ces différentes circonstances ont nécessité un examen parallèle des neufs recours et la durée de la procédure peut s’expliquer aisément par l’instruction approfondie du dossier menée par le Tribunal et par les contraintes linguistiques imposées par les règles de procédure applicables devant celui-ci.
149 À la lumière des éléments qui précèdent, il convient de constater que la procédure devant le Tribunal n’a pas dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable.
150 Il résulte des points 49 à 149 du présent arrêt qu’aucun des moyens invoqués par Koehler et Divipa au soutien de leurs pourvois ne saurait être accueilli et que, partant, ceux-ci doivent être rejetés.
Sur les dépens
151 Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
152 La Commission a succombé en sa défense en ce qui concerne le pourvoi introduit par Bolloré, qui a conclu à la condamnation de cette institution aux dépens. Il y a lieu, dès lors, de condamner la Commission aux dépens exposés tant devant le Tribunal que lors du pourvoi en ce qui concerne cette entreprise.
153 Koehler et Divipa ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance en ce qui concerne leurs recours respectifs.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 avril 2007 , Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02), est annulé en tant qu’il concerne Bolloré SA.
2) La décision 2004/337/CE de la Commission, du 20 décembre 2001 , relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant), est annulée en tant qu’elle vise Bolloré SA.
3) Les pourvois introduits par Papierfabrik August Koehler AG et Distribuidora Vizcaína de Papeles SL sont rejetés.
4) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens tant de première instance que du pourvoi dans l’affaire C-327/07 P.
5) Papierfabrik August Koehler AG et Distribuidora Vizcaína de Papeles SL sont condamnées aux dépens respectivement dans les affaires C-322/07 P et C-338/07 P.
Signatures
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( *1 ) Langues de procédure: l’allemand, le français et l’espagnol.