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16/07/2009 | CJUE | N°C-574/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 16/07/2009, C-574/08


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Marché intérieur – Libre circulation des capitaux – Lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent»

Dans l’affaire C‑574/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 décembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes V. Peere et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représent

é par M^me D. Haven, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Cao...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Marché intérieur – Libre circulation des capitaux – Lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent»

Dans l’affaire C‑574/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 décembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes V. Peere et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M^me D. Haven, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M^me P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne mettant pas en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1^er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de
l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214, p. 29, ci-après la «directive»), ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Conformément à l’article 5 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 décembre 2007, et en informer immédiatement la Commission.

3 N’ayant pas été informée des mesures prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a, le 28 janvier 2008, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations.

4 Dans sa réponse à cette mise en demeure, le Royaume de Belgique a fait état d’un avant-projet de loi aux fins de transposition de la directive, non encore adopté.

5 N’ayant reçu aucune autre information des autorités belges, la Commission a, le 6 juin 2008, transmis au Royaume de Belgique un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6 Dans le délai susmentionné, le Royaume de Belgique a adressé à la Commission une lettre de laquelle il ressort que toutes les mesures nationales de transposition de la directive n’avaient toujours pas été prises.

7 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.

8 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas toutes été prises dans le délai prescrit. Il précise qu’un avant-projet de loi visant à achever la transposition de la directive a été approuvé par le Conseil des ministres le 20 février 2009 et que les travaux parlementaires débuteront dans le courant du mois de mars.

9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 3 juin 2008, Commission/France, C‑507/07, point 7).

10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national. Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

11 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

12 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1^er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi
que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-574/08
Date de la décision : 16/07/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Marché intérieur - Libre circulation des capitaux - Lutte contre la fraude et contre le blanchiment d'argent.

Rapprochement des législations

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Lindh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:484

Source

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