ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
2 juillet 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑567/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbæk et M^me V. Peere, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. Klučka et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché
de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l’article 63, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard le 20 octobre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Par lettre du 26 novembre 2007, la Commission a mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations. Celui-ci a, par lettre du 30 janvier 2008, informé la Commission des mesures qu’il envisageait d’adopter en vue de la transposition de la directive. Il a également indiqué que, si ces mesures étaient encore en cours de préparation, la reconnaissance des qualifications professionnelles s’effectuait au Luxembourg déjà sur la base des dispositions de la directive et tout
problème provenant d’une législation luxembourgeoise, dont les termes ne coïncident pas avec ceux de la directive, était résolu dans l’esprit de celle-ci.
5 Estimant que la transposition de la directive n’était pas encore achevée, la Commission a émis, le 6 mai 2008, un avis motivé invitant le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Par lettre du 17 juillet 2008, le Grand-Duché de Luxembourg a répondu audit avis en informant la Commission qu’un avant-projet de loi transposant la directive était en cours d’élaboration.
7 N’ayant reçu aucune autre information permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne luxembourgeois avaient été définitivement adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Il indique, toutefois, d’une part, que la loi du 18 septembre 2008, publiée au Mémorial A 2008, p. 2608, a transposé, pour ce qui concerne la profession d’avocat, la directive et, d’autre part, qu’un projet de loi ayant pour objet la transposition de la directive pour ce qui concerne le régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications
professionnelles ainsi que la prestation temporaire de services avait déjà été déposé pour examen à la Chambre des députés et devrait être adopté prochainement.
9 Il convient d’observer, à cet égard, que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient ainsi être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 12 mars 2009, Commission/Luxembourg, C‑289/08, point 7).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
11 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: le français.