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04/06/2009 | CJUE | N°C-109/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique., 04/06/2009, C-109/08


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 juin 2009 ( *1 )

«Manquement d’État — Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE — Directive 98/34/CE — Normes et réglementations techniques — Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs — Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement — Inexécution — Article 228 CE — Sanctions pécuniaires»

Dans l’affaire C-109/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 228 CE, introduit le 10 mars 20

08 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par M me  M. Patakia et M. M. Konstantinidis, en qualité ...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 juin 2009 ( *1 )

«Manquement d’État — Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE — Directive 98/34/CE — Normes et réglementations techniques — Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs — Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement — Inexécution — Article 228 CE — Sanctions pécuniaires»

Dans l’affaire C-109/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 228 CE, introduit le 10 mars 2008 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par M me  M. Patakia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M mes N. Dafniou et V. Karra ainsi que M. P. Mylonopoulos, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M me  R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2009 ,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2009 ,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour:

— de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du 26 octobre 2006 , Commission/Grèce ( C-65/05, Rec. p. I-10341 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du , prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information ( JO L 204, p. 37 ), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du ( JO L 217, p. 18 , ci-après la « directive 98/34 » );

— de condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une astreinte d’un montant de 31798,80  euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au jour de l’exécution dudit arrêt Commission/Grèce;

— de condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une somme forfaitaire d’un montant de 9636  euros par jour à compter du 26 octobre 2006 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, si celle-ci intervient avant cette date, et

— de condamner la République hellénique aux dépens.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la loi 3037/2002 (FEK A’ 174/ 30.7.2002 ), intitulé « Interdiction de l’utilisation ou de l’installation de jeux » , l’utilisation des jeux électriques, électromécaniques et électroniques, « y compris les ordinateurs, est interdite dans les lieux publics en général, tels que les hôtels, les cafés, les salles des associations reconnues d’utilité publique de tout type et dans tout autre lieu public ou privé. L’installation de ces jeux est également
interdite » .

3 L’article 3 de la même loi, intitulé « Entreprises de prestation de services Internet » , énonce que « [l]’installation et l’exploitation d’ordinateurs dans des établissements de prestation de services Internet ne sont pas soumises à l’interdiction visée à l’article 2. Cependant, l’utilisation de jeux sur ces ordinateurs, indépendamment de la méthode employée, est interdite » .

4 Le non-respect desdites interdictions entraîne l’application des sanctions pénales prévues à l’article 4 de ladite loi ainsi que des sanctions administratives prévues à son article 5.

5 Enfin, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette même loi, les dispositions de celle-ci « sont sans préjudice des dispositions de la loi 2206/1994 ainsi que des autres dispositions relatives aux casinos » .

L’arrêt Commission/Grèce

6 Au point 1 du dispositif de l’arrêt Commission/Grèce, précité, la Cour a déclaré et a arrêté:

« En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi 3037/2002 l’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE
ainsi que de l’article 8 de la directive [98/34]. »

La procédure précontentieuse

7 Interrogée par la Commission le 11 décembre 2006 sur l’état d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, la République hellénique a répondu par courrier du . Dans ce courrier, les autorités helléniques n’ont fourni aucune information concrète concernant la modification de la réglementation nationale en cause pour se conformer à cet arrêt. En revanche, elles ont souligné l’importance et la complexité de cette modification, affirmant que les ministères compétents collaboraient pour instaurer
une réglementation acceptable respectant le droit communautaire et le principe de proportionnalité.

8 Étant d’avis que la République hellénique n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, la Commission a, le 23 mars 2007 , adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure en application de l’article 228 CE.

9 La République hellénique n’ayant pas répondu à cette lettre, la Commission a adressé à cet État membre un avis motivé, le 29 juin 2007 , l’invitant à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cet arrêt.

10 La République hellénique n’ayant ni répondu audit avis ni notifié à la Commission une quelconque mesure législative visant à se conformer audit arrêt, celle-ci, considérant que cet État membre s’était abstenu d’assurer l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, a introduit le présent recours.

Les développements intervenus au cours de la présente procédure

11 La République hellénique a répondu à l’avis motivé le 12 mars 2008 , soit deux jours après l’introduction du présent recours, indiquant qu’un comité de rédaction législative avait été convoqué pour l’élaboration du projet de loi modificatif.

12 En outre, il ressort des débats que la République hellénique a transmis à la Commission, le 7 mai 2008 , un premier projet de loi modificatif, conformément à l’article 8 de la directive 98/34. La Commission a formulé des observations dans un avis circonstancié du , auquel la République hellénique n’a pas répondu. Une réunion entre les parties se serait néanmoins tenue à Athènes le .

13 Le représentant de la République hellénique a également indiqué qu’un nouveau projet de loi modificatif allait être approuvé à bref délai par le gouvernement hellénique, avant d’être communiqué à la Commission en vue d’un examen de ses dispositions conformément à l’article 8 de la directive 98/34. À l’issue de cette procédure, ce projet devrait faire l’objet d’un vote au Parlement en vue de son adoption.

Sur le manquement

14 Bien que l’article 228 CE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement doit intervenir, il résulte d’une jurisprudence constante que l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et qu’elle aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir, notamment, arrêt du 9 décembre 2008 , Commission/France, C-121/07, Rec. p. I-9159, point 21 et
jurisprudence citée).

15 Par ailleurs, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 228 CE se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette disposition (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007 , Commission/Allemagne, C-503/04, Rec. p. I-6153 , point 19 et jurisprudence citée).

16 En l’occurrence, il est manifeste que, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé du 29 juin 2007 , la République hellénique n’avait pris aucune des mesures qu’impose l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, le projet d’une première mesure d’exécution n’ayant été communiqué à la Commission que le

17 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi qu’elle l’admet elle-même, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.

Sur les sanctions pécuniaires

Sur l’astreinte

Argumentation des parties

18 Se fondant sur la méthode de calcul qu’elle a définie dans sa communication sur la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE [SEC(2005) 1658], du 13 décembre 2005 , la Commission propose à la Cour d’infliger à la République hellénique une astreinte de 31798,80  euros par jour de retard pour sanctionner l’inexécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire et jusqu’au jour où ledit arrêt Commission/Grèce aura été
exécuté.

19 La Commission considère que la condamnation au paiement d’une astreinte est l’instrument le plus approprié pour mettre un terme le plus rapidement possible à l’infraction constatée et que, dans le cas d’espèce, une astreinte de 31798,80  euros par jour de retard est adaptée à la gravité et à la durée de l’infraction tout en tenant compte de la nécessité de rendre la sanction effective. Ce montant est calculé en multipliant une base uniforme de 600 euros par un coefficient de 11 (sur une échelle
de 1 à 20) pour tenir compte de la gravité de l’infraction, par un coefficient de 1,1 (sur une échelle de 1 à 3) pour tenir compte de la durée de l’infraction et par un coefficient de 4,38 (fondé sur le produit intérieur brut de l’État membre en cause et sur la pondération des voix au Conseil de l’Union européenne) censé représenter la capacité de paiement de cet État membre.

20 En ce qui concerne la gravité de l’infraction, la Commission relève que la réglementation nationale en cause viole trois des quatre libertés fondamentales instaurées par le traité. Elle soutient en outre que les autorités helléniques n’ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 et qu’elles n’ont, par ailleurs, pas entièrement coopéré avec la Commission lors de la phase précontentieuse de la procédure engagée au
titre de l’article 228 CE.

21 La République hellénique estime que le coefficient censé rendre compte de la gravité du manquement constaté est évalué à un niveau extrêmement élevé par la Commission et ne devrait pas être supérieur à 4. À cet égard, elle fait valoir que le manquement n’a affecté qu’un petit secteur d’activité, que la réglementation nationale en cause est appliquée sans discrimination et qu’elle est, en outre, la solution la plus appropriée pour répondre aux problèmes économiques et sociaux causés par
l’exploitation malsaine et incontrôlée des jeux, de sorte qu’elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. De plus, en se référant à la jurisprudence de la Cour, elle soutient que ledit coefficient viole le principe de proportionnalité.

22 En ce qui concerne la durée du manquement, la Commission prend en compte la période de onze mois entiers qui s’est écoulée entre le prononcé de l’arrêt Commission/Grèce, précité, et le 17 octobre 2007 , date de sa décision d’introduire le présent recours.

23 La République hellénique demande que ce coefficient soit ramené à un taux plancher. Selon elle, le point de départ du manquement correspond à l’expiration du délai de trois mois fixé dans la lettre du 11 décembre 2006 par laquelle la Commission a demandé des informations sur l’état d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité.

Appréciation de la Cour

24 Ayant constaté que la République hellénique ne s’est pas conformée à l’arrêt Commission/Grèce, précité, la Cour peut, en application de l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, infliger à cet État membre le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

25 À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à la Cour, dans chaque affaire, d’apprécier, eu égard aux circonstances de l’espèce, les sanctions pécuniaires à arrêter (arrêt du 10 janvier 2008 , Commission/Portugal, C-70/06, Rec. p. I-1 , point 31 et jurisprudence citée).

26 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 18 du présent arrêt, la Commission propose à la Cour d’infliger, notamment, une astreinte de 31798,80  euros à la République hellénique.

27 À ce propos, il y a lieu, tout d’abord, de relever que les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile (voir arrêt du 25 novembre 2003 , Commission/Espagne, C-278/01, Rec. p. I-14141 , point 41 et jurisprudence citée). De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action
menée par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du , Commission/France, C-304/02, Rec. p. I-6263 , point 85, et du , Commission/France, C-177/04, Rec. p. I-2461 , point 70).

28 La Cour a également précisé que la condamnation au paiement d’une astreinte et/ou d’une somme forfaitaire vise à exercer sur un État membre défaillant une contrainte économique qui l’incite à mettre fin au manquement constaté. Les sanctions pécuniaires infligées doivent donc être arrêtées en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre en cause modifie son comportement (voir, en ce sens, arrêts précités du 12 juillet 2005 , Commission/France, point 91, ainsi que du ,
Commission/France, points 59 et 60).

29 En l’espèce, force est de constater que, au cours de l’audience de la Cour du 29 janvier 2009 , l’agent de la République hellénique a confirmé qu’aucune disposition législative mettant fin au manquement constaté par l’arrêt Commission/Grèce, précité, n’avait à ce jour été votée et, a fortiori, n’était entrée en vigueur.

30 Étant donné que le manquement en cause perdurait à la date à laquelle la Cour a examiné les faits, la condamnation de la République hellénique au paiement d’une astreinte, proposée par la Commission, constitue un moyen adapté d’inciter cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité (voir arrêt Commission/Portugal, précité, point 37 et jurisprudence citée).

31 S’agissant, ensuite, des modalités de calcul du montant d’une telle astreinte, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer cette astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (voir, notamment, arrêt Commission/Portugal, précité, point 38 et jurisprudence citée).

32 Dans cette perspective, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de l’astreinte en vue de l’application uniforme et effective du droit communautaire sont, en principe, le degré de gravité de l’infraction, sa durée et la capacité de payer de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte en particulier des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics ainsi que de l’urgence qu’il y
a à amener l’État membre concerné à se conformer à ses obligations (voir arrêt Commission/Portugal, précité, point 39 et jurisprudence citée).

33 En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité de l’infraction, et en particulier les conséquences du défaut d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, sur les intérêts privés et publics, il y a lieu de constater que l’interdiction d’installer, d’exploiter et d’utiliser tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, telle que prévue par la législation nationale en
cause dans l’affaire ayant abouti à cet arrêt, viole les principes de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et de liberté d’établissement tels qu’ils résultent des articles 28 CE ainsi que 43 CE et 49 CE.

34 Comme la Cour l’a relevé aux points 29, 30, 51 et 55 de l’arrêt Commission/Grèce, précité, cette réglementation nationale n’a pas uniquement entraîné une diminution du volume des importations de tels jeux en provenance d’autres États membres, mais a, en réalité, abouti à une cessation de ces importations dès l’instauration de ladite interdiction. De plus, ladite réglementation empêche les opérateurs économiques d’autres États membres de fournir leurs services, voire de s’établir à cette fin en
Grèce.

35 Par ailleurs, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, la République hellénique n’a pris aucune mesure visant à suspendre l’application de la législation en cause dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt Commission/Grèce, précité, et a donc permis que, sur la base de celle-ci, des opérateurs économiques encourent des peines privatives de liberté et des sanctions pécuniaires. Il est donc urgent que la République hellénique modifie cette législation.

36 Enfin, il y a également lieu de tenir compte du fait que le manquement constaté dans l’arrêt Commission/Grèce, précité, repose sur l’absence de notification des règles techniques prévue à l’article 8 de la directive 98/34. En effet, le respect de cette obligation spécifique constituait une condition nécessaire afin de réaliser pleinement l’objectif de cette directive tel que défini dans ses deuxième et troisième considérants visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

37 Par ailleurs, l’objectif de la réglementation nationale en cause dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt Commission/Grèce, précité, était la lutte contre les graves problèmes sociaux causés par le fait que les jeux concernés étaient aisément convertibles en jeux de hasard, lesquels sont interdits en Grèce en dehors des casinos. La Cour a admis, au point 38 de cet arrêt, que les raisons impérieuses d’intérêt général invoquées par la République hellénique étaient susceptibles de justifier l’entrave à
la libre circulation des marchandises constatée dans cette affaire. Au point 41 dudit arrêt, elle a néanmoins considéré que l’interdiction desdits jeux dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, constitue une mesure disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

38 Au vu de ces considérations, il convient de fixer le coefficient destiné à rendre compte du degré de gravité du manquement à 8, ce qui reflète de manière appropriée les caractéristiques de l’infraction en cause.

39 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée de cette infraction, celle-ci doit être évaluée en ayant égard au moment auquel la Cour apprécie les faits dans le cadre de la procédure introduite sur le fondement de l’article 228 CE, et non pas à celui où elle est saisie par la Commission (voir arrêt Commission/Portugal, précité, point 45).

40 En l’occurrence, le manquement de la République hellénique à son obligation d’exécuter l’arrêt Commission/Grèce, précité, perdure depuis plus de deux ans, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le 26 octobre 2006 , date du prononcé dudit arrêt.

41 Dans ces conditions, un coefficient de 1,5 (sur une échelle graduée de 1 à 3) apparaît approprié pour rendre compte de la durée de l’infraction.

42 En ce qui concerne, en troisième lieu, la capacité de paiement de l’État membre en cause, la proposition de la Commission consistant à retenir un coefficient fondé sur le produit intérieur brut de cet État membre et sur le nombre de voix dont celui-ci dispose au Conseil constitue, en principe, une manière appropriée de refléter ce critère tout en maintenant un écart raisonnable entre les divers États membres (voir, en ce sens, arrêt Commission/Portugal, précité, point 48 et jurisprudence citée).

43 En l’espèce, le coefficient de 4,38 proposé par la Commission et mentionné dans la communication sur la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE, du 13 décembre 2005 , reflète de manière adéquate l’évolution des facteurs qui sont à la base de l’évaluation de la capacité de paiement de la République hellénique.

44 Il en est de même concernant le montant de base auquel sont appliqués les coefficients multiplicateurs, qui doit être fixé à 600 euros.

45 Eu égard à tout ce qui précède, la multiplication d’un montant de base de 600 euros par des coefficients fixés à 8, au titre de la gravité de l’infraction, à 1,5 , au titre de la durée de celle-ci, et à 4,38 , au titre de la capacité de paiement de l’État membre concerné, aboutit en l’occurrence à un montant de 31536  euros par jour de retard. Ce montant doit être considéré comme adéquat eu égard aux finalités de l’astreinte telles qu’elles sont mentionnées au point 28 du présent arrêt.

46 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une astreinte de 31536  euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution dudit arrêt Commission/Grèce.

Sur la somme forfaitaire

Argumentation des parties

47 La Commission propose à la Cour de condamner la République hellénique à payer une somme forfaitaire de 9636  euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, depuis le jour où cet arrêt a été rendu jusqu’au jour où ledit arrêt aura été pleinement exécuté ou jusqu’à la date à laquelle l’arrêt sera rendu dans la présente affaire, dans l’hypothèse où ledit arrêt Commission/Grèce n’aurait pas été pleinement exécuté à cette date.

48 Ce montant journalier résulte de la multiplication d’un montant de base de 200 euros par le coefficient de gravité de l’infraction, estimé en l’occurrence à 11 sur une échelle de 1 à 20, et par le coefficient représentant la capacité de paiement de la République hellénique, évalué à 4,38 .

49 Le montant total demandé à ce titre s’élève à 3420780  euros, résultant de la multiplication du montant journalier de 9636  euros par 355, soit le nombre de jours écoulés entre le 26 octobre 2006 , date du prononcé de l’arrêt Commission/Grèce, précité, et le , date à laquelle la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

50 La République hellénique fait valoir qu’elle ne doit pas être condamnée au paiement d’une somme forfaitaire, dans la mesure où cette sanction pécuniaire sanctionne le comportement passé de l’État membre concerné. En outre, selon elle, le montant de la somme forfaitaire proposée par la Commission est disproportionné au regard de la gravité ainsi que de la durée de l’infraction, et excessif si l’on considère, notamment, le caractère problématique de la réglementation des jeux en Grèce.

Appréciation de la Cour

51 S’agissant de l’imposition d’une somme forfaitaire, celle-ci doit, dans chaque cas d’espèce, être décidée en fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 228 CE (arrêt du 9 décembre 2008 , Commission/France, précité, point 62).

52 Si la Cour décide de l’imposition d’une astreinte ou d’une somme forfaitaire, il lui appartient, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer celle-ci de sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné. S’agissant plus spécifiquement de l’imposition d’une somme forfaitaire, figurent au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la durée de
persistance du manquement depuis l’arrêt l’ayant constaté ainsi que les intérêts publics et privés en cause (voir arrêt du 9 décembre 2008 , Commission/France, précité, point 64 et jurisprudence citée).

53 Dans une situation telle que celle qui fait l’objet du présent recours, eu égard à la persistance du manquement pendant une longue période depuis l’arrêt qui l’a initialement constaté, aux intérêts publics et privés mis en cause, à l’absence de décision de suspension d’application de la législation concernée permettant d’éviter la mise en œuvre de poursuites pénales et à l’absence d’un début d’exécution tangible de cet arrêt, la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire s’impose.

54 Eu égard à ce qui précède, il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à trois millions d’euros le montant de la somme forfaitaire que la République hellénique devra acquitter.

55 Il y a donc lieu de condamner celle-ci à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une somme forfaitaire de trois millions d’euros.

Sur les dépens

56 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

  1) En ne modifiant pas les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi 3037/2002, établissant une interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, conformément aux articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi qu’à l’article 8 de la directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998 , prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du , la République hellénique n’a pas mis en œuvre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du , Commission/Grèce (C-65/05), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en
vertu de l’article 228 CE.

  2) La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une astreinte de 31536  euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution dudit arrêt Commission/Grèce.

  3) La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une somme forfaitaire de trois millions d’euros.

  4) La République hellénique est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le grec.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-109/08
Date de la décision : 04/06/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs - Arrêt de la Cour constatant l'existence d’un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires.

Droit d'établissement

Libre circulation des marchandises

Libre prestation des services

Dispositions institutionnelles

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Kūris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:346

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