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14/05/2009 | CJUE | N°C-390/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 14/05/2009, C-390/08


ARRÊT DU 14. 5. 2009 – AFFAIRE C-390/08

COMMISSION / LUXEMBOURG

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 mai 2009 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Décision n° 280/2004/CE – Mise en œuvre du protocole de Kyoto – Mesures nationales destinées à limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre – Défaut de communication des informations requises»

Dans l’affaire C‑390/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 septembre 2008,

Commis

sion des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à...

ARRÊT DU 14. 5. 2009 – AFFAIRE C-390/08

COMMISSION / LUXEMBOURG

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 mai 2009 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Décision n° 280/2004/CE – Mise en œuvre du protocole de Kyoto – Mesures nationales destinées à limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre – Défaut de communication des informations requises»

Dans l’affaire C‑390/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 septembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. U. Lõhmus et M^me P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas transmis les informations requises au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49, p. 1), lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166/CE
de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d’exécution de la décision n° 280/2004 (JO L 55, p. 57), le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2 En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004, aux fins de l’évaluation des progrès escomptés, les États membres doivent communiquer à la Commission, pour le 15 mars 2005, puis tous les deux ans, certaines informations concernant les mesures définies à cet article et précisées aux articles 8 à 11 de la décision 2005/166.

La procédure précontentieuse

3 La Commission, n’ayant reçu, au 15 mars 2007, aucune des informations requises au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004, lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

4 Par lettre du 29 juin 2007, la Commission a mis le Grand‑Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations. Celui-ci n’a ni fourni les informations requises ni répondu à cette lettre.

5 Par lettre du 23 octobre 2007, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a rappelé au Grand‑Duché de Luxembourg qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des décisions n^o 280/2004 et 2005/166 et a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6 Par lettre du 7 décembre 2007, le Grand‑Duché de Luxembourg a admis ne pas avoir été en mesure de fournir les informations requises. Dans cette lettre, cet État membre a indiqué que les informations devant être communiquées pour le 15 mars 2007 seraient transmises à la Commission au cours du mois de février 2008.

7 N’ayant pas reçu les informations annoncées dans le délai prévu dans l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

8 Dans son mémoire en défense, le Grand‑Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché. Il fait toutefois valoir que l’administration compétente est sur le point de finaliser les informations requises pour le 15 mars 2007 au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004, lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166, et que la transmission de ces informations pourra avoir lieu dans les meilleurs délais et au plus tard au début de l’année 2009.
En conséquence, cet État membre invite la Commission à se désister de son recours.

9 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).

10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le rapport contenant les informations exigées n’avait pas été transmis à la Commission par le Grand‑Duché de Luxembourg.

11 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas transmis à la Commission les informations requises pour le 15 mars 2007 au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004, lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

Sur les dépens

13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas transmis les informations requises pour le 15 mars 2007 au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d’exécution de la décision
n° 280/2004, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-390/08
Date de la décision : 14/05/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Environnement - Décision nº 280/2004/CE - Mise en œuvre du protocole de Kyoto - Mesures nationales destinées à limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre - Défaut de communication des informations requises.

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Lindh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:313

Source

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