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24/03/2009 | CJUE | N°C-331/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 24/03/2009, C-331/08


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35/CE – Prévention et réparation des dommages environnementaux»

Dans l’affaire C‑331/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 18 juillet 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et U. Wölker, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duc

hé de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35/CE – Prévention et réparation des dommages environnementaux»

Dans l’affaire C‑331/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 18 juillet 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et U. Wölker, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56, ci‑après la «directive»), ou, en tout état cause, en ne lui
communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de cette directive.

2 Ainsi qu’il ressort de l’article 1^er de la directive, celle‑ci a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

3 Aux termes de l’article 19 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 avril 2007 et en informer immédiatement la Commission.

4 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique luxembourgeois avaient été adoptées dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

5 Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 1^er février 2008, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

6 La réponse du Grand-Duché de Luxembourg audit avis ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition complète de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

7 Dans son mémoire en défense, cet État membre reconnaît que toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Toutefois, il indique que le processus législatif visant à assurer la transposition complète de celle-ci est actuellement en cours.

8 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec.
p. I‑6985, point 32, et du 28 juin 2007, Commission/Portugal, C‑410/06, point 10).

9 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées.

10 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de cette directive.

Sur les dépens

12 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-331/08
Date de la décision : 24/03/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35/CE - Prévention et réparation des dommages environnementaux.

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:185

Source

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