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24/03/2009 | CJUE | N°C-184/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 24/03/2009, C-184/08


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CE) nº 648/2004 – Article 18 – Marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents – Sanctions en cas de non-respect»

Dans l’affaire C‑184/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 avril 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

par...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CE) nº 648/2004 – Article 18 – Marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents – Sanctions en cas de non-respect»

Dans l’affaire C‑184/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 avril 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté de sanctions en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO L 104, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites sanctions, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

2 Selon l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 648/2004, certaines directives et, notamment, les directives 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (JO L 347, p. 51), et 73/405/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques (JO L 347, p. 53), sont abrogées
avec effet au 8 octobre 2005, date d’entrée en vigueur de ce règlement. Par ailleurs, le paragraphe 4 dudit article prévoit que, à cette même date, les États membres abrogent les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils ont adoptées en vertu de ces directives.

3 Conformément à l’article 18 du règlement n° 648/2004, les États membres adoptent, au plus tard le 8 octobre 2005, des sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées, à appliquer en cas de violation de ce règlement, et en informent immédiatement la Commission.

4 N’ayant pas été informée des sanctions adoptées par le Grand‑Duché de Luxembourg en application de cet article 18, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

5 Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 29 juin 2007, émis un avis motivé invitant celui‑ci à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6 Le Grand-Duché de Luxembourg n’ayant donné aucune suite audit avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

7 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ne pas être intervenu à la suite de l’adoption du règlement n° 648/2004. Il fait valoir, néanmoins, que ce règlement ne constitue pas une nouvelle réglementation dans le domaine des détergents, mais remplace essentiellement les directives 73/404 et 73/405. Or, ces directives auraient déjà été transposées en droit national par la loi du 8 juillet 1986 (Mém. A 1986, p. 1676) et le règlement grand-ducal du 9 juillet 1986 (Mém.
A 1986, p. 1679). Le Grand-Duché de Luxembourg relève alors que, de par cette transposition, les mesures et les sanctions exigées par le règlement n° 648/2004 étaient déjà essentiellement prévues en droit national. En conséquence, cet État membre invite la Commission à se désister de son recours.

8 En vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 5 février 2009, Commission/Luxembourg, C‑282/08, point 10).

9 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Grand‑Duché de Luxembourg n’avait pas adopté les sanctions nécessaires pour se conformer à l’article 18 du règlement n° 648/2004.

10 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement nº 648/2004, les États membres devaient abroger, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils ont adoptées en vertu des directives 73/404 et 73/405. Dès lors, le Grand-Duché de Luxembourg ne saurait se prévaloir des mesures nationales de transposition adoptées en vertu de ces directives pour se conformer à
l’obligation découlant de l’article 18 du règlement nº 648/2004.

11 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, de sanctions en application de l’article 18 du règlement n° 648/2004, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

Sur les dépens

13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, de sanctions en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-184/08
Date de la décision : 24/03/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Règlement (CE) nº 648/2004 - Article 18 - Marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents - Sanctions en cas de non-respect.

Santé publique

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:184

Source

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