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19/02/2009 | CJUE | N°C-308/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contre Parlement européen., 19/02/2009, C-308/07


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 février 2009 ( *1 )

«Pourvoi — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens — Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Droit à un tribunal impartial — Autorité de la chose jugée — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire C-308/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 juillet 2007,

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso

, ancien député au Parlement européen, demeurant à Saint-Pierre-d’Irube (France), représenté par Me D. Rouget, av...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 février 2009 ( *1 )

«Pourvoi — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens — Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Droit à un tribunal impartial — Autorité de la chose jugée — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire C-308/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 juillet 2007,

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, ancien député au Parlement européen, demeurant à Saint-Pierre-d’Irube (France), représenté par Me D. Rouget, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté initialement par MM. C. Karamarcos, H. Krück et D. Moore, puis par ces deux derniers et Mme A. Padowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Gorostiaga Atxalandabaso demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T-132/06, ci-après «l’ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé son recours tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 22 mars 2006, régularisant la procédure de
recouvrement de certaines sommes perçues par le requérant au titre des frais et indemnités parlementaires (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 27, points 3 et 4, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la «réglementation FID») dispose:

«3.   Si le Secrétaire général, en consultation avec les Questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés [du Parlement européen], il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

4.   Dans des cas exceptionnels et sur proposition du Secrétaire général, faite après consultation des Questeurs, le Bureau peut, conformément à l’article 73 du règlement financier et à ses modalités d’exécution, charger le Secrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu’à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.

La décision du Bureau est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l’institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision.»

3 L’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), est ainsi libellé:

«Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.»

4 Aux termes de l’article 73, paragraphe 1, second alinéa, du règlement financier:

«Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés.»

5 L’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO L 357, p. 1), prévoit:

«À tout moment de la procédure, le comptable, après information de l’ordonnateur compétent et du débiteur, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée dans le cas où le débiteur est également titulaire vis-à-vis des Communautés d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement.»

6 L’article 5, points 3 et 4, des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen, adoptées le 27 avril 2005 par le bureau du Parlement (ci-après le «bureau»), dispose:

«3.   Par décision de délégation prise par le Parlement, représenté par son Président, le Secrétaire général est désigné en qualité d’ordonnateur délégué principal. Toutefois, les actes de renonciation au recouvrement d’une créance constatée visée à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, des modalités d’exécution, relèvent du Président.

4.   Les délégations sont attribuées par l’ordonnateur délégué principal aux ordonnateurs délégués. Les subdélégations sont attribuées par les ordonnateurs délégués aux ordonnateurs subdélégués.»

Les faits du litige

7 Le requérant est un ancien député au Parlement européen qui a exercé son mandat pendant la cinquième législature (1999/2004). À l’issue d’un audit portant sur l’existence de pièces justifiant l’utilisation des sommes que le requérant avait perçues au titre des frais de secrétariat, le secrétaire général du Parlement (ci-après le «secrétaire général») a établi, par décision du 24 février 2004, qu’une somme d’un montant de 176576 euros avait été indûment versée à ce député. Le secrétaire général a
également fixé le montant à rembourser au Parlement à 118360,18 euros, le requérant ayant déjà entrepris le remboursement d’une partie de sa dette.

8 Par la même décision du 24 février 2004, le secrétaire général a indiqué qu’il convenait de procéder, sur le fondement des articles 16, paragraphe 2 et 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, au recouvrement de la somme de 118360,18 euros par voie de compensation avec les indemnités parlementaires les moins essentielles à l’exécution du mandat électif du requérant, à savoir une partie de l’indemnité pour frais généraux et de l’indemnité de séjour. Ladite décision prévoyait, en outre, que, au
cas où le mandat de député du requérant prendrait fin, les montants restant dus seraient récupérés sur l’indemnité transitoire de fin de mandat ainsi que sur tous les autres paiements dus à ce dernier.

9 Le 20 avril 2004, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2004.

10 Par son arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T-146/04, Rec. p. II-5989, ci-après l’«arrêt Gorostiaga»), le Tribunal a partiellement annulé la décision du 24 février 2004.

11 Tout d’abord, au point 84 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que la décision du 24 février 2004 contenait, en substance, deux volets, à savoir, d’une part, la constatation du secrétaire général selon laquelle les sommes mentionnées dans cette décision avaient été indûment versées au requérant et qu’il y avait lieu de les recouvrer et, d’autre part, la décision de procéder à ce recouvrement par voie de compensation avec les indemnités dues à ce dernier.

12 Le Tribunal a ensuite rejeté l’ensemble des moyens dirigés contre le premier volet de la décision du 24 février 2004, à savoir ceux portant sur l’existence et l’étendue de l’obligation du requérant de rembourser au Parlement la somme indiquée dans cette décision.

13 Enfin, s’agissant du second volet de la décision du 24 février 2004, le Tribunal, au point 97 de l’arrêt Gorostiaga, s’est prononcé comme suit:

«[…] le secrétaire général n’étant pas compétent pour ordonner la compensation en question sans qu’il en ait été chargé par le bureau conformément à la procédure prévue par [l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID], la décision [du 24 février 2004] doit être annulée dans la mesure où elle ordonne une telle compensation.»

14 Aucun pourvoi n’a été introduit contre l’arrêt Gorostiaga.

15 En application dudit arrêt, le bureau a, par décision du 1er février 2006, chargé le secrétaire général, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, de procéder au recouvrement des sommes indûment versées au requérant.

16 Par lettre du 22 mars 2006, le secrétaire général a transmis au requérant la décision litigieuse, laquelle reprend en substance le contenu de la décision du 24 février 2004.

17 Selon le point 1 du dispositif de la décision litigieuse, le comptable du Parlement est chargé, conformément à l’article 73 du règlement financier, de procéder au recouvrement de la somme de 118360,18 euros due par le requérant au Parlement. Les points 1 et 2 de ce dispositif précisent que le recouvrement des sommes indûment versées au requérant peut être effectué par compensation avec les diverses indemnités et autres paiements dus à ce dernier.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2006, le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse et la condamnation du Parlement aux dépens.

19 À l’appui de son recours, le requérant a invoqué onze moyens qui ont tous été rejetés par le Tribunal. Seuls les moyens dont le rejet est contesté dans le cadre du présent pourvoi seront examinés dans les points suivants.

20 Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’autorité de la chose jugée, le requérant faisait valoir en substance que la décision litigieuse ne pouvait légitimement procéder à la régularisation d’une procédure que le Tribunal avait considérée comme illégale pour vice de compétence.

21 À cet égard, aux points 30 et 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé:

«30 […] [L]e secrétaire général pouvait valablement, au regard de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID tel qu’interprété par les points 86 à 97 de l’arrêt Gorostiaga, arrêter la décision [litigieuse] après que le bureau l’avait chargé de procéder au recouvrement des sommes en cause conformément à cette disposition […].

[…]

32 Pour ce qui est de la retenue des 40398,80 euros […], il est vrai que celle-ci a perdu son fondement juridique après l’arrêt Gorostiaga. Toutefois, cette circonstance n’a pas pour effet d’effacer la dette du requérant vis-à-vis du Parlement s’élevant à 118360,18 euros, la question de savoir si cette dette pouvait être, en partie, soldée par compensation […] étant distincte. […]»

22 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le premier moyen invoqué par le requérant au soutien de son recours comme manifestement non fondé.

23 Par le troisième moyen de son recours, le requérant invoquait l’existence d’un cas de force majeure pour expliquer l’impossibilité de présenter les pièces justificatives afférentes à certains frais exposés par lui.

24 Le Tribunal a rejeté ce moyen comme manifestement irrecevable en ce qu’il remettait en cause l’autorité de la chose jugée émanant de l’arrêt Gorostiaga (points 49 à 54 de l’ordonnance attaquée). Selon cet arrêt, en effet, le secrétaire général avait à bon droit constaté que les sommes en cause avaient été indûment versées au requérant et devaient, dès lors, faire l’objet d’un recouvrement.

25 Enfin, par la première branche du septième moyen invoqué au soutien de son recours par le requérant, ce dernier contestait le fait que le Parlement ne lui avait pas notifié la décision du bureau du 1er février 2006. Le Parlement aurait ainsi violé l’article 20 de son code de bonne conduite administrative, adopté le 6 septembre 2001 (ci-après le «code de bonne conduite»), qui prévoit une obligation de notifier par écrit les décisions affectant les droits ou les intérêts des citoyens.

26 Le Tribunal a rejeté ce moyen en se prononçant comme suit aux points 72 et 73 de l’ordonnance attaquée:

«72 S’agissant de la notification de la décision du bureau du 1er février 2006, il suffit de relever qu’elle ne constitue pas la décision finale faisant grief au requérant. […]

73 Quant à l’allégation concernant le code de bonne conduite, il suffit de remarquer que le document auquel se réfère le requérant ne constitue qu’une résolution du Parlement apportant des modifications à un projet qui lui avait été soumis par le Médiateur européen et invitant la Commission à présenter une proposition législative à cet égard sur la base de l’article 308 CE. Indépendamment, donc, de la question de savoir si une disposition telle que celle figurant [à l’article 20 dudit code] vise
également des décisions autres que celles faisant grief, il doit être souligné qu’il ne s’agit pas d’un texte réglementaire. Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.»

Les conclusions des parties

27 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:

— d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que la décision litigieuse, et

— de condamner le Parlement aux dépens.

28 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé et de condamner le requérant aux dépens.

Sur la demande de réouverture de la phase écrite

29 Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2007, le requérant a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure écrite. À l’appui de cette demande, il invoque l’existence d’un fait nouveau constitué par une lettre du Parlement, datée du 17 octobre 2007, lui enjoignant de payer la somme de 77961 euros à la suite du rejet, par l’ordonnance attaquée, de son recours devant le Tribunal.

30 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions combinées des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

31 Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. À cet égard, il suffit de constater que l’élément factuel prétendument nouveau invoqué par le requérant ne peut être rattaché à aucun moyen nouvellement ou antérieurement soulevé par celui-ci dans le cadre de son pourvoi. En tout état de cause, cet élément factuel apparaît comme dénué de toute pertinence aux fins du présent arrêt. En effet, en demandant par ladite lettre du 17 octobre 2007 le paiement des sommes restant dues, le Parlement s’est borné à
tirer les conséquences de l’adoption de l’ordonnance attaquée, laquelle, au demeurant, n’a fait l’objet d’aucune demande de mesures provisoires ou de sursis à l’exécution. En outre, aux termes de l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi introduit par le requérant n’a pas d’effet suspensif à l’égard d’une telle ordonnance.

32 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande du requérant tendant à la réouverture de la procédure écrite.

Sur le pourvoi

33 Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève six moyens, tirés, en premier lieu, de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable; en deuxième lieu, de la violation du droit fondamental à un tribunal impartial; en troisième lieu, de l’évaluation erronée de la portée de l’arrêt Gorostiaga; en quatrième lieu, du refus systématique et automatique du Tribunal de prendre en compte ses arguments tendant à l’annulation de la décision
litigieuse; en cinquième lieu, du refus du Tribunal d’examiner le moyen tiré de la force majeure et, en sixième et dernier lieu, du refus du Tribunal de veiller au respect du principe de bonne administration.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

34 Par son premier moyen, le requérant soutient que la décision du Tribunal de juger le recours par voie d’ordonnance, en application de l’article 111 du règlement de procédure de ce dernier, l’a privé de la possibilité de répondre aux arguments du Parlement et d’être entendu. En outre, en ne lui communiquant pas une telle décision, préalablement au jugement de l’affaire par ordonnance, le Tribunal l’aurait privé de la possibilité de contester cette décision. Ainsi, le Tribunal aurait violé les
droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable.

35 Le Parlement rétorque que le Tribunal a correctement appliqué l’article 111 de son règlement de procédure et n’a commis aucune violation des droits de la défense du requérant.

Appréciation de la Cour

36 Il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, l’application en elle-même de la procédure prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu
de tout fondement en droit. Par conséquent, si un requérant considère que le Tribunal n’a pas fait une correcte application de cet article 111, il doit contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, Rec. p. II-4967, point 9).

37 Or, en l’espèce, il suffit de constater que le requérant se borne à critiquer le fait d’avoir eu recours à la voie de l’ordonnance motivée, sans aucunement évoquer les conditions d’application dudit article 111 ni mettre en cause l’interprétation que le Tribunal a faite de cet article dans l’ordonnance attaquée.

38 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par le requérant au soutien de son recours comme non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

39 Par son deuxième moyen, le requérant invoque la violation de son droit à un juge impartial, tel que consacré aux articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1). Une telle violation résulterait de l’attribution de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée à une formation composée
de juges, y compris ceux exerçant les fonctions de président et de juge rapporteur, ayant déjà siégé dans la formation de jugement qui a rendu l’arrêt Gorostiaga. Or, le respect du principe d’impartialité exigerait qu’un même juge ne puisse, y compris lorsqu’il s’agit du même degré de juridiction, connaître d’une affaire reposant sur des faits identiques ou suffisamment connexes à ceux d’une affaire qu’il a déjà jugée.

40 Le Parlement rétorque que la thèse du requérant est dépourvue de tout fondement en droit et ne trouve aucun appui dans la jurisprudence communautaire. Par ailleurs, il souligne que l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée porte essentiellement sur la question de savoir si le Parlement s’est acquitté de ses obligations découlant de l’arrêt Gorostiaga. Il n’y aurait dès lors rien de critiquable dans le fait que les mêmes juges ont connu des deux affaires.

Appréciation de la Cour

41 Le droit à un procès équitable tel qu’il découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE (arrêts du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-305/05, Rec. p. I-5305, point 29, ainsi que du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a.,
C-341/06 P et C-342/06 P, Rec. p. I-4777, point 44).

42 Un tel droit implique nécessairement l’accès pour toute personne à un tribunal indépendant et impartial. Dès lors, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser, l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge communautaire doit notamment vérifier le respect dès lors qu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux
(voir, en ce sens, arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., précité, points 46 à 48).

43 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la circonstance que des juges ayant eu à connaître une première fois d’une affaire siègent dans une autre formation de jugement ayant de nouveau à connaître de la même affaire ne saurait être considérée par elle-même comme incompatible avec les exigences du droit à un procès équitable (voir, en ce sens, arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., précité, points 58 ainsi que 59 et jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme citée).

44 En particulier, le fait qu’un ou plusieurs juges soient présents dans les deux formations successives et y exercent les mêmes fonctions, comme celles de président ou de juge rapporteur, est par lui-même sans incidence sur l’appréciation du respect de l’exigence d’impartialité dès lors que lesdites fonctions sont exercées dans une formation collégiale (voir, en ce sens, arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., précité, point 53).

45 De telles considérations valent à plus forte raison lorsque les deux formations successives ont à connaître non pas de la même affaire, comme c’était le cas dans celle ayant donné lieu à l’arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., précité, qui concernait le renvoi d’une affaire devant le Tribunal à la suite de l’annulation de l’arrêt de première instance par la Cour, mais, comme en l’espèce, de deux affaires distinctes présentant un certain degré de connexité.

46 En outre, il importe d’observer que l’exigence d’impartialité recouvre en réalité deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt
Chronopost et La Poste/UFEX e.a., précité, point 54, et, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêts Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, § 28; Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73, ainsi que Forum Maritime SA c. Roumanie du 4 octobre 2007, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, § 116).

47 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever, d’une part, que le requérant, ainsi qu’il l’a d’ailleurs confirmé lors de l’audience, n’invoque aucun argument de nature à mettre en cause l’impartialité personnelle de membres du Tribunal.

48 Au demeurant, il convient de rappeler que le requérant n’a formé aucun pourvoi contre l’arrêt Gorostiaga et que, du reste, celui-ci lui a donné partiellement raison.

49 D’autre part, le requérant n’allègue aucun élément objectif de nature à faire naître un doute en ce qui concerne l’impartialité du Tribunal. À cet égard, il se borne, en effet, à invoquer la présence des mêmes juges dans les deux formations de jugement en cause, à savoir une circonstance qui, ainsi qu’il ressort des points 43 à 45 du présent arrêt, n’est pas, en tant que telle, incompatible avec les exigences du droit à un procès équitable.

50 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur les troisième et quatrième moyens

Argumentation des parties

51 Par ses troisième et quatrième moyens, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré à tort que ses arguments invoqués en première instance et mettant en cause la légalité de la décision litigieuse étaient manifestement irrecevables en ce qu’ils méconnaissaient l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt Gorostiaga. En effet, à la suite de l’annulation par cet arrêt de la décision du 24 février 2004, celle-ci aurait dû être
considérée comme nulle et non avenue dans son intégralité et la procédure ayant conduit à son adoption n’aurait pu être régularisée. Dans ces conditions, la décision litigieuse constituerait une décision nouvelle et distincte de celle du 24 février 2004, de sorte que tous les moyens soulevés par le requérant contre la décision litigieuse auraient dû être examinés par le Tribunal.

52 Le Parlement rejette ces allégations en rappelant principalement que, dans l’arrêt Gorostiaga, le Tribunal a jugé que le Parlement avait correctement établi que certaines indemnités parlementaires avaient été indûment versées au requérant. Dès lors, la procédure ayant mené à l’adoption de la décision du 24 février 2004 aurait pu être valablement régularisée.

Appréciation de la Cour

53 Tout d’abord, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 11 du présent arrêt, la décision du 24 février 2004 contenait, en substance, deux volets, à savoir, d’une part, la constatation selon laquelle les sommes mentionnées dans celle-ci avaient été indûment versées au requérant et qu’il y avait lieu de les recouvrer et, d’autre part, la décision de procéder à ce recouvrement, dans la mesure du possible, par voie de compensation avec des indemnités restant à verser à ce
dernier.

54 Or, l’annulation de ladite décision par l’arrêt Gorostiaga ne porte, ainsi que cela ressort expressément du point 169 et du point 1 du dispositif de cet arrêt, que sur ce second volet, le juge de première instance ayant considéré que le secrétaire général n’était pas compétent pour ordonner le recouvrement par voie de compensation des sommes dues par le requérant sans qu’il ait été chargé de le faire par le bureau, conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 4, de la
réglementation FID. En revanche, l’ensemble des moyens du recours portant sur la légalité du premier volet de la décision du 24 février 2004 ont été rejetés par le Tribunal.

55 Le Tribunal a ainsi annulé la décision du 24 février 2004 uniquement dans la mesure où elle disposait que le recouvrement des sommes dues par le requérant devait être opéré par voie de compensation, rejetant ainsi le recours pour le surplus.

56 Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle annulation partielle de la décision du 24 février 2004 ne faisait pas obstacle à ce que le secrétaire général reprenne la procédure de recouvrement des sommes dues après y avoir été dûment habilité par le bureau, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID tel qu’interprété par l’arrêt Gorostiaga. En effet, ainsi que le juge de première instance l’a correctement jugé au point 30 de l’ordonnance attaquée, la
procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité constatée est intervenue sans que les actes préparatoires soient nécessairement affectés (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C-415/96, Rec. p. I-6993, points 31 et 32).

57 Ensuite, il y a lieu de relever que l’arrêt Gorostiaga n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour et que, en conséquence, son dispositif comme les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ont acquis un caractère définitif (arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C-442/03 P et C-471/03 P, Rec. p. I-4845, points 44 ainsi que 47 et jurisprudence citée). Partant, la question du caractère indu des sommes à recouvrer et de
l’obligation pour le requérant de procéder à leur remboursement ne pouvait être de nouveau soumise au Tribunal et examinée par celui-ci sans méconnaître l’autorité de la chose jugée dont est désormais revêtu l’arrêt Gorostiaga.

58 Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un acte bénéficie de l’autorité de la chose jugée attachée à un acte antérieur pour autant qu’il constitue une répétition pure et simple de la partie de cet acte non frappée d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité, 14/64, Rec. p. 69, point 11).

59 Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse dispose, exactement dans les mêmes termes que celle du 24 février 2004, que la somme de 118360,18 euros a été indûment versée au requérant et doit être recouvrée, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que tout grief mettant en cause la légalité de la décision litigieuse à cet égard devait être rejeté comme manifestement irrecevable.

60 Il s’ensuit que les troisième et quatrième moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi doivent être rejetés comme non fondés.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

61 Par son cinquième moyen, le requérant soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas examiné le moyen tiré de l’existence d’un cas de force majeure au motif que la décision du 24 février 2004 bénéficiait de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt Gorostiaga.

62 En effet, le Tribunal aurait considéré à tort qu’il s’agissait d’un moyen déjà examiné dans l’arrêt Gorostiaga, alors que, en réalité, ce moyen serait fondé sur des faits postérieurs audit arrêt, à savoir l’absence de réponse du ministre de la Justice espagnol à un courrier adressé à ce dernier par le requérant le 15 avril 2006 pour obtenir la copie de pièces comptables liées à l’exercice de son mandat de député européen.

63 Le Parlement rétorque que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a procédé à une interprétation correcte du principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que le requérant avait déjà invoqué un moyen en substance identique, s’appuyant sur les mêmes arguments, au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt Gorostiaga.

64 En ce qui concerne spécifiquement l’absence de réponse audit courrier du 15 avril 2006, le Parlement relève que cet argument avait été invoqué devant le Tribunal non pas dans le cadre du moyen tiré d’un cas de force majeure, mais au soutien d’un autre moyen qui a été rejeté par l’ordonnance attaquée et dont le requérant ne conteste pas l’appréciation dans le présent pourvoi. En tout état de cause, il s’agirait de faits postérieurs à la décision litigieuse qui seraient donc dénués de pertinence
aux fins de l’annulation de celle-ci.

Appréciation de la Cour

65 Il y a lieu de relever, d’une part, que les faits invoqués en première instance par le requérant au soutien de son moyen tiré d’un cas de force majeure, afin de justifier son impossibilité de fournir certains éléments de sa comptabilité, sont identiques à ceux sur lesquels s’était fondé l’un des moyens soulevés dans le recours dirigé contre la décision du 24 février 2004 et qui a été rejeté par le Tribunal dans l’arrêt Gorostiaga.

66 Dès lors, pour les raisons indiquées aux points 57 à 59 du présent arrêt, le Tribunal a pu juger à bon droit, aux points 53 et 54 de l’ordonnance attaquée, que le moyen d’annulation tiré d’un cas de force majeure était manifestement irrecevable.

67 S’agissant, d’autre part, de l’argument tiré de l’absence de réponse du ministre de la Justice espagnol au courrier du requérant daté du 15 avril 2006, il suffit de constater que, à supposer même qu’un tel élément puisse constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour, il s’agit, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 87 de ses conclusions, d’un fait postérieur à la date d’adoption de la décision litigieuse, lequel, en tout état de cause, ne saurait avoir
d’incidence sur le contenu de celle-ci.

68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

69 Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a refusé à tort d’examiner la question de savoir si le Parlement, en omettant de lui notifier la décision du bureau du 1er février 2006, avait enfreint le principe de bonne administration, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le code de bonne conduite. À cet égard, il rappelle que, indépendamment même de l’existence de tels textes, le droit à une bonne administration fait
partie des principes généraux du droit dont le respect s’impose aux institutions.

70 Le Parlement rétorque à cet égard que le Tribunal s’est borné à constater la nature d’acte préparatoire et non réglementaire du code de bonne conduite.

Appréciation de la Cour

71 Force est de constater d’emblée que le sixième moyen procède d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.

72 En effet, en première instance, le moyen soulevé par le requérant était exclusivement tiré d’une violation de l’article 20 du code de bonne conduite, en vertu duquel l’institution, d’une part, veille à ce que les décisions affectant les droits ou les intérêts des citoyens soient notifiées par écrit aux intéressés dès que la décision en cause a été prise et, d’autre part, s’abstient de communiquer cette décision à d’autres sources aussi longtemps que ces derniers n’ont pas été informés.

73 Or, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n’a pas omis d’examiner si l’absence de communication de la décision du bureau du 1er février 2006 avait donné lieu à une violation des droits de l’intéressé. Ainsi, au point 72 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, avant même de se prononcer sur la nature du code de bonne conduite, a relevé que ladite décision ne constituait pas la décision finale faisant grief au requérant et que son défaut de communication ne pouvait donc nuire aux
droits de ce dernier, appréciation qui n’est par ailleurs pas contestée dans le cadre du présent pourvoi.

74 Il s’ensuit que le sixième moyen doit également être rejeté.

75 Aucun des six moyens soulevés par le requérant à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté.

Sur les dépens

76 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) M. Gorostiaga Atxalandabaso est condamné aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-308/07
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens - Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Droit à un tribunal impartial - Autorité de la chose jugée - Principe de bonne administration.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Koldo Gorostiaga Atxalandabaso
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:103

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