La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2009 | CJUE | N°C-224/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 10/02/2009, C-224/08


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

10 février 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/100/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑224/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mai 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes C. Huvelin et V. Peere ainsi que par M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, repr

ésentée par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

c...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

10 février 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/100/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑224/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mai 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes C. Huvelin et V. Peere ainsi que par M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M^me R. Silva de Lapuerta et M. J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas
lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.

2 Conformément à l’article 2 de la directive 2006/100, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard à la date d’adhésion de la République de Bulgarie ainsi que de la Roumanie à l’Union européenne, soit le 1^er janvier 2007, et en informer immédiatement la Commission.

3 La République française a informé la Commission de l’adoption d’une seule disposition par cet État membre pour se conformer à la directive 2006/100, à savoir une disposition relative aux vétérinaires. N’ayant pas été informée d’autres dispositions prises à cette fin par ledit État membre et ne disposant pas non plus d’autres informations lui permettant de conclure que de telles dispositions avaient effectivement été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

4 Par lettre du 1^er juin 2007, cette institution a mis la République française en demeure de présenter ses observations. Cette lettre est demeurée sans réponse officielle.

5 Le 17 octobre 2007, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/100 et l’a invitée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

6 N’ayant reçu aucun élément d’information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/100 avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

7 Dans son mémoire en défense, la République française reconnaît que, à ce stade, elle n’a que partiellement transposé les dispositions de la directive 2006/100 en droit interne. Elle précise que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures requises pour mettre le droit interne en conformité avec les dispositions de cette directive concernant les professions de vétérinaire, d’infirmier, de sage-femme et de pharmacien ont été notifiées à la Commission.

8 S’agissant des dispositions de la directive 2006/100 relatives aux professions d’avocat, de médecin, de praticien de l’art dentaire et d’architecte, la République française rend compte de l’avancement des travaux législatifs de transposition en cours et fait notamment valoir que cette transposition s’effectue, pour des raisons de cohérence, dans le cadre de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), laquelle a été transposée en droit interne par l’ordonnance nº 2008-507, du 30 mai 2008 (JORF du 31 mai 2008, p. 9009). En ce qui concerne les architectes, cette ordonnance mettrait en conformité le droit interne avec les obligations résultant de la directive 2006/100 sans qu’il soit besoin de prendre des mesures réglementaires supplémentaires. Concernant les professions d’avocat, de médecin et de praticien de l’art dentaire, cet État membre fait
valoir qu’il adoptera très prochainement les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 2006/100.

9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 4 décembre 2008, Commission/Espagne, C‑113/08, point 20).

10 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition intégrale de la directive 2006/100 dans l’ordre juridique français n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

11 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.

12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.

Sur les dépens

13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-224/08
Date de la décision : 10/02/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.

Droit d'entrée et de séjour

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Citoyenneté de l'Union


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:72

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award