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03/02/2009 | CJUE | N°C-231/08

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Massimo Giannini contre Commission des Communautés européennes., 03/02/2009, C-231/08


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
3 février 2009

Affaire C-231/08 P

Massimo Giannini

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique communautaire – Droit à un procès équitable – Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires – Principe de non‑discrimination – Intérêt du service et devoir de sollicitude – Dénaturation des éléments de preuve et règles régissant l’administration de la preuve – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifes

tement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés euro...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
3 février 2009

Affaire C-231/08 P

Massimo Giannini

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique communautaire – Droit à un procès équitable – Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires – Principe de non‑discrimination – Intérêt du service et devoir de sollicitude – Dénaturation des éléments de preuve et règles régissant l’administration de la preuve – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 12 mars 2008, Giannini/Commission (T‑100/04), par lequel celui‑ci a rejeté le recours du requérant visant à l’annulation de la décision du jury du concours COM/A/9/01 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines de l’économie et de la statistique, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de ce concours et à l’allocation de
dommages-intérêts. Violation du droit à un procès équitable, liée à la durée excessive de la procédure. Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires ainsi que de la notion d’intérêt du service et du devoir de sollicitude. Violation du principe de non‑discrimination et des règles d’administration de la preuve.

Décision Le pourvoi est rejeté. M. Giannini est condamné aux dépens du pourvoi.

Sommaire

1. Procédure – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Critères d’appréciation – Conséquences

2. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]

3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58)

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

3 février 2009 (*)

«Pourvoi – Fonction publique communautaire – Droit à un procès équitable – Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires – Principe de non-discrimination – Intérêt du service et devoir de sollicitude – Dénaturation des éléments de preuve et règles régissant l’administration de la preuve – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑231/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 mai 2008,

Massimo Giannini, demeurant à Bruxelles (Belgique); représenté initialement par M^es L. Levi et C. Ronzi, puis par M^e L. Levi, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et M^me L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président, M^me R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Giannini demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 mars 2008, Giannini/Commission (T-100/04, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du jury du concours COM/A/9/01, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A7/A6) dans les domaines de l’économie et de la statistique (ci-après le «concours
COM/A/9/01»), de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de ce concours (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.

Le cadre juridique

2 L’article 4 du statut des fonctionnaires des Communauté européennes en vigueur à la date des faits (ci-après le «statut») dispose:

«Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.»

3 Aux termes de l’article 27 du statut:

«Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.»

4 L’article 29, paragraphe 1, du statut précise:

«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution;

b) les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution;

c) les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

Les faits à l’origine du litige

5 Les antécédents du litige ont été décrits de la manière suivante aux points 10 à 22 de l’arrêt attaqué:

«10 Le requérant est un ancien agent temporaire ayant occupé un emploi d’économiste de grade A à la direction générale (DG) ‘Environnement’ de la Commission, au sein de l’unité ‘Développement durable et analyse économique’. Le contrat d’agent temporaire du requérant est arrivé à expiration le 30 juin 2004.

11 Le 28 août 2001, la Commission a publié un avis de concours général COM/A/9/01 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (carrière A7/A6) dans les domaines de l’économie et de la statistique (JO C 240 A, p. 12) (ci-après l’‘avis de concours’).

12 L’avis de concours décrit les étapes successives du concours [COM/A/9/01] qui comprennent l’admission à concourir, les épreuves de présélection, une épreuve écrite et une épreuve orale (point I 5 de l’avis de concours). En ce qui concerne les conditions d’admission [à ce] concours (point III de l’avis de concours), l’avis de concours énumère les conditions générales et particulières et prévoit, dans une de ses annexes, des conditions d’admission spécifiques aux fonctionnaires et autres
agents des communautés (annexe I de l’avis de concours). En ce qui concerne l’inscription sur les listes de réserve (point VII de l’avis de concours), l’avis de concours précise notamment que, dans le domaine de l’économie, les candidats qui auront obtenu les 200 meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite et orale seront inscrits, à l’issue du[dit] concours, sur la liste de réserve.

13 Le requérant s’est porté candidat à ce [même] concours général [...] et, le 16 janvier 2002, la composition du jury de concours a été publiée.

14 Le requérant a obtenu une note supérieure au minimum requis pour les épreuves de présélection du concours COM/A/9/01 qui se sont tenues le 15 mars 2002. Il a également obtenu une note supérieure au minimum requis pour l’épreuve écrite de ce concours qui s’est tenue le 19 juillet 2002.

15 Le 7 décembre 2002, la Commission a publié une nouvelle composition du jury de concours pour le concours COM/A/9/01 dans laquelle M. Kleinegris était remplacé par M. Albaek en tant que membre suppléant du jury.

16 L’épreuve orale du concours COM/A/9/01 a débuté le 14 janvier 2003 et a été close le 22 mai 2003.

17 Par lettre du 11 juin 2003, le requérant a été informé de la décision [litigieuse]. Dans cette lettre, il est précisé que, nonobstant le fait que le requérant a obtenu un nombre de points supérieur au minimum requis pour l’épreuve orale, il n’était pas parmi les candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes sur l’ensemble des épreuves écrite et orale. Le requérant a obtenu 43,5 points sur 80 pour l’ensemble de ces épreuves, alors que les candidats ayant les 200 meilleures notes ont obtenu
au moins 44 points.

18 Par une lettre non datée enregistrée auprès de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) le 23 juin 2003, le requérant a demandé un réexamen de la décision [litigieuse]. Selon le requérant, lors de l’épreuve orale, le jury n’aurait pas bien saisi ses réponses, les questions n’auraient pas été du même ordre que celles posées aux autres candidats et, en tout état de cause, elles n’auraient été ni formulées conformément aux prescriptions de l’avis de concours ni en
rapport avec la nature des fonctions à pourvoir.

19 Par lettre du 8 juillet 2003, l’EPSO a informé le requérant que le jury avait confirmé sa décision initiale à la suite d’un réexamen.

20 Le 16 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’il a complétée par un courriel du 29 octobre 2003. Dans cette réclamation le requérant a contesté la décision du jury après réexamen l’excluant de la liste de réserve.

21 Par décision du 2 décembre 2003, M. Halskov, directeur de l’EPSO, a rejeté la réclamation du requérant.

22 À la suite de cette décision, le requérant et la défenderesse représentée par l’EPSO ont poursuivi leurs échanges. Ainsi, le requérant a envoyé un courriel le 30 janvier 2004 et fait parvenir des lettres de ses conseillers les 12 et 26 février 2004. La défenderesse a répondu à ces envois les 18 et 24 février ainsi que le 1^er mars 2004. Cette correspondance a notamment porté sur les demandes du requérant tendant au retrait des décisions du jury après examen et réexamen le concernant ainsi
que de la décision du 2 décembre 2003 de l’[autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)]. En outre, cette correspondance a porté sur les demandes du requérant d’avoir accès à certaines informations et à certains documents.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6 Par requête déposée le 11 mars 2004, le requérant a conclu à ce que le Tribunal:

– annule la décision [litigieuse], qui lui a été communiquée par une lettre du 11 juin 2003, ainsi que, pour autant que de besoin, annule la décision rejetant sa demande de réexamen, laquelle lui a été communiquée par une lettre du 8 juillet 2003, et annule la décision de rejet de sa réclamation, qui lui a été communiquée par une lettre du 2 décembre 2003;

– lui alloue des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, ce dernier étant évalué, d’une part au montant de la différence entre l’allocation de chômage perçue à l’issue de son contrat d’agent temporaire et le salaire d’un fonctionnaire de grade A7, échelon 4, et, d’autre part, postérieurement à la période de chômage, au montant de la rémunération d’un fonctionnaire de grade A7, échelon 5, ainsi que pour le préjudice moral subi, une somme évaluée à 1 euro;

– invite la défenderesse à produire le dossier administratif le concernant et, en particulier, les travaux du jury du concours COM/A/9/01, le cas échéant épurés des données confidentielles;

– condamne la défenderesse à l’ensemble des dépens.

7 À l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant a soulevé six moyens.

8 Par son premier moyen, le requérant a contesté la présence sur la liste de réserve de deux lauréats qui occupaient déjà un emploi dans le domaine et dans la carrière visés par le concours COM/A/9/01. À l’appui de cette prétention, il a invoqué une violation des articles 4, 27 et 29 à 31 du statut ainsi que de l’annexe III de ce dernier, la méconnaissance de l’intérêt du service ainsi que la violation de l’avis de concours, du devoir de sollicitude et de l’article 1^er de la décision
2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 56), en tant que deux des lauréats inscrits sur la liste de réserve, en leur qualité de
fonctionnaires, relevaient déjà de la carrière A7/A6 et occupaient, a fortiori, des emplois d’économistes dans le cadre de cette carrière.

9 Par son deuxième moyen, le requérant a invoqué la violation du principe de non-discrimination, eu égard, notamment:

– à la circonstance que les candidats affectés à la direction générale (DG) «Affaires économiques et financières» de la Commission auraient été avantagés pour les épreuves écrites;

– à l’absence de stabilité dans la composition du jury, affectant à la cohérence de l’application des critères d’évaluation, et

– à l’absence d’impartialité de ce jury, dès lors que deux membres de ladite DG «Affaires économiques et financières» auraient participé, en tant que membres du jury, aux épreuves orales passées par les candidats issus de la même direction.

10 Par son troisième moyen, le requérant a invoqué l’irrégularité de la procédure de concours, en tant que le président suppléant aurait été présent lors des épreuves orales, alors que le président titulaire siégeait.

11 Le requérant a fait valoir, par son quatrième moyen, une erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance du principe de bonne administration ainsi que la violation de l’article 30 du statut et de l’article 3 de l’annexe III de ce dernier. Par son cinquième moyen, il a invoqué un détournement de pouvoir ainsi qu’un vice d’incompétence et, en dernier lieu, en tant que sixième moyen, la violation du principe de non-rétroactivité.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens du requérant en raison du fait que celle‑ci n’avait pas dûment collaboré à la résolution du litige l’opposant au requérant.

13 Seule l’appréciation faite par le Tribunal des deux premiers moyens a été contestée par le requérant dans le cadre de son pourvoi.

14 En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a considéré, au point 85 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de l’effet utile et des objectifs du concours COM/A/9/01, l’admission à concourir de fonctionnaires occupant un emploi et titulaires des grades visés par l’avis de concours ne portait atteinte ni à l’objet ni à l’objectif du recrutement tels que définis par le statut. Un tel constat a été étayé par les développements contenus aux points 86 et 87 de cet arrêt. Le Tribunal a considéré
également, au point 89 dudit arrêt, qu’aucune disposition ne prévoyait que la mutation constituait l’unique voie possible pour un fonctionnaire d’un grade donné d’obtenir un autre emploi du même grade.

15 Quant à l’intérêt du service, le Tribunal, après avoir rappelé que l’AIPN disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer cet intérêt, a considéré que celle‑ci n’avait pas outrepassé les limites de ce pouvoir de manière manifestement erronée en admettant à concourir et en inscrivant sur la liste de réserve des fonctionnaires occupant déjà un emploi et titulaires du grade visé par l’avis de concours. Le Tribunal a jugé, notamment au point 100 de l’arrêt attaqué, que le fait qu’un
recrutement par concours puisse entraîner une vacance de poste au sein de l’institution ne saurait justifier l’exclusion du concours des candidats déjà fonctionnaires, étant donné que les autres modes de recrutement prévus par le statut sont également susceptibles d’entraîner une vacance de poste au sein de l’institution.

16 En outre, le Tribunal a examiné, aux points 103 à 114 de l’arrêt attaqué, le respect du devoir de sollicitude et les droits des autres candidats au concours COM/A/9/01. Il a considéré que l’administration n’avait pas méconnu son devoir de sollicitude à l’égard du requérant et que ce devoir qui incombe à l’institution vis-à-vis du requérant incombe également à l’institution à l’égard des autres agents du service public communautaire ayant participé à ce concours, dont notamment les
fonctionnaires qui ont réussi les différentes épreuves dudit concours.

17 S’agissant du deuxième moyen invoqué, tiré de la violation du principe de non-discrimination, le Tribunal a examiné, tout d’abord, aux points 131 à 171 de l’arrêt attaqué, l’éventuel avantage dont auraient bénéficié les candidats affectés à la DG «Affaires économiques et financières» de la Commission pour les épreuves écrites. Le Tribunal a estimé, au point 155 de l’arrêt attaqué, que le simple fait que certains candidats aient travaillé au sein de ladite DG «Affaires économiques et
financières» sur les documents préparatoires de la recommandation 2001/483/CE du Conseil, du 15 juin 2001, sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (JO L 179, p. 1, ci-après la «recommandation du Conseil du 15 juin 2001»), ou qu’ils aient rédigé un communiqué de presse à la suite de l’adoption de la recommandation [COM (001) 224 final] de la Commission, du 25 avril 2001, concernant les grandes orientations des politiques économiques des États
membres de la Communauté pour 2001 (ci-après la «recommandation de la Commission du 25 avril 2001»), n’implique pas qu’ils aient été indûment avantagés par le choix du jury de prendre la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 comme base pour les questions de l’épreuve écrite du concours COM/A/9/01. Ainsi, le Tribunal a considéré que le choix du jury de fonder l’épreuve écrite sur cette recommandation du Conseil n’était pas de nature à constituer une violation du principe de non‑discrimination à
l’égard du requérant.

18 En effet, le Tribunal a indiqué, aux points 149 à 155 de l’arrêt attaqué, que les textes pertinents de la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 étaient, à la date de l’épreuve, à la disposition de l’ensemble des candidats, et que, selon l’avis de concours, cette recommandation devait servir à tester les capacités de compréhension, d’analyse, de rédaction et de synthèse des candidats et non à tester leurs connaissances de celle‑ci. Il a également relevé que le fait d’avoir travaillé sur
la recommandation de la Commission du 25 avril 2001 conférait aux candidats concernés une certaine familiarité avec le contenu de celle-ci et facilitait son analyse, sa compréhension, sa synthèse ainsi que la rédaction d’un texte à son sujet. Toutefois, il a indiqué qu’une telle facilité était d’une pertinence limitée, eu égard au fait que c’est la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 et non celle de la Commission qui avait servi de base pour les épreuves écrites. Le Tribunal a, en outre,
rappelé que tant la recommandation de la Commission du 25 avril 2001 que celle du Conseil avaient été rendues publiques avant même la publication de l’avis de concours, et que chaque candidat au concours COM/A/9/01 pouvait donc potentiellement connaître cette dernière recommandation.

19 Le Tribunal a considéré, ensuite, au point 204 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du second tableau produit par la défenderesse, relatif à la composition quotidienne du jury lors de l’épreuve orale, que, dans la majorité des épreuves, étaient présents, outre le président, quatre membres du jury, titulaires ou suppléants, et, au point 212 de cet arrêt, que ce tableau permettait de constater l’existence d’un noyau au sein du jury.

20 Enfin, le Tribunal a indiqué, au point 229 de l’arrêt attaqué, que le principe d’impartialité du jury exige l’abstention d’un membre du jury lors de l’évaluation d’un candidat lorsqu’il existe un lien direct entre le membre du jury et ce candidat. Il a relevé, à cet égard, que la défenderesse a produit à l’audience une déclaration sur l’honneur de M^me Dionyssopoulou dans laquelle celle-ci a déclaré s’être abstenue de toute participation à l’évaluation de MM. L. M. et R. A., candidats, sans
que le requérant conteste cette déclaration. Le Tribunal a estimé dès lors que, à supposer avéré un éventuel lien entre M^me Dionyssopoulou et ces candidats, le principe d’impartialité ne pouvait avoir été violé.

Les conclusions des parties

21 Par son pourvoi M. Giannini demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance, et

– de condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens relatifs à la procédure de première instance et au pourvoi.

22 Dans son mémoire en défense, la Commission conclut au rejet du pourvoi comme dénué de fondement et à la condamnation du requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

23 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens.

24 Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait violé le droit du requérant à un procès équitable eu égard à la durée de la procédure suivie devant cette juridiction. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des articles 4, 27 et 29 du statut et de la méconnaissance, par le Tribunal, tant de la notion d’intérêt du service que du devoir de sollicitude qui incombe aux institutions communautaires à l’égard de leurs agents et fonctionnaires. Le troisième moyen est tiré de ce que le
Tribunal aurait méconnu le principe de non-discrimination, aurait dénaturé les éléments de preuve et violé les règles d’administration de la preuve, aurait méconnu son obligation de motivation ainsi que le principe des droits de la défense.

25 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

Sur le premier moyen tiré de ce que le Tribunal aurait violé le droit du requérant à un procès équitable

Argumentation des parties

26 Par son premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir violé le droit à un procès équitable et, plus particulièrement, le droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, de sorte qu’il a porté atteinte à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Quatre années se seraient en effet écoulées entre la date d’introduction de son recours devant le Tribunal et le
prononcé de l’arrêt attaqué. Or, selon le requérant, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait un tel délai de jugement.

27 Dans ces conditions, le requérant soutient que la Cour doit assurer le respect du droit fondamental à un procès équitable et veiller à ce que le préjudice moral qu’il a subi, estimé ex æquo et bono à 5 000 euros, soit réparé par le Tribunal indépendamment de l’annulation de l’arrêt attaqué sur le fondement des autres moyens invoqués au soutien du présent pourvoi et des conséquences de celui-ci sur son recours de première instance.

28 La Commission rétorque qu’une demande de dédommagement pour le préjudice subi, introduite à l’occasion d’un pourvoi, doit être considérée comme irrecevable. En effet, une telle demande devrait être présentée à la Cour dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle fondé sur les articles 235 CE et 288 CE contre la ou les institutions dont le comportement a été à l’origine du préjudice.

29 Elle fait valoir que, en tout état de cause, le requérant n’a ni démontré ni invoqué le fait que la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige ou sur la manière dont elle a organisé sa défense.

Appréciation de la Cour

30 Premièrement, il convient de rappeler que, en l’absence de tout indice selon lequel la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le Tribunal aurait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable ne saurait, en règle générale, conduire à l’annulation de l’arrêt rendu par ce dernier (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I-8417, point 49, ainsi
que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, non encore publié au Recueil, point 203).

31 Dans la présente affaire, le requérant n’a pas allégué que la durée prétendument excessive de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige et n’a pas précisément soutenu que l’arrêt attaqué devrait être annulé de ce chef.

32 Or, ainsi qu’il ressort de l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions de tout pourvoi doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de l’arrêt du Tribunal et, le cas échéant, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance (voir arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, précité, point 205).

33 Deuxièmement, le présent pourvoi est dirigé contre un arrêt du Tribunal rejetant un recours en annulation fondé sur l’article 230 CE dans un litige entre la Commission et un ancien agent de celle‑ci.

34 Il s’ensuit que l’annulation d’un tel arrêt ne saurait conduire à l’octroi d’une satisfaction équitable du fait de la durée excessive de la procédure suivie devant le Tribunal au titre d’une réformation de l’arrêt attaqué, dès lors que dans une telle procédure le Tribunal n’est en aucun cas appelé, pas plus que la Cour ne l’est sur pourvoi, à condamner le requérant au paiement d’un montant dont cette satisfaction équitable pourrait le cas échéant être retranché (voir, en ce sens, arrêt FIAMM
e.a./Conseil et Commission, précité, point 210).

35 Dans ces conditions, la demande du requérant visant à l’octroi d’un dédommagement pour le préjudice subi en raison de la durée prétendument excessive de la procédure suivie devant le Tribunal doit être rejetée comme irrecevable.

36 Il résulte de ce qui précède que ce premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait violé les articles 4, 27 et 29 du statut et méconnu tant la notion d’intérêt du service que le devoir de sollicitude qui incombe aux institutions communautaires à l’égard de leurs agents et fonctionnaires

Argumentation des parties

37 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé les articles 4, 27 et 29 du statut et méconnu tant la notion d’intérêt du service que le devoir de sollicitude qui incombe aux institutions communautaires à l’égard de leurs agents et fonctionnaires.

38 Le requérant soutient que la présence sur la liste de réserve de M. A. et de M^me R. A., fonctionnaires titulaires d’un emploi dans le domaine concerné par le concours COM/A/9/01 et du grade visés par ce dernier, n’a pu satisfaire ni l’objet ni l’objectif de la procédure de recrutement en cause, et il relève que le Tribunal, en concluant en sens inverse, a méconnu la notion d’intérêt du service.

39 Le requérant affirme également que, l’objectif d’un concours général n’étant pas d’apprécier les qualités et les mérites de fonctionnaires déjà nommés, le Tribunal, en concluant en sens inverse, a méconnu les articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, du statut. En effet, un examen de ces qualités et mérites devrait être effectué dans le cadre des procédures préalables de recrutement visées à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, à savoir la mutation et la promotion.

40 Par ailleurs, en affirmant que la nomination des fonctionnaires à la suite d’un concours général, alors même qu’ils occupent déjà un emploi dans le domaine et dans la carrière visés par ce concours, entraîne la cessation de la carrière poursuivie par le fonctionnaire concerné dès la prise d’effet de la nouvelle nomination, le Tribunal aurait porté atteinte à l’article 29, paragraphe 1, du statut, ainsi que, selon lui, au principe selon lequel le fonctionnaire a vocation à faire carrière,
consacré par cette disposition.

41 Le requérant ajoute que le Tribunal a méconnu le devoir de sollicitude dû aux fonctionnaires étant donné que l’intérêt de la Commission à s’assurer le concours des personnes les plus méritantes aurait été parfaitement satisfait par la procédure de promotion ou de mutation et, ensuite, pour les postes restant vacants, par le concours COM/A/9/01.

42 La Commission considère ce deuxième moyen comme irrecevable. En effet, le requérant, sous la rubrique de son pourvoi intitulée «La critique de l’arrêt», n’indiquerait de manière précise ni les points de l’arrêt attaqué qu’il considère entachés d’erreur de droit ni les arguments juridiques invoqués à l’appui de son raisonnement. La requête consisterait pour l’essentiel dans la présentation des arguments juridiques propres à soutenir la thèse exposée par le requérant en première instance. En
tout état de cause, la Commission considère ce moyen comme non fondé.

Appréciation de la Cour

43 Il convient de rappeler, d’une part, qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527,
point 30; ordonnances du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28, ainsi que du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C‑74/07 P, point 20).

44 D’autre part, il découle des mêmes dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Groupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point
34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, et du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 55, ainsi que ordonnance Lavagnoli/Commission, précitée, point 21).

45 Ainsi, ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil,
C-76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 50, ainsi que ordonnance du 20 mars 2007, Kallianos, C‑323/06 P, point 12).

46 En l’espèce, force est de constater que le deuxième moyen invoqué par le requérant ne répond pas à ces exigences. En effet, aux points 29 à 50 de son pourvoi, ce dernier ne vise aucunement l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en rejetant les arguments qu’il avait présentés en première instance, et se borne à reproduire, en substance, les mêmes arguments.

47 S’agissant des arguments relatifs aux objectifs de la procédure de recrutement, à la méconnaissance de l’intérêt du service poursuivi par l’ouverture du concours COM/A/9/01 ainsi qu’à la violation des articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, du statut, le requérant se limite a reproduire pour l’essentiel, aux points 29 à 35 de son pourvoi, les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, sans réfuter la motivation que le Tribunal a énoncée aux points 82 à 102 de l’arrêt attaqué.

48 S’agissant des arguments, invoqués aux points 36 à 50 du pourvoi, selon lesquels le Tribunal aurait violé l’article 29, paragraphe 1, du statut, le principe selon lequel le fonctionnaire a vocation à faire carrière ainsi que l’effet utile des procédures de recrutement, outre le fait qu’ils visent, en substance, un réexamen de l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, lesdits arguments ne sont pas étayés par un quelconque raisonnement juridique et consistent, de ce fait, en de
simples affirmations.

49 Le requérant se borne, en effet, à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d’autres conclusions que celles qu’il a adoptées dans l’arrêt attaqué sans, toutefois, indiquer l’erreur de droit que celui‑ci aurait commise dans l’interprétation des règles de droit dont la méconnaissance est alléguée ou dans la qualification juridique des faits au regard de ces dernières.

50 Ces arguments constituent, par conséquent, de simples demandes de réexamen de la requête présentée en première instance, lesquelles échappent à la compétence de la Cour.

51 Il convient dès lors de conclure que, à défaut pour le requérant d’avoir indiqué, dans le deuxième moyen invoqué, en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, il convient de rejeter ce moyen comme manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu le principe de non‑discrimination, aurait dénaturé les éléments de preuve et violé les règles d’administration de la preuve, aurait violé son obligation de motivation ainsi que le principe des droits de la défense

Argumentation des parties

52 S’agissant, tout d’abord, de l’avantage dont auraient bénéficié les candidats affectés à la DG «Affaires économiques et financières» de la Commission pour les épreuves écrites, le requérant relève que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en concluant à une simple familiarité de certains candidats à l’égard du document ayant servi de base aux épreuves écrites, alors que ces derniers avaient une connaissance approfondie de ce texte, à la rédaction duquel ils avaient participé. Le
Tribunal aurait ainsi méconnu le principe de non‑discrimination.

53 Il soutient que, en ne demandant pas à la défenderesse de démontrer que cette circonstance n’avait pas porté atteinte au principe de non‑discrimination, le Tribunal a méconnu les règles d’administration de la preuve. En outre, en ne précisant pas les motifs pour lesquels le nombre de candidats à un concours et/ou le nombre de poste à pourvoir pouvaient justifier une atteinte audit principe, le Tribunal aurait méconnu son obligation de motivation.

54 Le requérant fait valoir, ensuite, que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve du dossier en concluant à l’existence d’un jury composé de façon suffisamment stable. En effet, la Commission n’aurait pas fourni de réponse au Tribunal concernant les membres du jury présents à chacune des épreuves orales et, par conséquent, les éléments du dossier n’auraient pas pu conduire le Tribunal à conclure à une stabilité suffisante du jury et à une absence de violation du principe de
non‑discrimination.

55 Enfin, s’agissant de l’impartialité du jury de concours, le requérant relève que le Tribunal a méconnu le principe de non‑discrimination et les règles d’administration de la preuve, a dénaturé les éléments de preuves ainsi que les éléments du dossier, et a violé les droits de la défense.

56 Selon le requérant, le seul élément de preuve produit par la Commission est constitué par la déclaration écrite de M^me Dionyssopoulou. Il relève qu’il n’a pas contesté l’existence de cette déclaration, mais qu’il a rejeté son caractère probant en raison de sa communication tardive. Une telle déclaration serait une pièce nouvelle présentée lors de l’audience et le Tribunal, en acceptant celle-ci, aurait violé les droits de la défense. En outre, le Tribunal aurait conféré une primauté aux
affirmations de la Commission sur les dénégations du requérant, et n’aurait pas tiré les conclusions juridiques qui s’imposaient.

57 La Commission considère que ce moyen est en partie irrecevable et en partie non fondé.

Appréciation de la Cour

58 Premièrement, s’agissant de l’avantage présumé dont auraient bénéficié les candidats affectés à la DG «Affaires économiques et financières» de la Commission pour les épreuves écrites, force est de constater, tout d’abord, que l’argumentation juridique du requérant relative à la violation du principe de non‑discrimination ne comporte aucun élément visant à identifier l’existence d’erreurs de droit dont serait entaché le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. En effet, le
requérant se limite, aux points 53 à 63 de son pourvoi, à présenter les arguments propres à soutenir sa position exposée en première instance. Or, une telle argumentation vise à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, laquelle, eu égard à la jurisprudence citée au point 45 de la présente ordonnance, échappe à la compétence de la Cour.

59 Il ne saurait, ensuite, être fait grief au Tribunal d’avoir méconnu les règles relatives à l’administration de la preuve en ne demandant pas à la défenderesse de démontrer que l’avantage dont auraient bénéficié les candidats ayant travaillé au sein de la DG «Affaires économiques et financières» de la Commission n’avait pas porté atteinte au principe de non‑discrimination. À cet égard, le Tribunal a réfuté les arguments invoqués par le requérant et a considéré, à suffisance de droit, aux
points 149 à 155 de l’arrêt attaqué, qu’une telle circonstance ne conférait pas à ces candidats un avantage de nature à justifier l’adoption de mesures particulières. Il s’ensuit que le Tribunal n’était pas tenu de demander à la Commission de prouver un tel constat.

60 Enfin, le Tribunal n’a pas affirmé que le nombre de candidats à un concours et/ou le nombre de poste à pourvoir pouvaient justifier une atteinte au principe de non‑discrimination. Le requérant ne saurait, à cet égard, invoquer une absence de motivation de l’arrêt attaqué.

61 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve du dossier en concluant à l’existence d’un jury composé de façon suffisamment stable, un tel argument ne saurait prospérer en l’espèce.

62 Ainsi qu’il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une
question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44, et du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, ainsi que ordonnance du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, point 45).

63 Par ailleurs, pas plus qu’elle n’est compétente pour constater les faits, la Cour n’a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d’administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il
convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, ordonnance L/Commission, précitée, point 46 et jurisprudence citée).

64 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 204 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du second tableau produit par la défenderesse, relatif à la composition quotidienne du jury lors de l’épreuve orale, que, dans la majorité des épreuves, étaient présents, outre le président, quatre membres du jury, titulaires ou suppléants. Aux points 205 et 206 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué le nombre d’épreuves auxquelles le président du jury ainsi que les différents membres de ce dernier ont
assisté et les pourcentages résultant de cette présence. Au point 212 dudit arrêt, le Tribunal a conclu que ledit tableau permettait de constater l’existence d’un noyau au sein du jury.

65 Le Tribunal a également estimé, au point 215 de l’arrêt attaqué, que les cinq absences ponctuelles non justifiées du président titulaire ne sauraient conduire à un défaut de stabilité dans la composition du jury, eu égard à la circonstance qu’il s’agissait d’un concours général à la participation très nombreuse.

66 Or, il convient de relever que le Tribunal n’a effectué aucune constatation dont l’inexactitude matérielle résulterait des pièces du dossier produit devant lui et qu’il n’a dénaturé aucun des éléments de preuve qui lui ont été soumis. À cet égard, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation.

67 Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que le Tribunal, en acceptant de prendre en compte la déclaration de M^me Dionyssopoulou, aurait violé les droits de la défense, un tel argument ne saurait non plus prospérer.

68 D’une part, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge communautaire de décider de la nécessité de la production d’un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables. Dans l’exercice de cette faculté, le Tribunal est libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui‑même rassembler (ordonnance L/Commission,
précitée, point 67 et jurisprudence citée).

69 D’autre part, il ressort du dossier de première instance que la déclaration de M^me Dionyssopoulou ne constituait pas un moyen de défense nouveau. En effet, dans sa réponse aux questions et aux demandes de production de documents formulées par le Tribunal, la Commission a, le 20 novembre 2006, insisté sur le fait qu’aucun des trois candidats au concours ayant occupé des fonctions au sein de sa DG «Affaires économiques et financières» n’avait été amené à travailler directement ou
indirectement avec M^me Dionyssopoulou.

70 Ainsi, le requérant a été en mesure, avant l’audience du 30 novembre 2006, de connaître les observations présentées par la Commission en réponse aux questions du Tribunal, et notamment, la position de celle‑ci sur l’existence de relations entre M^me Dionyssopoulou et certains candidats.

71 Or, le requérant n’a pas contesté le contenu de cette déclaration lors de l’audience et n’a pas démontré en quoi les droits de la défense auraient été lésés en raison de la prise en compte, par le Tribunal, de ladite déclaration. Un tel constat n’a pas été réfuté par le requérant au stade du pourvoi.

72 À cet égard, le requérant pouvait présenter à l’audience toutes les observations concernant ce document qu’il jugeait nécessaires ou solliciter le report de l’audience afin d’analyser celui‑ci, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir, dans le cadre du pourvoi, d’une garantie procédurale dont il a ainsi renoncé à faire usage (voir arrêt du 9 septembre 1999, Petrides/Commission, C‑64/98 P, Rec. p. I‑5187, point 32).

73 Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

74 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

75 Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Giannini aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Giannini est condamné aux dépens du pourvoi.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-231/08
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi - Fonction publique communautaire - Droit à un procès équitable - Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires - Principe de non-discrimination - Intérêt du service et devoir de sollicitude - Dénaturation des éléments de preuve et règles régissant l’administration de la preuve - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Massimo Giannini
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:50

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