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18/12/2008 | CJUE | N°C-273/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 18/12/2008, C-273/08


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2001/81/CE – Polluants atmosphériques – Plafonds d’émission nationaux – Défaut de communication des programmes de réduction des émissions, des inventaires nationaux d’émissions et des projections annuelles pour l’année 2010»

Dans l’affaire C‑273/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 juin 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et M^m

e A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représ...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2001/81/CE – Polluants atmosphériques – Plafonds d’émission nationaux – Défaut de communication des programmes de réduction des émissions, des inventaires nationaux d’émissions et des projections annuelles pour l’année 2010»

Dans l’affaire C‑273/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 juin 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et M^me A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. Klučka et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui ayant communiqué ni ses programmes de réduction des émissions nationales de dioxyde de soufre (SO_2), d’oxydes d’azote (NO_x), de composés organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH_3), ni ses inventaires nationaux d’émissions de ces polluants atmosphériques, ni ses projections annuelles pour l’année 2010 concernant ces derniers, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu des articles 6, paragraphes 1 à 3, 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22, ci-après la «directive»).

2 En application de ces dispositions, les États membres devaient avoir élaboré le 1^er octobre 2002 au plus tard, puis devaient avoir mis à jour et révisé, si nécessaire, le 1^er octobre 2006 au plus tard, des programmes de réduction progressive des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et d’ammoniac. Lesdites dispositions font également obligation aux États membres d’établir et de mettre à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions
en cause, ainsi que des projections nationales pour l’année 2010. Les inventaires définitifs pour l’avant-dernière année et les inventaires provisoires pour l’année écoulée, de même que les projections nationales pour l’année 2010, doivent être communiqués à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement chaque année, le 31 décembre au plus tard.

La procédure précontentieuse

3 N’ayant pas été rendue destinataire, par le Grand-Duché de Luxembourg, de ces programmes, inventaires et projections, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE.

4 Par lettre du 27 juin 2007, la Commission a mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations. En l’absence de réponse de cet État membre, la Commission lui a adressé, le 23 octobre 2007, un avis motivé par lequel elle l’a invité à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

5 Dans sa réponse du 17 janvier 2008, le Grand-Duché de Luxembourg a informé la Commission qu’il aurait recours aux services d’un consultant externe pour établir certains des documents en cause et qu’il serait en mesure de fournir les informations demandées en cours d’année, selon un échéancier indiqué dans ce courrier.

6 N’ayant cependant reçu, au cours du premier semestre de l’année 2008, aucune information dudit État membre, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

7 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché, mais il indique, toutefois, avoir transmis à la Commission, le 6 août 2008, les inventaires demandés. Il précise que les projections annuelles pour l’année 2010 et le programme révisé seront transmis à la Commission, respectivement, à la mi-octobre et à la mi-novembre 2008.

8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, ainsi que du 29 mars 2007, Commission/France, C‑388/06, point 8, et
jurisprudence citée).

9 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas communiqué à la Commission les informations nécessaires pour satisfaire aux obligations résultant de la directive.

10 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

11 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas communiqué à la Commission dans le délai prescrit les programmes, les inventaires et les projections annuelles pour l’année 2010 concernant la réduction progressive de ses émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et d’ammoniac, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Sur les dépens

12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes dans le délai prescrit les programmes, les inventaires et les projections annuelles pour l’année 2010 concernant la réduction progressive de ses émissions de dioxyde de soufre (SO_2), d’oxydes d’azote (NO_x), de composés organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH_3), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23
octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-273/08
Date de la décision : 18/12/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2001/81/CE - Polluants atmosphériques - Plafonds d’émission nationaux - Défaut de communication des programmes de réduction des émissions, des inventaires nationaux d’émissions et des projections annuelles pour l’année 2010.

Environnement

Pollution


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:754

Source

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