ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
4 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/100/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑223/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mai 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M^me C. Huvelin, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas
ces dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l’article 2 de la directive 2006/100, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard à la date d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, soit le 1^er janvier 2007, et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de ladite directive en droit luxembourgeois, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 23 octobre 2007, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas répondu audit avis motivé.
5 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas que la transposition de la directive 2006/100 n’est pas intervenue dans le délai imparti. Il fait, toutefois, valoir que les projets de loi portant transposition de cette directive sont en cours d’adoption.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I‑4711,
point 8).
8 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2006/100 dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
9 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.