ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
9 octobre 2008 ( *1 )
«Directive 91/628/CEE — Restitutions à l’exportation — Protection des animaux en cours de transport — Transport maritime des bovins entre deux points géographiques de la Communauté — Véhicule chargé sur un bateau sans déchargement des animaux — Temps de repos de 12 heures — Obligation»
Dans l’affaire C-277/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 2 juin 2006, parvenue à la Cour le 26 juin 2006, dans la procédure
Interboves GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (rapporteur), et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2007,
considérant les observations présentées:
— pour Interboves GmbH, par Me O. Wenzlaff, Rechtsanwalt,
— pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme S. Plenter, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse et Mme S. Johannesson, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et J. C. Schieferer, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mars 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 48, point 7, sous a) et b), de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52, ci-après la «directive 91/628»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Interboves GmbH (ci-après «Interboves») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du refus opposé par ce dernier de verser des restitutions à l’exportation à la suite du transport de bovins vivants par ladite société vers l’ex-Yougoslavie.
Le cadre juridique
3 Conformément à son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 91/628 s’applique au transport d’animaux domestiques de l’espèce bovine.
4 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, on entend par:
«[…]
b) ‘transport’ tout mouvement d’animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux;
[…]
g) ‘voyage’ le déplacement du lieu de départ au lieu de destination;
h) ‘durée de repos’ une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport;
[…]»
5 Le point 26, sous b), i) à iii), de l’annexe de ladite directive prévoit:
«[…]
i) le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule; le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d’attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d’une arrivée d’air frais;
ii) le compartiment des animaux doit être muni d’un nombre suffisant d’ouvertures ou d’autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d’air est limité dans l’espace confiné de la soute à véhicules d’un bateau. L’espace libre à l’intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout;
iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage.»
6 Le point 48 de l’annexe de la directive 91/628, intitulé «Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos», prévoit:
«[…]
2. La durée de voyage des animaux des espèces visées [à l’article 1er] ne doit pas dépasser huit heures.
3. La durée de voyage maximale visée au point 2 peut être prolongée si le véhicule servant au transport remplit les conditions supplémentaires suivantes:
— quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule,
— quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d’animaux transportées et en fonction de la durée du voyage,
— accès direct aux animaux,
— possibilité d’une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure),
— cloisons mobiles pour la création de compartiments,
— dispositif permettant le branchement sur une adduction d’eau lors des arrêts,
[…]
4. Lorsqu’un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 3 est utilisé, les intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
[…]
d) tous les autres animaux des espèces visées [à l’article 1er] doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d’un temps de repos suffisant, d’au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures.
[…]
7. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2, sauf si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l’exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.
b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d’intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Il ressort de la décision de renvoi que, le 12 juin 2002, Interboves a déclaré au Hauptzollamt Friedrichshafen l’exportation de 33 bovins vivants vers l’ex-Yougoslavie et a demandé, à ce titre, qu’une restitution à l’exportation lui soit accordée.
8 Le Hauptzollamt a rejeté cette demande, par une décision du 23 juillet 2003, au motif que cette société n’avait pas respecté le point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628. En effet, le Hauptzollamt a constaté que, d’après le plan de marche, les bovins auraient été transportés pour une durée de transport de 23 heures, à savoir 14 heures 30 minutes de transport par mer à bord d’un navire roulier entre Bari (Italie) et Igoumenitsa (Grèce) ainsi que 8 heures 30 minutes de transport
routier jusqu’à Evzoni, poste-frontière entre la Grèce et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, sans qu’aucune période de repos n’ait été aménagée.
9 Interboves a introduit un recours administratif contre la décision du 23 juillet 2003, faisant valoir, notamment, que la durée de la traversée maritime ne devait pas être comptabilisée dans le temps de transport en vertu du point 48, point 7, sous a), de l’annexe de la directive 91/628.
10 Par décision du 21 juin 2005, le Hauptzollamt a rejeté ce recours administratif, soulignant que la durée de la traversée maritime devait être considérée comme une prolongation du transport routier. Partant, selon le Hauptzollamt, afin de vérifier si la durée totale de transport était conforme au point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628, il fallait additionner la durée du transport maritime avec celle des transports routiers antérieur et postérieur, ce qui équivaudrait, dans
l’affaire au principal, à une durée totale de 32 heures et 45 minutes.
11 Interboves a, le 21 juillet 2005, introduit un recours contre cette dernière décision du 21 juin 2005, faisant à nouveau valoir qu’elle considérait avoir respecté les dispositions de la directive 91/628.
12 Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le [point 48, point 7,] sous a), […] de l’annexe de la directive 91/628/CEE fixe-t-il l’exigence essentielle requise des transports [d’animaux] par mer, de sorte que, en principe — et à condition que soient remplies les conditions [du point 48, points 3 et 4,] de l’annexe [susmentionnée] à l’exception des durées de voyages et des périodes de repos — même dans le cas d’un transport d’animaux sur un transbordeur roulier (dit ‘roll-on/roll-off’), les périodes de transport par route avant et
après le transport par mer ne sont pas liées?
2) Le [point 48, point 7,] sous b), […] de l’annexe de la directive 91/628/CEE contient-il une disposition spéciale relative aux navires rouliers circulant dans la Communauté et s’appliquant cumulativement aux exigences du [point 48, point 4,] sous d), [de cette annexe], de sorte que, à l’arrivée du transbordeur au port de destination, c’est seulement si la durée du transport par mer a été contraire aux règles générales du [point 48, points 2 à 4,] de l’annexe [de ladite] directive — à savoir une
durée maximale de 29 heures, cf. le [point 48, point 4,] sous d) [de ladite annexe] — que ne débute pas une nouvelle durée maximale de 29 heures et qu’il y a lieu de respecter un repos de 12 heures?»
Observations liminaires
13 Dans sa décision, la juridiction de renvoi fait référence au point 48, point 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628, qui établit la règle dite des «14 + 1 + 14». En vertu de ce point, les animaux doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d’un temps de repos suffisant, d’au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une nouvelle période de 14 heures.
14 Il apparaît, au vu du libellé de la seconde question préjudicielle, que la juridiction de renvoi interprète la règle visée audit point 48, point 4, sous d), comme autorisant une durée de transport maximale de 29 heures.
15 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 18 de ses conclusions, le point 48, point 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628 établit une période maximale de transport de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure après la première tranche de 14 heures.
16 Partant, la règle dite des «14 + 1 + 14» visée audit point 48, point 4, sous d), doit être comprise en ce sens qu’elle autorise une durée maximale de transport de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure.
Sur les questions préjudicielles
17 Par ses première et seconde questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, tout d’abord, si un transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, visé au point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628, peut être qualifié de transport maritime au sens du point 48, point 7, sous a), de cette annexe. Dans le cas d’une réponse affirmative, elle demande, ensuite, si la période
de transport routier qui précède et celle qui suit un transport par navire roulier doivent être liées entre elles. Enfin, elle demande si, après un transport par navire roulier dont la durée apparaît dépasser 14 heures, à savoir la période maximale de transport prévue au point 48, point 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628, préalablement à la durée minimale de repos d’1 heure, les animaux doivent bénéficier d’un repos de 12 heures en application dudit point 48, point 7, sous b), ou s’il
peut être procédé au transport par route immédiatement après le débarquement, pour une durée maximale de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure.
18 Selon la juridiction de renvoi, le point 48, point 7, sous a), de l’annexe de la directive 91/628 fixe les exigences essentielles applicables aux transports maritimes, y compris le transport par navire roulier.
19 Il en résulterait, en premier lieu, que les dispositions relatives à la durée de transport et aux temps de repos ne s’appliquent pas aux transports maritimes dès lors que les exigences prévues au point 48, points 3 à 4, de cette annexe sont remplies. En deuxième lieu, la période de transport routier précédant et celle suivant le transport maritime ne seraient pas liées. En troisième lieu, une nouvelle durée maximale de 28 heures de transport au sens du point 48, point 4, sous d), de l’annexe de
la directive 91/628, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure, pourrait commencer immédiatement à l’arrivée du navire roulier au port de destination.
20 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le point 48 de l’annexe de la directive 91/628 établit les règles concernant les intervalles d’abreuvement, d’alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos des espèces animales, dont les bovins, énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive, lors de leur transport, à l’exception du transport aérien.
21 D’autre part, les règles concernant les durées de voyage et de repos, dans l’hypothèse d’un transport par mer, sont régies par le point 48, point 7, sous a) et b), de ladite annexe. Le point 7, sous a) fixe les dispositions générales applicables au transport par mer et le point 7, sous b) précise les conditions dans lesquelles une période de repos de 12 heures doit être observée dans l’hypothèse d’un transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de
la Communauté (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Schwaninger, C-207/06, Rec. p. I-5561, points 23, 24 et 30).
22 En ce qui concerne, tout d’abord, la qualification d’un transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté en tant que transport maritime, il convient de relever, ainsi que M. l’avocat général l’a fait au point 28 de ses conclusions, qu’il ressort tant du libellé du point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628 que du point 26 de cette annexe que, malgré ses spécificités, le transport par navire roulier est un transport
maritime.
23 En effet, d’une part, le point 48, point 7, sous b), de ladite annexe se réfère expressément à ce mode de transport comme étant un mode de transport maritime. D’autre part, il découle du point 26 de cette même annexe que le législateur communautaire, en réglementant les mesures particulières à prendre pour les moyens de transports des animaux, a inclu ce type de navires parmi les moyens de transport maritime.
24 Le transport par navire roulier étant un transport maritime, il en résulte que le point 48, point 7, sous a) et b), de l’annexe de la directive 91/628 lui est applicable.
25 En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si la période de transport routier qui précède et celle qui suit un transport par navire roulier doivent être liées entre elles, il y a lieu de relever d’emblée que le point 48 de l’annexe de la directive 91/628 ne prévoit pas expressément que tel doit être le cas.
26 Toutefois, il découle du libellé du point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628, ainsi que de la finalité de cette directive, que l’existence d’un lien entre ces périodes de transport routier doit être appréciée en tenant compte du dépassement ou non de la durée maximale de 28 heures du transport par navire roulier visée au point 48, point 4, sous d), de cette annexe.
27 Il importe de rappeler, à cet égard, que le point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628 dispose qu’une période de 12 heures de repos doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d’intégrer le voyage dans le schéma général visé à ce point 48, points 2 à 4.
28 En renvoyant audit schéma général, il apparaît que le législateur communautaire a souhaité que la règle établissant une durée maximale de transport de 28 heures visée au point 48, point 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628 soit prise en compte dans l’hypothèse d’un transport par navire roulier, à l’exception, toutefois, du temps de repos d’au moins 1 heure.
29 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a précisé au point 33 de ses conclusions, le respect de ce temps de repos ne saurait se justifier lors d’un transport maritime.
30 D’une part, l’observation d’une telle période de repos en pleine mer n’est guère réalisable en pratique dès lors qu’elle supposerait que le navire accoste après 14 heures de mer pendant au moins 1 heure avant de reprendre la mer pour une nouvelle période de 14 heures.
31 D’autre part, il convient de relever que, contrairement au transport routier, qui nécessite l’arrêt du camion pour alimenter, abreuver et soigner les animaux, les spécificités du transport maritime permettent d’effectuer ces opérations en cours de transport conformément au point 26 de l’annexe de la directive 91/628.
32 Il découle donc du point 48, point 7, sous b), de cette annexe que, lorsque la durée maximale de 28 heures de transport par navire roulier est dépassée, les animaux doivent obligatoirement bénéficier de 12 heures de repos avant de pouvoir être à nouveau transportés pour une nouvelle durée maximale de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure, conformément au point 48, point 4, sous d), de ladite annexe.
33 Dans de telles circonstances, les différentes périodes de transport routier ne doivent pas être additionnées dans la mesure où la période de repos de 12 heures a nécessairement pour conséquence de neutraliser les périodes de transport réalisées préalablement à ce repos. Les 12 heures prévues par cette disposition ont la même fonction de neutralisation des périodes de transport effectuées préalablement à ce repos que la période de 24 heures visée au point 48, point 5, de l’annexe de la directive
91/628 applicable au transport par route.
34 En revanche, lorsque la durée du transport par navire roulier permet d’intégrer le voyage dans le schéma général visé au point 48, points 2 à 4, de l’annexe de la directive 91/628, notamment si elle ne dépasse pas la durée maximale de 28 heures de transport, et que, par conséquent, la période de repos de 12 heures n’est pas nécessaire, une période de transport routier peut commencer immédiatement après l’arrivée du navire au port de destination.
35 Toutefois, dans une telle hypothèse, il convient, afin de déterminer la durée de ce nouveau transport routier, de prendre en considération la durée du transport routier qui a précédé le transport par navire roulier, à moins qu’un repos de 24 heures n’ait eu lieu avant que les animaux ne fussent embarqués sur ce navire. En effet, si tel est le cas, le lien entre les périodes de transport routier ne se justifie pas dès lors que le repos de 24 heures a pour conséquence de neutraliser la période de
transport routier antérieure à celle du transport par navire roulier.
36 Partant, si la durée du transport par navire roulier est inférieure à 28 heures et celle du transport routier qui a précédé n’a pas été neutralisée par un repos de 24 heures conformément au point 48, point 5, de l’annexe de la directive 91/628, il convient d’additionner les durées des transports routiers ayant précédé et suivi le transport par navire roulier.
37 En revanche, si la durée du transport par navire roulier est inférieure à 28 heures et celle du transport routier qui l’a précédée a été neutralisée par un repos de 24 heures, une nouvelle période de transport routier d’une durée maximale de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure, peut commencer immédiatement après le débarquement sans tenir compte de la durée du transport routier antérieur au transport par navire roulier.
38 Toute autre interprétation du point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628 reviendrait à admettre que, après un transport par navire roulier de moins de 28 heures, une nouvelle période maximale de 28 heures de transport routier, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure, pourrait commencer sans prendre en compte la durée d’un transport routier ayant précédé le transport par navire roulier. Cela rendrait possible l’accumulation de plusieurs transports effectués avec
différents moyens de transport sans qu’une période de repos de 12 heures ou de 24 heures ait lieu.
39 Or, une telle interprétation dudit point 48, point 7, sous b), irait directement à l’encontre du principal objectif poursuivi par la directive 91/628, à savoir la protection des animaux en cours de transport (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2008, Viamex Agrar Handel et ZVK, C-37/06 et C-58/06, Rec. p. I-69, point 29), et de la finalité de cette directive, telle qu’elle ressort notamment de son huitième considérant, selon lequel, pour des raisons de bien-être des animaux, le transport sur de
longues distances d’animaux, y compris les animaux destinés à l’abattage, devrait être réduit autant que possible.
40 En ce qui concerne, enfin, la question de savoir si, après un transport par navire roulier dont la durée apparaît dépasser 14 heures, les animaux doivent bénéficier d’un repos de 12 heures en application du point 48, point 7, sous b), de l’annexe de la directive 91/628 ou s’il peut être procédé au transport par route immédiatement après le débarquement, pour une durée maximale de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’1 heure, il suffit de relever, ainsi que cela ressort du
point 34 du présent arrêt, que, lorsque la durée du transport par navire roulier ne dépasse pas la durée maximale de 28 heures de transport et que, par conséquent, la période de repos de 12 heures n’est pas nécessaire, une période de transport routier peut commencer immédiatement après l’arrivée du navire au port de destination dont la durée doit être calculée selon la méthode indiquée au point 36 du présent arrêt.
41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et seconde questions que:
— Le point 48, point 7, sous a), de l’annexe de la directive 91/628 doit être interprété en ce sens qu’il fixe les dispositions générales applicables aux transports maritimes, y compris le transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, à l’exception, pour ce qui concerne ce type de navires, des périodes de repos octroyées aux animaux après leur
débarquement, lesquelles sont prévues au point 48, point 7, sous b), de ladite annexe.
— Conformément à cette dernière disposition, l’existence d’un lien entre la période de transport par route qui précède et celle qui suit une période de transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux dépend du dépassement ou non de la durée maximale de 28 heures de transport par navire roulier visée au point 48, point 4, sous d), de l’annexe de la directive
91/628.
— Lorsque la durée du transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux est inférieure à la durée maximale de 28 heures, une période de transport par route peut commencer immédiatement après le débarquement au port de destination. Pour calculer la durée de cette période, il y a lieu de prendre en considération la durée de la période de transport par route qui a
précédé le transport par navire roulier, à moins qu’une période de repos d’au moins 24 heures, en application du point 48, point 5, de l’annexe de la directive 91/628, n’ait neutralisé la période de transport par route antérieure au transport maritime. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, le voyage en cause satisfait aux conditions susmentionnées.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
— Le point 48, point 7, sous a), de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, doit être interprété en ce sens qu’il fixe les dispositions générales applicables aux transports maritimes, y compris le transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points
géographiques de la Communauté européenne au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, à l’exception, pour ce qui concerne ce type de navires, des périodes de repos octroyées aux animaux après leur débarquement, lesquelles sont prévues au point 48, point 7, sous b), de ladite annexe.
— Conformément à cette dernière disposition, l’existence d’un lien entre la période de transport par route qui précède et celle qui suit une période de transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux dépend du dépassement ou non de la durée maximale de 28 heures de transport par navire roulier visée au point 48, point 4, sous d), de l’annexe de la
directive 91/628.
— Lorsque la durée du transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux est inférieure à la durée maximale de 28 heures, une période de transport par route peut commencer immédiatement après le débarquement au port de destination. Pour calculer la durée de cette période, il y a lieu de prendre en considération la durée de la période de transport par
route qui a précédé le transport par navire roulier, à moins qu’une période de repos d’au moins 24 heures, en application du point 48, point 5, de l’annexe de la directive 91/628, n’ait neutralisé la période de transport par route antérieure au transport maritime. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, le voyage en cause satisfait aux conditions susmentionnées.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.