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24/06/2008 | CJUE | N°C-272/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 24/06/2008, C-272/07


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 juin 2008 (*)

«Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑272/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parti

e requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

pa...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 juin 2008 (*)

«Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑272/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne communiquant
pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 janvier 2006 et ils en informent immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

3 N’ayant pas été informée des dispositions adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que de telles dispositions avaient effectivement été mises en vigueur, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4 Par lettre de mise en demeure du 27 mars 2006, elle a invité cet État membre à présenter ses observations. À la suite des réponses données par celui-ci, la Commission lui a adressé, le 19 octobre 2006, un avis motivé dans lequel elle l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

5 Par lettre du 14 décembre 2006, le Grand-Duché de Luxembourg a répondu audit avis motivé en transmettant à la Commission le texte d’un projet de loi sur les marchés publics destinée à assurer la transposition de la directive, sur lequel les services de la Commission ont formulé des observations le 18 janvier 2007. Le 14 février 2007, cet État membre a également communiqué à la Commission le texte d’un projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics en
cours d’élaboration, dont l’adoption devait compléter cette transposition.

6 N’ayant reçu, par la suite, aucune information complémentaire de la part dudit État membre et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient effectivement été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

7 À l’instar de la position adoptée au cours de la procédure précontentieuse, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, dans son mémoire en défense, en substance, ne pas avoir transposé la directive dans le délai imparti, faisant état du processus législatif en cours aux fins de cette transposition. Il indique néanmoins que plusieurs concepts introduits par la directive sont déjà intégrés dans la législation nationale en la matière actuellement en vigueur, à savoir la loi du 30 juin 2003 sur
les marchés publics (Mém. A 1993, p. 1670) ainsi que le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 (Mém. A 1993, p. 1694, ci-après le «règlement grand-ducal du 7 juillet 2003»).

8 En outre, dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg fait, pour la première fois, état de la circonstance que la notion d’offre économiquement la plus avantageuse est déjà prévue à l’article 11 de ladite loi, de plus amples détails en étant donnés à l’article 89 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003.

9 Selon la Commission, la transposition de la directive n’est pas assurée par ces textes nationaux qui, d’une part, ne se réfèrent à aucun article de la directive et, d’autre part, ne mentionnent que des «concepts» contenus dans celle-ci. Si elle a admis que l’article 89 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 assure la transposition de la notion d’«offre économiquement la plus avantageuse» contenue à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive et s’est désistée de ce grief, il
n’en resterait pas moins que lesdits textes nationaux n’assurent pas la transposition de toutes les dispositions de celle-ci.

10 Il convient de rappeler que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive en cause d’une manière suffisamment claire et précise (voir en ce sens, notamment, arrêts du 20 octobre 2005,
Commission/Royaume-Uni, C‑6/04, Rec. p. I‑9017, points 21 et 24, ainsi que du 14 juin 2007, Commission/Italie, C‑82/06, point 34).

11 Toutefois, il ressort de l’examen de la réglementation invoquée par le Grand-Duché de Luxembourg que celle-ci se caractérise par une telle généralité qu’elle ne constitue pas une mise en œuvre des dispositions de la directive avec la précision et la clarté requises afin de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité juridique et qu’elle n’instaure pas non plus un cadre légal précis dans le domaine concerné, de nature à garantir l’application de cette directive d’une manière pleine et
entière ainsi qu’à permettre une mise en œuvre harmonisée et efficace des règles qu’elle édicte (voir arrêts Commission/Royaume-Uni, précité, point 27, et du 31 janvier 2008, Commission/Luxembourg, C‑268/07, point 10).

12 D’ailleurs, cet État membre admet que la réglementation nationale existante n’intègre que certains concepts de la directive et que celle-ci constitue donc une transposition incomplète de la directive. Cela est confirmé par le fait que ledit État membre a engagé un processus législatif en vue de la transposition de celle-ci.

13 Par ailleurs, le Grand-Duché de Luxembourg justifie le retard de transposition par des circonstances d’ordre interne liées à la nécessité d’impliquer dans le processus législatif non seulement le Conseil d’État, mais également la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, afin d’obtenir leur avis respectif sur les projets de textes de transposition de la directive. Il précise également que ce processus, qui est déjà engagé, pourra être achevé à bref délai.

14 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts
du 27 septembre 2007, Commission/France, C‑9/07, point 9, et Commission/Luxembourg, précité, point 13).

15 D’autre part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 6 décembre 2007, Commission/Suède, C‑258/07, point 8).

16 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

17 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

18 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

19 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 69, paragraphe 5, premier alinéa, de ce règlement dispose par ailleurs que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

20 Dans sa requête, la Commission a demandé la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg aux dépens et a maintenu sa demande après son désistement partiel.

21 En l’espèce, le Grand-Duché de Luxembourg a succombé en ses moyens, dans la mesure où la Commission a maintenu ses griefs. Quant au désistement partiel de cette dernière visé au point 9 du présent arrêt, il convient de relever que, dans la procédure précontentieuse, cet État membre a reconnu ne pas avoir procédé à la transposition de la directive sans préciser que la transposition de la notion d’offre économiquement la plus avantageuse avait déjà été effectuée. Dès lors, son attitude a été
déterminante dans la présentation du grief relatif à l’absence de transposition de cette notion dans la requête.

22 Dans ces circonstances, le désistement partiel de la Commission se présente comme le résultat de l’attitude du Grand-Duché de Luxembourg.

23 Il y a donc lieu de condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens, la Commission ayant conclu en ce sens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-272/07
Date de la décision : 24/06/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Non-transposition dans le délai prescrit.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:360

Source

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