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05/06/2008 | CJUE | N°C-312/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, JVC France SAS contre Administration des douanes - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières., 05/06/2008, C-312/07


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 juin 2008 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméscopes — Notes explicatives — Régime juridique»

Dans l’affaire C-312/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris (France), par décision du 23 janvier 2007, parvenue à la Cour le 6 juillet 2007, dans la procédure

JVC France SAS

contre

Administration des dou

anes — Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières),

LA COUR (septième chambre),

composée ...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 juin 2008 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméscopes — Notes explicatives — Régime juridique»

Dans l’affaire C-312/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris (France), par décision du 23 janvier 2007, parvenue à la Cour le 6 juillet 2007, dans la procédure

JVC France SAS

contre

Administration des douanes — Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières),

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, M. J. Klučka et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. H. von Holstein, greffier-adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2008,

considérant les observations présentées:

— pour JVC France SAS, par Mes F. Goguel et F. Foucault, avocats,

— pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J.-P. Keppenne et M. S. Schønberg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 85254091 et 85254099 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CE) no 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (JO L 292, p. 1), (CE) no 2204/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999 (JO L 278, p. 1), (CE)
no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, et — rectificatif — JO L 276, p. 92), et (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur le régime juridique des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (ci-après les «notes explicatives») publiées conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société JVC France SAS (ci-après «JVC») à l’administration des douanes française à propos de droits de douanes que cette dernière réclame à JVC et qui sont relatifs à l’importation de caméscopes numériques provenant du Japon et de Singapour.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3 L’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes») est ainsi libellé:

«Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise
en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.»

4 L’article 239 du même code précise:

«1.   Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

— à déterminer selon la procédure du comité,

— qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2.   Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»

La NC

5 La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six
chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

6 La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, laquelle contient un chapitre 85, intitulé «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

7 La position 852540, intitulée «Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques», comprend une sous-position 85254091, intitulée «autres caméscopes: permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision» et une sous-position 85254099, intitulée «autres caméscopes: autres».

8 Il convient de préciser que le libellé des sous-positions 85254091 et 85254099 est identique dans les règlements nos 2261/98, 2204/1999, 2263/2000 et 2031/2001.

9 Les caméscopes classés dans la sous-position 85254091 sont soumis à un droit de douane de 4,9 % alors que ce droit s’élève, pour ceux relevant de la sous-position 85254099, à un taux de 14 %.

Les notes explicatives

10 La Commission des Communautés européennes publie, au Journal officiel de l’Union européenne, à intervalles réguliers des notes explicatives de la NC.

11 Celles adoptées le 15 septembre 1998 (JO C 287, p. 1) et le 13 juillet 2000 (JO C 199, p. 1) précisaient, au titre de la sous-position 85254099:

«autres

Relèvent de la présente sous-position les combinaisons d’appareils, dites ‘caméscopes’, consistant en une caméra vidéo et en un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques qui permettent d’enregistrer non seulement les images prises par la caméra mais également des programmes de télévision. Les images enregistrées peuvent être reproduites par un appareil récepteur de télévision externe.

En revanche, les ‘caméscopes’ ne permettant que d’enregistrer les images prises par la caméra vidéo et de les reproduire par un appareil récepteur de télévision externe relèvent de la sous-position 85254091.»

12 Les notes explicatives ont été modifiées à la suite d’une communication de la Commission du 6 juillet 2001 (JO C 190, p. 10). Pour la sous-position 85254099, le libellé précédent a été repris et un deuxième alinéa a été ajouté:

«Relèvent également de cette sous-position les ‘caméscopes’ pour lesquels l’entrée vidéo est obstruée par une plaque ou par tout autre moyen ou pour lesquels l’interface vidéo peut être activée postérieurement à l’aide d’un logiciel, ces appareils étant conçus pour l’enregistrement des programmes diffusés par la télévision et d’autres signaux vidéophoniques externes.»

13 À la suite d’une communication de la Commission du 23 octobre 2002 (JO C 256, p. 1), la dernière phrase de ce texte a été légèrement modifiée:

«[…] programmes diffusés par la télévision ou d’autres signaux vidéophoniques externes».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 À la suite d’une enquête, l’administration des douanes a contesté le classement tarifaire retenu par JVC lors de l’importation de caméscopes numériques de deux catégories provenant du Japon et de Singapour.

15 Par un premier procès-verbal du 11 octobre 2002, les agents des douanes ont constaté que, entre le 29 juin 1999 et le 23 juillet 2001, JVC avait importé des caméscopes munis d’une prise entrée/sortie dite «DV-in/out» activée. Ce type de caméscope permet la prise de vue et de son, mais aussi l’enregistrement d’un signal extérieur grâce à une connexion spécifique. Il peut être relié directement à un ordinateur ou à un téléviseur pour lui transmettre des images vidéo numérisées qu’il a filmées
(fonction DV-out) et, en retour, le caméscope peut enregistrer les séquences numériques de toutes origines traitées par l’ordinateur (fonction DV-in).

16 Les agents des douanes ont considéré que le classement tarifaire adéquat était la sous-position 85254099 et non le classement retenu par JVC, à savoir, la sous-position 85254091.

17 JVC n’a pas contesté cette classification et a réglé le montant des droits éludés. Cependant, elle a sollicité la remise des droits sur le fondement de l’article 239 du code des douanes en faisant valoir que l’erreur provenait d’un changement dans la pratique communautaire. Cette demande a été rejetée par une première décision du 16 décembre 2004.

18 Par un second procès-verbal du 11 octobre 2002, les agents des douanes ont constaté que, entre le 22 juin 1999 et le 28 août 2002, JVC avait importé des caméscopes numériques ne possédant que la fonction DV-out activée, la fonction DV-in pouvant être activée postérieurement au dédouanement.

19 Les agents des douanes ont également considéré que le classement tarifaire adéquat était la sous-position 85254099 et non le classement retenu par JVC, à savoir la sous-position 85254091 et ont émis un avis de mise en recouvrement daté du 6 janvier 2004. JVC a, d’une part, contesté cet avis et, d’autre part, demandé la remise des droits. Cette dernière demande a été rejetée par une seconde décision du 16 décembre 2004.

20 JVC a alors saisi le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris de deux recours.

21 Par le premier recours, introduit le 7 mars 2005, JVC a demandé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 6 janvier 2004 en soutenant que ces caméscopes devaient être classés dans la sous-position 85254091.

22 Par le second recours, introduit le 2 février 2006, JVC a sollicité l’annulation des deux décisions du 16 décembre 2004, rejetant les demandes de remises des droits. JVC a fait valoir que les mises en recouvrement sont les conséquences d’un changement dans la pratique communautaire en raison de la publication de versions modificatives des notes explicatives de la NC. Ce changement constituerait donc une circonstance particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

23 Devant le tribunal, JVC a soutenu que, avant 2001, les importateurs et les services des douanes classaient dans la sous-position 85254091 les caméscopes ne disposant que de la fonction DV-out activée au moment de leur importation. Ce n’est qu’après la modification des notes explicatives par la communication de la Commission du 6 juillet 2001 que la pratique des douanes aurait été modifiée. Selon JVC, si les autorités douanières allemandes ou britanniques ont décidé de n’appliquer cette nouvelle
interprétation que pour les importations postérieures au 6 juillet 2001, les douanes françaises ont décidé une application rétroactive de cette interprétation, ce qui serait contraire au code des douanes.

24 C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris, après avoir joint les deux recours, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un caméscope qui, lors de son importation, n’est pas en mesure d’enregistrer des signaux vidéophoniques externes doit-il être classé dans la sous-position 85254099 lorsqu’il est possible d’en régler postérieurement l’interface vidéo comme entrée vidéo à l’aide d’un logiciel ou d’un débrideur (widget), cet appareil étant équipé de circuits électroniques permettant d’enregistrer un signal vidéophonique externe, même si le fabricant et le vendeur n’ont pas signalé cette possibilité et ne la
cautionnent pas?

2) En cas de réponse positive à la première question, dans la mesure où les modifications successives des notes explicatives entraînent un changement de la pratique communautaire de classement des caméscopes et une exception par rapport au principe selon lequel le classement des marchandises doit s’effectuer en fonction de leurs caractéristiques effectives au moment du dédouanement, la Commission […] a-t-elle pu légitimement procéder à ce changement par une modification des notes explicatives,
donc d’application rétroactive plutôt que par l’adoption d’un règlement de classement applicable uniquement pour l’avenir?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, pour la classification des caméscopes, il peut ou il doit être pris en compte la possibilité d’activer la fonction DV-in si cette activation n’a pas été réalisée au moment du dédouanement, mais si elle peut l’être postérieurement par une manipulation ou par l’ajout d’un logiciel. Elle s’interroge, en outre, sur l’importance que peut avoir le fait pour le fabricant de n’avoir ni signalé ni cautionné ladite possibilité au
moment du dédouanement.

26 Dans l’arrêt du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland (C-208/06 et C-209/06, Rec. p. I-7963), la Cour a répondu à une question préjudicielle identique à celle qui lui est posée par la juridiction de renvoi. Par conséquent, il y a lieu d’apporter une réponse identique à cette question.

27 Il convient donc de répondre à la première question qu’un caméscope ne peut être classé dans la sous-position 85254099 de la NC que si la fonction d’enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement ou si, même lorsque le fabricant n’a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l’appareil par un utilisateur ne
disposant pas de compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. Dans le cas d’une activation postérieure, il est également nécessaire, d’une part, que, une fois l’activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d’un autre caméscope dont la fonction d’enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement et, d’autre part, qu’il ait un fonctionnement
autonome. L’existence de ces conditions doit pouvoir être vérifiée au moment du dédouanement. Il appartient au juge national d’apprécier si ces conditions sont remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce caméscope doit être classé dans la sous-position 85254091 de la NC.

Sur la seconde question

28 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à connaître, en substance, les effets juridiques des modifications des notes explicatives de la NC, notamment quant au classement des marchandises en cause au principal et se demande si la Commission n’aurait pas dû procéder à l’adoption d’un nouveau règlement de classement de préférence à l’interprétation du règlement existant.

Sur la recevabilité de la question

29 La Commission estime que la question est irrecevable car hypothétique et inutile pour la solution du litige. Selon elle, les modifications des notes explicatives de la NC ne constituent pas un changement par rapport à une situation juridique antérieure. En effet, ces notes n’auraient pas d’effet juridique en tant que tel. Leur modification serait donc sans effet sur les droits des opérateurs économiques. Enfin, la décision de renvoi contiendrait trop peu d’informations factuelles pour que la Cour
puisse étendre la question et éventuellement la reformuler.

30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921,
point 59, et du 15 juin 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Rec. p. I-5341, point 47).

31 La Cour ne peut refuser la demande d’une juridiction nationale que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (voir arrêts précités Bosman, point 61, et Acereda Herrera, point 48).

32 Dans l’affaire en cause au principal, la juridiction de renvoi est saisie d’une demande de remise de droits de douanes fondée sur l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes et doit, à ce titre, rechercher des éléments susceptibles de constituer une situation particulière qui résulterait de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de JVC. Dans ce contexte, la question du régime juridique des notes explicatives de la NC apparaît pertinente. La question est
donc recevable.

Sur le fond

33 Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99, Rec.
p. I-7691, point 13; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47; du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C-445/04, Rec. p. I-10721, point 19, et du 16 février 2006, Proxxon, C-500/04, Rec. p. I-1545, point 21).

34 La Cour a également jugé que les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir arrêts précités Intermodal Transports, point 48; Possehl Erzkontor, point 20, et Proxxon, point 22). S’il apparaît qu’elles sont contraires au
libellé des positions de la NC et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives de la NC doivent être écartées (voir arrêt du 19 avril 2007, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C-229/06, Rec. p. I-3251, point 31).

35 En ce qui concerne les sous-positions de la NC pertinentes pour les affaires en cause au principal, il convient de remarquer que le libellé de la sous-position 85254099 ne comporte que le terme «autres». Cette sous-position comprend donc tous les caméscopes autres que ceux «permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision», (fonction DV-out), lesquels relèvent de la sous-position 85254091. La Commission a donc été amenée à interpréter, dans les notes
explicatives de la NC, le contenu de la sous-position 85254099. Lesdites notes explicatives ont indiqué, dès le 15 septembre 1998, que les caméscopes visés à la sous-position 85254099 étaient ceux possédant la fonction DV-in et la fonction DV-out. Le 6 juillet 2001, la Commission a de nouveau modifié les notes explicatives de la NC en précisant que la sous-position 85254099 comprend également les caméscopes conçus avec la fonction DV-in sans que cette fonction soit active au moment du
dédouanement.

36 Force est de constater que, eu égard aux libellés respectifs des sous-positions 85254091 et 85254099, les notes explicatives de la NC relatives à cette dernière sous-position sont conformes aux dispositions de la NC et n’en modifient pas la portée.

37 Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre à la seconde question que les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 85254099, publiées les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002, ont un caractère interprétatif et n’ont pas force obligatoire de droit. Elles sont conformes au libellé de la NC et ne modifient pas la portée de celle-ci. Il s’ensuit que l’adoption d’un nouveau règlement de classement n’était pas nécessaire.

Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

  1) Un caméscope ne peut être classé dans la sous-position 85254099 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements (CE) no 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, (CE) no 2204/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, et (CE) no 2031/2001 de la Commission,
du 6 août 2001, que si la fonction d’enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement, ou si, même lorsque le fabricant n’a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l’appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. Dans le
cas d’une activation postérieure, il est également nécessaire, d’une part, que, une fois l’activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d’un autre caméscope dont la fonction d’enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement et, d’autre part, qu’il ait un fonctionnement autonome. L’existence de ces conditions doit pouvoir être vérifiée au moment du dédouanement. Il appartient au
juge national d’apprécier si ces conditions sont remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce caméscope doit être classé dans la sous-position 85254091 de cette nomenclature combinée.

  2) Les notes explicatives de ladite nomenclature combinée relatives à la sous-position 85254099, publiées les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002, ont un caractère interprétatif et n’ont pas force obligatoire de droit. Elles sont conformes au libellé de la nomenclature combinée et ne modifient pas la portée de celle-ci. Il s’ensuit que l’adoption d’un nouveau règlement de classement n’était pas nécessaire.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-312/07
Date de la décision : 05/06/2008
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris - France.

Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Caméscopes - Notes explicatives - Régime juridique.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : JVC France SAS
Défendeurs : Administration des douanes - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Lindh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:324

Source

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