La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | CJUE | N°C-164/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, James Wood contre Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions., 05/06/2008, C-164/07


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 juin 2008 ( *1 )

«Article 12 CE — Discrimination en raison de la nationalité — Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions — Exclusion»

Dans l’affaire C-164/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes (France), par décision du 16 mars 2007, parvenue à la Cour le 27 mars 2007

, dans la procédure

James Wood

contre

Fonds de garantie des victimes des actes de ter...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 juin 2008 ( *1 )

«Article 12 CE — Discrimination en raison de la nationalité — Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions — Exclusion»

Dans l’affaire C-164/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes (France), par décision du 16 mars 2007, parvenue à la Cour le 27 mars 2007, dans la procédure

James Wood

contre

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur), J.-C. Bonichot et Mme C. Toader juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2008,

considérant les observations présentées:

— pour M. Wood, par Me J.-E. Robiou du Pont, avocat,

— pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, par Me M. Bonnely, avocat,

— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, B. Messmer et Mme O. Christmann, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et I. Azevedo, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Maidani, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, premier alinéa, CE. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wood, ressortissant du Royaume-Uni, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le «Fonds de garantie») au sujet du refus de ce dernier de lui accorder, en raison de sa nationalité, le bénéfice d’une indemnisation destinée à réparer le dommage causé par une infraction commise en
dehors du territoire français.

Le cadre juridique national

2 L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit:

«Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes:

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles;

2° Ces faits:

— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois;

— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est:

— soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne;

— soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

3 Helena Wood, étudiante à Londres, est décédée dans un accident de la circulation, survenu le 9 juin 2004, lors d’un stage en Australie.

4 Ses parents, James Wood et Evelyne Arraitz, ont saisi, le 3 juillet 2006, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes pour solliciter, outre l’évaluation de la réparation de leur dommage matériel à 398 euros, la réparation de leurs préjudices moraux à hauteur de 10000 euros pour chacun d’eux et de 7500 euros pour chacun de leurs deux enfants cadets Julia et Hugo Wood.

5 Un accord, intervenu avec le Fonds de garantie, a été homologué le 24 novembre 2006 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes sur le montant des indemnités réclamées à revenir aux ayants droit de la défunte Helena Wood, à l’exception toutefois du père de celle-ci, en raison de sa nationalité britannique.

6 M. Wood a déposé le 11 janvier 2007 des conclusions devant la juridiction de renvoi pour situer sa demande sur le fondement prioritaire de l’article 12, premier alinéa, CE interdisant toute discrimination en fonction de la nationalité.

7 Selon M. Wood, qui déclare résider, travailler et acquitter ses impôts en France où il vit depuis plus de 20 ans avec sa compagne, de nationalité française, cette inégalité de traitement consistant à lui refuser une indemnisation accordée par ailleurs aux autres membres de sa famille est contraire au principe de non-discrimination édicté à l’article 12, premier alinéa, CE.

8 Pour sa part, le Fonds de garantie s’y est opposé à défaut pour M. Wood de remplir les critères définis à l’article 706-3 du code de procédure pénale et s’est prévalu de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation favorable à son analyse.

9 C’est dans ce contexte que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Au regard du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l’article [12 CE], les dispositions de l’article 706-3 du code français de procédure pénale sont-elles compatibles ou non avec le droit communautaire en ce qu’un ressortissant de la Communauté européenne, résidant en France, père d’un enfant de nationalité française, décédé hors du territoire national, serait exclu du bénéfice de l’indemnisation servie par le Fonds de garantie, au seul motif de sa
nationalité?»

Sur la question préjudicielle

10 Par la question posée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire s’oppose à la législation d’un État membre qui exclut les ressortissants des autres États membres, qui résident et travaillent sur son territoire, du bénéfice d’une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n’a pas été commise sur le territoire de cet État, au seul motif de leur nationalité.

11 Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, M. Wood, ressortissant britannique, a fait usage de son droit à la libre circulation des travailleurs au sens de l’article 39 CE ou à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE en venant travailler et résider en France depuis plus de 20 ans.

12 Dès lors, la situation de M. Wood relève du champ d’application du traité CE et il peut donc invoquer son droit de ne pas subir de discrimination en raison de sa nationalité.

13 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. Un tel traitement ne pourrait être justifié que s’il se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi (voir arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello,
C-148/02, Rec. p. I-11613, point 31 et jurisprudence citée).

14 Dans l’affaire au principal, M. Wood, ressortissant britannique, vit depuis plus de 20 ans en France et a perdu sa fille dans un accident survenu en dehors du territoire de la Communauté. Au regard de la disparition de sa fille et du préjudice qui en résulte, M. Wood se trouve dans une situation comparable à celle d’une personne telle que sa compagne, Mme Arraitz. Or, en vertu de la disposition nationale en cause au principal, le seul élément distinguant leur situation s’agissant de leur droit à
être indemnisé est leur nationalité. En effet, seule Mme Arraitz, en raison de sa nationalité française, obtient une indemnisation du fait de ce préjudice.

15 Ainsi, ce traitement différent, explicitement et uniquement fondé sur la nationalité de M. Wood, constitue une discrimination directe. Au demeurant, le gouvernement français admet lui-même que dans le cas tel que celui en cause au principal, il n’y a pas de motifs susceptibles de justifier une telle différence de traitement.

16 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le droit communautaire s’oppose à la législation d’un État membre qui exclut les ressortissants des autres États membres, qui résident et travaillent sur son territoire, du bénéfice d’une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n’a pas été commise sur le territoire de cet État, au seul motif de leur nationalité.

Sur les dépens

17 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  Le droit communautaire s’oppose à la législation d’un État membre qui exclut les ressortissants des autres États membres, qui résident et travaillent sur son territoire, du bénéfice d’une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n’a pas été commise sur le territoire de cet État, au seul motif de leur nationalité.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-164/07
Date de la décision : 05/06/2008
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes - France.

Article 12 CE - Discrimination en raison de la nationalité - Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions - Exclusion.

Non-discrimination

Non-discrimination en raison de la nationalité

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : James Wood
Défendeurs : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Makarczyk

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:321

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award