Affaire C-462/06
Glaxosmithkline
et
Laboratoires Glaxosmithkline
contre
Jean-Pierre Rouard
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))
«Règlement (CE) nº 44/2001 — Section 5 du chapitre II — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Section 2 dudit chapitre — Compétences spéciales — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs»
Sommaire de l'arrêt
Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Pluralité des défendeurs
(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)
La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.
Il ressort, d'une part, de l'article 18, paragraphe 1, de ce règlement et, d'autre part, d'une interprétation littérale de ladite section 5, corroborée par les travaux préparatoires le concernant, que la juridiction compétente pour connaître d'un litige concernant un contrat individuel de travail doit être désignée selon les règles de compétence prévues dans cette section, règles qui, en vertu de leur caractère spécifique et exhaustif, ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de
compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu'il y est fait un renvoi explicite dans cette section.
En ce qui concerne la possibilité que seul le travailleur puisse se prévaloir de l'article 6, point 1, du règlement, elle se heurterait au libellé tant de cette disposition que de celles de la section 5 du chapitre II de ce règlement. En effet, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre
des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré. En outre, une telle interprétation serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter un haut degré de prévisibilité.
(cf. points 19-24, 32-33, 35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 mai 2008 (*)
«Règlement (CE) n° 44/2001 – Section 5 du chapitre II – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Section 2 dudit chapitre – Compétences spéciales – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs»
Dans l’affaire C‑462/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 7 novembre 2006, parvenue à la Cour le 20 novembre 2006, dans la procédure
Glaxosmithkline,
Laboratoires Glaxosmithkline
contre
Jean-Pierre Rouard,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M^me C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, par M^e B. Soltner, avocat,
– pour M. Rouard, par M^e C. Waquet, avocat,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M^me A.-L. During, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M^me W. Ferrante, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. A. Howard, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M^me A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, ainsi que de la section 5 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rouard aux sociétés Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, établies respectivement au Royaume-Uni et en France, qu’il considère, en vertu d’une clause de son contrat de travail, comme ayant été ses coemployeurs et auxquelles il réclame le versement de diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat.
Le cadre juridique
3 La section 1 du chapitre II du règlement, intitulée «Dispositions générales», comporte un article 2 dont le paragraphe 1 prévoit:
«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»
4 L’article 6 du règlement, qui figure dans la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales», dispose:
«[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
[…]
3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
[…]»
5 Parmi les objectifs du règlement, le treizième considérant énonce:
«S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»
6 La section 5 du chapitre II du règlement, intitulée «Compétence en matière de contrats individuels de travail», comporte notamment les dispositions suivantes:
«Article 18
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5.
[…]
Article 19
Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Article 20
1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 M. Rouard a été engagé en 1977 par la société Laboratoires Beecham Sévigné, dont le siège statutaire était en France, et affecté dans divers États d’Afrique.
8 En exécution d’un nouveau contrat de travail conclu en 1984 avec la société Beecham Research UK, une autre société du groupe, dont le siège statutaire était au Royaume-Uni, M. Rouard a été engagé par cette société et affecté au Maroc. En vertu de ce contrat de travail, son nouvel employeur s’engageait à maintenir les droits contractuels acquis par M. Rouard dans le cadre de son contrat de travail initial avec la société Laboratoires Beecham Sévigné, notamment en ce qui concerne le maintien
de son ancienneté ainsi que ses droits à certaines indemnités en cas de licenciement.
9 M. Rouard a été licencié en 2001. En 2002, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une action dirigée contre la société Laboratoires Glaxosmithkline, qui vient aux droits de la société Laboratoires Beecham Sévigné et dont le siège statutaire est en France, et contre la société Glaxosmithkline, qui vient aux droits de la société Beecham Research UK et dont le siège statutaire est au Royaume-Uni. M. Rouard demande la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui
verser diverses indemnités et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour rupture abusive de son contrat de travail.
10 M. Rouard soutient que ces deux sociétés étaient ses coemployeurs. Selon lui, la juridiction française étant compétente à l’égard de la société Laboratoires Glaxosmithkline, dont le siège statutaire est en France, elle est également compétente à l’endroit de la société Glaxosmithkline en vertu de l’article 6, point 1, du règlement.
11 Lesdites sociétés ont contesté la compétence du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, qui a fait droit à cette exception d’incompétence. La cour d’appel de Versailles ayant infirmé le jugement de première instance, ces sociétés se sont pourvues en cassation contre l’arrêt du 6 avril 2004 de cette dernière.
12 C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[D]’une part, […] la règle de compétence spéciale énoncée au point 1 de l’article 6 du règlement […], en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, ‘s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient
jugées séparément’, est[-elle] applicable au litige engagé par un salarié devant une juridiction d’un État membre contre deux sociétés appartenant au même groupe, dont l’une, qui est celle qui a embauché ce salarié pour le groupe puis refusé de le réintégrer, est domiciliée dans cet État membre et l’autre, pour le compte de laquelle l’intéressé a travaillé en dernier lieu dans des États tiers et qui l’a licencié, dans un autre État membre, alors que ce demandeur invoque une clause du contrat de
travail pour faire valoir que les deux [sociétés] étaient ses coemployeurs auxquels il demande l’indemnisation de son licenciement ou, d’autre part, […] la règle du [paragraphe] 1 de l’article 18 du règlement, en vertu duquel, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section [5] du chapitre II [de ce règlement], exclut[-elle] l’application du point 1 de l’article 6 [du même règlement], en sorte que chacune des deux sociétés doit être attraite devant la
juridiction de l’État membre où elle a son domicile[?]»
Sur la question préjudicielle
13 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement à l’égard des codéfendeurs est applicable à l’action introduite par un travailleur à l’encontre de deux sociétés établies dans des États membres différents et qu’il considère comme ayant été ses coemployeurs.
14 À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement remplace désormais, dans les relations des États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77),
par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).
15 Les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail qui figurent dans le règlement diffèrent sensiblement des règles applicables en ce domaine dans le cadre de la convention de Bruxelles.
16 Dans cette dernière, la seule règle spécifique relative au contrat de travail avait été introduite en 1989. Cette règle figurait dans la section 2 du titre II de cette convention, concernant les compétences spéciales, et avait été ajoutée sous la forme d’un cas particulier de la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles en matière contractuelle.
17 Dans le règlement, la compétence en matière de contrats individuels de travail fait l’objet d’une section spécifique, à savoir la section 5 du chapitre II. Cette section, qui regroupe les articles 18 à 21 de ce règlement, vise à assurer au travailleur la protection prévue au treizième considérant de celui-ci.
18 Comme l’ont soutenu ou, à tout le moins, reconnu Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, les gouvernements français, allemand, italien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes, il ressort du libellé des dispositions figurant dans ladite section 5 que celles-ci présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif.
19 Ainsi, il appert de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, d’une part, que tout litige qui concerne un contrat individuel de travail doit être porté devant une juridiction désignée selon les règles de compétence prévues à la section 5 du chapitre II de ce règlement et, d’autre part, que ces règles de compétence ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu’il y est fait un renvoi explicite dans cette section 5
elle-même.
20 Or, l’article 6, point 1, du règlement relève non pas de la section 5 dudit chapitre II, mais de la section 2 de celui-ci.
21 L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans ladite section 5, à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci.
22 La règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne fait pas non plus l’objet d’une disposition correspondante à l’intérieur de ladite section 5, contrairement à la règle prévue au point 3 du même article 6, visant le cas d’une demande reconventionnelle, qui a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement.
23 Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement.
24 Cette interprétation est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires. En effet, la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1999, C 376 E, p. 1) indique à propos de la section 5 du chapitre II du règlement proposé, laquelle a été adoptée telle quelle par le législateur communautaire, que «[l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues
dans les sections 1 [Dispositions générales] et 2 [Compétences spéciales]».
25 Dans leurs observations écrites, les gouvernements français, allemand et italien font toutefois valoir qu’une interprétation téléologique du règlement, prenant en considération les objectifs de celui-ci, pourrait conduire à admettre une application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail.
26 Ainsi, le gouvernement italien soutient que l’objectif de l’article 6, point 1, du règlement, qui est de prévenir un risque de contrariété de décisions, implique que cette disposition soit applicable à tous les types de contentieux, y compris donc ceux relatifs aux contrats de travail.
27 Il est vrai que l’application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail permettrait d’étendre au contentieux afférent à ceux-ci la possibilité d’introduire devant un seul juge des demandes connexes concernant une pluralité de défendeurs. Une telle extension, à l’instar de celle opérée expressément par le législateur communautaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement à propos de la demande reconventionnelle, répondrait à l’objectif général d’une bonne
administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure.
28 Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement (voir, notamment, à propos de l’article 6, point 1, du règlement, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I-6827, point 23, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, non encore publié au Recueil, point 35). Or, ainsi qu’il a été constaté au
point 23 du présent arrêt, le libellé des dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement exclut l’application dudit article 6, point 1, dans un litige en matière de contrat de travail.
29 Au surplus, une bonne administration de la justice impliquerait que la possibilité de se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement soit ouverte, comme dans le cas de la demande reconventionnelle, tant à l’employeur qu’au travailleur.
30 Or, une telle application de l’article 6, point 1, du règlement pourrait entraîner des conséquences contraires à l’objectif de protection spécifiquement poursuivi par l’introduction, dans ce règlement, d’une section particulière pour les contrats de travail.
31 Le fait, pour l’employeur, d’invoquer l’article 6, point 1, du règlement pourrait ainsi priver le travailleur de la protection qui lui est garantie par l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, disposition selon laquelle le travailleur ne peut être attrait que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile.
32 Quant à la possibilité, suggérée par les gouvernements français et allemand, d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement en ce sens que seul le travailleur aurait la possibilité de se prévaloir de cette disposition, il convient de relever qu’elle se heurterait au libellé des dispositions tant de la section 5 du chapitre II de ce règlement que de l’article 6, point 1, de celui-ci. En outre, il n’y aurait aucune raison de limiter la logique protectrice d’une telle argumentation à ce seul
article 6, point 1, et il y aurait lieu d’admettre que le travailleur, et lui seul, devrait pouvoir se prévaloir de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement qui serait susceptible de servir ses intérêts de justiciable. Or, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des
intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré.
33 Dès lors, au regard des dispositions communautaires présentement en vigueur, une interprétation telle que celle suggérée par les gouvernements français et allemand serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter, ainsi que l’indique le onzième considérant de ce règlement, un haut degré de prévisibilité (voir, notamment, à propos
dudit article 6, point 1, arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Freeport, point 36).
34 Force est ainsi de constater que, dans sa version actuelle, le règlement, nonobstant l’objectif de protection énoncé dans son treizième considérant, n’apporte pas à un travailleur dans une situation telle que celle de M. Rouard une protection particulière, puisque, en tant que demandeur devant les juridictions nationales, il ne dispose pas d’une règle de compétence plus favorable que la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.
35 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.