Affaire C-103/06
Philippe Derouin
contre
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris − Région parisienne (Urssaf de Paris − Région parisienne)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Travailleurs indépendants résidant et exerçant une activité en France — Contribution sociale généralisée — Contribution pour le remboursement de la dette sociale — Prise en compte de revenus perçus dans un autre État membre et imposables dans celui-ci en application d’une convention préventive de la double imposition»
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants — Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale
(Règlement du Conseil nº 1408/71)
Le règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 307/1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur indépendant résident, exclue de l’assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus perçus par ledit travailleur dans un autre État membre, par application, notamment,
d’une convention préventive de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus.
(cf. point 32 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 avril 2008 (*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Travailleurs indépendants résidant et exerçant une activité en France – Contribution sociale généralisée – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Prise en compte de revenus perçus dans un autre État membre et imposables dans celui-ci en application d’une convention préventive de la double imposition»
Dans l’affaire C‑103/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (France), par décision du 30 janvier 2006, parvenue à la Cour le 22 février 2006, dans la procédure
Philippe Derouin
contre
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris − Région parisienne (Urssaf de Paris − Région parisienne),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (rapporteur) et M^me P. Lindh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M^me C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2007,
considérant les observations présentées:
– pour M. Derouin, par M^es P. Langlois et E. Piwnica, avocats,
– pour l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris – Région parisienne (Urssaf de Paris − Région parisienne), par M^e J.-J. Gatineau, avocat,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M^me O. Christmann, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M^me S. Moore, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Derouin à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris − Région parisienne (Urssaf de Paris − Région parisienne) (ci‑après l’«Urssaf») au sujet de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (ci-après, respectivement, la «CSG» et la «CRDS») dues par M. Derouin.
Le cadre juridique
La règlementation communautaire
3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ce dernier «s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants».
4 L’article 13 dudit règlement prévoit:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
[…]
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre;
[…]»
5 L’article 14 bis du même règlement dispose:
«La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:
[…]
2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. […]
[...]»
6 L’article 14 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:
«La personne visée [...] à l’article 14 bis, [points] 2, 3 et 4, […] est traitée, aux fins de l’application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l’ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l’État membre concerné.»
La réglementation nationale
7 La CSG a été instituée par la loi de finances n° 90-1168, du 29 décembre 1990 (JORF du 30 décembre 1990, p. 16367), dont les dispositions pertinentes ont été insérées aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
8 Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale:
«Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis:
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie;
2° Les agents de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.»
9 La CRDS a été instituée par l’article 14-1 de l’ordonnance n° 96-50, du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (JORF du 25 janvier 1996, p. 1226), qui prévoit:
«Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l’article 15 ci‑après, perçus du 1^er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code.
Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.»
10 La convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 (ci-après la «convention bilatérale»), dispose à son article 1^er:
«1. Les impôts qui font l’objet de la présente convention sont:
[…]
b) En ce qui concerne la France: l’impôt sur le revenu […], l’impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
[…]
2. La présente convention s’appliquera également à tout impôt futur de nature identique ou analogue que l’un des États contractants ou le [g]ouvernement de l’un des territoires auxquels la présente convention aurait été étendue [...] ajouterait ou substituerait aux impôts actuels. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.»
11 Il résulte des observations présentées par le gouvernement français que la convention bilatérale sera abrogée dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention préventive de la double imposition conclue le 28 janvier 2004 entre les deux États membres concernés. Cette nouvelle convention mentionne expressément la CSG et la CRDS parmi les «impôts auxquels s’applique [cette dernière convention]».
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Il ressort de la décision de renvoi que M. Derouin:
– réside en France, où il exerce la profession d’avocat à titre libéral, et est un associé du partnership de droit anglais Linklaters (ci‑après le «partnership»). Ce dernier a son principal établissement au Royaume-Uni, mais possède également des bureaux dans d’autres États membres, notamment en France, avec un bureau à Paris (ci‑après le «bureau de Paris»);
– est inscrit à la fois comme avocat à la cour d’appel de Paris et en qualité de Registered Foreign Lawyer auprès de la Supreme Court of England and Wales;
– accomplit toutes ses prestations d’avocat dans le cadre des activités du bureau de Paris;
– est rémunéré par la perception d’une quote-part des bénéfices réalisés par le partnership;
– a son domicile fiscal en France et est imposé dans cet État membre ainsi que dans chacun des États où est implanté le partnership, à raison de sa quote‑part des bénéfices de chaque bureau de celui-ci;
– relève d’un régime obligatoire d’assurance maladie en France et est immatriculé à l’Urssaf en qualité de travailleur indépendant.
13 L’Urssaf a calculé les cotisations d’allocations familiales ainsi que la CSG et la CRDS réclamées à M. Derouin sur les revenus professionnels que celui-ci tire de son activité au sein du bureau de Paris et sur sa quote-part des bénéfices réalisés par les autres bureaux du partnership. Il ressort des précisions apportées au cours de la procédure orale que le paiement de la CSG et de la CRDS a été réclamé par l’Urssaf à M. Derouin pour différentes périodes relatives aux années 2000 à 2005.
14 M. Derouin a payé les cotisations d’allocations familiales ainsi calculées sur l’ensemble de ses revenus professionnels (y compris, donc, ceux provenant du Royaume-Uni), mais il conteste devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le paiement de la CSG et de la CRDS calculées sur ses revenus perçus au Royaume‑Uni, au motif que ces contributions constituent non pas des cotisations de sécurité sociale, mais des impôts, et que, les revenus perçus au Royaume-Uni étant imposés
dans cet État membre en application de la convention bilatérale, seuls les revenus fiscalement imposables en France peuvent être soumis à la CSG et à la CRDS.
15 L’Urssaf soutient en revanche que ces contributions ont la nature de cotisations de sécurité sociale, qu’elles entrent dans le champ d’application du règlement n° 1408/71 et qu’elles doivent donc être calculées sur l’ensemble des revenus de M. Derouin, que ceux-ci soient perçus au Royaume-Uni ou en France.
16 Afin d’obtenir des éclaircissements à cet égard, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, par décision du 12 avril 2005, saisi pour avis la Cour de cassation de la question de savoir si la CSG et la CRDS doivent être considérées comme des impôts au sens de la convention bilatérale.
17 Selon l’avis de la Cour de cassation du 2 septembre 2005, «doit être soumise à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l’article 234 [...] CE, la question de savoir si le règlement n° 1408/71 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention, telle que la convention [bilatérale] […], prévoie que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants résidant en France et assurés sociaux dans cet État sont exclus de l’assiette de
la [CSG] et de la [CRDS] prélevées en France […]».
18 Considérant que la solution du litige dépend du point de savoir si l’application des dispositions de ladite convention à la CSG et à la CRDS contrevient aux règles communautaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le règlement n° 1408/71 […] doit-[-il] être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention, telle que la convention [bilatérale], prévoie que les revenus perçus au Royaume‑Uni par des travailleurs résidant en France et assurés sociaux dans cet État sont exclus de l’assiette de la [CSG] et de la [CRDS] prélevées en France?»
Sur la question préjudicielle
19 La question posée vise, en substance, à déterminer si un État membre dont la réglementation en matière de sécurité sociale est applicable en vertu du règlement nº 1408/71 est libre de déterminer l’assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS ou si, au contraire, ledit règlement impose à cet État membre d’inclure dans l’assiette de telles contributions les revenus perçus dans un autre État membre, sans pouvoir renoncer à la perception de ces contributions sur lesdits revenus.
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objectif du règlement n° 1408/71 est d’assurer, ainsi que l’énoncent ses deuxième et quatrième considérants, la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale. À cet effet, ainsi qu’il résulte de ses cinquième, sixième et dixième considérants, ce règlement retient pour principe l’égalité de traitement des
travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre ainsi qu’à ne pas pénaliser ceux d’entre eux qui exercent leur droit à la libre circulation. Le système mis en place par le règlement n° 1408/71 est uniquement un système de coordination, portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font
usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (arrêts du 9 mars 2006, Piatkowski, C‑493/04, Rec. p. I‑2369, points 19 et 20, ainsi que du 18 juillet 2006, Nikula, C-50/05, Rec. p. I-7029, point 20).
21 En ce qui concerne, en premier lieu, l’applicabilité du règlement n° 1408/71 à une personne se trouvant dans une situation telle que celle de M. Derouin, il ressort de la décision de renvoi et de l’ensemble des observations présentées à la Cour que celui-ci a la qualité de travailleur indépendant migrant, résidant en France et exerçant une activité indépendante en France et au Royaume-Uni, de sorte qu’il relève dudit règlement au titre de l’article 14 bis, paragraphe 2, de celui‑ci. Il en
résulte que l’intéressé est, conformément à cette disposition, exclusivement soumis à la législation française. Le gouvernement du Royaume-Uni a d’ailleurs confirmé lors de l’audience de plaidoirie que ce dernier État membre ne prélève aucune cotisation de sécurité sociale sur les revenus perçus par l’intéressé sur son territoire.
22 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’applicabilité du règlement n° 1408/71 à la CSG et à la CRDS, la Cour a jugé que ces contributions entrent dans le champ d’application de ce règlement. La Cour a en effet considéré que ne saurait être retenue la thèse selon laquelle la CSG et la CRDS, en ce qu’elles seraient en réalité qualifiées d’impôts, échapperaient au champ d’application dudit règlement. Elle a ajouté que la circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une
réglementation nationale ne signifie pas que, au regard de ce règlement, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme relevant du champ d’application de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2000, Commission/France, C‑34/98, Rec. p. I-995, points 33 et 34, ainsi que Commission/France, C‑169/98, Rec. p. I‑1049, points 31 et 32). Au demeurant, il doit être constaté que la question posée par la juridiction de renvoi part du principe que les contributions en cause relèvent du champ
d’application du règlement n° 1408/71.
23 En outre, la Cour a jugé que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale (voir arrêt du 13 mai 2003, Müller-Fauré et van Riet, C-385/99, Rec. p. I-4509, point 100 et jurisprudence citée).
24 S’agissant plus particulièrement de la détermination de l’assiette des contributions sociales, selon une jurisprudence constante, il appartient, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, à la législation de chaque État membre concerné de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces contributions (voir, en ce sens, arrêt Nikula, précité, point 24 et jurisprudence citée).
25 Il importe, certes, que, dans l’exercice de sa compétence, l’État membre concerné respecte le droit communautaire (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier 1999, Terhoeve, C‑18/95, Rec. p. I‑345, point 34, et du 7 juillet 2005, van Pommeren-Bourgondiën, C‑227/03, Rec. p. I‑6101, point 39). La compétence des États membres n’est donc pas illimitée, dès lors que ces derniers sont notamment tenus de respecter l’esprit et les principes du règlement n° 1408/71, dont celui de l’unicité de
la législation applicable en matière de sécurité sociale, de veiller à ce qu’une personne ne soit pas pénalisée dans l’exercice de son droit à la libre circulation et de s’assurer que le régime ainsi élaboré ne prive pas cette personne de protection sociale.
26 Il découle donc de l’ensemble de la jurisprudence citée aux points 23 à 25 du présent arrêt que, dès lors que le règlement n° 1408/71 est un instrument de coordination, et non d’harmonisation, les États membres sont compétents aux fins de déterminer l’assiette de contributions telles que la CGS et la CRDS.
27 Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit communautaire, un État membre est en droit de renoncer, unilatéralement ou dans le cadre d’une convention fiscale telle que la convention bilatérale, à inclure, dans l’assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS, les revenus perçus dans un autre État membre par un travailleur indépendant résident se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal. En effet, s’il est constant qu’aucune disposition du règlement
n° 1408/71 n’interdit à un État membre de calculer le montant des contributions sociales d’un résident sur la totalité des revenus de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Nikula, précité, point 31), force est de constater qu’aucune disposition du même règlement ne l’y oblige.
28 À cet égard, il doit être souligné que, contrairement à la thèse soutenue lors de la procédure orale par l’Urssaf, le gouvernement du Royaume‑Uni et la Commission des Communautés européennes, selon laquelle l’enseignement résultant de l’arrêt du 26 mai 2005, Allard (C‑249/04, Rec. p. I‑4535), oblige par principe les États membres à inclure dans l’assiette des contributions sociales l’ensemble des revenus perçus par les personnes se trouvant dans une situation telle que celle de M. Derouin,
ledit enseignement n’est pas transposable à une telle situation.
29 En effet, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allard, précité, l’État membre de résidence de l’intéressé avait choisi d’inclure dans l’assiette des cotisations sociales l’ensemble des revenus perçus par ce dernier tant sur son territoire que sur celui d’un autre État membre, ainsi que l’y autorise le règlement n° 1408/71. Eu égard à ce contexte, la Cour a jugé que, conformément à la législation nationale applicable en vertu des règles de conflits de lois de ce règlement,
les cotisations sociales dues par l’intéressé devaient être calculées en prenant en compte l’ensemble des revenus de celui-ci.
30 Dès lors, la solution retenue par la Cour dans l’arrêt Allard, précité, ne saurait être appliquée dans un contexte tel que celui de la présente affaire au principal, où l’exclusion des revenus de sources étrangères de l’assiette des contributions sociales concernées résulte des dispositions de la loi nationale applicable.
31 Il importe, cependant, de souligner que l’exclusion de l’assiette des contributions de sécurité sociale des revenus de source étrangère d’un travailleur ne peut avoir pour conséquence d’affecter le droit dudit travailleur de bénéficier de l’intégralité des prestations prévues par la législation applicable. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est effectivement le cas dans la situation en cause en l’espèce.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur indépendant résident, exclue de l’assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS les revenus perçus par ledit travailleur dans un autre État membre, par application, notamment, d’une convention préventive de la
double imposition en matière d’impôts sur les revenus.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur
indépendant résident, exclue de l’assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus perçus par ledit travailleur dans un autre État membre, par application, notamment, d’une convention préventive de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.