ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
6 mars 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2002/73/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles – Conditions de travail – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑340/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 juillet 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, M^me R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269, p. 15, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 5 octobre 2005 ou veiller, au plus tard à cette date, à ce que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d’accord. Selon le même article 2, paragraphe 1, premier alinéa, les États membres devaient adopter toutes les
dispositions nécessaires leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, elle a, le 28 juin 2006, émis un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 La réponse du Grand-Duché de Luxembourg audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées par cet État membre, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas que la directive n’a pas été transposée dans le délai prescrit par celle-ci. Il indique uniquement que les mesures nécessaires à cette transposition sont en cours d’élaboration et devraient être adoptées très prochainement.
6 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C‑323/01, Rec. p. I‑4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).
7 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, le Grand-Duché
de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.