La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | CJUE | N°C-2/06

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Willy Kempter KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas., 12/02/2008, C-2/06


Affaire C-2/06

Willy Kempter KG

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Exportation de bovins — Restitutions à l’exportation — Décision administrative définitive — Interprétation d’un arrêt de la Cour — Effet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision — Réexamen et retrait — Limites temporelles — Sécurité juridique — Principe de coopération — Article 10 CE»

Conclusions de l'avocat g

néral M. Y. Bot, présentées le 24 avril 2007

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 février 2008

Sommaire de l'arrê...

Affaire C-2/06

Willy Kempter KG

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Exportation de bovins — Restitutions à l’exportation — Décision administrative définitive — Interprétation d’un arrêt de la Cour — Effet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision — Réexamen et retrait — Limites temporelles — Sécurité juridique — Principe de coopération — Article 10 CE»

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 24 avril 2007

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 février 2008

Sommaire de l'arrêt

1. États membres — Obligations — Obligation de coopération — Obligation pour un organe administratif de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour

(Art. 10 CE)

2. États membres — Obligations — Obligation de coopération — Obligation pour un organe administratif de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour

(Art. 10 CE)

1. Dans le cadre d’une procédure devant un organe administratif visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive en vertu d’un arrêt rendu par une juridiction de dernier ressort, cet arrêt étant, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire, ce droit n’impose pas que le requérant au principal ait invoqué le droit communautaire dans le cadre du recours juridictionnel de droit interne qu’il a formé à
l’encontre de cette décision. En effet, si le droit communautaire n’exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative ayant acquis un caractère définitif, des circonstances particulières peuvent néanmoins être susceptibles, en vertu du principe de coopération découlant de l’article 10 CE, d’imposer à un tel organe de réexaminer une décision administrative devenue définitive afin de tenir compte de l’interprétation d’une disposition de droit
communautaire pertinente retenue postérieurement par la Cour. Parmi les conditions susceptibles de fonder une telle obligation de réexamen, celle selon laquelle l’arrêt de la juridiction de dernier ressort en vertu duquel la décision administrative contestée est devenue définitive était, au vu d’une jurisprudence postérieure de la Cour, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel, ne saurait être interprétée de manière à
imposer aux parties l’obligation de soulever devant le juge national le point de droit communautaire en cause. Il suffit à cet égard que soit ledit point de droit communautaire, dont l’interprétation s’est révélée erronée à la lumière d’un arrêt postérieur de la Cour, ait été examiné par la juridiction nationale statuant en dernier ressort, soit qu’il aurait pu être soulevé d’office par celle-ci. En effet, si le droit communautaire n’impose pas aux juridictions nationales de soulever d’office
unmoyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties, ces juridictions sont tenues de soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle communautaire contraignante lorsque, en vertu du droit national, celles-ci ont l’obligation ou la faculté de le faire par rapport à une règle contraignante de droit national.

(cf. points 37-39, 44-46, disp. 1)

2. Le droit communautaire n’impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d’effectivité et d’équivalence.

(cf. point 60, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 février 2008 (*)

«Exportation de bovins – Restitutions à l’exportation – Décision administrative définitive – Interprétation d’un arrêt de la Cour – Effet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision – Réexamen et retrait – Limites temporelles – Sécurité juridique – Principe de coopération – Article 10 CE»

Dans l’affaire C‑2/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 21 novembre 2005, parvenue à la Cour le 4 janvier 2006, dans la procédure

Willy Kempter KG

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A. Tizzano (rapporteur), présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M^me P. Lindh et M. J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Willy Kempter KG, par M^e. K. Makowe, Rechtsanwalt,

– pour la République tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour la République de Finlande, par M^me E. Bygglin, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de coopération découlant de l’article 10 CE, lu à la lumière de l’arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, Rec. p. I‑837).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Willy Kempter KG (ci-après «Kempter») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (douane centrale, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet de l’application des articles 48 et 51 de la loi sur la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz), du 25 mai 1976 (BGBl. 1976 I, p. 1253, ci-après le «VwVfG»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), est ainsi rédigé:

«Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté.»

4 L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 dispose:

«Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s’il a péri en cours de transport par suite d’un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation:

a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit […]

[…]»

La réglementation nationale

5 L’article 48, paragraphe 1, première phrase, du VwVfG prévoit que même lorsqu’il ne peut plus être attaqué, un acte administratif illégal peut être retiré en tout ou en partie, avec effet pour l’avenir ou avec effet rétroactif.

6 L’article 51 du VwVfG concerne la réouverture de procédures closes par un acte administratif devenu définitif. Son paragraphe 1 prévoit que l’autorité concernée doit, sur demande de l’intéressé, statuer sur l’annulation ou la modification d’un acte administratif définitif:

– si la situation de fait ou de droit sur laquelle repose l’acte s’est modifiée, après son adoption, en faveur de l’intéressé;

– s’il existe de nouveaux éléments de preuve qui auraient entraîné une décision plus favorable à l’intéressé, et

– s’il existe des motifs de réouverture conformément à l’article 580 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung).

7 Le paragraphe 3 de cet article précise qu’une telle demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour auquel l’intéressé a pris connaissance des circonstances permettant la réouverture de la procédure.

Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

8 Il ressort de la décision de renvoi qu’au cours des années 1990 à 1992, Kempter a exporté des bovins vers divers pays arabes et de l’ex-Yougoslavie. À ce titre, conformément au règlement n° 3665/87 qui était en vigueur à l’époque, elle a demandé et perçu des restitutions à l’exportation du Hauptzollamt.

9 À l’occasion d’une enquête, la Betriebsprüfungsstelle Zoll (service de contrôle des douanes) de l’Oberfinanzdirektion (direction régionale des finances) de Fribourg a constaté que, avant leur importation dans lesdits pays tiers, une partie des animaux étaient morts ou avaient été abattus d’urgence lors du transport ou lors de la quarantaine dans les pays de destination.

10 Par décision du 10 août 1995, le Hauptzollamt a dès lors exigé de Kempter le remboursement des restitutions à l’exportation qu’elle avait perçues.

11 Kempter a formé un recours contre cette décision, sans toutefois invoquer de violations du droit communautaire. Par jugement du 16 juin 1999, le Finanzgericht Hamburg a rejeté ce recours, au motif que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve que les animaux avaient été importés dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation, ainsi qu’exigé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3665/87, pour le paiement des
restitutions. Par ordonnance du 11 mai 2000, le Bundesfinanzhof a rejeté en dernière instance l’appel interjeté contre ce jugement par Kempter.

12 La décision de recouvrement du Hauptzollamt du 10 août 1995 est ainsi devenue définitive.

13 Dans son arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, Rec. p. I‑11569, point 48), la Cour a jugé que la condition selon laquelle les marchandises doivent avoir été importées dans un pays tiers pour que les restitutions à l’exportation prévues par un règlement communautaire soient octroyées ne peut être opposée au bénéficiaire des restitutions que préalablement à l’octroi de celles-ci.

14 Dans une affaire distincte du 21 mars 2002 le Bundesfinanzhof a rendu un arrêt par lequel il a fait application de l’interprétation ainsi dégagée par la Cour. Kempter allègue avoir eu connaissance de ce dernier arrêt le 1^er juillet 2002.

15 Se prévalant de cet arrêt du Bundesfinanzhof, le 16 septembre 2002, soit environ 21 mois après le prononcé de l’arrêt Emsland-Stärke, précité, Kempter a demandé au Hauptzollamt, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du VwVfG, le réexamen et le retrait de la décision de recouvrement en cause.

16 Par décision du 5 novembre 2002, le Hauptzollamt a rejeté la demande de Kempter, en soulignant que ce revirement jurisprudentiel n’impliquait pas un changement du droit justifiant, à lui seul, la réouverture de la procédure conformément à l’article 51, paragraphe 1, premier tiret, du VwVfG. Un recours administratif contre cette décision a été également rejeté le 25 mars 2003.

17 Kempter a alors saisi à nouveau le Finanzgericht Hamburg, en soutenant notamment que, en l’espèce, les conditions permettant le réexamen d’une décision administrative définitive, énoncées par la Cour dans l’arrêt Kühne & Heitz, précité, étaient remplies et que, par conséquent, la décision de recouvrement du Hauptzollamt du 10 août 1995 devait être retirée.

18 Dans sa décision de renvoi, le Finanzgericht Hamburg, tout d’abord, constate que, à la lumière de l’arrêt Emsland-Stärke, précité, ainsi que de l’arrêt du Bundesfinanzhof du 21 mars 2002, la décision de recouvrement du Hauptzollamt du 10 août 1995 est illégale. Il s’interroge ensuite sur le point de savoir si, de ce fait, le Hauptzollampt est dans l’obligation de réexaminer cette décision, qui, entre-temps, a acquis un caractère définitif, alors que la requérante n’avait pas invoqué, ni
devant le Finanzgericht Hamburg ni devant le Bundesfinanzhof, une interprétation erronée du droit communautaire, à savoir de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87.

19 La juridiction de renvoi rappelle que, dans son arrêt Kühne & Heitz, précité, la Cour a dit pour droit:

«Le principe de coopération découlant de l’article 10 CE impose à un organe administratif, saisi d’une demande en ce sens, de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour lorsque:

– il dispose, selon le droit national, du pouvoir de revenir sur cette décision;

– la décision en cause est devenue définitive en conséquence d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort;

– ledit arrêt est, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel dans les conditions prévues à l’article 234, [troisième alinéa], CE, et

– l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de ladite jurisprudence.»

20 En ce qui concerne les deux premières conditions énumérées au point précédent, le Finanzgericht Hamburg estime qu’elles sont remplies en l’espèce, eu égard au fait que, d’une part, le Hauptzollamt dispose, en vertu de l’article 48, paragraphe 1, première phrase, du VwVfG, du pouvoir de retirer sa décision de recouvrement du 10 août 1995 et, d’autre part, cette décision est bien devenue définitive en vertu de l’ordonnance du 11 mai 2000 du Bundesfinanzhof qui a statué en dernier ressort.

21 En ce qui concerne la troisième condition mentionnée dans l’arrêt Kühne & Heitz, précité, le Finanzgericht Hamburg s’interroge sur le point de savoir si celle-ci devait être interprétée dans le sens que, d’une part, l’intéressé doit avoir attaqué en justice l’acte administratif en se fondant sur le droit communautaire et, d’autre part, le juge national doit avoir rejeté le recours sans saisir la Cour à titre préjudiciel. Si tel était le cas, cette condition ne pourrait pas être considérée
comme remplie en l’espèce et, par conséquent, le recours de la requérante au principal devrait être rejeté, étant donné que Kempter n’a pas invoqué d’interprétation erronée du droit communautaire ni devant le Finanzgericht Hamburg ni devant le Bundesfinanzhof.

22 Le Finanzgericht Hamburg estime, néanmoins, pouvoir déduire de l’arrêt Kühne & Heitz, précité, que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la requérante n’avait pas non plus demandé qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour.

23 Dans le cadre de la motivation de sa décision de renvoi, le Finanzgericht Hamburg suggère par ailleurs que, lorsque des juridictions nationales n’ont pas saisi elles-mêmes l’importance d’une question d’interprétation du droit communautaire, il ne faudrait pas en tenir rigueur au particulier lésé.

24 En ce qui concerne la quatrième condition visée par l’arrêt Kühne & Heitz, précité, le Finanzgericht Hamburg estime qu’elle est remplie si le particulier lésé par la décision administrative, incompatible avec le droit communautaire, demande «sans délai» ou «sans retard fautif» à l’administration de réexaminer cette décision, dès qu’il a eu «connaissance réelle» de la jurisprudence pertinente de la Cour.

25 Dans les circonstances de l’affaire au principal, bien qu’introduite 21 mois après le prononcé de l’arrêt Emsland-Stärke, précité, la demande de réexamen introduite par Kempter devant le Hauptzollamt ne pourrait être considérée comme tardive, en considération du fait qu’elle n’a été déposée que le 16 septembre 2002, c’est-à-dire dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où Kempter a allégué avoir pris connaissance de l’arrêt par lequel le Bundesfinanzhof a fait application
dudit arrêt Emsland-Stärke, précité.

26 Dans la mesure où l’administration doit appliquer l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, fournie par la Cour dans un arrêt rendu à titre préjudiciel, aux relations juridiques nées avant cet arrêt, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la possibilité de demander le réexamen et le retrait d’une décision administrative ayant un caractère définitif et qui viole le droit communautaire pourrait être illimitée dans le temps ou si, par contre, elle doit
être assortie d’une limite temporelle justifiée par des raisons de sécurité juridique.

27 Dans ces circonstances, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le réexamen et le retrait d’une décision définitive de l’administration, destinés à tenir compte de l’interprétation de la disposition communautaire pertinente retenue entre-temps par la Cour de justice, supposent-ils que l’intéressé ait attaqué cette décision en justice en invoquant le droit communautaire?

2) Outre les conditions fixées dans l’arrêt [Kühne & Heitz, précité], la possibilité de demander le réexamen et le retrait d’une décision administrative définitive contraire au droit communautaire est-elle assortie d’une limite dans le temps pour des motifs impérieux de droit communautaire?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’arrêt Kühne & Heitz, précité, n’impose le réexamen et le retrait (rectius: rectification) d’une décision administrative devenue définitive en vertu d’un arrêt d’une juridiction de dernier ressort que si le requérant au principal a invoqué le droit communautaire dans le cadre du recours juridictionnel de droit interne qu’il a formé à l’encontre de cette décision.

Observations soumises à la Cour

29 Kempter, le gouvernement finlandais et la Commission des Communautés européennes estiment qu’il convient de répondre à la première question par la négative.

30 Tout d’abord, Kempter relève qu’il ne ressort pas de l’article 234, troisième alinéa, CE que les parties au litige au principal doivent avoir invoqué devant la juridiction nationale une interprétation erronée du droit communautaire, pour que celle-ci soit obligée de procéder à un renvoi préjudiciel. La Commission ajoute qu’une telle condition ne ressort non plus ni des motifs ni du dispositif de l’arrêt Kühne & Heitz, précité.

31 Ensuite, Kempter et la Commission observent que l’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juridictions nationales statuant en dernier ressort, conformément à l’article 234, troisième alinéa, CE, ne saurait dépendre non plus de ce que les parties demandent un tel renvoi auxdites juridictions.

32 Enfin, le gouvernement finlandais considère que, d’une part, la nécessité pour les parties au principal d’avoir invoqué devant la juridiction nationale une interprétation erronée du droit communautaire pourrait rendre en pratique impossible l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire et aller ainsi à l’encontre du principe d’effectivité. D’autre part, il ne faudrait pas tenir rigueur au citoyen lésé du fait qu’une juridiction nationale n’a pas reconnu l’importance d’une
question de droit communautaire.

33 Le gouvernement tchèque, pour sa part, soutient que le réexamen et le retrait d’une décision définitive de l’administration peuvent être limités à ce que l’intéressé ait attaqué cette décision devant les juridictions nationales en invoquant le droit communautaire uniquement au cas où ces mêmes juridictions n’auraient, en vertu du droit interne, ni la faculté ni l’obligation d’appliquer d’office le droit communautaire et que cette circonstance ne constituerait pas un obstacle au respect des
principes d’équivalence et d’effectivité.

Réponse de la Cour

34 Afin de répondre à la première question, il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il incombe à toutes les autorités des États membres d’assurer le respect des règles du droit communautaire dans le cadre de leurs compétences (voir arrêts du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C‑8/88, Rec. p. I‑2321, point 13, ainsi que Kühne & Heitz, précité, point 20).

35 Il y a lieu également de rappeler que l’interprétation que, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 234 CE, la Cour donne d’une règle du droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, point 16; du 10 février 2000, Deutsche Telekom,
C‑50/96, Rec. p. I‑743, point 43, ainsi que Kühne & Heitz, précité, point 21). En d’autres termes, un arrêt préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec la conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 1995, Richardson, C‑137/94, Rec. p. I‑3407, point 33).

36 Il en résulte que, dans une affaire telle que celle au principal, une règle du droit communautaire ainsi interprétée doit être appliquée par un organe administratif dans le cadre de ses compétences même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’intervention de l’arrêt de la Cour statuant sur la demande d’interprétation (arrêt Kühne & Heitz, précité, point 22, et, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2002, Barreira Pérez, C‑347/00, Rec. p. I‑8191, point 44; du 17 février 2005, Linneweber
et Akritidis, C‑453/02 et C‑462/02, Rec. p. I‑1131, point 41, ainsi que du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C‑292/04, Rec. p. I‑1835, point 34).

37 Toutefois, ainsi que la Cour l’a rappelé, cette jurisprudence doit être lue à la lumière du principe de la sécurité juridique, qui figure au nombre des principes généraux reconnus en droit communautaire. À cet égard, il importe de constater que le caractère définitif d’une décision administrative, acquis à l’expiration de délais de recours raisonnables ou, comme dans l’affaire au principal, par l’épuisement des voies de recours, contribue à ladite sécurité, avec la conséquence que le droit
communautaire n’exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative ayant acquis un tel caractère définitif (arrêt Kühne & Heitz, précité, point 24).

38 La Cour a néanmoins jugé que des circonstances particulières peuvent être susceptibles, en vertu du principe de coopération découlant de l’article 10 CE, d’imposer à un organe administratif national de réexaminer une décision administrative devenue définitive à la suite de l’épuisement des voies de recours internes, afin de tenir compte de l’interprétation d’une disposition de droit communautaire pertinente retenue postérieurement par la Cour (voir, en ce sens, arrêts Kühne & Heitz, précité,
point 27, ainsi que du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor, C‑392/04 et C‑422/04, Rec. p. I‑8559, point 52).

39 Ainsi que le rappelle la juridiction de renvoi, à la lumière des points 26 et 28 de l’arrêt Kühne & Heitz, précité, parmi les conditions susceptibles de fonder une telle obligation de réexamen, la Cour a notamment pris en considération le fait que l’arrêt de la juridiction de dernier ressort, en vertu duquel la décision administrative contestée est devenue définitive, était, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit
communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel dans les conditions prévues à l’article 234, troisième alinéa, CE.

40 Or, la présente question préjudicielle vise uniquement à savoir si une telle condition n’est remplie que si le requérant au principal a invoqué le droit communautaire dans le cadre de son recours juridictionnel formé à l’encontre de la décision administrative en cause.

41 À cet égard, il convient de souligner que le système instauré par l’article 234 CE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit communautaire dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1963, Da Costa e.a., 28/62 à 30/62, Rec. p. 59, 76; du 1^er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, point 4, et du 10 juillet 1997, Palmisani,
C‑261/95, Rec. p. I‑4025, point 31).

42 En effet, ainsi que le précise M. l’avocat général aux points 100 à 104 de ses conclusions, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, point 7).

43 Du reste, comme le relèvent la Commission et M. l’avocat général aux points 93 à 95 de ses conclusions, le libellé même de l’arrêt Kühne & Heitz, précité, n’indique nullement que le requérant soit tenu de soulever, dans le cadre de son recours juridictionnel de droit interne, le point de droit communautaire ayant fait ultérieurement l’objet de l’arrêt préjudiciel de la Cour.

44 Il ne saurait donc être déduit de l’arrêt Kühne & Heitz, précité, que, aux fins de la troisième condition dégagée par cet arrêt, les parties doivent avoir soulevé devant le juge national le point de droit communautaire en cause. En effet, pour que cette condition soit remplie, il suffit que, soit ledit point de droit communautaire, dont l’interprétation s’est révélée erronée à la lumière d’un arrêt postérieur de la Cour, ait été examiné par la juridiction nationale statuant en dernier
ressort, soit qu’il aurait pu être soulevé d’office par celle-ci.

45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le droit communautaire n’impose pas aux juridictions nationales de soulever d’office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties, ces juridictions sont tenues de soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle communautaire contraignante lorsque, en vertu du droit national, celles-ci ont l’obligation ou la
faculté de le faire par rapport à une règle contraignante de droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen, C-430/93 et C‑431/93, Rec. p. I-4705, points 13, 14 et 22, ainsi que du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C‑72/95, Rec. p. I‑5403, points 57, 58 et 60).

46 Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question posée que, dans le cadre d’une procédure devant un organe administratif visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive en vertu d’un arrêt rendu par une juridiction de dernier ressort, cet arrêt étant, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire, ce droit n’impose pas que le requérant au principal ait invoqué le droit communautaire dans le
cadre du recours juridictionnel de droit interne qu’il a formé à l’encontre de cette décision.

Sur la seconde question

47 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire impose une limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive.

Observations soumises à la Cour

48 Kempter souligne, d’abord, que le droit communautaire ne contient aucune disposition spécifique relative au délai de forclusion ou de prescription d’une demande de réexamen. Elle ajoute, ensuite, que, conformément à l’arrêt Kühne & Heitz, précité, l’intéressé ne peut faire valoir son droit au réexamen de la décision administrative devenue définitive que si une disposition nationale le permet. Pour décider si ce droit est ou non limité dans le temps, il faudrait donc prendre en considération
les dispositions nationales en matière de prescription.

49 Kempter fait également valoir que, dans l’hypothèse où seraient appliquées, par analogie, des dispositions communautaires régissant les délais de forclusion ou de prescription, sa demande ne devrait pas pour autant être considérée comme tardive, en considération du fait qu’elle avait été déposée moins de trois ans après les conclusions de l’avocat général dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Emsland-Stärke, précité, soit le moment à partir duquel un revirement de la jurisprudence bien
établie des juridictions allemandes aurait pu être envisagé.

50 S’agissant de la quatrième condition dégagée par la Cour dans l’arrêt Kühne & Heitz, précité, les gouvernements tchèque et finlandais partagent l’opinion exprimée par la juridiction de renvoi, selon laquelle le délai ainsi créé par la Cour pour demander la révision d’une décision administrative devenue définitive devrait être lié à la connaissance réelle de cette jurisprudence par l’intéressé.

51 En outre ils estiment que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le droit de demander le réexamen d’une décision administrative illégale soit limité dans le temps. Les règles de procédure nationales pourraient donc valablement prévoir que ce type de demande doit être effectué dans des délais spécifiques, pourvu que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.

52 Selon la Commission, la seconde question préjudicielle ne concerne que l’intervalle compris entre le prononcé de l’arrêt de la Cour dont découle l’illégalité de la décision administrative et la demande de réexamen et de retrait de ladite décision présentée par Kempter.

53 Par ailleurs, la Commission indique que le principe de l’autonomie procédurale des États membres s’oppose à la fixation d’un délai au niveau communautaire. Elle propose, pour des motifs de sécurité juridique, de compléter la quatrième condition dégagée par l’arrêt Kühne & Heitz, précité, en prévoyant que celle‑ci requière que l’intéressé se soit adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de l’arrêt préjudiciel de la Cour, dont découle l’illégalité de la
décision administrative devenue définitive, et dans un laps de temps, à compter du prononcé dudit arrêt, qui apparaît raisonnable au regard des principes du droit national et conforme aux principes d’équivalence et d’effectivité.

Réponse de la Cour

54 S’agissant de la question des limites temporelles pour l’introduction d’une demande de réexamen, il convient tout d’abord de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kühne & Heitz, précité, l’entreprise requérante avait demandé le réexamen et la rectification de la décision administrative dans un délai ne dépassant pas les trois mois après que celle-ci eût pris connaissance de l’arrêt du 5 octobre 1994, Voogd Vleesimport en -export (C‑151/93, Rec. p. I‑4915), dont découlait
l’illégalité de la décision administrative.

55 Certes, la Cour, dans son appréciation des circonstances factuelles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kühne & Heitz, précité, avait jugé que la durée du délai dans lequel la demande de réexamen avait été introduite devait être prise en considération et justifiait, conjointement aux autres conditions indiquées par la juridiction de renvoi, le réexamen de la décision administrative contestée. Néanmoins, la Cour n’avait pas exigé qu’une demande de réexamen fût nécessairement introduite
immédiatement après que le demandeur eût pris connaissance de la jurisprudence de la Cour sur laquelle la demande se fondait.

56 Or, force est de constater que, comme le relève M. l’avocat général aux points 132 et 134 de ses conclusions, le droit communautaire n’impose aucun délai précis pour l’introduction d’une demande de réexamen. Par conséquent, la quatrième condition mentionnée par la Cour dans son arrêt Kühne & Heitz, précité, ne saurait être interprétée comme une obligation d’introduire la demande de réexamen en cause dans un certain laps de temps précis après que le demandeur eût pris connaissance de la
jurisprudence de la Cour sur laquelle la demande elle-même se fondait.

57 Il convient, néanmoins, de préciser que, selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant
des recours similaires de nature interne (principe de l’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 43, ainsi que du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 28 et jurisprudence citée).

58 La Cour a ainsi reconnu la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5, ainsi que Comet, 45/76, Rec. p. 2043, points 17 et 18; Denkavit italiana, précité, point 23; du 25 juillet 1991, Emmott, C‑208/90, Rec. p. I‑4269, point 16; Palmisani, précité, point 28; du 17 juillet
1997, Haahr Petroleum, C‑90/94, Rec. p. I‑4085, point 48, et du 24 septembre 2002, Grundig Italiana, C‑255/00, Rec. p. I‑8003, point 34). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (arrêt Grundig Italiana, précité, point 34).

59 Il découle de cette jurisprudence constante que les États membres peuvent exiger, au nom du principe de sécurité juridique, qu’une demande de réexamen et de retrait d’une décision administrative devenue définitive et contraire au droit communautaire ainsi qu’interprété postérieurement par la Cour, soit formée devant l’administration compétente dans un délai raisonnable.

60 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question posée que le droit communautaire n’impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d’effectivité et d’équivalence.

Sur les dépens

61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) Dans le cadre d’une procédure devant un organe administratif visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive en vertu d’un arrêt rendu par une juridiction de dernier ressort, cet arrêt étant, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire, ce droit n’impose pas que le requérant au principal ait invoqué le droit communautaire dans le cadre du recours juridictionnel de droit interne qu’il a formé à
l’encontre de cette décision.

2) Le droit communautaire n’impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d’effectivité et d’équivalence.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-2/06
Date de la décision : 12/02/2008
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.

Exportation de bovins - Restitutions à l’exportation - Décision administrative définitive - Interprétation d’un arrêt de la Cour - Effet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision - Réexamen et retrait - Limites temporelles - Sécurité juridique - Principe de coopération - Article 10 CE.

Principes, objectifs et mission des traités

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Willy Kempter KG
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:78

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award