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31/01/2008 | CJUE | N°C-268/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 31/01/2008, C-268/07


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

31 janvier 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/17/CE – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑268/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domic

ile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz,...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

31 janvier 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/17/CE – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑268/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. Klučka et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en toute hypothèse,
en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 71 de cette directive.

2 Conformément à cet article de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 janvier 2006 et en informer immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

3 N’ayant pas été informée des dispositions adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que de telles dispositions avaient effectivement été mises en vigueur, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4 Par lettre de mise en demeure du 27 mars 2006, elle a invité cet État membre à présenter ses observations. À la suite de la réponse donnée par celui-ci en date du 8 août 2006, la Commission lui a adressé, le 19 octobre 2006, un avis motivé dans lequel elle l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

5 Par lettre du 14 décembre 2006, le Grand-Duché de Luxembourg a répondu audit avis motivé en transmettant à la Commission le texte d’un projet de loi sur les marchés publics destinée à assurer la transposition de la directive, sur lequel les services de la Commission ont formulé des observations le 18 janvier 2007. Le 14 février 2007, les autorités luxembourgeoises ont également communiqué à la Commission le texte d’un projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les
marchés publics en cours d’élaboration, dont l’adoption devait compléter cette transposition.

6 N’ayant reçu, par la suite, aucune information complémentaire de cet État membre et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient effectivement été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

7 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en substance, ne pas avoir transposé la directive dans le délai imparti, faisant état du processus législatif en cours aux fins de cette transposition. Il indique néanmoins que plusieurs concepts introduits par la directive sont déjà intégrés dans la législation nationale en la matière actuellement en vigueur, à savoir la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics ainsi que le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution de cette loi.

8 Pour la Commission, la transposition de la directive n’est pas assurée par ces textes nationaux qui, d’une part, ne se réfèrent à aucun article de la directive et, d’autre part, ne mentionnent que des «concepts» contenus dans celle-ci. Si elle admet que l’article 89 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 assure la transposition de la notion d’«offre la plus avantageuse» contenue à l’article 55, paragraphe 1, sous a), de la directive, il n’en resterait pas moins que lesdits textes
nationaux n’assurent pas la transposition de toutes les dispositions de celle-ci.

9 Il convient de rappeler que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive en cause d’une manière suffisamment claire et précise (voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 octobre 2004,
Commission/Italie, C‑103/02, Rec. p. I‑9127, point 33; du 20 octobre 2005, Commission/Royaume‑Uni, C‑6/04, Rec. p. I‑9017, points 21 et 24, ainsi que du 14 juin 2007, Commission/Italie, C‑82/06, non publié au Recueil, point 34).

10 Or, il ressort de l’examen de la réglementation invoquée par le Grand-Duché de Luxembourg que celle-ci se caractérise par un telle généralité qu’elle ne constitue pas une mise en œuvre des dispositions de la directive avec la précision et la clarté requises afin de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité juridique et qu’elle n’instaure pas non plus un cadre légal précis dans le domaine concerné, de nature à garantir l’application de cette directive d’une manière pleine et entière
ainsi qu’à permettre une mise en œuvre harmonisée et efficace des règles qu’elle édicte (voir arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 27 et jurisprudence citée).

11 D’ailleurs, le fait que cet État membre a engagé un processus législatif en vue de la transposition de la directive est de nature à rendre inopérante son argumentation consistant à soutenir que la réglementation nationale existante satisfait déjà aux exigences de la directive.

12 Par ailleurs, le Grand-Duché de Luxembourg justifie le retard de transposition par des circonstances d’ordre interne liées à la nécessité d’impliquer dans le processus législatif non seulement le Conseil d’État, mais également la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, afin d’obtenir leur avis respectif sur les projets de textes de transposition de la directive. Il précise également que ce processus, qui est déjà engagé, pourra être achevé à bref délai.

13 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑195/02, Rec. p. I‑7857, point 82; du 13 juillet 2006, Commission/Portugal, C‑61/05, Rec. p. I‑6779, point 31, et du 27 septembre 2007,
Commission/France, C‑9/07, non publié au Recueil, point 9).

14 D’autre part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 6 décembre 2007, Commission/Suède, C‑258/07, non publié au Recueil, point 8).

15 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

16 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

17 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

Sur les dépens

18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-268/07
Date de la décision : 31/01/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2004/17/CE - Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Non-transposition dans le délai prescrit.

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:70

Source

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