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31/01/2008 | CJUE | N°C-103/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Angel Angelidis contre Parlement européen., 31/01/2008, C-103/07


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
31 janvier 2008

Affaire C-103/07 P

Angel Angelidis

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonctionnaires – Rapport de notation – Notateur unique – Conditions – Consultation du supérieur hiérarchique direct précédent – Absence de changement d’affectation – Motivation – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement (T‑416/03, no

n encore publié au Recueil), par lequel le Tribunal a rejeté le recours du requérant tendant, d’une part, à l’annulation de s...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
31 janvier 2008

Affaire C-103/07 P

Angel Angelidis

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonctionnaires – Rapport de notation – Notateur unique – Conditions – Consultation du supérieur hiérarchique direct précédent – Absence de changement d’affectation – Motivation – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement (T‑416/03, non encore publié au Recueil), par lequel le Tribunal a rejeté le recours du requérant tendant, d’une part, à l’annulation de son rapport de notation pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2001, et, d’autre part, à l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi tant en raison de prétendues irrégularités du rapport
de notation litigieux que de son établissement prétendument tardif.

Décision Le pourvoi est rejeté. M. Angelidis supporte, outre ses propres dépens, les dépens du Parlement européen.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Système mis en place par le Parlement

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225, § 1 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

31 janvier 2008 (*)

«Pourvoi – Fonctionnaires – Rapport de notation – Notateur unique – Conditions – Consultation du supérieur hiérarchique direct précédent –Absence de changement d’affectation – Motivation – Recours en annulation – Recours en indemnité»

Dans l’affaire C‑103/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 février 2007,

Angel Angelidis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par M^e E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par M. M. Mustapha-Pacha et M^me A. Lukošiūtė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Angelidis demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement (T‑416/03, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 mars 2003, portant adoption définitive du rapport de notation dont il a fait l’objet pour l’année 2001 (ci-après la
«décision litigieuse»), et, d’autre part, à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi, tant en raison de l’illégalité entachant la décision litigieuse que du retard mis par ledit secrétaire général pour adopter cette dernière.

Le cadre juridique

2 L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1^er mai 2004 (ci-après le «statut»), énonce:

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles.»

3 S’agissant de la période de notation allant du 1^er janvier au 31 décembre 2001, trouvaient également à s’appliquer les dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 43 du statut et de l’article 15 du régime applicable aux autres agents, arrêtées par le Parlement le 8 mars 1999 (ci-après les «DGE»).

4 L’article 3 des DGE dispose:

«Le rapport de notation est préparé par le chef hiérarchique direct de catégorie A ou du cadre linguistique LA dont dépend le noté et visé par deux notateurs sur le formulaire figurant en annexe.

Le premier notateur est le chef d’unité de grade A 3-A 4/LA 3-LA 4 ou le directeur de grade A 2 dont dépend le noté. Il est désigné en fonction de la structure des services et de la catégorie de personnel à noter:

– pour le secrétariat général, par le directeur général ou par le plus haut responsable de l’unité administrative lorsque celle-ci n’est pas constituée en direction générale;

– pour les groupes politiques, par le secrétaire général du groupe.

En cas de mutation du chef hiérarchique au cours de la période de référence, le chef hiérarchique resté le plus longtemps dans l’unité au cours de la période de référence établira la notation.

En cas d’absence du chef hiérarchique (maladie, congé de convenance personnelle) ou de cessation de fonctions (retraite, dégagement) depuis la fin de la période de référence, son propre chef hiérarchique pendant cette période sera chargé d’établir la notation du fonctionnaire [ou de l’] agent.

Le notateur final est:

– pour le secrétariat général, le directeur général ou un directeur désigné par lui ou, pour les unités administratives qui ne sont pas constituées en directions générales, le plus haut responsable de l’unité administrative;

– pour les groupes politiques, le secrétaire général du groupe.

Les rapports de notation établis par un seul notateur seront considérés comme nuls et feront l’objet d’une nouvelle procédure.

Il est cependant dérogé aux dispositions ci-dessus dans le cas des fonctionnaires [ou des] agents notés par un premier notateur qui assume les fonctions de directeur général, de chef d’une unité administrative autonome ou de secrétaire général d’un groupe politique, celui-ci étant de fait également notateur final, ainsi que pour les unités administratives particulièrement importantes où le premier notateur peut être un chef de service appartenant à cette unité.

La liste des notateurs est publiée avant le début de l’exercice de notation.»

5 Aux termes de l’article 4 des DGE:

«La période de référence correspond à une année calendrier.

[…]

Les chefs hiérarchiques […] des autres services auxquels le fonctionnaire est [ou] a été affecté au cours de la période de référence sont consultés au préalable par les notateurs.

Si le noté fait l’objet d’un détachement dans l’intérêt du service auprès d’une instance politique, qu’elle se situe dans l’institution ou hors de l’institution et quelle que soit la durée de ce détachement, la direction générale à laquelle il est rattaché établit le rapport de notation après consultation de l’instance de détachement. La même procédure sera adoptée lors d’un détachement auprès d’un groupe politique, d’une mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’une autre direction générale ou
unité ainsi que dans le cas d’un échange de fonctionnaires.»

6 L’article 11 des DGE dispose:

«La notation est définitive: […]

– en cas de saisine du comité des rapports, sans préjudice d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut:

– à la date de décision finale du secrétaire général [à la] suite [de] l’avis du comité des rapports […]».

Les antécédents du litige

7 À la date d’introduction de son recours de première instance, M. Angelidis exerçait les fonctions de conseiller «Affaires budgétaires» du Parlement, en tant que fonctionnaire de grade A 3, échelon 8. Il occupait ce poste depuis le 1^er juillet 1999 à la direction D de la direction générale (DG) «Commissions et délégations». Le directeur de la direction D a quitté ses fonctions le 1^er novembre 2001, c’est-à-dire deux mois avant le terme de la période de référence en matière de notation au
titre de l’année 2001 (ci-après la «période de référence considérée»).

8 Dans le cadre de l’établissement du rapport de notation de M. Angelidis pour l’année 2001, un premier projet a été transmis à l’intéressé le 12 mars 2002 par le directeur général de la DG «Commissions et délégations» (ci-après le «directeur général concerné»).

9 Par une note du 14 mars 2002, M. Angelidis a contesté ce projet de rapport de notation à la fois quant à la procédure suivie et quant au fond. Le 16 avril 2002, un premier entretien a eu lieu entre le directeur général concerné, en sa qualité de notateur, et le fonctionnaire noté.

10 À la suite de cet entretien, par une note du 18 avril 2002 adressée à ce directeur général, M. Angelidis a contesté le maintien de la position initiale du notateur et a réitéré les critiques qu’il avait avancées dans la note susmentionnée du 14 mars 2002, en ajoutant que, contrairement à ce que prévoient les DGE, son ancien directeur n’avait pas été consulté.

11 Un nouveau projet de rapport de notation, établi à la suite de l’entretien organisé le 16 avril 2002, a été communiqué à M. Angelidis. Par un courrier électronique du 24 avril 2002, le secrétaire général du Parlement a informé l’intéressé de ce qu’il tiendrait compte, dans la mesure du possible, de son souhait de changer d’affectation et lui a suggéré d’examiner la possibilité de révision du contenu du projet de rapport de notation avant sa validation, dans le cadre de la procédure prévue à
cet effet.

12 Le même jour, M. Angelidis a demandé au directeur général concerné l’organisation d’un second entretien qui, selon lui, devait s’insérer dans la phase de notation relative aux contacts entre le notateur et le fonctionnaire noté. Ce second entretien entre les intéressés a eu lieu, à Strasbourg, le 15 mai 2002, en présence du président du comité du personnel.

13 Le 28 juin 2002, le directeur général concerné a visé, en tant que notateur final, le rapport de notation, en y annexant une note de dossier datée du 20 juin 2002 et répondant, notamment, aux commentaires du fonctionnaire noté figurant aux rubriques n^os 4 et 5 du projet de rapport. M. Angelidis a accusé réception de ce rapport de notation le 9 juillet 2002.

14 Par un courrier du 15 juillet 2002, l’intéressé a saisi le comité des rapports (ci-après le «CORAP»), en vue de l’annulation du projet de rapport de notation le concernant.

15 Le 18 décembre 2002, le CORAP a rendu son avis, lequel a été communiqué à M. Angelidis par un courrier du président du CORAP du 23 décembre suivant. Cet avis était défavorable à l’intéressé, le CORAP concluant, en substance, qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le projet de rapport de notation ni de supprimer les commentaires négatifs figurant dans l’appréciation générale ou les modifications négatives intervenues concernant certaines appréciations analytiques du rapport de notation définitif.

16 Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a informé M. Angelidis qu’il avait pris connaissance de l’avis du CORAP et qu’il partageait les conclusions de ce dernier. Le rapport de notation en cause est ainsi devenu définitif.

17 Par une lettre du 26 mai 2003, M. Angelidis a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant, d’une part, à l’annulation du rapport de notation dont il avait fait l’objet au titre de l’année 2001 ainsi qu’à la reconduction, pour ladite année, du rapport de notation établi au titre de l’année 2000 et, d’autre part, au paiement, à son profit, d’une somme de 20 000 euros, évaluée ex æquo et bono, pour la réparation du préjudice moral prétendument subi. Cette
réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 septembre 2003.

La procédure de première instance et l’arrêt attaqué

18 Par une requête du 19 décembre 2003, M. Angelidis a saisi le Tribunal des conclusions exposées au point 1 du présent arrêt. Il concluait en outre à la condamnation du Parlement aux dépens.

19 Les conclusions en annulation présentées par l’intéressé reposaient sur un moyen unique, composé de cinq branches, portant respectivement sur l’existence d’un notateur unique, sur l’absence de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent, sur un défaut de motivation, sur la partialité de la notation ainsi que sur la violation du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude.

20 Le Tribunal a écarté ce moyen et, par voie de conséquence, a rejeté les conclusions en annulation dont il était saisi. Concernant la première branche dudit moyen, le Tribunal a relevé, aux points 45 à 51 de l’arrêt attaqué, que, par dérogation à la règle interdisant le recours à un notateur unique, les DGE prévoient que le directeur général devient notateur unique dans les cas où il assume également le rôle de premier notateur, ce qui était le cas en l’espèce en raison du départ à la
retraite, le 1^er novembre 2001, du supérieur hiérarchique direct du requérant. Concernant la deuxième branche de ce même moyen, le Tribunal a souligné que l’obligation de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent ne vaut qu’en cas de changement d’affectation du fonctionnaire noté en cours de période de référence, ce qui n’était pas le cas s’agissant du requérant. En toute hypothèse, selon les points 56 à 68 de l’arrêt attaqué, la consultation d’un fonctionnaire parti à la retraite au
cours de cette période n’aurait pas fait partie des consultations nécessaires au sens des DGE. Concernant la troisième branche du moyen invoqué par M. Angelidis, le Tribunal a considéré, aux points 76 à 95 de cet arrêt, que le requérant avait disposé non seulement de la motivation requise, mais également d’une motivation supplémentaire détaillée (point 86 dudit arrêt), bien que celle-ci ne fût pas requise en l’espèce (point 80 de ce même arrêt), résultant tant de la note du 20 juin 2002 du directeur
général concerné que de la communication de l’avis du CORAP. Le Tribunal a ensuite jugé, aux points 104 à 113 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait nullement établi le manque d’impartialité et d’objectivité dont il se plaignait et, aux points 116 à 118 de cet arrêt, qu’il n’avait non plus établi une quelconque violation du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude.

21 Le Tribunal a ensuite rejeté les conclusions en indemnité présentées par M. Angelidis, pour partie comme étant non fondées, en tant que le préjudice invoqué aurait eu pour origine l’illégalité entachant le rapport de notation dont l’annulation était demandée, en raison du lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires, et pour partie comme étant irrecevables, en tant qu’elles se rapportaient à l’établissement tardif du rapport de notation, faute de
réclamation préalable.

22 Le recours a, par conséquent, été rejeté dans son ensemble.

Les conclusions des parties

23 Par son pourvoi, M. Angelidis conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions de première instance et à la condamnation du Parlement aux dépens.

24 Dans son mémoire en réponse, le Parlement conclut au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation du requérant aux dépens. À titre subsidiaire, il demande à la Cour de rejeter les conclusions de la requête de première instance.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

25 M. Angelidis présente deux moyens à l’appui de son pourvoi. Par son premier moyen, il soutient que, en rejetant le moyen invoqué devant lui, le Tribunal a commis une erreur de droit et a entaché, de surcroît, l’arrêt attaqué d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. Par son second moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, en rejetant son moyen unique, a également dénaturé les éléments de preuve produits par lui.

26 Le Parlement conteste le bien-fondé du premier moyen invoqué par M. Angelidis, en faisant état des considérations suivantes.

27 Il indique que les DGE ne requièrent pas que le fonctionnaire noté soit directement rattaché au directeur général pour être noté par lui seul, cela par exception à la règle imposant de recourir à deux notateurs, dès lors que l’article 3, quatrième alinéa, des DGE vise l’hypothèse d’une absence du supérieur hiérarchique direct, notamment en cas de retraite ou de dégagement de ce dernier au cours de la période de référence. Dans cette hypothèse, le propre supérieur du supérieur hiérarchique
absent deviendrait le premier notateur du fonctionnaire noté. C’est l’application de cette règle qui aurait conduit à désigner le directeur général concerné comme premier notateur de M. Angelidis. Le fait que cette application a fait entrer le requérant dans la catégorie des fonctionnaires directement notés par ce directeur général ne constituerait pas pour autant une erreur de droit, à supposer même que les DGE et, en particulier, l’article 3, septième alinéa, de celles-ci n’envisagent pas une
telle hypothèse. Il précise en outre que le statut ne prévoit pas de règle imposant de recourir à deux notateurs. Le départ à la retraite du supérieur hiérarchique direct de M. Angelidis aurait, en tout état de cause, fait obstacle à ce que ce supérieur hiérarchique élaborât le rapport de notation.

28 Le Parlement précise que, s’agissant de l’obligation de consulter le supérieur hiérarchique direct précédent, M. Angelidis n’était pas concerné par une telle exigence, qui ne vaut qu’en cas de nouvelle affectation, de détachement ou de mise à disposition. Il estime donc qu’une telle consultation, à la supposer possible, n’aurait présenté qu’un caractère facultatif. Le départ à la retraite du supérieur hiérarchique du requérant, avant le début de la procédure de notation, rendrait de surcroît
l’argument invoqué inopérant.

29 Quant au second moyen avancé par M. Angelidis, le Parlement estime qu’il est irrecevable, indiquant que la dénaturation des éléments de preuve doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier et précisant, par ailleurs, qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de réexaminer ou d’apprécier de nouveau les éléments de fait ou les preuves que le Tribunal a retenus.

Appréciation de la Cour

En ce qui concerne le premier moyen

30 M. Angelidis soutient que les DGE interdisaient qu’il fût noté, au titre de l’année 2001, par un notateur unique et qu’elles imposaient que son supérieur hiérarchique direct précédent fût consulté. Il considère que le Tribunal, en jugeant, à l’inverse, qu’il avait été légalement noté par un notateur unique et que son supérieur hiérarchique direct précédent n’avait pas, en l’espèce, à être consulté, a entaché, sur ces deux points, son raisonnement d’une erreur de droit ainsi que d’un défaut
et d’une insuffisance de motivation.

31 Il convient donc d’examiner le premier moyen en tant qu’il se rapporte à la réponse du Tribunal aux branches du moyen unique invoqué devant lui, tirées, d’une part, de l’intervention d’un notateur unique et, d’autre part, de l’absence de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent de M. Angelidis.

– S’agissant de l’intervention d’un notateur unique

32 Il importe de rappeler que l’article 43 du statut, qui impose que soit établi un rapport périodique portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, exception faite de ceux des grades A 1 et A 2, ne contient pas d’interdiction quant au fait que ce rapport puisse émaner d’un seul notateur. C’est en application de cet article, qui habilite chaque institution à déterminer les conditions d’établissement dudit rapport, que le Parlement a adopté les
DGE.

33 Traduisant un souci d’objectivité et d’impartialité de l’évaluation du fonctionnaire ou de l’agent, les DGE interdisent, quant à elles, en principe, le recours à un seul notateur, puisque l’article 3, sixième alinéa, des DGE dispose que les «rapports de notation établis par un seul notateur seront considérés comme nuls et feront l’objet d’une nouvelle procédure». Toutefois, l’article 3, septième alinéa, des DGE précise qu’il est dérogé à cette interdiction «dans le cas des fonctionnaires [ou
des] agents notés par un premier notateur qui assume les fonctions de directeur général, de chef d’une unité administrative autonome ou de secrétaire général d’un groupe politique, celui-ci étant de fait également notateur final, ainsi que pour les unités administratives particulièrement importantes où le premier notateur peut être un chef de service appartenant à cette unité». L’article 3, quatrième alinéa, des DGE indique quant à lui que, en «cas d’absence du chef hiérarchique», notamment pour
cause de «cessation de fonctions (retraite, dégagement) depuis la fin de la période de référence, son propre chef hiérarchique pendant cette période sera chargé d’établir la notation».

34 L’article 3, quatrième alinéa, des DGE doit s’entendre comme couvrant l’hypothèse où le supérieur hiérarchique du fonctionnaire noté a cessé d’exercer ses fonctions au cours de la période de référence sans avoir été remplacé avant le terme de cette période, à savoir le 31 décembre de l’année concernée, ou encore celle où il a cessé d’exercer ses fonctions postérieurement à cette date, mais avant l’établissement du rapport de notation. Ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 47
de l’arrêt attaqué, toute autre interprétation priverait de signification la disposition en cause.

35 Par conséquent, il ressort de la combinaison des quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 3 des DGE que, dans le cas de figure mentionné au point précédent, le supérieur hiérarchique ayant cessé ses fonctions sans avoir été remplacé avant le terme de la période de référence perd sa qualité de premier notateur au profit de son propre chef hiérarchique durant ladite période. Lorsque ce dernier occupe les fonctions de directeur général, il devient notateur unique, en vertu de la
dérogation à la règle imposant de recourir à deux notateurs, prévue à l’article 3, septième alinéa, des DGE.

36 Or, le Tribunal a relevé que tel était bien le cas en l’espèce. Le supérieur hiérarchique de M. Angelidis, à savoir le directeur de la direction D, parti à la retraite le 1^er novembre 2001, n’a été remplacé qu’à compter du 1^er janvier 2002. Le supérieur hiérarchique du directeur de la direction D, à savoir le directeur général concerné, est devenu l’unique notateur de M. Angelidis, par l’effet conjugué des dispositions exposées ci-dessus, dont le Tribunal a fait une exacte analyse.

37 En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 3, septième alinéa, des DGE n’exige pas un rattachement direct au directeur général, mais vise, plus largement, les fonctionnaires notés par un premier notateur qui assume les fonctions de directeur général. Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, tel était le cas en l’espèce.

38 Enfin, il convient de souligner, à titre surabondant, que la ratio legis de l’article 3, quatrième alinéa, des DGE réside dans le fait que le départ à la retraite du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire noté fait perdre à cette personne sa qualité de fonctionnaire, ce que le Tribunal a justement souligné au point 48 de l’arrêt attaqué, circonstance qui prive la personne retraitée de toute possibilité d’être l’auteur d’actes juridiques propres à l’institution qu’elle a quittée, tels
qu’un rapport de notation. Il en résultait donc, pour le secrétaire général du Parlement, une interdiction de donner suite à la demande de M. Angelidis, tendant à ce que son ancien supérieur hiérarchique direct établît sa première notation.

39 Par suite, c’est à tort que M. Angelidis soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant l’argumentation tirée du caractère irrégulier de l’intervention d’un notateur unique. Par ailleurs, en exposant de façon circonstanciée, aux points 45 à 51 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la notation en cause, bien qu’établie par un tel notateur, devait cependant être jugée légale, le Tribunal n’a entaché ledit arrêt ni d’une insuffisance de motivation ni, a
fortiori, d’un défaut de motivation.

– S’agissant de l’absence de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent

40 Pour les motifs exposés au point 38 du présent arrêt, l’argument tiré de l’obligation de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent encourt également le rejet. En effet, le directeur de la direction D ne pouvait être consulté en raison de son départ à la retraite, cette consultation s’analysant également comme un acte destiné à produire des effets de droit, à savoir contribuer à établir la notation du fonctionnaire. Outre qu’il est inopérant, cet argument n’est, de toute façon,
pas fondé, une telle obligation visant des hypothèses ne présentant pas d’intérêt pour la solution du présent litige, telles que le changement d’affectation du fonctionnaire noté durant la période de référence, le détachement dans l’intérêt du service ou la mise à disposition de celui-ci. La circonstance que le supérieur hiérarchique parti à la retraite a été présent durant dix des douze mois composant la période de référence considérée ne peut que demeurer sans incidence sur ce constat, de même que
ne pouvait être prise en compte une note élaborée par cette personne au cours du mois de mai 2002, c’est-à-dire postérieurement à son départ à la retraite. C’est donc à juste titre que le Tribunal a relevé qu’une telle consultation n’était pas au nombre de celles rendues nécessaires par les DGE.

41 À cet égard, force est de constater que le Tribunal a répondu avec toute la précision voulue aux arguments du requérant, détaillant, aux points 56 à 68 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la consultation du supérieur hiérarchique direct précédent n’était pas requise en l’espèce. L’arrêt attaqué ne souffre donc aucunement, sur ce point non plus, d’une absence ou d’une insuffisance de motivation.

42 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

En ce qui concerne le second moyen

43 Par son second moyen, M. Angelidis fait valoir que le Tribunal, en rejetant son moyen unique de première instance, a dénaturé les éléments de preuve mis à sa disposition.

44 Or, ainsi que le souligne à juste titre le Parlement, M. Angelidis ne précise pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé les preuves en question. Il se borne, en effet, à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d’autres conclusions que celles qu’il a adoptées des éléments de preuve présentés devant lui.

45 Un tel moyen vise ainsi, en réalité, à ce qu’il soit procédé à un réexamen des faits et des preuves soumis au Tribunal. À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (voir,
notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 23, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51).

46 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis
(voir, notamment, ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40, et arrêt General Motors/Commission, précité, point 52).

47 Le second moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.

48 Dès lors, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

49 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement,
l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Angelidis et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du Parlement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Angelidis supporte, outre ses propres dépens, les dépens du Parlement européen.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-103/07
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Rapport de notation - Notateur unique - Conditions - Consultation du supérieur hiérarchique direct précédent - Absence de changement d’affectation - Motivation - Recours en annulation - Recours en indemnité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Angel Angelidis
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:66

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