La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | CJUE | N°C-528/06

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 13/12/2007, C-528/06


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État ‑ Directive 2003/98/CE – Réutilisation des informations du secteur public – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑528/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me E. Montaguti, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de

Belgique, représenté par M^me D. Haven, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composé...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État ‑ Directive 2003/98/CE – Réutilisation des informations du secteur public – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑528/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me E. Montaguti, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M^me D. Haven, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, M. J. Klučka et M^me P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90, ci‑après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 L’article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1^er juillet 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

3 Considérant que la directive n’avait pas été transposée dans l’ordre juridique belge dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4 Après avoir mis le Royaume de Belgique en mesure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 avril 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

5 La réponse des autorités belges audit avis ayant fait apparaître que les mesures nécessaires à la transposition de cette directive n’avaient pas encore été prises, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

6 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Il fait valoir, toutefois, que des mesures de transposition ont été adoptées par la Région wallonne, la Communauté francophone et la Communauté germanophone. Quant à l’État fédéral, la Région et la Communauté flamandes ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale, les instruments juridiques de transposition de la directive
seraient en cours d’élaboration.

7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C‑254/05, non encore publié au
Recueil, point 39).

8 En outre, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C‑423/00, Rec. p. I‑593, point 16, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C‑358/03, Rec. p. I-12055,
point 13).

9 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national.

10 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-528/06
Date de la décision : 13/12/2007
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2003/98/CE - Réutilisation des informations du secteur public - Non-transposition dans le délai prescrit.

Politique industrielle


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Lindh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:794

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award