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13/12/2007 | CJUE | N°C-294/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 13/12/2007, C-294/07


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 décembre 2007(*)

«Manquement d’État – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑294/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me D. Maidani, en qualité d’agent, ayant élu domicile à

Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en ...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 décembre 2007(*)

«Manquement d’État – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑294/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me D. Maidani, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant
les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 L’article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/38 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 avril 2006 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

3 N’ayant pas été informée des mesures prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive 2004/38 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été prises, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4 Par lettre du 30 mai 2006, la Commission a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par lettre du 14 juin suivant, le Grand-Duché de Luxembourg a informé la Commission que la directive 2004/38 serait transposée dans un prochain projet de loi sur la libre circulation et l’immigration.

5 Le 12 décembre 2006, la Commission a émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

6 Dans sa réponse à cet avis motivé, du 17 janvier 2007, le Grand-Duché de Luxembourg a indiqué que le projet de loi sur la libre circulation et l’immigration, destiné à transposer, notamment, la directive 2004/38, serait déposé au Parlement national au printemps de l’année 2007 et que le vote définitif de la loi, sa publication au Mémorial ainsi que sa notification à la Commission pourraient intervenir vers le milieu de l’année 2008.

7 Aucune information ne lui étant parvenue par la suite permettant de conclure que cette transposition avait été définitivement opérée par l’État membre concerné, la Commission a introduit le présent recours.

8 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ne pas avoir été en mesure de communiquer les dispositions prévues pour se conformer aux obligations imposées par la directive 2004/38 du fait que le vote définitif de la loi sur la libre circulation et l’immigration n’aura pas lieu avant le milieu de l’année 2008.

9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

10 D’autre part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑195/02, Rec. p. I‑7857, point 82, et du 13 juillet 2006, Commission/Portugal, C‑61/05, Rec. p. I‑6779, point 31).

11 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2004/38 dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

12 Il y a donc lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE et 93/96/CEE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-294/07
Date de la décision : 13/12/2007
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Non-transposition dans le délai prescrit.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Lõhmus

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:797

Source

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