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06/12/2007 | CJUE | N°C-57/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 06/12/2007, C-57/07


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

6 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑57/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me M. Condou-Durande, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, r

eprésenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. ...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

6 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑57/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me M. Condou-Durande, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka et A. Arabadijev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette
directive.

2 L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/86 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 3 octobre 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

3 N’ayant pas été informée des mesures prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive 2003/86 en droit luxembourgeois dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4 Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations par lettre du 5 décembre 2005, la Commission a, le 28 juin 2006, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

5 Dans ses réponses à cet avis motivé des 3 août 2006 et 12 janvier 2007, le Grand-Duché de Luxembourg a fait valoir que les mesures de transposition de la directive 2003/86 étaient en cours de préparation.

6 Aucune information permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2003/86 avaient été définitivement adoptées par l’État membre concerné ne lui étant parvenue par la suite, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

7 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché. Il indique toutefois que, en pratique, il applique toutes les dispositions de la directive 2003/86 et que cette pratique est même plus favorable que ce que ladite directive prévoit.

8 En outre, dans son mémoire en duplique, cet État membre fait valoir que le projet de loi portant transposition de la directive 2003/86 a été soumis au Conseil de gouvernement au mois de juin 2007 et qu’il sera déposé devant la Chambre des députés au cours du mois de septembre suivant.

9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C‑266/03, Rec. p. I‑4805, point 36, et du 8 mars 2007, Commission/Italie, C‑160/06, non publié au Recueil, point 9).

10 En outre, selon une jurisprudence également constante, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (voir, notamment, arrêts du 13 mars 1997,
Commission/France, C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 15, et du 4 décembre 1997, Commission/Italie, C‑207/96, Rec. p. I‑6869, point 26).

11 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2003/86 dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées.

12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-57/07
Date de la décision : 06/12/2007
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Non-transposition dans le délai prescrit.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Lõhmus

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:765

Source

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