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17/04/2007 | CJUE | N°C-276/06

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Mamate El Youssfi contre Office national des pensions (ONP)., 17/04/2007, C-276/06


Affaire C-276/06

Mamate El Youssfi

contre

Office national des pensions (ONP)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal du travail de Verviers)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Accord euro-méditerranéen CE-Maroc — Article 65 — Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale — Garantie légale de revenus aux personnes âgées»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 avril 2007

Sommaire de l'ordonnance

Acc

ords internationaux — Accords de la Communauté — Accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc — Sécurité sociale des trav...

Affaire C-276/06

Mamate El Youssfi

contre

Office national des pensions (ONP)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal du travail de Verviers)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Accord euro-méditerranéen CE-Maroc — Article 65 — Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale — Garantie légale de revenus aux personnes âgées»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 avril 2007

Sommaire de l'ordonnance

Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc, art. 65, § 1, al. 1)

L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc, qui prévoit, dans le domaine de la sécurité sociale, l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'État membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice de la garantie légale de revenus aux personnes âgées à une ressortissante marocaine, qui
a atteint l'âge de 65 ans et réside légalement sur le territoire de cet État, dès lors qu'elle relève du champ d'application de ladite disposition

- soit en raison du fait qu'elle a elle-même exercé une activité salariée dans l'État membre concerné,

- soit en sa qualité de membre de la famille d'un travailleur de nationalité marocaine qui est ou a été occupé dans cet État membre.

(cf. point 73 et disp.)

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

17 avril 2007 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Accord euro-méditerranéen CE-Maroc − Article 65 − Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale − Garantie légale de revenus aux personnes âgées»

Dans l’affaire C‑276/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Verviers (Belgique), par décision du 13 juin 2006, parvenue à la Cour le 26 juin 2006, dans la procédure

Mamate El Youssfi

contre

Office national des pensions (ONP),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci‑après l’«accord de coopération»), de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO L 70, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), de l’article 4 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), lu à la
lumière du règlement (CE) nº 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71 et du règlement (CEE) nº 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1), ainsi que des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et 1^er du protocole
additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après le «protocole additionnel»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M^me El Youssfi à l’Office national des pensions belge (ci-après l’«ONP») en raison du refus de ce dernier de lui octroyer la garantie légale de revenus aux personnes âgées prévue par la réglementation nationale.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

L’accord de coopération

3 Aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération, qui fait partie du titre III de celui-ci, consacré à la coopération dans le domaine de la main-d’œuvre:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.»

4 Ledit article 41 comporte, à ses paragraphes 2 à 4, des dispositions qui concernent la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, le bénéfice des prestations familiales pour les membres de la famille résidant à l’intérieur de la Communauté et le transfert vers le Maroc des pensions et rentes de vieillesse, de décès, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité.

L’accord d’association

5 L’article 65, paragraphe 1, de l’accord d’association, qui figure sous le titre VI de celui-ci, consacré notamment à la coopération sociale, chapitre I, intitulé «Dispositions relatives aux travailleurs», prévoit:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

[…]»

6 Ledit article 65 comporte, à ses paragraphes 2 à 4, des dispositions analogues à celles énumérées au point 4 de la présente ordonnance.

7 L’article 66 du même accord est libellé comme suit:

«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l’une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d’accueil.»

8 Conformément à son article 96, paragraphe 1, cet accord d’association est entré en vigueur le 1^er mars 2000.

9 Le paragraphe 2 dudit article 96 prévoit que, dès son entrée en vigueur, l’accord d’association remplace l’accord de coopération.

Le règlement (CEE) nº 1408/71

10 Conformément à son article 2, paragraphe 1, le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), «s’applique aux travailleurs salariés
ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants».

11 L’article 3 du règlement nº 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», énonce à son paragraphe 1:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

12 L’article 4 dudit règlement définit le champ d’application matériel de celui-ci dans les termes suivants:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs […]

2 bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.

[…]»

13 L’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 est libellé comme suit:

«Nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa
charge.»

14 Ladite annexe II bis mentionne, dans sa partie intitulée «A. Belgique», sous b), «[l]e revenu garanti aux personnes âgées […]».

15 Les modalités d’application du règlement nº 1408/71 ont été fixées par le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97.

Le règlement nº 859/2003

16 Le douzième considérant du règlement nº 859/2003 énonce:

«Les dispositions du règlement […] nº 1408/71 et du règlement […] nº 574/72 ne s’appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d’un ressortissant d’un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.»

17 Aux termes de l’article 1^er du même règlement:

«Sous réserve des dispositions de l’annexe du présent règlement, les dispositions du règlement […] nº 1408/71 et du règlement […] nº 574/72 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils se trouvent en situation de résidence légale dans un État membre et dans des situations dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un
seul État membre.»

Le règlement nº 883/2004

18 L’article 4 du règlement nº 883/2004, intitulé «Égalité de traitement», prévoit:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.»

19 Aux termes de son article 87, paragraphe 1, le règlement nº 883/2004 «n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application».

20 L’article 90, paragraphe 1, du même règlement prévoit que «[l]e règlement […] nº 1408/71 […] est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement».

21 L’article 91 du règlement nº 883/2004 dispose:

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.»

22 Il est constant qu’un tel règlement d’application n’a pas encore été adopté.

La CEDH

23 L’article 14 de la CEDH est libellé de la manière suivante:

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»

24 Aux termes de l’article 1^er du protocole additionnel:

«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. […]»

La réglementation nationale

25 La loi belge du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 29 mars 2001, p. 10244, ci-après la «loi du 22 mars 2001»), a pour but de garantir des moyens de subsistance décents à ces dernières. Cette loi ne fait pas dépendre le bénéfice de la prestation qu’elle institue d’une exigence préalable de cotisation ou d’assurance, mais, pour pouvoir prétendre à une telle prestation, les ressources de la personne concernée doivent être inférieures à un
certain plafond.

26 Conformément à l’article 3 de ladite loi, «la garantie de revenus est assurée aux personnes âgées d’au moins 65 ans».

27 L’article 4 de la loi du 22 mars 2001 dispose:

«Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes:

1º les personnes de nationalité belge;

2º les personnes qui tombent sous l’application du règlement […] nº 1408/71 […];

3º les apatrides qui tombent sous l’application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

4º les réfugiés visés à l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

5º les ressortissants d’un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l’existence d’une réciprocité de fait;

6º les personnes de nationalité étrangère à la condition qu’un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d’un régime belge, soit ouvert.

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

28 Il ressort du dossier de l’affaire au principal que M^me El Youssfi, ressortissante marocaine née le 1^er juillet 1939 et veuve depuis 1982, réside actuellement en Belgique, au titre du regroupement familial, avec son fils qui est lui-même installé dans cet État membre.

29 La régularité du séjour de l’intéressée en Belgique n’est pas contestée.

30 Le 25 août 2005, M^me El Youssfi a adressé à l’ONP une demande visant à obtenir la garantie de revenus aux personnes âgées prévue par la loi du 22 mars 2001.

31 Par décision du 16 décembre 2005, cette demande a été rejetée au motif que la demanderesse au principal n’avait pas rapporté la preuve de son appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 de ladite loi.

32 Le 2 mars 2006, M^me El Youssfi a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Verviers.

33 À l’appui de ce recours, M^me El Youssfi fait valoir que son séjour en Belgique est régulier et que ce statut légal lui confère le droit de prétendre à la garantie de revenus aux personnes âgées prévue par la législation de l’État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les ressortissants dudit État. Le refus de lui octroyer cette prestation, laquelle constituerait un droit patrimonial au sens de l’article 1^er du protocole additionnel, violerait le principe de
l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, énoncé plus particulièrement dans les accords de coopération et d’association ainsi qu’à l’article 14 de la CEDH.

34 L’ONP et le ministère public près la juridiction de renvoi soutiennent, en revanche, que le bénéfice de la prestation sollicitée par M^me El Youssfi dépend, en tant que droit propre, d’un «assujettissement à la législation d’un État membre» et que l’intéressée ne peut pas se prévaloir du droit communautaire en raison du fait qu’elle n’a pas circulé à l’intérieur de l’Union européenne.

35 C’est dans ces conditions que le tribunal du travail de Verviers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le refus d’octroi de la garantie légale du revenu aux personnes âgées

– parce que la demanderesse ne tombe pas sous l’application du règlement [nº] 1408/71 […],

– parce qu’elle n’est pas reconnue apatride ou réfugiée,

– parce qu’elle n’est pas ressortissante d’un pays avec lequel, en matière de garantie de revenus, la Belgique soit a conclu une convention de réciprocité, soit a reconnu l’existence d’une réciprocité de fait,

– ou parce qu’elle n’a droit à aucune pension de retraite ou de survie d’un régime belge,

ne découle-t-il pas

– d’une interprétation trop restrictive du règlement […] nº 883/2004 […] (en tant que substitut du règlement […] nº 1408/71 […]), notamment au regard de l’article 14 de la CEDH, au regard de l’article 1^er [du protocole additionnel] et au regard du règlement […] nº 859/2003 […],

– ou, sinon, d’une interprétation de ce règlement […] nº 883/2004 qui serait incompatible avec l’accord de coopération […] qui fut complété par l’accord [d’association]?»

Sur la question préjudicielle

36 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause. La Cour estime que tel est le cas dans l’affaire au principal.

Observations liminaires

37 Force est de constater d’emblée que la question posée par la juridiction de renvoi doit être considérée comme visant à obtenir une interprétation du règlement nº 1408/71, nonobstant le fait que cette question fait référence au règlement nº 883/2004 «en tant que substitut du règlement […] nº 1408/71».

38 En effet, conformément à l’article 91 du règlement nº 883/2004, celui-ci est certes entré en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, mais il ne devient applicable qu’à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. Aucun règlement d’application du règlement nº 883/2004 n’ayant été adopté à ce jour, il en résulte nécessairement que les dispositions du règlement nº 1408/71 demeurent applicables (voir arrêt du 9 novembre 2006,
Nemec, C-205/05, non encore publié au Recueil, points 31 et 32).

39 Il convient de préciser en outre que les règles communautaires en matière de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer aux situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre et que tel est notamment le cas lorsque la situation de l’intéressé présente uniquement des rattachements avec un État tiers et un seul État membre (voir, notamment, arrêt du 11 octobre 2001, Khalil e.a., C-95/99 à C‑98/99 et C‑180/99, Rec.
p. I‑7413, points 70 et 71).

40 Une telle interprétation vaut tant pour l’article 42 CE que pour le règlement nº 1408/71, et notamment l’article 3 de ce dernier.

41 De même, le règlement nº 859/2003, auquel fait référence la question posée par la juridiction de renvoi, énonce, à son article 1^er, que les dispositions des règlements n^os 1408/71 et 574/72 «s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils se trouvent en situation de résidence légale dans un État membre et dans des situations
dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre».

42 Le douzième considérant du règlement nº 859/2003 précise à cet égard que les règlements n^os 1408/71 et 574/72 «ne s’appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d’un ressortissant d’un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre».

43 Au regard des éléments d’information dont dispose la Cour dans l’affaire au principal, cette condition exigeant un rattachement du ressortissant d’un État tiers avec au moins deux États membres ne semble pas être remplie par une personne telle que M^me El Youssfi, dès lors qu’il apparaît que cette dernière a quitté le Maroc pour venir s’installer directement en Belgique, au titre du regroupement familial, avec son fils résidant dans cet État membre.

44 Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de procéder à la vérification de cette question de fait.

45 Sous cette réserve, M^me El Youssfi ne pourrait donc pas bénéficier du principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, lu en combinaison avec le règlement nº 859/2003, principe qui fait obstacle au refus d’octroyer une prestation telle que la garantie de revenus aux personnes âgées en se fondant sur la seule nationalité du demandeur (voir, par analogie, points 51 à 55 de la présente ordonnance).

46 Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner la question posée au regard des dispositions pertinentes des accords conclus entre la Communauté et le Royaume du Maroc.

47 D’après son libellé, la question posée par la juridiction de renvoi porte sur l’accord de coopération «complété par» l’accord d’association.

48 Toutefois, eu égard, d’une part, aux dispositions de l’article 96 de l’accord d’association, selon lesquelles, à partir de la date de son entrée en vigueur, soit le 1^er mars 2000, ce dernier remplace l’accord de coopération, et, d’autre part, au fait que M^me El Youssfi a introduit sa demande visant à bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées le 25 août 2005, seul l’accord d’association est susceptible de trouver application ratione temporis aux faits du litige au principal
(voir, par analogie, ordonnance du 13 juin 2006, Echouikh, C‑336/05, Rec. p. I‑5223, point 36).

49 En vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient d’examiner successivement le point de savoir si l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association a un effet direct et peut donc être invoqué par un particulier devant une juridiction nationale, la portée du principe de non-discrimination énoncé à cette disposition ainsi que les conditions prévues par cette dernière en ce qui concerne son champ d’application tant matériel que personnel.

Sur l’effet direct de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association

50 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte déjà de la jurisprudence de la Cour que l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il s’applique ont le droit de s’en prévaloir devant les juridictions nationales (ordonnance Echouikh, précitée, points 39 à 42, ainsi que la jurisprudence citée au point 39 de celle-ci à propos de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération, disposition qui est rédigée
dans les mêmes termes que ledit article 65, paragraphe 1, premier alinéa).

Sur la portée du principe de non-discrimination énoncé à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association

51 Ainsi que la Cour l’a jugé aux points 55 à 58 de l’ordonnance Echouikh, précitée, et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération, laquelle est transposable par analogie à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, le principe, énoncé à cette dernière disposition, de l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants marocains et
des membres de leur famille résidant avec eux par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont ou ont été occupés signifie que les personnes visées par cette disposition doivent être traitées comme si elles étaient des ressortissants des États membres concernés.

52 Ce principe implique donc que les personnes relevant du champ d’application de ladite disposition de l’accord d’association peuvent prétendre aux prestations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil, sans que la législation de ce dernier puisse leur imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants de cet État (ordonnance Echouikh, précitée, point 56).

53 Doit ainsi être considérée comme incompatible avec ledit principe de non-discrimination l’application aux personnes visées à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association non seulement de l’exigence de la nationalité de l’État membre concerné, mais également de toute autre condition qui n’est pas requise pour les nationaux (ordonnance Echouikh, précitée, point 57).

54 Or, en l’occurrence, il s’avère que, d’une part, une personne telle que la demanderesse au principal satisfait aux conditions d’âge et de résidence édictées par la législation de l’État membre concerné pour bénéficier de la garantie légale de revenus aux personnes âgées. D’autre part, un ressortissant de l’État membre d’accueil se trouvant dans une situation comparable à celle de M^me El Youssfi aurait droit à cette prestation, puisque la condition, prévue à l’article 4, 6°, de la loi du 22
mars 2001, selon laquelle un droit à une pension de retraite ou de survie au titre de la réglementation nationale doit être ouvert, n’est applicable qu’aux «personnes de nationalité étrangère». Le refus d’octroyer à M^me El Youssfi le bénéfice de la prestation qu’elle avait sollicitée ne repose ainsi que sur la circonstance que l’intéressée ne possède pas la nationalité de l’État membre concerné et ne peut pas être assimilée, sur la base de la législation nationale, à un ressortissant de cet État
ainsi que, par ailleurs, sur le fait qu’elle ne remplit pas une condition qui n’est cependant pas applicable aux nationaux.

55 Partant, une législation nationale telle que celle en cause au principal apparaît incompatible avec le principe de non-discrimination énoncé à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, en vertu duquel un ressortissant marocain ne saurait se voir refuser le bénéfice d’une prestation sociale sur le fondement de raisons liées à la nationalité du demandeur.

56 Encore convient-il de déterminer si, d’une part, une prestation telle que celle en cause au principal relève du domaine de la «sécurité sociale» au sens de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association et si, d’autre part, une personne se trouvant dans la situation de M^me El Youssfi est visée par cette même disposition.

Sur le champ d’application matériel de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association

57 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la notion de «sécurité sociale» figurant à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association doit être comprise de la même manière que la notion identique figurant dans le règlement nº 1408/71 (ordonnance Echouikh, précitée, points 50 ainsi que 51 et jurisprudence citée à propos de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération).

58 Or, depuis l’adoption du règlement (CEE) nº 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1), des prestations à caractère non contributif du type de la garantie légale de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 ont été expressément incluses dans le champ d’application matériel du règlement nº 1408/71, en vertu de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous a), de celui-ci (voir, également, article 10 bis, paragraphe 1, et annexe II bis de ce dernier règlement), dès lors
qu’elles sont destinées à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, sous a) à h), du même article 4, parmi lesquelles figurent précisément les prestations de vieillesse [voir, par analogie, arrêt du 5 avril 1995, Krid, C-103/94, Rec. p. I‑719, point 36, en ce qui concerne l’article 39, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et
populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1), disposition rédigée dans des termes identiques en substance à ceux de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association].

59 D’ailleurs, même avant ladite adoption, la Cour avait déjà jugé qu’une allocation de même nature que la garantie légale de revenus aux personnes âgées entrait dans le champ d’application du règlement n° 1408/71, en vertu de son article 4, paragraphe 1 (voir arrêt Krid, précité, points 33 à 35 et jurisprudence citée).

60 Il ne fait dès lors aucun doute qu’une prestation du type de la garantie légale de revenus aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d’existence aux personnes âgées d’au moins 65 ans et dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la «sécurité sociale» au sens de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, même si la prestation en cause au principal possède également les caractéristiques d’une mesure
d’assistance sociale.

61 Il convient d’ajouter dans ce contexte que, contrairement aux affirmations de l’ONP, la circonstance que la loi du 22 mars 2001 conçoit la prestation qu’elle institue comme un droit propre et non pas comme un droit dérivé acquis par la demanderesse au principal en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant est dépourvue de pertinence.

62 En effet, le champ d’application personnel de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association n’étant pas identique à celui du règlement nº 1408/71, défini à l’article 2 de celui-ci, la jurisprudence qui opère une distinction entre les droits dérivés et les droits propres des membres de la famille du travailleur migrant dans le cadre dudit règlement − jurisprudence qui a d’ailleurs été précisée par l’arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, Rec. p. I‑2097) −
n’est pas transposable dans le cadre de l’accord d’association (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Rec. p. I‑4807, point 30 et jurisprudence citée).

Sur le champ d’application personnel de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association

63 Il ressort de la décision de renvoi que l’ONP admet que M^me El Youssfi séjourne de manière régulière en Belgique, en sorte qu’elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 66 de l’accord d’association.

64 Pour le surplus, il convient de rappeler que l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, dudit accord s’applique d’abord aux travailleurs de nationalité marocaine, cette notion devant être comprise de manière large.

65 Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que par «travailleur» il y a lieu d’entendre à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l’âge requis pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou après avoir été victimes de l’un des risques donnant droit à des allocations au titre d’autres branches de la sécurité sociale (voir ordonnance Echouikh, précitée, points 44 et 45).

66 C’est à la lumière de ces critères qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si M^me El Youssfi peut être considérée comme ayant elle-même possédé en Belgique, où elle réside actuellement, la qualité de «travailleur» au sens de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association.

67 Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, il y a lieu de relever que ladite disposition de l’accord d’association s’applique également aux membres de la famille de ces travailleurs résidant avec eux dans l’État membre où ils sont ou ont été occupés.

68 À cet égard, il convient de préciser que cette notion de «membre de la famille» vise non seulement le conjoint et les descendants du travailleur migrant, mais également les personnes qui présentent un lien de parenté étroit avec ce dernier, tels que notamment ses ascendants, y compris par alliance (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1999, Mesbah, C-179/98, Rec. p. I‑7955, point 46).

69 M^me El Youssfi étant veuve, elle pourrait ainsi être visée par l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association s’il était établi que son mari a eu, avant son décès, la qualité de travailleur migrant marocain en Belgique où l’intéressée continue à résider (voir, par analogie, arrêt Krid, précité, points 28 à 31).

70 Au surplus, la demanderesse au principal devrait également être considérée comme un membre de la famille du travailleur, au sens de ladite disposition, dès lors qu’elle réside avec son fils en Belgique et que ce dernier possède à la fois la qualité de travailleur, au sens tel que précisé au point 65 de la présente ordonnance, et la nationalité marocaine.

71 D’après le dossier à la disposition de la Cour, il semblerait que le fils de M^me El Youssfi a acquis la nationalité belge.

72 Dans l’hypothèse où le fils de M^me El Youssfi aurait cependant conservé la nationalité marocaine, il appartient à la juridiction nationale de vérifier, sur le fondement du droit de l’État membre d’accueil, si le membre de la famille d’un travailleur migrant marocain qui possède également la nationalité de cet État peut, au regard dudit droit, invoquer la nationalité marocaine de ce travailleur pour les besoins de l’application de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord
d’association (voir, par analogie, arrêt Mesbah, précité, points 40 et 41).

73 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’accueil refuse d’accorder le bénéfice de la garantie légale de revenus aux personnes âgées à une ressortissante marocaine, qui a atteint l’âge de 65 ans et réside légalement sur le territoire de cet État, dès lors qu’elle relève du champ d’application
de ladite disposition

– soit en raison du fait qu’elle a elle-même exercé une activité salariée dans l’État membre concerné,

– soit en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur de nationalité marocaine qui est ou a été occupé dans cet État membre.

74 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’une de ces deux conditions est remplie en l’occurrence.

75 L’interprétation que la présente ordonnance consacre en ce qui concerne l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association étant conforme aux exigences des articles 14 de la CEDH et 1^er du protocole additionnel, tels qu’interprétés notamment par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1129), la Cour a ainsi fourni à la juridiction de renvoi tous les éléments
d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par celle-ci, de la conformité de la réglementation nationale en cause au principal avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels que ceux garantis par la CEDH et le protocole additionnel (voir, notamment, ordonnance Echouikh, précitée, points 64 et 65).

Sur les dépens

76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

L’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’accueil refuse d’accorder le bénéfice de la garantie
légale de revenus aux personnes âgées à une ressortissante marocaine, qui a atteint l’âge de 65 ans et réside légalement sur le territoire de cet État, dès lors qu’elle relève du champ d’application de ladite disposition

– soit en raison du fait qu’elle a elle-même exercé une activité salariée dans l’État membre concerné,

– soit en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur de nationalité marocaine qui est ou a été occupé dans cet État membre.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-276/06
Date de la décision : 17/04/2007
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Verviers - Belgique.

Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Accord euro-méditerranéen CE-Maroc - Article 65 - Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Garantie légale de revenus aux personnes âgées.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Accord d'association

Droits fondamentaux

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Mamate El Youssfi
Défendeurs : Office national des pensions (ONP).

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:215

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