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08/03/2007 | CJUE | N°C-441/05

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Roquette Frères contre Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité., 08/03/2007, C-441/05


Affaire C-441/05

Roquette Frères

contre

Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la cour administrative d'appel de Douai)

«Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Isoglucose — Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production — Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire — Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1785/81 — Article 27, paragraphe 3, du règlement

(CE) nº 2038/1999 — Article 1er du règlement (CE) nº 2073/2000 — Article 11, paragraphe 2, du règlement ...

Affaire C-441/05

Roquette Frères

contre

Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la cour administrative d'appel de Douai)

«Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Isoglucose — Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production — Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire — Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1785/81 — Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2038/1999 — Article 1er du règlement (CE) nº 2073/2000 — Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 — Article 1er du règlement (CE) nº 1745/2002 — Article 1er du règlement
(CE) nº 1739/2003 — Illégalité d'un acte communautaire soulevée devant le juge national — Renvoi préjudiciel en appréciation de validité — Recevabilité — Conditions — Irrecevabilité d'un recours en annulation de l'acte communautaire.»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 octobre 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Exception d'illégalité — Caractère incident — Contestation devant le juge national de la légalité de dispositions réglementaires relatives aux quotas de production d'isoglucose

(Art. 230 CE et 241 CE)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Isoglucose — Quotas de production

(Règlement du Conseil nº 1111/77, tel que modifié par le règlement nº 387/81, art. 9, § 1; règlement de la Commission nº 1471/77, art. 1er)

1. L'article 241 CE exprime un principe général du droit qui assure au demandeur le droit, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d'exciper de l'illégalité d'un acte communautaire qui sert de fondement à la décision nationale prise à son encontre, la question de la validité de cet acte communautaire pouvant dès lors être déférée à la Cour dans le cadre d'une procédure préjudicielle.

Toutefois, ce principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d'une possibilité de contester un acte communautaire servant de fondement à une décision qui lui est opposée, ne fait nullement obstacle à ce qu'un règlement devienne définitif pour un particulier à l'égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle dont il aurait pu sans aucun doute demander l'annulation en vertu de l'article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d'exciper devant la
juridiction nationale de l'illégalité de ce règlement.

À cet égard, une entreprise productrice d'isoglucose ne saurait être directement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE par l'allocation des quantités de base de production d'isoglucose aux États membres telle qu'opérée au niveau communautaire dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

En effet, dans un système où il incombe aux États membres de répartir les quantités de base de production qui leur sont allouées entre les entreprises productrices avec la possibilité d'opérer des transferts de quotas entre celles-ci, chaque producteur voit ses quotas directement et définitivement fixés par décision de l'État membre dont il relève.

Par conséquent, un producteur n'était, sans aucun doute, pas recevable à agir en annulation sur la base de l'article 230 CE à l'encontre des dispositions litigieuses. Partant, il peut invoquer, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national, l'illégalité de ces dispositions, alors même qu'il n'a pas introduit de recours en annulation à l'encontre desdites dispositions devant les juridictions communautaires dans le délai prévu à l'article 230 CE.

(cf. points 39-40, 43, 45, 47-48, disp. 1)

2. Le fait, pour le Conseil, d'avoir, dans des dispositions réglementaires relatives à l'allocation des quantités de base de production d'isoglucose aux États membres, fixé des quantités de base maximales de production d'isoglucose pour un État membre, en se fondant sur les quotas de base initiaux, sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet État membre durant la période de référence, allant du 1er novembre 1978 au 30 avril 1979, en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration
finale d'autres produits destinés à la vente, ne saurait, en soi, avoir pour conséquence que lesdites dispositions sont invalides.

En effet, les quotas initiaux pour la période allant du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 avaient été fixés, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1111/77, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose, tel que modifié par le règlement nº 387/81, sur la base de la production constatée des entreprises productrices lors de la période de référence, cette constatation ayant été fondée sur les données que ces entreprises elles-mêmes avaient transmises aux États membres, qui,
après les avoir actées et procédé à d'éventuelles vérifications, les avaient communiquées à la Commission conformément à l'article 1er du règlement nº 1471/77, relatif aux communications des États membres concernant l'isoglucose. Dès lors que le Conseil avait décidé de se référer auxdits quotas, il n'avait pas à recueillir de nouveau lesdites données au moment d'adopter les règlements attaqués.

(cf. points 57-58, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 mars 2007 (*)

«Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Isoglucose – Fixation des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production – Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire – Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 – Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 – Article 1er du règlement (CE) n° 2073/2000 – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 – Article 1er du règlement (CE) n° 1745/2002 – Article 1er du règlement
(CE) n° 1739/2003 – Illégalité d’un acte communautaire soulevée devant le juge national – Renvoi préjudiciel en appréciation de validité – Recevabilité – Conditions – Irrecevabilité d’un recours en annulation de l’acte communautaire»

Dans l’affaire C-441/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour administrative d’appel de Douai (France), par décision du 1^er décembre 2005, parvenue à la Cour le 12 décembre 2005, dans la procédure

Roquette Frères

contre

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, M^me R. Silva de Lapuerta et M. L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Roquette Frères, par M^e N. Coutrelis, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Niollet, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. A. Gregorio Merino et M^me A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité:

– de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4);

– de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1);

– de l’article 1^er du règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles (JO L 246, p. 38);

– de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1);

– de l’article 1^er du règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles (JO L 263, p. 31), et

– de l’article 1^er du règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre d’importations préférentielles (JO L 249, p. 38).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Roquette Frères (ci-après «Roquette»), unique producteur d’isoglucose établi en France métropolitaine, au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (ci-après le «ministre»), au sujet des quotas de production d’isoglucose attribués à Roquette dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 1111/77 tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1293/79

3 Aux termes de l’article 9 du règlement (CEE) n° 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l’isoglucose (JO L 134, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1293/79 du Conseil, du 25 juin 1979 (JO L 162, p. 10):

«1. Un quota de base est attribué à chaque entreprise productrice d’isoglucose établie dans la Communauté, pour la période [allant du 1^er juillet 1979 au 30 juin 1980].

[…] le quota de base de chaque entreprise en cause est égal au double de sa production constatée, au titre du présent règlement, pendant la période allant du 1^er novembre 1978 au 30 avril 1979.

2. À chaque entreprise ayant un quota de base est attribué également un quota maximal égal à son quota de base affecté d’un coefficient. [...]

[…]»

4 En vertu du paragraphe 4 de ce même article, les quotas de base étaient nominativement attribués à chaque entreprise concernée. L’annexe II du règlement n° 1111/77 tel que modifié par le règlement n° 1293/79 disposait que le quota de base pour Roquette était fixé à 15 887 t exprimées en matière sèche.

5 À la suite d’un recours introduit par cette dernière, le règlement n° 1293/79 a été annulé par la Cour en raison d’une violation des formes substantielles (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333).

Les règlements (CEE) n^os 387/81 et 388/81

6 En conséquence de l’annulation du règlement n° 1293/79, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 387/81, du 10 février 1981, modifiant le règlement n° 1111/77 (JO L 44, p. 1), qui rétablissait notamment, par le biais d’un renvoi aux dispositions du règlement n° 1111/77, le régime des quotas avec effet rétroactif pour la période du 1^er juillet 1979 au 30 juin 1980.

7 Ensuite, le règlement (CEE) n° 388/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1592/80 portant application des régimes de quotas de production dans les secteurs du sucre et de l’isoglucose pour la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981 (JO L 44, p. 4), a reconduit le régime des quotas de base pour la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981.

Le règlement n° 1785/81

8 Le règlement n° 1111/77 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 1785/81. Dans ce dernier règlement, les quotas de production d’isoglucose ont été fixés non plus de façon nominative pour chaque entreprise productrice, mais sur une base régionale.

9 Aux termes du quatorzième considérant de ce règlement:

«[…] il s’avère fondé de donner aux États membres, dans le cadre de règles et critères communautaires particuliers, outre la compétence d’attribuer les quotas par entreprise productrice […] d’isoglucose, celle de modifier ultérieurement les quotas des entreprises existantes par une diminution de ceux-ci d’une quantité totale ne pouvant excéder toutefois, pour toute la période du 1^er juillet 1981 au 30 juin 1986, 10 % des quotas établis initialement selon les critères en cause, et de réallouer à
d’autres entreprises les quantités de quotas retranchées; […]»

10 Le règlement nº 1785/81 était initialement applicable aux campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986. Son article 24 disposait:

«1. Les États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice […] d’isoglucose établie sur leur territoire et qui […] a été pourvue, pendant la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981, d’un quota de base tel que défini […] par le règlement (CEE) n° 1111/77 […]

[...]

3. Le quota A de chaque entreprise productrice […] d’isoglucose est égal au quota de base qui lui a été accordé pour la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981.

[…]

5. Le quota B de chaque entreprise productrice d’isoglucose est égal à 23,55 % de son quota A établi conformément au paragraphe 3 […]

[…]»

11 En vertu du paragraphe 2 du même article, les quantités de base pour l’attribution desdits quotas pour la France métropolitaine étaient fixées, respectivement, à 15 887 t (quantités de base A) et à 4 135 t (quantités de base B), s’entendant de tonnes de matière sèche.

12 Enfin, l’article 25 du règlement n° 1785/81 permettait le transfert et la diminution de quotas A et de quotas B dans les conditions suivantes:

«1. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises dans les conditions du présent article et en prenant en considération l’intérêt de chacune des parties concernées […]

2. Les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice […] d’isoglucose [établie] sur leur territoire d’une quantité totale n’excédant pas […] 10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B […]

[…]

3. Les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les États membres à une ou plusieurs autres entreprises pourvues ou non d’un quota et qui sont établies dans la même région, au sens de l’article 24 paragraphe 2, que les entreprises auxquelles ces quantités ont été retranchées.

[…]»

Les règlements n^os 2038/1999 et 2073/2000

13 Par son règlement n° 2038/1999, le Conseil a adopté une nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tout en codifiant le règlement n° 1785/81, qui a été abrogé.

14 L’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 2038/1999 précisait:

«Afin de respecter les engagements pris par la Communauté dans le cadre de l’accord agricole conclu en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, [CE], les garanties d’écoulement […] de l’isoglucose […] [produit] sous quotas peuvent être réduites pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation déterminées.»

15 L’article 27, paragraphe 1, dudit règlement disposait:

«Les États membres attribuent, dans les conditions du présent chapitre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice […] d’isoglucose établie sur leur territoire et qui:

– […] a été pourvue, pendant la campagne de commercialisation 1994/1995, d’un quota A et d’un quota B,

[…]»

16 Les quantités de base pour l’attribution desdits quotas A et B, telles que prévues au paragraphe 3 du même article, étaient identiques à celles précédemment fixées pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986 à l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1785/81.

17 Enfin, l’article 30 du règlement n° 2038/1999 prévoyait le transfert et la diminution de quotas A et de quotas B dans des conditions analogues à celles antérieurement prévues à l’article 25 du règlement n° 1785/81.

18 Le règlement n° 2073/2000, adopté sur la base de l’article 26, paragraphe 5, du règlement n° 2038/1999, visait à réduire, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les quotas attribués par ce dernier. Son article 1^er, paragraphes 2 et 3, disposait:

«2. La différence visée au paragraphe 1 [498 800 t] est répartie par produit et par région conformément à l’annexe I.

Après réduction par la différence, les quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 sont celles figurant à l’annexe II.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001, les États membres établissent la réduction qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l’application de cette différence [...]»

Les règlements n^os 1260/2001, 1745/2002 et 1739/2003

19 Le règlement nº 1260/2001 était applicable pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.

20 Il ressort des articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, dudit règlement que les quantités de base de production d’isoglucose étaient, pour la France métropolitaine, de 15 747,1 t (quantité de base A) et de 4 098,6 t (quantité de base B), s’entendant de tonnes de matière sèche.

21 L’article 11, paragraphe 3, de ce règlement précisait:

«Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 3 à 6, et de l’article 12, les quotas A et B […] des entreprises productrices d’isoglucose […] sont ceux qui ont été attribués par les États membres pour la campagne de commercialisation 2000/2001 avant l’application de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999 […]»

22 L’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1260/2001 permettait, à l’instar de l’article 26, paragraphe 5, du règlement nº 2038/1999, une réduction de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production afin de respecter des engagements internationaux.

23 Enfin, comme les articles 25 du règlement n° 1785/81 et 30 du règlement 2038/1999, l’article 12 du règlement nº 1260/2001 prévoyait que les États membres pouvaient effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises.

24 Sur la base de l’article 10 du règlement n° 1260/2001, la Commission a adopté le règlement n° 1745/2002, lequel visait à réduire les quantités garanties dans le cadre des régimes de quotas de production pour la campagne de commercialisation 2002/2003. Son article 1^er, paragraphes 2 et 3, disposait:

«2. La réduction visée au paragraphe 1 [862 475 t] est répartie par produit et par région conformément à l’annexe I.

Après réduction, les quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 sont celles figurant à l’annexe II.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003, les États membres établissent la réduction qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l’application de cette réduction […]»

25 Enfin, une nouvelle réduction des quotas de production d’isoglucose a eu lieu sur la base de l’article 1^er du règlement n° 1739/2003 pour la campagne de commercialisation 2003/2004.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

26 Par décision du 28 juin 2000, le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l’Agriculture a confirmé à Roquette le niveau des quotas annuels de production d’isoglucose qui lui étaient attribués en vertu des règlements n°^s 1785/81 et 2038/1999 depuis la campagne de commercialisation 1981/1982, soit 15 887 t pour l’isoglucose A et 4 135 t pour l’isoglucose B.

27 Ensuite, par arrêté du 26 octobre 2000, le ministre a réduit lesdits quotas attribués à Roquette sur la base du règlement n° 2073/2000 de 606,6 t d’isoglucose A et de 157,9 t d’isoglucose B, fixant ainsi ces quotas pour la campagne de commercialisation 2000/2001, respectivement, à 15 280,4 t et à 3 977,1 t.

28 Par arrêté du 13 juillet 2001, pris en application du règlement n° 1260/2001, le ministre a fixé, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, les quotas de production de Roquette à 15 747,1 t pour l’isoglucose A et à 4 098,6 t pour l’isoglucose B.

29 Par arrêté du 23 octobre 2002, pris en application des règlements n^os 1745/2002 et 1739/2003, ce ministre a, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, «déclassé» 1 048,9 t d’isoglucose A et 273 t d’isoglucose B, fixant ainsi les quotas de production de Roquette, respectivement, à 14 698,2 t et à 3 825,6 t. De même, par arrêté du 17 octobre 2003, il a «déclassé» 262,1 t d’isoglucose A et 68,2 t d’isoglucose B pour la campagne de commercialisation 2003/2004, fixant dès lors lesdits
quotas pour cette campagne, respectivement, à 15 485 t et à 4 030,4 t.

30 Roquette a saisi le tribunal administratif de Lille de recours tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2000 et des quatre arrêtés cités précédemment, invoquant l’illégalité des six règlements sur lesquels se fondent ces décision et arrêtés.

31 Après avoir joint ces cinq recours, ce tribunal les a rejetés par jugement du 11 mars 2004, considérant que Roquette aurait dû former un recours en annulation devant les juridictions communautaires à l’encontre du règlement n° 1785/81 et des cinq règlements ultérieurs.

32 Les demandes dans leur ensemble ont ainsi été rejetées sans que ne soit examiné le fond, ledit tribunal ayant fait une application de la jurisprudence de la Cour résultant de l’arrêt du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, Rec. p. I‑1197), selon laquelle un requérant ne peut pas exciper devant le juge national, par voie d’exception, de l’illégalité d’un acte communautaire qu’il n’a pas directement attaqué devant les juridictions communautaires dans le délai de recours prévu.

33 Roquette a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai.

34 Dans ces circonstances, la cour administrative d’appel de Douai a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) […] la société Roquette Frères était[-elle] sans aucun doute recevable à contester directement devant [la Cour] la légalité du [paragraphe] 2 de l’article 24 du règlement n° 1785/81, du [paragraphe] 3 de l’article 27 du règlement n° 2038/1999, de l’article 1^er du règlement n° 2073/2000, du [paragraphe] 2 de l’article 11 du règlement n° 1260/2001, de l’article 1^er du règlement n° 1745/2002 et de l’article 1^er du règlement n° 1739/2003[?]

2) Dans l’hypothèse où la société Roquette Frères serait recevable à exciper de l’illégalité desdites dispositions [devant les juridictions nationales], [...] le [paragraphe] 2 de l’article 24 du règlement n° 1785/81, le [paragraphe] 3 de l’article 27 du règlement n° 2038/1999, l’article 1^er du règlement n° 2073/2000, le [paragraphe] 2 de l’article 11 du règlement n° 1260/2001, l’article 1^er du règlement n° 1745/2002 et l’article 1^er du règlement n° 1739/2003 sont[-ils] valides en ce qu’ils
fixent des quantités de base maximum de production d’isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l’isoglucose produit dans cet État membre entre le 1^er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l’élaboration d’autres produits destinés à la vente[?]»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une personne physique ou morale telle que Roquette, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l’espèce au principal, aurait été sans aucun doute recevable à agir en annulation sur la base de l’article 230 CE à l’encontre des dispositions visées dans cette question (ci-après les «dispositions litigieuses»).

36 Pour cette juridiction, il s’agit en fait de s’assurer que Roquette, eu égard à la jurisprudence résultant notamment de l’arrêt Nachi Europe, précité, peut invoquer devant elle l’illégalité des dispositions litigieuses, alors même qu’elle n’a pas introduit à l’encontre de ces dispositions de recours en annulation devant les juridictions communautaires dans le délai prévu à l’article 230 CE.

37 À cet égard, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes font valoir que Roquette pouvait sans aucun doute introduire un recours en annulation contre les dispositions litigieuses, dans la mesure où celles-ci la concernaient directement et individuellement, notamment en raison du fait qu’elle était l’unique producteur français d’isoglucose et bénéficiait, à ce titre, de l’intégralité des quantités de base imparties à la France métropolitaine.

38 À l’inverse, Roquette et le Conseil de l’Union européenne estiment que les dispositions litigieuses ne concernaient pas directement et individuellement la requérante au principal et que, en toute hypothèse, il demeure un certain doute quant à sa recevabilité à agir en annulation contre ces dispositions. Dès lors, la jurisprudence résultant de l’arrêt Nachi Europe, précité, ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que la requérante au principal pourrait se prévaloir de
l’éventuelle invalidité des dispositions litigieuses et que, partant, il y aurait lieu pour la Cour de porter une appréciation sur la validité de celles-ci.

39 Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 241 CE exprime un principe général du droit qui assure au demandeur le droit, dans le cadre d’un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d’exciper de l’illégalité d’un acte communautaire qui sert de fondement à la décision nationale prise à l’encontre de l’intéressé, la question de la validité de cet acte communautaire pouvant dès lors être déférée à la Cour dans le cadre d’une procédure préjudicielle (arrêt Nachi
Europe, précité, point 35 et jurisprudence citée).

40 Toutefois, ce principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d’une possibilité de contester un acte communautaire servant de fondement à une décision qui lui est opposée, ne fait nullement obstacle à ce qu’un règlement devienne définitif pour un particulier à l’égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle dont il aurait pu sans aucun doute demander l’annulation en vertu de l’article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d’exciper devant la
juridiction nationale de l’illégalité de ce règlement (arrêt Nachi Europe, précité, point 37).

41 La question se pose donc de savoir si un recours de Roquette au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE à l’encontre des dispositions litigieuses aurait été sans aucun doute recevable, dès lors que celles-ci la concernent directement et individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1996, Accrington Beef e.a., C‑241/95, Rec. p. I‑6699, point 15).

42 À cet égard, il y a lieu de constater que les règlements dont sont issues lesdites dispositions mettent notamment en place un système de quantités de base de production allouées aux États membres, à charge pour ceux-ci de les répartir entre les différentes entreprises productrices établies sur leurs territoires.

43 Or, dans un tel système où il incombe aux États membres de répartir les quantités de base de production qui leur sont allouées entre les entreprises productrices avec la possibilité d’opérer des transferts de quotas entre celles-ci, force est de constater que chaque producteur voit ses quotas directement et définitivement fixés par décision de l’État membre dont il relève.

44 Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans ce système, les États membres bénéficiaient d’une certaine marge de manœuvre, dès lors qu’ils pouvaient procéder, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire, à une nouvelle répartition des quotas entre les entreprises productrices afin, en particulier, de permettre à de nouveaux entrants de se lancer dans la production d’isoglucose.

45 Partant, une entreprise productrice ne saurait, en principe, être directement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE par l’allocation des quantités de base de production aux États membres telle qu’opérée au niveau communautaire par les dispositions litigieuses.

46 Enfin, le fait que Roquette ait été la seule entreprise productrice d’isoglucose établie en France métropolitaine et qu’elle ait bénéficié, à ce titre, de l’intégralité de la quantité de base de production allouée à cette dernière ne change en rien cette conclusion, puisque, à défaut d’une décision nationale en ce sens, rien n’assurait en réalité à cette entreprise un tel niveau de quotas sur la seule base des règlements communautaires, dès lors qu’une partie de ses quotas aurait pu être
réattribuée par l’État membre concerné, notamment à un éventuel nouveau producteur d’isoglucose.

47 Il résulte des constatations qui précèdent qu’une entreprise telle que Roquette ne pouvait pas être considérée comme directement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE par les dispositions litigieuses. Par conséquent, il ne saurait être soutenu qu’elle était sans aucun doute recevable à agir en annulation à l’encontre de ces dispositions devant les juridictions communautaires.

48 Il convient donc de répondre à la première question qu’une personne physique ou morale telle que Roquette, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l’espèce au principal, n’était pas sans aucun doute recevable à agir en annulation sur la base de l’article 230 CE à l’encontre des dispositions litigieuses. Partant, une telle personne peut invoquer, dans le cadre d’un recours formé selon le droit national, l’illégalité de ces dispositions, alors même qu’elle n’a pas
introduit de recours en annulation à l’encontre desdites dispositions devant les juridictions communautaires dans le délai prévu à l’article 230 CE.

Sur la seconde question

49 Par cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’apprécier la validité des dispositions litigieuses, dans la mesure où elles fixent des quantités de base maximales de production d’isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l’isoglucose produit dans cet État membre entre le 1^er novembre 1978 et le 30 avril 1979 (ci‑après la «période de référence») en tant que produit intermédiaire servant à l’élaboration finale d’autres produits destinés à la vente.

50 À cet égard, Roquette fait valoir que les dispositions litigieuses sont invalides. Elle soutient que la fixation initiale des quotas d’isoglucose dans le cadre du règlement n° 1111/77 tel que modifié par le règlement n° 387/81 était illégale, eu égard à la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 février 1992, Roquette Frères (C‑210/90, Rec. p. I‑731), dans la mesure où les quantités d’isoglucose produites en tant que produit intermédiaire n’ont pas été comptabilisées dans la production de la
période de référence, laquelle a servi à la détermination des quotas initiaux en fonction desquels les quantités de base de production allouées aux États membres ont été ultérieurement déterminées par les dispositions litigieuses.

51 S’agissant des données relatives à la période de référence, Roquette estime qu’il n’y avait aucune indication dans la réglementation alors en vigueur quant à la nécessité d’inclure, dans les données que les producteurs étaient tenus de transmettre aux autorités compétentes, les quantités d’isoglucose produites en tant que produit intermédiaire. Cette incertitude aurait été alimentée par le comportement des États membres et, en dernier lieu, par celui de la Commission, qui a seulement exigé
laconiquement que les données relatives aux capacités de production des producteurs d’isoglucose lui soient transmises, sans fournir de précision supplémentaire. Roquette conclut qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir comptabilisé les quantités d’isoglucose produites en tant que produit intermédiaire dans les données ayant servi à la fixation des quotas initiaux.

52 À l’inverse, le gouvernement français, le Conseil et la Commission estiment que les dispositions litigieuses sont valides. Ils soutiennent notamment que c’est justement l’absence de différenciation, dans la législation alors applicable, entre la destination des productions d’isoglucose qui aurait dû inciter Roquette à ne pas opérer de distinction et donc à transmettre toutes les données concernant la production d’isoglucose, y compris celles relatives à l’isoglucose produit en tant que
produit intermédiaire. Partant, on ne saurait retenir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Conseil lors de la fixation des quantités de base telle qu’elle résulte des dispositions litigieuses.

53 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Conseil, par son règlement n° 1111/77 tel que modifié par le règlement n° 387/81, a attribué un quota de base initial à Roquette pour la période allant du 1^er juillet 1979 au 30 juin 1980. Ainsi qu’il ressort des termes de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, ce quota devait être égal au double de sa production constatée pendant la période de référence.

54 Afin de déterminer la production de chacune des entreprises concernées durant cette période, la Commission s’est servie des données relatives à leur production au cours de chaque mois civil que les États membres lui avaient transmises en application de l’article 1^er de son règlement (CEE) n° 1471/77, du 30 juin 1977, relatif aux communications des États membres concernant l’isoglucose (JO L 162, p. 13). Ces données étaient obtenues par les États membres au moyen de déclarations établies par
les entreprises productrices elles-mêmes.

55 Sur cette base, le Conseil a fixé, dans un tableau inséré à l’annexe II du règlement n° 1111/77 tel que modifié par le règlement n° 387/81, le quota de base pour Roquette à 15 887 t exprimées en matière sèche, soit le double de sa production constatée lors de la période de référence conformément à la procédure décrite au point précédent du présent arrêt. À cet égard, il est constant que Roquette n’avait pas comptabilisé les quantités d’isoglucose produites en tant que produit intermédiaire
dans les données relatives à la production transmises aux autorités nationales compétentes.

56 Il ressort des dispositions litigieuses que, par la suite, les quantités de base ont été fixées au même niveau que les quotas de base accordés initialement, sous réserve des réductions résultant d’engagements internationaux pris par la Communauté.

57 À cet égard, il convient de constater que les quotas initiaux pour la période allant du 1^er juillet 1979 au 30 juin 1980 avaient été fixés, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1111/77 tel que modifié par le règlement n° 387/81, sur la base de la production constatée des entreprises productrices lors de la période de référence, cette constatation ayant été fondée sur les données que ces entreprises elles-mêmes avaient transmises aux États membres, qui, après les avoir
actées et procédé à d’éventuelles vérifications, les avaient communiquées à la Commission conformément à l’article 1^er du règlement n° 1471/77. Dès lors que le Conseil avait décidé de se référer auxdits quotas, il n’avait pas à recueillir de nouveau lesdites données au moment d’adopter les règlements en cause au principal.

58 Partant, le fait que, dans les dispositions litigieuses, le Conseil a continué à se fonder sur les quotas de base initiaux ne saurait, en soi, avoir pour conséquence que les dispositions litigieuses sont invalides.

59 En tout état de cause, il y a lieu d’observer que Roquette, dès lors qu’elle aurait manifestement été recevable à attaquer quant au calcul des quotas de base le règlement n° 1111/77 tel que modifié par le règlement n° 387/81 devant les juridictions communautaires au titre de l’article 230 CE, ne saurait remettre en cause, dans le cadre de l’affaire au principal, la validité de ce règlement.

60 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que l’examen de cette dernière n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions litigieuses.

Sur les dépens

61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1) Une personne physique ou morale telle que la société Roquette Frères, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l’espèce au principal, n’était pas sans aucun doute recevable à agir en annulation sur la base de l’article 230 CE à l’encontre:

– de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

– de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

– de l’article 1^er du règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles;

– de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

– de l’article 1^er du règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles, et

– de l’article 1^er du règlement (CE) nº 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre d’importations préférentielles.

Partant, une telle personne peut invoquer, dans le cadre d’un recours formé selon le droit national, l’illégalité de ces dispositions, alors même qu’elle n’a pas introduit de recours en annulation à l’encontre desdites dispositions devant les juridictions communautaires dans le délai prévu à l’article 230 CE.

2) L’examen de la seconde question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 24, paragraphe 2, du règlement nº 1785/81, 27, paragraphe 3, du règlement nº 2038/1999, 1^er du règlement nº 2073/2000, 11, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001, 1^er du règlement nº 1745/2002 et 1^er du règlement nº 1739/2003.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-441/05
Date de la décision : 08/03/2007
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Douai - France.

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Isoglucose - Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production - Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire - Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1785/81 - Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2038/1999 - Article 1er du règlement (CE) nº 2073/2000 - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 - Article 1er du règlement (CE) nº 1745/2002 - Article 1er du règlement (CE) nº 1739/2003 - Illégalité d'un acte communautaire soulevée devant le juge national - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Recevabilité - Conditions - Irrecevabilité d'un recours en annulation de l'acte communautaire.

Agriculture et Pêche

Sucre


Parties
Demandeurs : Roquette Frères
Défendeurs : Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:150

Source

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